Rejet 17 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 sept. 2024, n° 2401730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 17 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* la décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance du droit à une bonne administration ainsi que son droit d’être entendu ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— méconnaît son droit d’être entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* la décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 17 juin 2024 fixant la clôture de l’instruction au 5 juillet 2024 à 12h ;
— les autres pièces du dossier.
Connaissance prise des pièces présentées pour Mme A, parvenues au greffe le 4 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 26 septembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable du 10 septembre 2018 au 25 octobre 2018. Après s’être maintenue en situation irrégulière, la requérante a sollicité, le 8 février 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 21 mars 2024 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre 2023 n° 76-2023-191, M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige reproduit les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à Mme A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à l’intéressée, qui constituent le fondement du refus de séjour. Par ailleurs, ce refus de séjour étant suffisamment motivé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ainsi d’ailleurs que de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
4. En dernier lieu, Mme A, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, le préfet était susceptible de l’obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Elle pouvait faire valoir toutes les observations qu’elle souhaitait dans sa demande de titre de séjour et pendant le temps de l’instruction de celle-ci. La requérante ne fait état d’aucune observation qu’elle aurait souhaitée présenter à l’autorité administrative et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu présenté à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, si Mme A se prévaut de la relation qu’elle entretient avec un ressortissant français, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 13 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que cette relation s’est nouée ou renouée récemment à la date de l’arrêté attaqué, aucun élément de nature à établir la réalité d’une relation avant, au plus, le mois de novembre 2022 n’étant versé aux débats. Par ailleurs, l’attestation de fin de formation dans le domaine paramédical ne suffit pas en l’espèce à caractériser une insertion sociale et professionnelle dès lors que la requérante ne soutient pas avoir travaillé depuis la durée de présence de plus de quatre années dont elle se prévaut par ailleurs. En outre, Mme A n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où elle aurait fait la connaissance de son partenaire de PACS, lequel, non titulaire de contrat de travail à durée indéterminée, n’invoque pour sa part aucun obstacle majeur à accompagner l’intéressée pour une période limitée dans un pays qu’il connaît. Dans ces conditions, eu égard à la durée et, surtout, aux conditions de son séjour, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 21 mars 2024 ait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, Mme A n’a pas demandé le bénéfice du dispositif de régularisation prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné d’office sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant.
7. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que l’autorité préfectorale n’aurait pas procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, Mme A n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, faute de remplir effectivement les conditions d’attribution du titre de séjour de plein droit prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie de son cas.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, Mme A n’établit, par aucune pièce ni allégation précise, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en Côte d’Ivoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Frais de représentation ·
- Compensation ·
- Contrepartie ·
- Caractère ·
- Preuve ·
- Imposition
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Écran ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Allocations familiales ·
- Charte ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Caution ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Subvention ·
- Calcul ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté de réunion ·
- Liberté fondamentale ·
- Représentation ·
- Interdiction
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Économie ·
- Séchage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Réseau
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.