Rejet 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 août 2024, n° 2403078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il appartient à l’administration d’établir que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises par écrit dans une langue qu’elle comprend dans leur intégralité ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et que le compte rendu comprenne les mentions identifiables de l’agent ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen dès lors que sa situation justifie que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 2 août 2024 et communiqués le 3 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées au chapitre II du titre II du livre IX de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Madeline pour la SELARL Eden Avocats, représentant Mme B, non présente, qui soutient ne pas avoir les pièces en défense, et que la requérante est une personne en situation de vulnérabilité.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante éthiopienne née le 13 avril 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 28 mai 2024, auprès des services du préfet de la Seine-Maritime. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme B avait bénéficié d’un visa délivré par les autorités néerlandaises, valable du 12 décembre 2023 au 7 février 2024. Les autorités néerlandaises, saisies le 30 mai 2024 par le préfet de la Seine-Maritime d’une demande de prise en charge de Mme B, ont explicitement accepté la requête du préfet, le 24 juillet 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de transférer Mme B aux autorités néerlandaises. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ».
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
4. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que Mme B était titulaire d’un visa délivré par les autorités néerlandaise valables du 12 décembre 2023 au 7 février 2024, que les autorités néerlandaises ont été saisies d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptés et que Mme B est célibataire et sans enfant mineur. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les mentions de droit et de fait suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
6. Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéresséea été, en l’espèce, privé de cette garantie.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter des éléments relatifs à la délivrance d’une information écrite au demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a apposé sa signature sans réserve le 28 mai 2024 sur les pages de présentation de la brochure A, de la brochure B, et du guide du demandeur d’asile, en langue amharique qu’elle comprend, comme l’atteste le compte-rendu de son entretien avec un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, réalisé par le truchement d’un interprète par téléphone en langue amharique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
10. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 28 mai 2024 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu par le biais d’un interprétariat en langue amharique, langue qu’il a indiqué comprendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée a bien été reçue, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Mme B a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 doit donc être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’examen personnalisé :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif avant l’édiction de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des s stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
13. Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Si Mme B soutient qu’elle a des amis en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle est, sans charge de famille et entrée très récemment sur le territoire français. L’intéressée ne fait pas état d’attaches personnelles suffisamment fortes en France. En outre, si l’intéressée verse à l’instance un document avis psychiatrique délivré par le service d’assistance publique des hôpitaux de Paris mentionnant des symptômes proches d’un état de stress post-traumatique et se prévaut de son état de santé vulnérable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas accéder à des soins adaptés au Pays-Bas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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