Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 juil. 2019, n° 17/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05814 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 février 2017, N° 2014F01015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 4 JUILLET 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05814 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24J3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2017 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2014F01015
APPELANT
Maître A B ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRESTIGE VIANDE […]
Demeurant […]
[…]
Représenté par Me Thierry DOURDIN de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236 substitué à l’audience par Me Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
INTIMÉES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 399 556 703
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 500 648 597
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur K L, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur K L, Président de chambre et par Madame I J, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Sofia BVA, créée le 21 juin 2000, est la société holding de la branche 'Volaille & Viande’ du groupe agro-alimentaire Agrial, dont le siège social est situé à […] et Vilaine).
Elle a pour activité notamment la prise d’intérêts dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou de services exerçant leurs activités dans le secteur de la volaille, des produits carnés et de la G.
La société BGL Avigros appartient également au groupe agro-alimentaire Agrial.
Elle exerce une activité de commissionnaire négociant en volailles et en viandes dudit groupe et de vente de viandes et de poissons, sur le MIN (Marché d’Intérêt National) de Rungis.
La société Prestige Viande, créée le 15 février 2010 et détenue par M. C X, président, et Mme D E épouse X, directrice générale, exerçait sur le MIN (Marché d’Intérêt National) de Rungis ainsi qu’en Normandie une activité de découpe et de vente de viandes destinée à sa clientèle constituée pour l’essentiel de brasseries et de restaurants traditionnels. Elle a également développé, à compter de 2012, une activité restreinte de fourniture de viandes aux collectivités et comités d’entreprises.
Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date
du 21 janvier 2015, qui a désigné Maître A B en qualité de mandataire liquidateur.
La société Espace Pompadour, créée le 5 avril 2000 par M. C X et exerçant sous l’enseigne 'Boucheries X’ avait pour activité la vente de viande au détail et la vente de produits carnés. Elle a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 27 mai 2015, puis d’une liquidation judiciaire le 1er juillet 2015.
Le 1er avril 2010, la société Espace Pompadour a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Prestige Viande pour ce qui concerne l’activité de viandes gros.
En 2011, la société Sofia BVA a souhaité étendre son activité traditionnelle de transformation et vente de volailles aux viandes et produits carnés. Le 18 novembre 2011, la société F G, intervenant également sur le MIN de Rungis et spécialisée dans l’approvisionnement de restaurants haut de gamme parisiens, a intégré le groupe Agrial et est devenue une filiale à 60% de la société Sofia BVA.
En 2012, des pourparlers ont été engagés entre les sociétés Sofia BVA et BGL Avigros, d’une part, et la société Prestige Viande, d’autre part, dans l’objectif d’intégrer ladite société dans le groupe Agrial. Il a été envisagé à cet effet la cession des actions ou du fonds de commerce de la société Prestige Viande.
Ces pourparlers ont été rompus par la société Sofia BVA, selon courrier du 29 avril 2013.
La société Prestige Viande, s’estimant victime d’une rupture fautive des pourparlers et d’actes de concurrence déloyale, a fait assigner la société Sofia BVA et la société BGL Avigros devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté les sociétés Sofia BVA et BGL Avigros de leur demande de fin de non-recevoir,
— débouté Maître A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, de sa demande de déclarer fautive la rupture des pourparlers,
— débouté Maître A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, de ses demandes au titre des préjudices pour rupture des pourparlers et concurrence déloyale,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— mis les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Prestige Viande,
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 149,22 euros TTC (dont TVA 20%).
Par déclaration du 17 mars 2017, Me A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
***
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2017, Me A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de :
Vu la concurrence déloyale établie et reconnue,
Vu la rupture fautive des pourparlers dont la cour imputera l’entière responsabilité aux sociétés BGL Avigros et Sofia BVA
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Paris (sic) en date du 7 février 2017,
— condamner in solidum les sociétés BGL Avigros et Sofia BVA au paiement des sommes suivantes :
— préjudice résultant de la concurrence déloyale sur le secteur Normandie : 602.500 euros,
— préjudice lié à l’activité 'collectivités’ : 400.000 euros,
— préjudice lié à l’impact du comportement de la société Sofia BVA sur l’activité traditionnelle de la société Prestige Viande : 1.312.000 euros,
— préjudice de surcoût : 87.900 euros,
— dire que le montant de la condamnation à intervenir sera majoré d’un intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 3 octobre 2014.
