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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 janv. 2025, n° 2403713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, Mme C B, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la date de consolidation de son état de santé ainsi que sur l’évaluation des postes de préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l’avance des frais d’expertise et les dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée au Dr D A, spécialiste en ophtalmologie, dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ;
2°) demande la mise en cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, formule protestations et réserves sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme C B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction () peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de Mme C B tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du CHU de Rouen ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D A, élisant domicile à l’hôpital européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc à Paris 15 (75015), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme C B et de décrire son état de santé ;
4°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
5°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
6°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr D A, expert désigné.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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