Rejet 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 nov. 2024, n° 2400898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Malabre, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant global de 25 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive des arrêtés du 9 avril 2020 et du 8 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l’exécution tardive des deux jugements ayant annulé les arrêtés précités, et du délai anormal de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat :
— au bénéfice de son conseil, une somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette demande valant renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle ;
— à son propre bénéfice, une somme de 1 587,36 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— les décisions de refus de titre de séjour du 9 avril 2020 et du 8 novembre 2021 ont été annulées pour des motifs de fond par des jugements devenus définitifs n°2003365 du 28 janvier 2021 et n°2202101 du 22 novembre 2022, de sorte qu’ils sont entachés d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— qu’en outre, l’arrêté du 9 avril 2020 était également entaché d’une erreur de fait et d’appréciation sur les ressources de sa famille, et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté du 8 novembre 2021 était également entaché d’un défaut d’examen de sa demande en qualité d’étudiante et d’une violation de l’autorité de la chose jugée, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qui concerne l’absence d’autorisation de travail, et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le jugement du 28 janvier 2021 n’a été exécuté qu’au terme d’un délai de dix mois alors qu’il a été fait injonction à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ;
— le jugement du 22 novembre 2022 n’a été exécuté que le 15 mars 2023 alors que le tribunal avait enjoint la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de deux mois ;
— que les frais irrépétibles auxquels l’Etat a été condamné par le jugement du 22 novembre 2022 n’ont pas été réglés ;
— qu’ainsi elle a été illégalement privée de son droit au séjour entre la fin de son titre de séjour précédent, dont elle avait demandé le renouvellement dans le délai requis mais que la préfecture n’a enregistré qu’en décembre 2020, jusqu’à la délivrance de son titre de séjour en qualité de salarié en mars 2023 ; durant cette période, elle a été mise en possession de récépissés ou d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler du 28 avril au 27 juillet 2021, du 18 octobre 2021 au 17 février 2022 et du 19 janvier au 18 juillet 2023 ;
— en la privant de titres de séjour et en exécutant tardivement les décisions de justice, les fautes commises par la préfecture ont entrainé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 5 000 euros, du fait de la crainte d’être menacée d’éloignement, de sa situation de précarité, et des difficultés financières rencontrées ;
— elle subi un préjudice matériel qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros sur une période de trois ans et demi ; qu’elle n’a plus touché de salaire à compter des suspensions renouvelées de son contrat de travail à compter du 17 janvier 2022, et qu’elle a été licenciée à compter du 2 mai 2022 ; elle n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 23 janvier 2023 quatre jours après la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ; par suite, elle a subi un manque à gagner et une perte de chance d’occuper un emploi du fait des fautes de l’administration ; qu’elle a également perdu une chance d’évoluer dans son emploi, au regard de son niveau d’études ; qu’elle a perdu la possibilité de percevoir les allocation de retour à l’emploi alors qu’elle avait cotisé durant plusieurs années, et de percevoir des prestations légales telles que l’aide personnalisée au logement ; que son préjudice matériel inclut également la somme de 375 euros exigée par la préfecture au titre du visa de régularisation, qu’elle avait pourtant déjà réglé lors de son premier titre de séjour alors que le seul montant exigible était celui de 200 euros prévu par l’article L. 436-1 pour le renouvellement d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que la demande n’est pas fondée.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Galle, vice-présidente, a été désignée par le président du tribunal en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en février 2016 pour poursuivre ses études. Par un arrêté du 9 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de carte de séjour en qualité d’étudiante. Par le jugement n° 2003365 du 28 janvier 2021 devenu définitif, le tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2020 et a enjoint à l’autorité administrative de réexaminer sa situation, compte tenu de l’absence de justification de sa situation universitaire au titre de l’année en cours. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2202101 du 22 novembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans un délai de deux mois.