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour estimerait nécessaire, en présence d’un principe de préjudice acquis, d’en voir le montant davantage explicité, nonobstant les termes précis de l’avis de Sorgem Evaluation du 26 septembre 2014,
— ordonner une expertise judiciaire,
— et alors condamner provisionnellement les sociétés BGL Avigros et Sofia BVA, in solidum, à lui payer la somme de 800.000 euros, outre la provision des honoraires et frais de l’expertise,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés BGL Avigros et Sofia BVA à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés BGL Avigros et Sofia BVA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, Me B argue de la rupture abusive des pourparlers par les sociétés BGL Avigros et Sofia BVA et de l’engagement de leur responsabilité délictuelle à ce titre.
Il fait valoir l’état très avancé des pourparlers nonobstant l’absence de projet d’acte écrit de cession du
fonds de commerce, les échanges entre les parties se faisant pour l’essentiel oralement. Il indique que la société Sofia BVA disposait depuis septembre 2012 d’une parfaite connaissance de la société Prestige Viande, sur le plan juridique, comptable, fiscal et commercial. Il soutient que les parties s’étaient mises d’accord sur l’essentiel des points dès juin 2012, que la certitude du rachat du fonds de commerce moyennant des conditions acceptées était acquise, une date d’achat étant fixée dès août 2012, que la cession du fonds de commerce de la société Prestige Viande était imminente fin 2012, et que les parties s’étaient accordées sur un prix de 720.000 euros. Il ajoute que la société Prestige Viande a, à compter de 2012, développé une activité dite 'collectivités’ à la demande de la société Sofia BVA et dans l’optique de son intégration dans le groupe Agrial. Il prétend qu’une nouvelle organisation des sociétés a été discutée, que des opérations de communication sur l’intégration de la société Prestige Viande ont été engagées et que les intimées ont assisté à des entretiens d’embauche de ladite société. Il relève que durant plus d’un an, les sociétés Sofia BVA et BGL Avigros ont ainsi entretenu la société Prestige Viande dans l’illusion de la certitude du rachat de son fonds de commerce, l’annonçant même aux salariés, pour finalement rompre brutalement et sans motif les pourparlers très avancés.
Il soutient que la rupture brutale des pourparlers à un état très avancé, par lettre du 29 avril 2013, n’est pas due aux motifs inventés a posteriori par les intimées, soit le caractère insurmontable des difficultés fiscales de la société Espace Pompadour et la dissimulation du contrat de location-gérance conclu entre celle-ci et la société Prestige Viande. Il prétend que ladite rupture est en réalité due, d’une part, à la déconvenue sensible, dès 2013, de la reprise de la société F G couplée aux pertes enregistrées par la société Prestige Viande du fait de son investissement sur le marché collectivité, d’autre part, à la dénonciation, par la société Prestige Viande, le 24 avril 2013, d’actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par ses partenaires Normandie, et surtout au changement fondamental de stratégie du groupe Agrial qui, dès 2013, a cherché à abandonner sa branche volailles et viandes précédemment développée et à investir au profit de la branche lait et légumes, et de cesser ainsi toute acquisition dans la branche volailles et viandes.
Il conteste toute dissimulation à la société Sofia BVA du contrat de location-gérance conclu entre la société Prestige Viande et la société Espace Pompadour, laquelle n’est en outre nullement invoquée dans la lettre de rupture des pourparlers. Il précise que les parties avaient connaissance de ce contrat dont elles attendaient la fin ainsi que la totale indépendance consécutive de la société Prestige Viande par rapport à la société Espace Pompadour. Il indique que dès lors que ce contrat de location-gérance avait pris fin en mars 2013, il n’existait plus de lien juridique entre la société Prestige Viande et son fonds de commerce, d’une part, la société Espace Pompadour et son fonds de commerce, d’autre part. Il rappelle que si le fonds de commerce, comprenant la clientèle, doit être restitué au bailleur au terme du contrat de location-gérance, la clientèle n’est pas captive, et que le contrat de location-gérance ne contenait aucune clause de non-concurrence. Il ajoute que la société Prestige Viande disposait déjà de son fonds de commerce avant la conclusion de ce contrat de location-gérance et que la société Espace Pompadour n’avait vocation qu’à récupérer la clientèle qu’elle avait confiée à la société Prestige Viande et non pas celle conquise par cette dernière. Il indique qu’à supposer que le fonds de commerce cédé appartenait en partie à la société Espace Pompadour, l’administration fiscale n’aurait nullement été lésée par ladite cession ni par la cession des actions de la société Prestige Viande, dont elle aurait perçu le prix de vente.
