Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Denis de la Réunion, 26 mai 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Numéro : | 2500705 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 2500705 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL BETCR ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés du Tribunal administratif de La Réunion, Ordonnance du 26 mai 2025 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mai et 20 mai 2025, la société BETCR représentée par Me Rayssac, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, ou de l’article L. 551-1 dudit code :
1°) d’enjoindre à la CASUD de reprendre, au stade de l’analyse des candidatures, la procédure de passation du marché de « réalisation et réhabilitation des réseaux AEU sur les communes du Tampon et de Saint-Joseph » (lot 1) ;
2°) subsidiairement, d’annuler ladite procédure ;
3°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d’information au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique aurait dû être satisfaite ;
- sa candidature a été écartée sans qu’ait été régulièrement effectué le contrôle des capacités techniques et professionnelles prévu à l’article R. 2144-7 du code de la commande publique ; le rejet de candidature au motif d’une prétendue insuffisance de ses références est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la substitution de motif proposée par le défendeur sur la base d’un prétendu défaut de capacités techniques et professionnelles n’est pas pertinente ;
- subsidiairement, la procédure n’aurait pas dû être menée sur le fondement des dispositions relatives aux entités adjudicatrices
- les manquements ainsi commis par la CASUD ont été de nature à la léser.
N° 2500705 2
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la CASUD représentée par Me Gaspar, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BETCR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation d’information n’a pas été méconnue ;
- la procédure ayant conduit au rejet de la candidature a été menée régulièrement ; il a été constaté à juste titre une insuffisance des références ; le cas échéant, il peut être substitué à ce motif l’insuffisance des capacités techniques et professionnelles ;
- c’est à bon droit que la CASUD s’est placée sur le terrain de l’entité adjudicatrice ;
- les manquements allégués sont, en tout état de cause, insusceptibles de léser le concurrent évincé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. X, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Rayssac, pour la société BETCR, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Garnier substituant Me Gaspar, pour la CASUD, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-6 : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
N° 2500705 3
2. Suite à un appel public à la concurrence lancé en janvier 2025 par la CASUD agissant en tant qu’entité adjudicatrice, la société BETCR s’est portée candidate pour le lot 1 « extension sur le secteur Trois Mares » du marché intitulé « réalisation et réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux usées (AEU) sur les communes du Tampon et de Saint-Joseph ». Par courrier du 23 avril 2025, elle a été informée par la CASUD du rejet de sa candidature et, par conséquent, de l’absence d’analyse de son offre. Par la présente requête, elle conteste son éviction et demande au juge des référés précontractuels, à titre principal, d’enjoindre à la CASUD de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
3. Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».
4. La décision de rejet de candidature litigieuse est ainsi motivée : « (…) votre société ne dispose pas des capacités techniques suffisantes pour l’exécution de ce marché, conformément à l’article 5.6 du règlement de la consultation. / En effet, les références et attestations transmises en réponse au courrier de demande de complément de votre dossier de candidature sont insuffisantes. Vous présentez beaucoup de travaux pour des lots VRD ou d’aménagement et de réhabilitation de lotissements. Cependant, il vous manque des références récentes de même nature que le présent marché (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’a estimé la CASUD, la société BETCR justifiait, par les documents figurant dans son dossier de candidature à l’égard de ses récentes réalisations de travaux, de références pertinentes et nombreuses portant sur des travaux de réseaux d’assainissement qui se rattachaient à la même spécificité technique que celle de l’opération en cause. Ainsi, l’appréciation selon laquelle les références du candidat, ou ses capacités techniques, seraient insuffisantes au regard de l’objet du marché est manifestement erronée. Dès lors, l’éviction de la société BETCR au stade de l’analyse des candidatures constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui est de nature à léser cette entreprise.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que les conclusions à fin d’injonction de reprise de la procédure au stade de l’analyse des candidatures doivent être accueillies.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 500 euros à verser à la société BETCR au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa requête. Partie perdante à l’instance, la CASUD ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la CASUD de reprendre, au stade de l’analyse des candidatures, la procédure de passation menée pour le lot 1 du marché « réalisation et réhabilitation des réseaux AEU sur les communes du Tampon et de Saint-Joseph ».
N° 2500705 4
Article 2 : La CASUD versera à la société BETCR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CASUD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BETCR et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier,
D. Y
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