Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 juin 2026, n° 2602243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. A… D…, Mme B… C… et leur enfant qui se maintiennent indûment au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par Coallia situé au 4 rue Stéphane Hessel à Oissel.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de M. D…, Mme C… et de leur enfant dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès au centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 27 mars 2026 et qui est restée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, M. D… et Mme C…, représentés par Me Castor, sollicitent leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
la mesure sollicitée par le préfet de la Seine-Maritime se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’ils sont titulaires d’autorisations provisoires de séjour ;
l’état de santé de Mme C… constitue une circonstance exceptionnelle ôtant tout caractère d’urgence à la mesure d’expulsion sollicitée.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Castor représentant M. D… et Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En l’espèce, M. A… D… et Mme B… C…, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 7 août 2023. Ils ont tous deux déposé une demande d’asile le 10 août 2023. Les intéressés ont ainsi bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeur d’asile au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par Coallia situé au 4 rue Stéphane Hessel à Oissel à compter du 9 octobre 2023. Leur demande d’asile a été rejetée par décision du 25 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juin 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu de ces décisions de rejet des demandes d’asile, notifiées aux intéressés le 23 septembre 2024, une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 17 septembre 2024. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 23 mars 2026, notifié le 27 mars 2026.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales produites au dossier, que l’état de santé de Mme C…, qui est atteinte non seulement d’une insuffisance rénale chronique terminale justifiant qu’elle soit dyalisée quatre fois par semaine dans l’attente d’une greffe de rein mais aussi d’une pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical spécialisé, présente un caractère particulièrement fragile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de vulnérabilité Mme C… qui est établie par les documents médicaux versés aux débats qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet qui n’a pas répliqué et en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département de la Seine-Maritime et alors que la solution d’hébergement que le couple avait trouvée n’a pas pu aboutir en raison de la décision de refus de nouvellement de leur titre de séjour assortis d’une mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 30 juin 2025 avant que ne leur soit, à nouveau, délivré une autorisation provisoire de séjour, la mesure d’expulsion sollicitée ne présente pas, en raison des circonstances exceptionnelles relevées, un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête du préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… et Mme C… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… D…, à Mme B… C… et à Me Castor.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Récidive ·
- Vie privée
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Région ·
- Logement social ·
- Commission
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Océan ·
- Construction ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Éducation nationale ·
- Université
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Détention ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Biens ·
- Droit à déduction ·
- Location saisonnière ·
- Litige
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Abandon ·
- Valeur vénale ·
- Titre ·
- Mathématiques ·
- Prix ·
- Libéralité
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Handicap ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.