Il en déduit que les premiers juges ont considéré à tort que les dettes fiscales et les condamnations grevant le fonds de commerce de la société Espace Pompadour avaient justifié une perte de confiance importante de la société Sofia BVA et l’arrêt du processus d’intégration, le fonds de commerce de la société Prestige Viande étant indépendant de celui de la société Espace Pompadour.
En second lieu, Me Z recherche la responsabilité délictuelle des intimées au titre d’actes de concurrence déloyale.
Il explique qu’en cours de pourparlers, la société BGL Avigros a engagé des démarches incisives
quant à l’organisation de recrutements de vendeurs/livreurs sur la zone de Normandie puis a sollicité le fichier clients de la société Prestige Viande, sans que celle-ci n’en prenne ombrage dans ce contexte. Il soutient que la société BGL Avigros a ensuite démarché la clientèle normande de la société Prestige Viande sur le marché des brasseries de Normandie sur lequel elle n’était pas présente, causant à la société Prestige Viande une perte de clientèle. Il considère que la société Sofia BVA, société holding de la société BGV Avigros, engage également sa responsabilité délictuelle au titre de ces actes de concurrence déloyale, dès lors que ceux-ci n’ont pu être réalisés qu’avec l’obtention du fichier clients de la société Prestige Viande transmis à un salarié de la société Sofia BVA et à un préposé de la société Bonus Eventus, mandataire de la société Sofia BVA, pour analyse et détermination d’une stratégie commerciale commune, et non pas pour exploitation par un concurrent direct, filiale de la société Sofia BVA. Il relève que ces actes de concurrence déloyale sont reconnus par les intimées dans leur correspondance des 3 juin 2013 et 28 novembre 2013. Il précise qu’il importe peu que soit ou non démontré un détournement de la clientèle de la société Prestige Viande par les intimées dès lors que les démarches du commercial de la société BGL Avigros ont eu pour conséquence une perte totale de confiance des clients de la société Prestige Viande envers celle-ci, en raison du dénigrement de la qualité des prestations effectuées et des prix pratiqués par celle-ci.
Il sollicite la réparation des préjudices de la société Prestige Viande tels qu’évalués par M. Y, du cabinet d’expertise Sorgem Evaluation, dont les conclusions, fondées sur des documents comptables et soumises au débat, ne sont pas utilement contestées par les intimées. Il soutient que ces préjudices ne constituent nullement une perte de chance et que leur évaluation ne saurait être limitée à l’estimation approximative faite en 2013 par le conseil de la société Prestige Viande.
Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2018, les sociétés BGL Avigros et Sofia BVA, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 et 564 du code de procédure civile et des articles 1147 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil, de':
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 février 2017 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Maître A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, en indemnisation de la rupture des pourparlers,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger cette demande irrecevable, faute d’intérêt à agir ;
— confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 février 2017 ;
— débouter Maître A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger irrecevable la demande d’expertise formée pour la première fois en cause d’appel et subsidiairement rejeter une telle demande qui est sans fondement ;
— condamner Maître A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, à leur payer la somme de 50.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
En premier lieu, les sociétés BGL Avigros et Sofia BVA soulèvent l’irrecevabilité de la demande du mandataire liquidateur de la société Prestige Viande au titre de la rupture de pourparlers, faute d’intérêt à agir à l’encontre de la société Sofia BVA à ce titre.
Elles indiquent que la société Prestige Viande ne peut avoir subi de préjudice du fait d’une rupture de
pourparlers relatifs à la cession de ses propres actions, dont elle n’est pas propriétaire, ou à la cession d’un fonds de commerce dont elle n’était pas non plus propriétaire mais locataire-gérant, le propriétaire du fonds de commerce étant à cette date la société Espace Pompadour. Elles ajoutent que le fait que le contrat de location-gérance ait expiré le 31 mars 2013 est sans incidence sur la recevabilité à agir de Me Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, seuls les époux X, actionnaires de ladite société, étant recevables à agir à l’encontre de la société Sofia BVA au titre des pourparlers relatifs à la cession des actions de la société de Prestige Viande, et non pas la liquidation judiciaire de celle-ci, ou encore la société Espace Pompadour, en sa qualité de cédant du fonds de commerce.
