Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juil. 2025, n° 2502864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin, 17 juin et 1er juillet 2025, M. C B D, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa demande, d’effacer sa « fiche SIS » et sa « fiche FPR », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 9h30, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Montreuil, avocat de M. B D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Il soulève deux moyens nouveaux tirés du défaut d’examen particulier de la situation et de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— et les observations de M. B D, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que M. C B D, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1995, a été interpellé par des fonctionnaires de police et placé en garde à vue le 7 juin 2025. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de l’Eure du 8 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il a été placé en détention provisoire à l’issue de sa garde à vue. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B D, qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 10° Pour l’ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence ».
4. L’arrêté attaqué a été signé le dimanche 8 juin par le sous-préfet de permanence, sous-préfet de Bernay, qui bénéficiait, par arrêté du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure, à l’effet de signer durant les permanences du corps préfectoral, « () pour l’ensemble du département tous arrêtés et décisions ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. B D.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Pour soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B D soutient que le placement en garde à vue puis la mise en détention provisoire constituent respectivement une mesure d’enquête et une mesure provisoire. Toutefois, alors qu’il a été placé en garde à vue puis en détention provisoire sous la qualification d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans et qu’il n’a pas contesté être l’auteur des faits reprochés ni leur qualification, le préfet de l’Eure a pu sans qualifier inexactement les faits de l’espèce ni entacher sa décision d’une erreur de droit se fonder sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B D à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
11. La présence en France de M. B D est récente, même à la supposer établie au regard de ses déclarations, il est célibataire, sans charge de famille, n’établit ni la présence en France des membres de sa famille ni la régularité de leur séjour et n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident sa mère et sa fratrie. Enfin, la qualification des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue traduit une gravité de l’atteinte à l’ordre public. Il suit de là que M. B D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, eu égard aux éléments exposés ci-dessus et notamment aux points 9 et 11 du présent jugement, en la fixant à trois années, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu, compte tenu de la faible ancienneté de la présence en France de M. B D, de la nature de ses liens sur le territoire et de la menace à l’ordre public que représente sa présence, et alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Montreuil et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502864
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