Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2601978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2026 et 6 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme D… G… A… et de ses enfants Princesse B… E… et F… C… qui se maintiennent indûment au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) France Terre d’Asile dans lequel ils sont hébergés au 13 rue César Franck à Rouen.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de Mme G… A… et de ses enfants dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès au centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressée s’est maintenue dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par courrier notifié le 9 mars 2026 et qui est restée infructueuse, que les courriers de sortie des lieux comme de mise en demeure ont été prises par une autorité compétente et lui a, pour le premier d’entre eux, été notifié dans une langue que Mme G… comprend.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2026 et 11 mai 2026, Mme G…, représentée par Me Dantier, conclut :
1°) à ce que l’aide juridictionnelle lui soit attribuée à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ou, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de quatre mois lui soit imparti pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à ce que les conclusions du préfet tendant au concours de la force publique soient rejetées ;
3°) et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d’expulsion sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors, d’une part, que le courrier de notification de la décision de sortie des lieux prise par l’OFII tout comme la mise en demeure de quitter les lieux, rédigées en français, ne lui ont pas été notifiées accompagnées d’une traduction dans une langue qu’elle comprend, d’autre part, qu’il n’est pas justifié que les signataires de cette décision de sortie des lieux et de mise en demeure avaient bien reçu délégation à cet effet et, enfin, qu’il existe une situation de vulnérabilité particulière dans la mesure où ses enfants, qu’elle élève seule, sont particulièrement investis dans leurs scolarité et soutenus par le corps enseignant et qu’elle a engagé, jusqu’ici sans succès, des démarches pour trouver un autre logement ;
- cette mesure d’expulsion ne présente pas de caractère urgent dès lors, d’une part, que les pièces produites par le préfet sont illisibles et non actualisées et ne permettent, dès lors, pas d’établir l’existence d’une situation de tension entre les besoins d’accueil des demandeurs d’asile, notamment pour une famille de taille comparable à la leur, et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile en Seine-Maritime. D’autre part, alors que ses enfants sont scolarisés et qu’elle se trouve dans l’impossibilité à ce jour de disposer d’une autre solution de relogement, il est justifié d’une situation particulière de vulnérabilité.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Dantier qui confirme ses précédentes écritures ;
- les réponses apportées par la requérante au juge des référés.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 13 mai 2026 à 14h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… G… A…, ressortissante angolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 15 novembre 2024. Elle a présenté une demande d’asile pour elle-même ainsi que pour ses enfants le 27 décembre 2024. L’intéressée a bénéficié au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) France Terre d’Asile d’un hébergement en sa qualité de demandeur d’asile situé au 13 rue César Franck à Rouen à compter du 14 avril 2025. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 4 juillet 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2025. Les demandes d’asile présentées pour ses enfants Princesse B… E… née le 20 juin 2013 et F… C… né le 7 mai 2017, ont également été rejetées à ces mêmes dates par l’OFPRA puis par la CNDA. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu de ces décisions de rejet des demandes d’asile, notifié à l’intéressée le 15 janvier 2026, une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du même jour, l’informant qu’elle était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 janvier 2026. L’intéressée s’étant maintenue dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 20 février 2026, régulièrement notifié le 9 mars 2026. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime demande d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme D… G… A… et de ses enfants du logement qu’ils occupent.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… G… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne la condition tenant à ce que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse :
5. D’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le courrier de notification de la décision de sortie de l’hébergement prise par l’OFII ainsi que celui notifiant la mise en demeure qui lui a été adressée par le préfet, lesquels ont bien été pris par des autorités compétentes, doivent être notifiés dans la langue que l’étranger a déclaré comprendre.
6. D’autre part, la circonstance que les enfants de Mme D… G… A… soient scolarisés et celle qu’elle ait entamé des démarches dans le but de bénéficier d’une solution de relogement, si elles sont susceptibles le cas échéant et à la condition qu’elles présentent un caractère exceptionnel de faire regarder la condition d’urgence comme non remplie, ne sont, en revanche, pas susceptibles d’établir l’existence d’une contestation présentant un caractère sérieux.
En ce qui concerne l’urgence de la mesure sollicitée :
7. Pour faire valoir que la condition d’urgence ne serait pas satisfaite, Mme D… G… A… soutient, tout d’abord, que les données produites par le préfet de la Seine-Maritime faisant état des besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ne sont pas lisibles, n’ont pas été actualisées sur la situation de tension entre les besoins d’accueils et le nombre de places disponibles en Seine-Maritime pour une famille de trois personnes et ne permettent donc pas d’établir l’urgence à procéder à leur expulsion. Toutefois, alors que les tableaux produits à l’appui de la requête du préfet de la Seine-Maritime sont parfaitement exploitables et font apparaître que le nombre de personnes domiciliées et accompagnées par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile dans le département de la Seine-Maritime est en augmentation de 5% entre décembre 2025 et janvier 2026 (+ 146 personnes) et, pour ce même mois, compte 2151 adultes isolés et 781 demandeurs appartenant à une famille, les requérants n’apportent aucun élément circonstancié ou argumenté permettant d’établir que l’ensemble de ces personnes se seraient vues, alors que les chiffres actualisés au 31 décembre 2025 font état d’un taux d’occupation de 99,4% des CADA en Seine-Maritime et donc d’une disponibilité de sept places et d’une présence indue de déboutés de 6,6 % représentant soixante-seize places, proposer une place d’hébergement.
8. Par suite, et alors que la scolarisation des enfants de Mme G… A… tout comme l’échec de ses recherches de solution d’hébergement ne sauraient être regardées comme une circonstance exceptionnelle, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, et en l’absence de contestation de l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée qui est susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à Mme G… A…, qui a perdu la qualité de demandeur d’asile, de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre avec ses enfants Princesse B… E… et F… C…, au 13 rue César Franck à Rouen géré par le CADA France Terre d’Asile. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nécessité pour les enfants de Mme G… A… de terminer leur année scolaire et du fait que les démarches engagées dernièrement avec l’aide de la communauté éducative ont, selon les précisions apportées à l’audience, de grandes chances d’aboutir et d’offrir à Mme G… A… une solution d’hébergement pérenne, il y a lieu de lui impartir un délai de quatre mois pour libérer le logement qu’elle occupent indûment avec ses enfants et, en l’absence de départ volontaire dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Seine-Maritime à procéder à leur évacuation forcée au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que Mme G… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G… A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme G… A… et ses enfants Princesse B… E… et F… C…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de quatre mois le logement qu’ils occupent au 13 rue César Franck à Rouen géré par le CADA France Terre d’Asile.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, à procéder, à l’expiration de ce délai de quatre mois, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme G… A… et de ses enfants.
Article 4 : Les conclusions de Mme G… A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… G… A….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La greffière,
signé
K. DUPRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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