Rejet 11 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 juil. 2023, n° 2302781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de taxi ; que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale et que l’octroi d’un sursis garantit l’effectivité du recours dans le respect des stipulations de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
*est signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît les dispositions L.224-2 et suivants du code de la route au regard de la durée de l’infraction, des antécédents routiers et de la gravité de l’infraction ;
*méconnaît les dispositions de l’article L.122-1 et L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire alors même que l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête, enregistrée le 5 juillet 2023, sous le n° 2302731 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». « . L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle de Taxi. Toutefois, M. C ne produit aucun élément de nature à établir l’exercice effectif de sa profession. En outre, qu’il n’établit pas davantage l’atteinte à sa situation sociale qu’il allègue sans en justifier. Enfin et en tout état de cause, M. C qui a saisi le tribunal d’un recours en référé suspension et d’un recours en annulation de la décision contestée n’a pas été privé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces recours ne sont pas suspensifs. Par suite, M. C n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Josseaume.
Fait à Rouen le 11juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Béton ·
- Bande ·
- Assurance maladie ·
- Public ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- État ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Abrogation
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Comités ·
- Conseil ·
- Décret
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Contrat d'engagement ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.