LOI n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mars 2014 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code des douanes |
Commentaires • 108
Décisions • 15
—
[…] En explorant Y manière automatisée, constante et systématique Internet à la rédaction d'une loi sur les recherche Ys informations qui y sont publiées, l'exploitant d'un moteur Y recherche droits fondamentaux du numérique. « collecte » Y telles données, qu'il « extrait », « enregistre » et « organise » par la suite dans le cadre Y ses programmes d'inYxation, « conserve » sur ses serveurs et,
Cassation partielle —
[…] lorsqu'il est apparu que la géolocalisation s'est poursuivie au-delà de la frontière, postérieurement aux opérations ; que c'est en tout cas le sens des recommandations indicatives faites au dernier alinéa du paragraphe consacré à la « nécessité d'émission d'une demande d'entraide » de la circulaire Crim/2014-7/G-01.04.2014 de présentation de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 dont se prévaut la défense de M. [X] [I], à défaut de jurisprudence établie, compte tenu du caractère récent de la loi ; que la cour n'a pas connaissance des actes du dossier en cours d'exécution et l'instruction se poursuit, de sorte qu'il n'est pas établi à ce stade que les demandes d'entraide n'ont pas, […]
—
[…] S'agissant de l'apposition sur un véhicule automobile d'un dispositif technique, dit de « géolocalisation », la Cour de cassation releva que les juges d'appel avaient caractérisé la prévisibilité et l'accessibilité de la loi, ainsi que la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée des prévenus. […] Les lois no 2003-239 du 18 mars 2003 et no 2004-204 du 9 mars 2004 ont fortement accru les pouvoirs des autorités d'enquête en introduisant, dans le code de procédure pénale, des textes permettant notamment aux enquêteurs d'exiger des établissements, organismes, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-693 DC du 25 mars 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code des douanesArt. 67 bis-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-693 DC du 25 mars 2014.]
- SIBK
- LES LIBRAIRES
- Cour d'appel de Paris 31 mars 2022, n° 21/01268
- LE GRIFFIER
- Article 421-2-5 du Code pénal
- IDCC 413
- SYNDIC IMMO DISCOUNT
- Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 7 mars 2025, n° 2301657
- H CENTRALE (GONESSE, 812683407)
- AGENOR LILLE (FACHES-THUMESNIL, 353888845)
- EVDEMA FRANCE (SAINT-PRIEST, 839567765)
- Code du service national
- Article L225-38 du Code de commerce
- SAMA DISTRIBUTION (BASSE-GOULAINE, 429687650)
- Conseil de prud'hommes de Dax, 15 février 2024, n° 23/00056
- Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 24 mars 2025, n° 2400703
- AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT (DOUAI, 515254084)
- SAS DIDIER DUPONT (MERILHEU, 799455795)