Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 févr. 2024, n° 2400122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le commandement de payer décerné le 22 décembre 2023 pour le recouvrement d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 620,02 euros ;
2°) de condamner le lycée Gustave Flaubert de Rouen à lui verser le supplément familial de traitement (SFT) au titre de la période du 1er décembre 2019 au 7 juillet 2021 et les indemnités journalières au titre de son arrêt de maladie de mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () " Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A soumet à la juridiction un litige financier né de l’émission d’un titre de perception du 22 septembre 2023 par l’agent comptable du lycée Flaubert de Rouen suivi d’un commandement de payer décerné le 22 décembre 2023. Ce différend doit être regardé comme concernant une décision administrative individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Normandie n’a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l’académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l’académie de Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°240012
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