Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 avr. 2025, n° 2501317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.
Elle soutient que :
— en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision n’a pas été précédée d’un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité ;
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 ;
— elle a été prise sans un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit quant à l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte-tenu notamment de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, notamment son article 60 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 9h30, présenté son rapport et entendu :
— avec l’autorisation du magistrat désigné, prévue au 3° de l’article 60 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les observations de Mme A, élève-avocate, en présence de Me Leprince, avocate de Mme C ; elle revient en particulier sur les violences dont la requérante indique avoir été victime et qui l’ont empêché de se déplacer durant plusieurs semaines ; elle ajoute que les douleurs psychologiques participent à caractériser l’existence d’un motif légitime ;
— et les observations de Mme C, assisté de M. B, interprète en langue portugaise.
L’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, ressortissante de la République d’Angola née en 1975, est entrée en France en novembre 2024 selon ses déclarations pour y demander l’asile. Sa demande n’ayant été enregistrée que le 20 mars 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’intéressée ne justifiait pas d’un motif légitime a, par une décision du 20 mars 2025, refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C demande à titre principal au tribunal d’annuler le refus qui lui a été opposé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie que Mme C a été reçue en entretien le 21 mars 2025 et qu’il a été procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul applicable à l’exclusion de la directive du 26 juin 2013, qui a été transposée en droit interne, « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». La décision mentionne les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’exposé du motif dont elle fait application ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise au terme d’un examen de la situation particulière de Mme C.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () », délai fixé à quatre-vingt-dix jours par ledit 3° de l’article L. 531-27 du même code.
7. Pour justifier du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions susmentionnées, Mme C soutient que son état de santé l’a empêché de se déplacer. Toutefois, si les pièces produites justifient de la pleine nécessité d’un suivi médical et de la conduite d’examens ou de soins, les quelques éléments épars qui sont versés aux débats ne permettent pas de retenir que Mme C a été empêchée, pendant l’entièreté du délai prévu par la loi, de déposer sa demande d’asile, quand bien même cette démarche nécessitait un déplacement du Havre vers Rouen. En particulier, les séquelles psychologiques alléguées ne sont évoquées dans aucune des pièces médicales, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections gynécologiques dont elle est affectée étaient invalidantes au point d’empêcher toute démarche administrative de dépôt d’une demande d’asile. Le compte rendu du passage de la requérante au service des urgences du groupe hospitalier du Havre du lendemain de la décision attaquée fait d’ailleurs état de douleurs persistantes mais soulagées en partie au moins par des antalgiques, et l’ordonnance qui lui a été délivrée est constituée d’antibiotiques, de paracétamol et d’un antispasmodique, sans qu’une hospitalisation ou des antalgiques plus puissants aient été estimés nécessaires par le corps médical. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est hébergée par sa fille, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ; par suite, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la SELARL Eden Avocats et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501317
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