Au fond, elle considèrent les demandes formées par Me Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande mal fondées.
Elles font valoir que la société Sofia BVA a mis fin aux pourparlers pour un motif légitime, après avoir découvert, le 20 février 2013, des informations déterminantes qui lui avaient été sciemment dissimulées. Elles indiquent que la société Sofia BVA a ainsi appris que le fonds de commerce n’était pas la propriété de la société Prestige Viande mais qu’il était exploité en location-gérance par celle-ci et qu’il était lourdement grevé par des privilèges légaux et nantissements judiciaires inscrits par le Trésor public à hauteur de près de 5 millions d’euros, lesquelles inscriptions sont la conséquence de procédures pénale, fiscale et sociale en lien avec des faits présumés de travail dissimulé, fausse facturation, dissimulations comptables et fiscales commis par M. C X en sa qualité de gérant de la société Espace Pompadour. Elles soutiennent qu’au delà de la perte de confiance évidente de la société Sofia BVA en ses interlocuteurs qui lui ont dissimulé cette information essentielle pendant plusieurs mois, le projet de filiatisation de la société Prestige Viande par la société Sofia BVA est devenu impossible au regard des inscriptions prises par le Trésor public sur le fonds de commerce, sauf à organiser une fraude fiscale ou débourser une somme supérieure à 5 millions d’euros pour désintéresser le Trésor public. Elles ajoutent qu’à l’expiration du contrat de location-gérance, le 31 mars 2013, l’acquisition des actions ou du fonds de commerce de la société Prestige Viande n’avait plus d’intérêt, celle-ci n’étant plus propriétaire ni locataire dudit fonds.
Elles précisent que les pourparlers ont débuté en août/septembre 2012 et non pas en janvier 2012, et qu’aucune négociation sur la valorisation de la société Prestige Viande, sur le prix d’acquisition du fonds de commerce ou d’une participation majoritaire au capital de cette société, ni sur le mandat social éventuellement confié à M. X au sein du groupe Agrial n’avaient encore débuté, lors de la découverte des inscriptions prises sur le fonds de commerce. Elles indiquent que les pourparlers portaient, à compter de décembre 2012, sur une valorisation des actions de la société Prestige Viande ou éventuellement sur son fonds de commerce, prenant en compte l’activité donnée en location-gérance par la société Espace Pompadour, et qu’ils n’étaient pas dans un état d’avancement tel qu’il puisse être invoqué une rupture brutale des pourparlers, aucun projet de contrat de cession d’actions ou de fonds de commerce n’ayant circulé entre les parties et l’audit invoqué par l’appelant n’ayant débuté qu’à l’automne 2012 sans que la société Sofia BVA ait connaissance de la situation comptable, juridique et fiscale de la société Prestige Viande.
Elles expliquent que la rupture des pourparlers et des relations commerciales résulte des seules dissimulations commises par la société Prestige Viande, dont les actionnaires et dirigeants ont fait l’objet de condamnations pénales. Elles précisent que la société Sofia BVA est restée discrète sur les motifs exacts de la rupture dans son courrier du 29 avril 2013 pour ne pas porter atteinte à la réputation de M. C X et ne pas préjuger de la suite des relations commerciales avec les deux entités qu’il dirige, et que ces motifs ont été explicités par courrier du 28 novembre 2013.
Elles relèvent que cette rupture n’a été ni brutale, ni soudaine, la notification de la fin des pourparlers étant intervenue le 29 avril 2013, deux mois après la découverte de la difficulté tenant aux inscriptions prises sur le fonds de commerce appartenant à la société Espace Pompadour, et après avoir envisagé les solutions juridiques et fiscales possibles pour tenter de réaliser malgré tout
l’opération.
Elles précisent que le changement de stratégie du groupe Agrial à l’égard de sa branche volaille date d’octobre 2015 et qu’il est donc sans rapport avec la fin des pourparlers intervenue en 2013.
Elles font également valoir l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la fin des pourparlers, les difficultés de la société Prestige Viande provenant d’une baisse d’activité sur les secteurs des brasseries parisiennes et accessoirement normandes, et non pas de son activité de vente aux collectivités qui présente un caractère résiduel et complémentaire.
