Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 12 juin 2026, n° 2502060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par ordonnance n°2503724 du 21 février 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société Seine Zénith, enregistrée le 10 février 2025, au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n°2500857 au greffe du tribunal, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la société Seine Zénith, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis 16 décembre 2024 par lequel le Centre national de la musique a mis à sa charge la somme de 100 549,00 euros au titre du retrait de l’aide accordée dans le cadre du fonds spécifique d’accompagnement à la reprise d’activité du spectacle vivant musical et de variété ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la musique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Seine Zénith soutient que :
sa requête n’est pas tardive ;
le titre exécutoire litigieux est irrégulier en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
la créance alléguée par le Centre national de la musique n’est pas fondée en l’absence de méconnaissance des conditions d’octroi de l’aide en litige ;
le titre exécutoire est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le Centre national de la musique, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Seine Zénith la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Centre national de la musique fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par ordonnance n° 2429333 du 18 avril 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société Seine Zénith, enregistrée le 4 novembre 2024, au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°2502060 au greffe du tribunal, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la société Seine Zénith, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le Centre national de la musique lui a demandé de rembourser la somme de 100 549,00 euros versée au titre du fonds spécifique d’accompagnement à la reprise d’activité du spectacle vivant musical et de variété ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la musique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Seine Zénith soutient que la décision attaquée :
est entachée d’erreur de droit en l’absence de méconnaissance des conditions d’octroi de l’aide en litige ;
est entachée de disproportion dès lors qu’elle était de bonne foi, que l’aide accordée n’a pas été versée en dividendes au titre de l’année 2022 et qu’elle a été reportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le Centre national de la musique, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Seine Zénith la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Centre national de la musique fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
- le décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Yvernes, représentant la société Seine Zénith, et de Me De Laage de Meux, représentant le Centre national de la musique.
Considérant ce qui suit :
La métropole de Rouen Normandie a confié à la société Seine Zénith en 2018 par contrat de délégation de service public l’exploitation de la salle de spectacles Zénith de Rouen. Le 7 juillet 2022, le Centre national de la musique a attribué à la société Seine Zénith la somme de 100 549,00 euros au titre du fonds spécifique d’accompagnement à la reprise d’activité du spectacle vivant musical et de variété pour l’année 2022. Le 7 août 2024, le Centre national de la musique a informé la société Seine Zénith qu’il envisageait de retirer l’aide attribuée et l’a invitée à présenter ses observations avant le 15 septembre 2024. La Société Seine Zénith a répondu par courriel du 14 septembre 2024. Par la décision du 3 octobre 2024 attaquée dans l’instance n°2502060, le Centre national de la musique lui a demandé de rembourser la somme de 100 549,00 euros versée au titre du fonds d’aide à la reprise d’activité. Par le titre exécutoire émis 16 décembre 2024, attaqué dans l’instance n°2500857, le Centre national de la musique a mis à sa charge la somme de 100 549,00 euros au titre du retrait de l’aide accordée.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2500857 et n°2502060 présentées par la société Seine Zenith concernent la situation d’une même créance et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la motivation du titre exécutoire émis le 16 décembre 2024 :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il ressort des mentions portées sur le titre exécutoire attaqué qu’il a pour objet de recouvrer l’aide accordée, mentionne la somme correspondante et fait référence à la précédente notification de la décision de retrait de l’aide litigieuse du 3 octobre 2024 en application de l’article 5 du règlement générales aides du Centre national de la musique. La société requérante a ainsi été mise à même de discuter les bases de liquidation de la somme mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ». Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, en tout ou partie, le retrait ou la réduction de la subvention peuvent intervenir sans condition de délai.
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Aux termes de l’article L. 232-11 du code de commerce : « (…) En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. (…) ».
