Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 févr. 2025, n° 2303799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2303799 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 2 et 7 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2023, le 28 janvier 2024 et le 12 mai 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023, portée à sa connaissance par courrier du 18 septembre 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 3 452,51 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
Mme C soutient que :
— elle ne vit pas en concubinage avec Mme D ;
— elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas produit la décision qu’elle attaque et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2303965, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 mettant à sa charge une pénalité de 360 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 2 369,76 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 28 euros au titre du mois de novembre 2022.
Mme D soutient que :
— elle ne vit pas en concubinage avec Mme C ;
— elle se trouve sans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2024 et le 7 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient à titre principal que la contestation de la pénalité relève de la compétence du juge judiciaire, que les conclusions dirigées contre l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité sont irrecevables faute d’exercice d’un recours préalable et de saisine du tribunal dans le délai de recours contentieux et que les conclusions dirigées contre l’indu de prime d’activité sont irrecevables dès lors que la requérante n’a pas produit la décision qu’elle attaque et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1432 du 14 novembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C et D, regardées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime comme menant une vie commune, ont été informées par courriers du 12 juillet 2023, d’une part, qu’était mis à la charge de Mme C un indu de prime d’activité de 3 452,51 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et, d’autre part, qu’étaient mis à la charge de Mme D un indu de prime d’activité de 2 369,76 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 28 euros au titre du mois de novembre 2022.
2. Les requêtes n°s 2303799 et 2303965 sont présentées par deux allocataires regardées comme menant une vie commune par la caisse d’allocations familiales, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la pénalité :
3. Aux termes de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : « I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () » Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () »
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’adoption d’une pénalité prise en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qui ne relèvent pas du contentieux de l’admission à l’aide sociale, ressortent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Les conclusions de Mme D dirigées contre la décision du 29 septembre 2023 mettant à sa charge une pénalité de 360 euros doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, comme le soutient la caisse d’allocations familiales.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 12 juillet 2023 mettant à la charge de Mme D un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, comportant la mention des voies et délais de recours, a été portée à la connaissance de l’intéressée le 19 juillet 2023 par courrier recommandé. Les conclusions de Mme D contre cet indu ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2023 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois courant à compter du 20 juillet 2023 et sont donc tardives comme le soutient la caisse d’allocations familiales par une fin de non-recevoir. Les conclusions dirigées contre l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les indus de prime d’activité :
7. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () » Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur recours dirigé contre un indu de prime d’activité se substitue à la décision initiale et est seule susceptible de recours. Les conclusions de Mme D dirigées contre la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 2 369,76 euros doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision du 9 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 12 juillet 2023 en tant qu’elle mettait à sa charge un indu de prime d’activité.
8. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mmes C et D vivent ensemble à la même adresse, dans plusieurs logements successifs, depuis octobre 2014 et que Mme C verse sur le compte bancaire de Mme D la majorité de ses ressources propres. Si les requérantes soutiennent vivre en colocation et que Mme D gère l’argent de Mme C qui, du fait de plusieurs accidents de la vie, fait l’objet d’une procédure de surendettement, d’une part, l’existence de cette procédure de surendettement n’est pas établie et, d’autre part, les explications données confirment que les intéressées mettent en commun leurs ressources et leurs charges. A défaut de preuve contraire apportée, Mme C et Mme D doivent donc être regardées comme membres d’un même foyer pour l’examen de leurs droits à la prime d’activité.
11. La circonstance, au demeurant établie par aucune pièce, que Mmes C et D seraient dans une situation financière précaire est sans incidence sur leur obligation de rembourser les indus de prime d’activité mis à leur charge. Il appartient seulement aux intéressées, si elles s’y croient fondées, de demander à la caisse d’allocations familiales la remise gracieuse de leurs indus.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D dirigées contre la décision du 29 septembre 2023 mettant à sa charge une pénalité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, que les conclusions de Mme D dirigées contre un indu d’aide exceptionnelle de solidarité sont irrecevables et, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des indus de prime d’activité mis à leur charge.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme D dirigées contre la décision du 29 septembre 2023 mettant à sa charge une pénalité de 360 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D et la requête de Mme C sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme B D, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. E Le greffier,
signé
J.-L. MCHEL
La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2303799, 2303965
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Juridiction administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Ouvrage public ·
- Éducation nationale ·
- Portail
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégal ·
- Syndicat
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Licence ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Faux profil ·
- Conseil ·
- Renouvellement ·
- Fichier ·
- Incompatible
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Agent public ·
- Recrutement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Interruption ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Travailleur migrant ·
- Construction ·
- Recours ·
- Migrant
- Territoire français ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Sécurité publique
- Alcool ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Moralité publique ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.