Subsidiairement, elles soutiennent que le préjudice prétendument subi du fait de la rupture des pourparlers ne peut inclure que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles la société Prestige Viande a pu, le cas échéant, faire procéder, et non pas les gains que ladite société pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de la cession ni même la perte de chance d’obtenir ces gains.
Enfin, elles contestent tout acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Prestige Viande. Elles soutiennent que les rendez-vous communs d’embauche de vendeurs-livreurs sur la zone de la Normandie, dans le contexte du rapprochement commercial amorcé entre la société Prestige Viande et le groupe Agrial, n’ont nullement permis à la société BGL Avigros, spécialisée dans la G en gros de volailles, de démarcher/prospecter la clientèle de la société Prestige Viande, spécialisée dans la vente de gros en viande, lesdites entreprises n’intervenant pas sur le même marché. Elles précisent que la société Prestige Viande a spontanément communiqué son fichier clients à la seule société Bonus Eventus, conseil externe en stratégie commerciale. Elles soulignent qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient eu communication dudit fichier et l’auraient détourné, la seule circonstance que la société Sofia BVA ait mandaté la société Bonus Eventus pour proposer des stratégies commerciales aux sociétés F G et Prestige Viande étant insuffisante. Elles précisent qu’elles n’ont jamais reconnu avoir commis des actes de concurrence déloyale. Elles relèvent l’absence totale de chiffre d’affaires réalisé par elles auprès des 57 clients de la société Prestige Viande situés en Normandie et le défaut de démonstration d’un lien de causalité entre leurs agissements prétendus et la perte de clientèle invoquée par la société Prestige Viande.
Subsidiairement, elles contestent le préjudice allégué au titre de la concurrence déloyale.
Elles s’opposent à la demande d’expertise, qu’elles estiment irrecevable car formulée pour la première fois en cause d’appel, et subsidiairement mal fondée.
***
MOTIFS :
Sur la recevabilité à agir de Me B :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code dispose qu’ 'Est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Le litige a pour objet la rupture des pourparlers engagés entre les sociétés Sofia BVA et BGL Avigros, d’une part, et la société Prestige Viande, d’autre part, dans l’objectif d’intégrer ladite société dans le groupe Agrial. Dès lors que la société Prestige Viande était partie à ces pourparlers, Me
B, en sa qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la rupture abusive des pourparlers et en indemnisation du préjudice prétendument subi à ce titre par la société Prestige Viande.
Il importe peu que la société Prestige Viande ne soit pas propriétaire des actions ou du fonds de commerce dont la cession constituait une modalité envisagée entre les parties à l’occasion des pourparlers, afin de permettre l’intégration de la société Prestige Viande dans le groupe Agrial.
L’action de Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, est donc recevable, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture des pourparlers :
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le principe de la liberté contractuelle implique la liberté de ne pas contracter et donc celle de rompre les pourparlers. La rupture des pourparlers n’est pas en soi fautive.
Seul est fautif l’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers.
En 2012, des pourparlers ont été engagés entre les sociétés Sofia BVA et BGL Avigros, d’une part, et la société Prestige Viande, d’autre part, dans l’objectif d’intégrer ladite société dans le groupe Agrial. Il a été envisagé à cet effet la cession des actions ou du fonds de commerce de la société Prestige Viande.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Sofia BVA s’est faite communiquer par la société Prestige Viande des éléments comptables en avril 2012 puis en octobre 2012, a sollicité des précisions sur la comptabilité en novembre 2012, enfin a planifié une analyse de la comptabilité générale le 5 mars 2013.
De même, des réunions ont été organisées et des échanges ont eu lieu à compter de l’été 2012 aux fins de présentation des sociétés et de leur équipe, de l’organisation du service commercial, de locaux communs et du déménagement de la société Prestige Viande, d’harmonisation des conditions d’emploi, d’adoption d’un nouveau logo ainsi que d’un suivi informatique et de gestion commun entre les sociétés, enfin d’organisation de salons à destination de tous les membres du groupe. Les parties ont également discuté en juillet 2012 d’une stratégie de communication d’ici septembre 2012 dont 'découlera l’organisation des structures', et de l’importance de pratiquer des prix de cession équitables pour trouver et développer une clientèle commune. En septembre 2012, la société Sofia BVA a invité la société Prestige Viande à élargir son activité aux collectivités comités d’entreprises RHF, et s’est faite communiquer le fichier clients de la société Prestige Viande, à propos desquels la société Avigros a indiqué à la société Espace Pompadour que 'nous serions prêts pour le 30 septembre comme prévu' (pièce 29 appelant).
