Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 12 nov. 2024, n° 2402395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, complétée par un mémoire de production de pièces enregistré le 9 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans les tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen précis et circonstancié ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 6 septembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 23 septembre 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 10 juin 1989, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa étudiant le 22 décembre 2020. Le 26 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de M. A B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. A B, entré sur le territoire national en décembre 2020 en qualité d’étudiant, se prévaut de son insertion professionnelle. Il établit avoir commencé à travailler en intérim à compter du mois d’août 2021 et bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 15 juillet 2022 en qualité de technicien de surface. Il fait valoir également que son employeur a demandé une autorisation de travail. Ces éléments, s’ils ne sont pas contestés, ne peuvent constituer, eu égard au caractère récent de l’activité et à l’absence de qualification particulière de l’intéressé, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A B ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a toujours résidé avant son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. A B se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, de plus de trois ans, et de son intégration professionnelle, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial et qu’il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
9. Le préfet de la Seine-Maritime, dans son arrêté du 2 avril 2024, s’est borné à indiquer à M. A B que s’il se maintient au-delà du délai de départ volontaire, une interdiction de retour serait édictée à son encontre. L’arrêté litigieux ne contient donc, en réalité, aucune décision portant interdiction de retour à l’encontre de M. A B. Ce dernier n’est donc pas recevable à demander l’annulation d’une décision qui n’existe pas.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402395
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