Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2022, n° 21/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°262
N° RG 21/02746
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTEQ
M. [O] [Z]
Mme [V] [E] épouse [Z]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOUEE TOUSSAINT
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2022
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1980 à TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Mélanie BOUEE TOUSSAINT de la SELARL B2T, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 22 décembre 2009, la société Crédit foncier de France a consenti à M. [O] [Z] et Mme [V] [E], son épouse, un prêt immobilier n° 1639051 d’un montant de 90 083,10 € au taux de 4,75 % l’an remboursable en 300 échéances et un prêt immobilier n° 1639050 d’un montant de 45 700 € au taux de 0 % l’an remboursable en 360 échéances.
Suivant actes d’huissier en date du 23 avril 2020, la société Crédit foncier de France a fait délivrer à deux reprises à M. [O] [Z] ainsi qu’à Mme [V] [E], son épouse, un commandement aux fins de saisie-vente.
Suivant acte d’huissier en date du 11 juin 2020, M. [O] [Z] a assigné la société Crédit foncier de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en nullité des commandements aux fins de saisie-vente.
Suivant acte d’huissier en date du 11 juin 2020, Mme [V] [E] a assigné la société Crédit foncier de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en nullité des commandements aux fins de saisie-vente.
Les instances ont été jointes.
Suivant jugement en date du 21 avril 2021, le juge de l’exécution a :
Débouté les époux [Z] de leurs demandes.
Condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné les époux [Z] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Emmanuelle Balk-Nicolas.
Rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration en date du 5 mai 2021, les époux [Z] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2021, les époux [Z] demandent à la cour de :
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 2244 du code civil,
Vu l’article 905 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater le bien-fondé de l’opposition formée contre les commandements aux fins de saisie-vente.
Prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente compte tenu de la prescription des demandes de la société Crédit foncier de France.
Subsidiairement,
Prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente compte tenu de l’imprécision de la créance.
En tout état de cause,
Condamner la société Crédit foncier de France à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 5 août 2021, la société Crédit foncier de France demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les condamner solidairement aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis par les époux [Z] que la créance de la société Crédit foncier de France n’était pas prescrite à la date du 2 février 2016. Par un arrêt en date du 24 avril 2018 versé aux débats, la présente cour a déjà jugé qu’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er février 2016 ainsi que le commandement valant saisie-immobilière délivré le 20 janvier 2017 avaient interrompu la prescription.
La société Crédit foncier de France indique, ce qui est confirmé par les époux [Z], que suivant acte d’huissier en date du 28 avril 2017, elle a assigné les débiteurs saisis à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper et elle justifie que suivant acte d’huissier en date du 15 mai 2018, un commandement aux fins de saisie-vente leur a été signifié.
Suivant jugement en date du 11 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper a constaté la péremption du commandement valant saisie-immobilière.
Le premier juge a considéré à bon droit que la péremption du commandement valant saisie immobilière en application de l’art. R. 321-20 des procédures civiles d’exécution n’avait pas eu pour conséquence d’anéantir l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ce commandement.
Il a considéré toujours à bon droit que l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive à un commandement valant saisie immobilière, produisait ses effets en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation, laquelle pouvait résulter le cas échéant d’un jugement ayant constaté la péremption du commandement.
L’action de la banque n’était donc pas prescrite à la date du 23 avril 2020, la prescription ayant été valablement interrompue le 28 avril 2017 puis le 15 mai 2018 jusqu’au 11 décembre 2019.
La société Crédit foncier de France justifie également que les commandements aux fins de saisie-vente délivrés à deux reprises à chacun des époux [Z] le 23 juin 2020 visent les mêmes créances mais que la disparité de montant résulte d’un calcul différencié des intérêts et des primes d’assurances échus, le premier commandement délivré faisant état d’un décompte de créance arrêté à la date du 5 juillet 2017, le second commandement délivré faisant état d’un décompte arrêté à la date du 31 décembre 2019.
Les commandements aux fins de saisie-vente délivrés aux époux [Z] comportent le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Il n’est pas justifié d’un grief consécutif à la réitération des commandements, les décomptes annexés permettant d’identifier aisément la date d’arrêté de la créance.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement les époux [Z] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z] seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en date du 21 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [O] [Z] et Mme [V] [E], son épouse, à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [O] [Z] et Mme [V] [E], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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