Dans son courrier du 3 juin 2013, la société Sofia BVA reconnaît qu’au cours du mois d’août 2012, un projet d’acquisition de 51% des titres de la société Prestige Viande par ses soins était entrepris et que celui-ci faisait intervenir Mme X, actionnaire et présidente de la société Prestige Viande, et M. X, président de la société Espace Pompadour, ladite société étant propriétaire du fonds de commerce donné en location gérance à la société Prestige Viande. La société Sofia BVA précise qu’il était envisagé notamment une acquisition de la participation le 30 septembre 2012, sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives, notamment le transfert préalable du fonds de commerce de la société Espace Pompadour à la société Prestige Viande et la signature d’une convention de garantie d’actif/passif sans seuil ni plafond.
Il ressort de ces éléments que les pourparlers étaient avancés au moment de leur rupture par la société Sofia BVA par lettre du 28 avril 2013, les parties ayant envisagé une acquisition des actions des époux X dans la société Viande Prestige le 30 septembre 2012, et engagé le processus d’organisation des sociétés ainsi qu’une stratégie de communication commune dans la perspective de l’intégration de la société Viande Prestige dans le groupe Agrial. En revanche, et ainsi que le font valoir les intimées, aucune négociation sur la valorisation de la société Prestige Viande, sur le prix d’acquisition du fond de commerce ou de la participation majoritaire au capital de ladite société n’est établie par les pièces produites aux débats.
La société Sofia BVA qui s’est faite communiquer les éléments de nature comptable et fiscale de la société Prestige Viande, qui était en contact avec la société Espace Pompadour à l’occasion des pourparlers engagés avec la société Prestige Viande et qui, dans ses correspondances, n’invoque nullement ignorer l’existence du contrat de location-gérance conclu entre la société Prestige Viande et la société Espace Pompadour, prétend vainement ne jamais été avoir informée de ce que le fonds de commerce appartenait à la société Espace Pompadour.
Bien que le motif de la rupture des pourparlers ne soit pas indiqué dans le courrier de la société Sofia BVA du 29 avril 2013, celle-ci mentionne dans sa missive du 3 juin 2013 qu’ 'au cours du mois de septembre (2012), il est apparu que la réalisation des conditions suspensives ne pouvait être satisfaite par les époux X et les sociétés qu’ils représentaient du fait principalement de l’existence d’une situation fiscale de la société Espace Pompadour et des garants particulièrement préoccupante', un état des inscriptions établi le 19 février 2013 mentionnant des inscriptions fiscales pour un montant supérieur à 5 millions d’euros. Elle indique que dans ces conditions, le transfert du fonds de commerce donné à bail à la société Prestige Viande par la société Espace Pompadour dans le cadre du contrat de location gérance ne pouvait être opéré en violation des droits du Trésor public, au risque d’attraire le groupe Agrial en complicité d’organisation d’insolvabilité, sans préjudice de l’action paulienne. Elle précise que dans l’objectif d’explorer toutes les possibilités permettant le partenariat initialement envisagé, le groupe Agrial a participé à diverses séances de travail ou échanges notamment en présence de l’avocat fiscaliste des époux X et de celui du groupe Agrial, lequel a constaté le caractère insurmontable de la contrainte fiscale par note confidentielle du 21 février 2013.
Il ressort de la synthèse des inscriptions sur le fonds de commerce de la société Espace Pompadour au 19 février 2013 que ledit fonds faisait l’objet d’inscriptions de privilèges du Trésor public de 1.728.912 euros et de nantissements pour un montant de 3.228.677 euros.
Il est également produit aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 mars 2013 ayant confirmé la régularité et le bien fondé de la procédure de redressement des cotisations URSAFF dues pour un montant total de 598.568 euros, dont a fait l’objet la société Espace Pompadour pour travail dissimulé.
Quand bien même les appelantes étaient informées de l’existence de la location-gérance du fonds de commerce de la société Espace Pompadour et avaient obtenu la comptabilité de la société Prestige Viande, aucune des pièces produites aux débats n’établit qu’elles ont eu connaissance, dès l’engagement des pourparlers et même jusqu’à leur état avancé, de l’ampleur de l’inscription des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce de la société Espace Pompadour telle que résultant de l’état des inscriptions établi le 19 février 2013, ni de la teneur de la condamnation prononcée à l’encontre de ladite société pour infraction à la législation sur le travail.
