Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2401303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n°2401302, Mme A B, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme B soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 7 février 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
II / Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n°2401303, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 juillet 2024, M. C D, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. D soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 7 février 2024, M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Madeline, représentant Mme B et M. D.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 16 octobre 1992, déclare être entrée sur le territoire le 15 mars 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 septembre 2016. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 25 novembre 2016. Le 30 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D, ressortissant russe né le 11 juin 1991, déclare être entré sur le territoire le 26 décembre 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mars 2015. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2015. Il a fait l’objet d’arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire les 3 juin 2015 et 8 octobre 2015, la légalité de ce dernier n’ayant pas été remise en cause par jugement du tribunal du 7 juin 2016. Le 30 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme B et de M. D.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2401302 et 2401303, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’un même couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, y décrit notamment leur situation administrative, leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Mme B et M. D, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, font valoir être en couple, dont sont issus deux enfants, nés les 7 novembre 2015 et 15 janvier 2019, scolarisés. Aucun élément ne permet d’établir qu’ils ne peuvent reconstituer la cellule familiale hors de France. Mme B fait valoir être titulaire d’un diplôme de spécialiste en service touristique et tourisme délivré le 15 juillet 2015 dans son pays d’origine et vouloir travailler dans un salon de beauté. M. D bénéfice de promesses d’embauche respectivement pour un poste de préparateur automobile du 1er juin 2023, puis de responsable de centre d’un garage du 22 juillet 2024. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, les requérants ne justifient pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu tous les deux jusqu’à l’âge de 22 ans. Dès lors, les refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de leurs enfants, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
6. En dernier lieu, Mme B et M. D ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet ait examiné leurs situations au regard de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme B et M. D en annulation des arrêtés du 17 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C D, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2401302-2401303
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