2. Par un courrier du 27 janvier 2023 reçu le 30 janvier 2023, Mme A a demandé au préfet de la Seine-Maritime de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des deux arrêtés du 9 avril 2020 et du 8 novembre 2021 et du retard à assurer l’exécution des deux décisions juridictionnelles définitives ayant annulé ces arrêtés. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision au titre de l’indemnisation de ces préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’octroi d’une provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. En premier lieu, par le jugement susmentionné n°2003365 du 28 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé les décisions du 9 avril 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au motif que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant était entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’absence de caractère réel et sérieux des études d’une part, et en ce qui concerne le caractère suffisant de ses ressources d’autre part. Cette erreur d’appréciation, qui entachait l’arrêté du 9 avril 2020 d’illégalité, constitue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité articulés par Mme A à l’appui de sa demande, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En deuxième lieu, par le jugement susmentionné n°2202101 du 22 novembre 2022, le tribunal a annulé l’arrêté du 8 novembre 2021 au motif que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié a méconnu les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires en date du 23 septembre 2006 modifié. Cette illégalité constitue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité invoqués par Mme A dans sa demande, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le jugement du 28 janvier 2021 a été notifié au préfet de la Seine-Maritime le 29 janvier 2021, et qu’il enjoignait à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de quatre mois. Mme A a bénéficié dans le cadre de ce réexamen d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler à compter du 28 avril 2021, et sa situation a été réexaminée par un arrêté du 8 novembre 2021. Par suite, alors que le préfet de la Seine-Maritime ne fait état d’aucun élément expliquant le délai pris pour exécuter le jugement n°2003365, le retard avec lequel ce jugement a été exécuté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le jugement n°2202101 du 22 novembre 2022 n’a été exécuté que le 15 mars 2023 par la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salariée alors que le tribunal avait enjoint la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de deux mois. Par suite, le retard à assurer l’exécution de ce jugement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui verser les frais liés au litige dans l’instance n°2202101, elle n’est pas recevable à demander l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de versement de la somme due par l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mis à sa charge par le jugement du 22 novembre 2022, dès lors que cette somme ne peut être recouvrée que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 911 4 et L. 911-9 du code de justice administrative. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ces frais ont été versés le 26 janvier 2024.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n’est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
Sur les préjudices matériels :
S’agissant de la perte de salaires ou de la perte de chance sérieuse d’occuper un emploi :
10. Mme A soutient qu’elle a été privée de la possibilité de travailler légalement sur le territoire français durant une période de « trois ans et demi » sur une période allant d’octobre 2019 à mars 2023. Elle précise également qu’elle a perdu ses salaires « à compter des suspensions renouvelées de son contrat de travail à compter du 17 janvier 2022 » qu’elle « a perdu son dernier emploi le 2 mai 2022 dont elle a été licenciée » et qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 23 janvier 2023 soit quatre jours après la délivrance d’un récépissé provisoire.
11. Il résulte tout d’abord de l’instruction que les préjudices subis durant la période d’octobre 2019 au 9 avril 2020 durant laquelle la requérante aurait été empêchée de travailler ne présentent aucun lien avec l’illégalité fautive entachant l’arrêté préfectoral du 9 avril 2020, ni avec les autres fautes relevées aux points 5, 6 et 7 de la présente ordonnance. La seule circonstance que la précédente carte de séjour détenue par Mme A expirait en octobre 2019 et que la préfecture n’ait édicté un arrêté portant refus de renouvellement que le 9 avril 2020 ne permet pas d’établir un tel lien. Par suite, l’indemnisation demandée au titre des pertes de salaires subies entre octobre 2019 et le 9 avril 2020 présente un caractère sérieusement contestable.
12. Il résulte ensuite de l’instruction que durant la période du 9 avril 2020 au 28 avril 2021, la requérante a été, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 9 avril 2020, illégalement privée d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui l’aurait autorisée à travailler durant un temps équivalent à 60 % de la durée annuelle de travail en application des dispositions de l’article L. 313-7 puis L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que Mme A a continué, malgré l’intervention de l’arrêté du 9 avril 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, à travailler à temps plein durant les mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 en tant que téléconseillère et qu’elle a perçu, selon les mentions des bulletins de salaire produits au dossier, une somme totale de 4 926,65 euros durant cette période. Si aucun bulletin de salaire n’est produit pour la période d’août 2020 à avril 2021, la requérante indique elle-même en page 13 de sa requête qu’elle a « perdu ses salaires à compter des suspensions renouvelées de son contrat de travail à compter du 17 janvier 2022 » et qu’elle a été licenciée le 2 mai 2022, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait cessé toute activité professionnelle à compter du mois d’août 2020, d’autant que l’intéressée n’a fourni aucun avis d’imposition au titre des années 2020, 2021 et 2022 à l’appui de sa demande. Par suite, il n’est pas établi, en l’état du dossier, que la requérante aurait cessé toute activité professionnelle entre le 9 avril 2020 et le 28 avril 2021, de sorte que la créance de l’intéressée en ce qui concerne ses pertes de salaires pour cette période présente un caractère sérieusement contestable, alors, au demeurant, que cette créance ne pourrait représenter qu’un montant au plus égal à 60 % du salaire à temps plein dont elle bénéficiait avant le refus de titre de séjour du 9 avril 2020, s’agissant d’un emploi qui aurait dû être exercé à titre accessoire par Mme A puisque cette dernière était titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante et avait sollicité en 2019 le renouvellement de ce titre de séjour.
13. Il résulte de l’instruction que durant la période du 28 avril 2021 au 8 novembre 2021, la requérante a été placée sous autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de sorte que les fautes liées à l’illégalité de l’arrêté du 9 avril 2020, puis au retard dans l’exécution du jugement n° 2003365 du 28 janvier 2021 n’ont pas pu être à l’origine d’un préjudice matériel lié à une perte de salaire ou une perte de chance sérieuse d’occuper un emploi pour cette période. La créance relative à des pertes de salaires pour cette période présente donc un caractère sérieusement contestable.