Me B ne démontre pas que les pourparlers ont été interrompus pour d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de la société Sofia BVA du 3 juin 2013.
Ainsi que l’ont retenu avec pertinence les premiers juges, la découverte de ces dettes et de cette condamnation de la société Espace Pompadour, propriétaire d’une partie importante du fonds de
commerce exploité par la société Prestige Viande et dont la cession était envisagée au cours des pourparlers comme modalité d’intégration de la société Prestige Viande au groupe Agrial, était de nature à provoquer une perte de confiance de la part des intimées envers leur futur partenaire et constitue un motif légitime d’arrêt du processus d’intégration, donc de rupture des pourparlers.
Il importe peu que le contrat de location-gérance ait pris fin en mars 2013, dès lors que le processus d’intégration, par acquisition d’actions ou du fonds de commerce de la société Viande Prestige, était conditionné au transfert préalable du fonds de commerce de la société Espace Pompadour à la société Prestige Viande. Ce transfert est en effet devenu impossible au vu des privilèges et nantissements grevant celui-ci, sauf pour le groupe Agrial à s’acquitter d’une somme de 5 millions d’euros pour désintéresser les créanciers, laquelle est sans commune mesure avec le prix de cession du fonds de commerce ou d’actions de 720.000 euros que Me Z prétend, sans toutefois le démontrer, avoir été convenu entre les parties.
Les pourparlers ont donc été interrompus pour un motif légitime, sans que ne soit caractérisé un quelconque abus de la part des intimées dans l’exercice de la liberté ne pas contracter.
En outre, il n’est pas démontré que les pourparlers aient été rompus brutalement, dès lors qu’il n’est pas discuté que les avocats respectifs des parties ont réfléchi ensemble à un moyen de pourvoir aux difficultés liées aux inscriptions dont faisait l’objet la société Espace Pompadour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture abusive des pourparlers.
Sur la concurrence déloyale :
Les actes de concurrence déloyale peuvent engager la responsabilité de leur auteur sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, à charge pour celui qui les invoque de prouver une faute, le principe étant celui de la liberté du commerce et de l’industrie, un préjudice et un lien de causalité.
La circonstance que dans le cadre des pourparlers engagés entre les sociétés aux fins d’intégration de la société Prestige Viande au groupe Agrial, il ait été sollicité le fichier clients de la société Prestige Viande et que celle-ci ait accédé à cette demande en remettant volontairement ledit fichier à la société Bonus Eventus mandatée par la société Sofia BVA dans l’optique de proposer une stratégie commerciale à la société Prestige Viande, ne constitue pas une faute, aucun élément ne démontrant que le fichier clients de la société Prestige Viande a été utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis, et notamment qu’il a été détourné par les intimées. En particulier, il n’est nullement démontré le démarchage, par les sociétés Sofia BVA et BGL Avigros, des clients de la société Prestige Viande situés en Normandie aux fins de promouvoir la seule activité des intimées, à l’exclusion de celle de la société Prestige Viande.
En outre, le commissaire aux comptes des intimées atteste de l’absence de chiffre d’affaires réalisé par celles-ci avec les clients de la société Prestige Viande en Normandie.
L’appelant ne caractérise pas davantage un quelconque dénigrement, par les préposés des intimées, de la qualité des prestations et des prix pratiqués par la société Prestige Viande, ni la perte de clientèle subséquente de celle-ci.
Il n’est donc démontré ni une quelconque faute des intimées, ni un lien de causalité entre celle-ci et la perte de chiffre d’affaires de la société Prestige Viande en Normandie.
Les actes de concurrence déloyale n’étant pas caractérisés, les premiers juges ont à bon droit débouté
Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Me A B, échouant en ses prétentions, sera en outre condamné aux dépens exposés en cause d’appel, et à payer à la société Sofia BVA et à la société BGL Avigros une somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, recevable à agir,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de commerce de Créteil,
Y ajoutant,
CONDAMNE Me A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, à payer à la société BGL Avigros une somme de 2.000 euros et à la société Sofia BVA une somme de 2000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me A B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Viande, aux dépens exposés en cause d’appel.
La Greffière Le Président
I J K L
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