Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2025, 11 mars 2026 et 26 mars 2026, M. A…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation professionnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur certain moyen commun au refus du titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de destination :
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’il occupait un emploi en tension ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé ; ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1990 à Eleskirt, Turquie, est entré en France le 7 mars 2020. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 24 février 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 15 mai 2024 dont le rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2025. A l’occasion de sa demande de réexamen il a été invité par le préfet de l’Eure à produire tous les éléments de nature à justifier qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet a examiné d’office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite les moyens tirés de leur méconnaissance, inopérants, doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en ne retenant pas le fait qu’il occupe un métier en tension, dès lors que si son employeur est situé à Mantes-la-Jolie lui-même est employé sur des chantiers en Normandie. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé sa décision non sur les caractéristiques de l’emploi occupé par M. A… mais sur le fait qu’il ne détenait pas d’autorisation de travailler. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait dont le préfet aurait entaché sa décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2020 selon ses déclarations, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il travaille en tant que maçon paveur salarié à durée indéterminée depuis juin 2024, que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire, ainsi que le soutient le préfet sans être contredit, et qu’il n’a pas d’enfant en France. Il n’avait ainsi pas tissé, alors même qu’il exercerait un métier en tension, des liens stables, durables et intenses sur le territoire à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) », et aux termes de l’article L. 612-8 du même code, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Pour édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Eure a retenu qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée à son encontre une interdiction de retour. Toutefois, en se déterminant ainsi alors que M. A… bénéficiait d’un délai de départ volontaire et que le prononcé éventuel d’une telle décision relevait des conditions prévues à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Eure a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 21 octobre 2025 est annulé en tant seulement qu’il prononce, à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A… dans les conditions fixées au point 17 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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