Aux termes du a. de l’article 39-2 du règlement général des aides du Centre national de la musique, adopté par le conseil d’administration du 15 mars 2021 et modifié, dans sa version en vigueur à la date d’attribution de l’aide litigieuse : « Le fonds de relance est accessible à toute entreprise, quelle que soit sa nature juridique, présentant les caractéristiques suivantes : / (…) S’engager à ne pas verser de dividendes au titre de l’exercice 2022 et à affecter le report à nouveau selon les modalités suivantes : / ▪ Lorsque le bénéfice est inférieur au montant de la subvention sur l’exercice 2022, affectation intégrale sur les charges d’exploitation de l’exercice 2023, / ▪ Lorsque le bénéfice est supérieur au montant de la subvention sur l’exercice 2022, affectation du montant de la subvention sur les charges d’exploitation de l’exercice 2023 ; (…) ».
Aux termes de la décision de notification du 7 juillet 2012, l’attribution de l’aide était soumise au respect des conditions et engagements sur l’honneur prévus aux articles 1 et 39 à 39-3 du règlement général des aides de l’établissement, dont la société Seine Zénith avait attesté avoir pris connaissance aux termes de l’attestation sur l’honneur signée le 23 mai 2022 lors du dépôt de son dossier de demande d’aide. Il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société Seine Zénith du 7 juin 2023 que la somme de 393 000 euros, à la suite de l’exercice clos le 31 décembre 2022, a été affectée en dividendes aux actionnaires, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 39-2 du règlement d’administration générale. Le fait que l’origine des dividendes distribués proviendrait partiellement du report à nouveau de bénéfices antérieurs d’un montant de 184 164 euros ne leur enlève pas le caractère de dividendes, constitués de sommes non mises en réserves et distribuées. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la somme de 60 596 euros, incluant le reliquat de l’aide de 50 549 euros, a été affectée au report à nouveau sur le compte d’exploitation de l’année 2023, est sans incidence sur le non-respect de l’interdiction de versement de dividendes au titre de l’exercice 2022 dès lors qu’il s’agit de conditions distinctes et cumulatives. Par suite, le Centre national de la musique a procédé à bon droit au retrait de l’aide allouée à la société Seine Zénith.
En deuxième lieu, la société Seine Zénith invoque la rupture d’égalité de traitement de sa situation avec celle résultant du remboursement de compte courant. Toutefois, la société requérante ne peut pas se prévaloir de la circonstance selon laquelle il aurait été indiqué lors d’une présentation du fonds d’accompagnement à la reprise d’activité du spectacle vivant, laquelle n’a au demeurant pas de valeur opposable, que le remboursement de compte courant était admis alors même que cette opération, qui fait suite à une avance de trésorerie préalablement versée à la société par un associé, ne peut être assimilée à la distribution de dividendes. Dès lors que ces deux situations sont différentes, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement doit être écarté.
En dernier lieu, lorsque l’autorité compétente constate la méconnaissance d’une condition à laquelle l’octroi d’une subvention a été subordonnée, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s’imposent en cas de constat d’une irrégularité au regard du droit de l’Union européenne, d’apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
En se bornant à se prévaloir de sa bonne foi, la société Seine Zénith n’établit pas que la décision de retrait de l’aide allouée au motif de versement de dividendes au titre de l’exercice de l’année 2022 serait disproportionnée alors même que le procès-verbal du 7 juin 2023 précise qu’aucun dividende n’avait été distribué lors des exercices précédents au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Seine Zénith dirigées à l’encontre de la décision du 3 octobre 2024 et du titre exécutoire émis le 16 décembre 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces dernières, doivent être écartés.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Seine Zénith la somme totale de 1 500 euros à verser au Centre national de la musique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la musique, lequel n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par la société Seine Zénith au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2500857 et n°2502060 de la société Seine Zénith sont rejetées.
Article 2 : La société Seine Zénith versera la somme totale de 1 500 euros au Centre national de musique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Centre national de la musique est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Seine Zénith et au Centre national de la musique.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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