14. Il résulte de l’instruction que pour la période du 8 novembre 2021 au 19 janvier 2023, le refus illégal de titre de séjour en qualité de salarié est à l’origine d’un préjudice matériel subi par Mme A, du fait soit de l’impossibilité de toucher la rémunération prévue à son contrat de travail, soit d’une perte de chance sérieuse d’occuper un emploi. Ainsi qu’il a été dit au point 12, la requérante soutient elle-même qu’elle n’a « perdu ses salaires » qu’à compter du 17 janvier 2022, de sorte que la créance relative à de telles pertes de salaires doit être regardée comme sérieusement contestable pour ce qui concerne la période du 8 novembre 2021 au 17 janvier 2022. Entre le 17 janvier 2022 et le 19 janvier 2023, date à laquelle Mme A a été munie d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, l’intéressée doit être regardée comme ayant effectivement perdu une chance sérieuse d’occuper un emploi, dès lors qu’elle justifiait d’une expérience professionnelle établie en tant que téléconseillère entre 2017 et 2020 au moins, qu’une demande d’autorisation de travail a été établie pour elle par la société Voxens Services le 10 mai 2021 pour un emploi de téléconseillère, et qu’elle a retrouvé un emploi dans ce domaine d’activité dès le 23 janvier 2023, quatre jours après l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Compte tenu du montant du salaire minimal applicable à un tel emploi sur la période considérée, il y a lieu de fixer à 15 500 euros la fraction non sérieusement contestable du montant dû au titre de la perte de chance d’occuper un emploi pour la période comprise entre le 17 janvier 2022 et le 19 janvier 2023.
15. Enfin, durant la période du 19 janvier au 19 mars 2023, date à laquelle le jugement n° 2202101 du 22 novembre 2022 a été exécuté par la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, Mme A a été munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de sorte que la faute liée à un retard dans l’exécution de ce jugement n’a pu être à l’origine d’aucun préjudice matériel lié à une perte de salaire ou une perte de chance d’occuper un emploi pour cette dernière période. La créance invoquée à ce dernier titre présente un caractère sérieusement contestable.
S’agissant des autres préjudices matériels :
16. Si la requérante soutient que les illégalités fautives et les retards à exécuter ses jugements ont également causé une perte de chance d’évoluer et de progresser dans son emploi et sa carrière, ce préjudice ne présente aucun caractère certain de sorte que la créance invoquée à ce titre est sérieusement contestable.
17. Si Mme A fait également valoir qu’elle a perdu toute possibilité de percevoir des prestations légales, notamment de logement, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle remplissait l’ensemble des autres conditions, outre la détention d’un titre de séjour en cours de validité, pour prétendre à titre personnel à l’octroi d’allocations de logement alors que plusieurs pièces du dossier indiquent qu’elle a été hébergée chez ses parents. Par suite, ce préjudice n’est pas certain, et la créance invoquée à ce titre présente un caractère sérieusement contestable.
18. Enfin, Mme A soutient que la préfecture lui a réclamé à tort le versement d’une somme de 375 euros au titre d’un visa de régularisation, alors que seule une somme de 200 euros pouvait lui être réclamée dès lors qu’elle avait initialement sollicité le renouvellement d’un titre de séjour et non une première délivrance de titre de séjour. Toutefois, le montant versé par Mme A lors de la délivrance de son titre de séjour en mars 2023 ne résulte d’aucune pièce du dossier, de sorte que la créance invoquée à ce titre par la requérante présente un caractère sérieusement contestable.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
19. En raison de la situation précaire et incertaine dans laquelle elle a été placée du fait de l’absence d’un titre de séjour entre le 9 avril 2020 et le 19 mars 2023 et des mesures illégales d’éloignement dont elle a fait l’objet à deux reprises, et alors que Mme A était entrée régulièrement en France et avait séjourné régulièrement sur le territoire français jusqu’au refus de renouvellement dont elle a fait l’objet le 9 avril 2020, les fautes commises par le préfet de la Seine-Maritime ont causé à Mme A un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont elle est fondée à demander la réparation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation de la fraction correspondant au montant non sérieusement constable de ce préjudice en la fixant à 1 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A une provision d’un montant total de 16 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 16 500 euros mise à la charge de l’Etat, à compter du 30 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de la Seine-Maritime.
22. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, le versement à Me Malabre de la somme de 550 euros, d’autre part, le versement à Mme A d’une somme de 450 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser une somme de 16 500 euros à Mme A, à titre de provision sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre une somme de 550 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et une somme de 450 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Malabre.
Fait à Rouen, le 19 novembre 2024.
La juge des référés
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Établissement recevant ·
- Monument historique ·
- Recevant du public ·
- Règlement ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Mise en demeure ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Activité ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Cessation d'activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télétravail ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Structure
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet
- Tribunal de police ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Véhicule ·
- Portée ·
- Infraction ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.