Infirmation partielle 10 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 févr. 2020, n° 18/07428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07428 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
Dossier n°18/07428
Arrêt n°19
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Ch.12
(79 pages)
Prononcé publiquement le 10 février 2020, par le Pôle 5 – Ch.12 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 32ème chambre – du 27 octobre 2017, (P08337096017).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
COPIE CONFORME N BW AZ BS AY
Né le […] à AKOKAM-ESSANGUI (GUINEE EQUATORIALE) délivrée le : 13.02.2020 Fils d’AZ L AY et de BK BL BM à Me MARSIGNY Emmanuel Constance C2005 De nationalité guinéenne Vice-président, célibataire Me AT […]
Me R CG CH CI (Mandat d’arrêt du 11/07/2012, Main levée du 19/03/2014)
Appelant
Non comparant, représenté par Maître MARSIGNY Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2005, Maître AT Thierry, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 200 et Maître R O CH
Esono, avocat au barreau de REPUBLIQUE GUINEE EQUATORIALE qui ont déposé des conclusions aux fins de renvoi, un écrit valant dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité, des conclusions aux fins Par arrêt du 28/07/2021 d’annulation de l’ordonnance de renvoi, de régularisation de l’ordonnance de renvoi et de fond aux fins de relaxe aux audience du 09/12 et 17/12/19 et La Cour de Cassation a rejeté des conclusions d’irrecevabilité de constitution de partie civile à l’audience le Pourvoi fokmé par r. AY du 10/12/19 visées par le président et le greffier et jointes au dossier et en ce L AZ BS qui concerne Me R O des conclusions de fond à l’audience du 17 décembre 2019
~*
Ministère public appelant incident et à titre principal
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o
COPIE CONFORME délivrée le : 13.02.2010
Me A CJ-CK
P218
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le : 13.02.2020
Me X William
R143
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Parties civiles
ASSOCIATION AU AV
Ayant élu domicile chez Maître A CJ-CK – […]
[…]
Appelante Représentée par Maître A CJ-CK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P218 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
B INTERNATIONAL FRANCE
Ayant élu domicile chez Maître X William- […]
Intimée
Représentée par Maître X William, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 143 qui a déposé des conclusions en réponse aux conclusions in limine litis aux fins de régularisation de l’ordonnance de renvoi, un mémoire en réponse portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité et des conclusions de partie civile visés par le président et le greffier et jointes au dossier et des conclusions de fond le 11 décembre 2019, visées par le président et le greffier
Témoins :
BI BJ BP
Né le […] à […]
Conseiller de la présidence de la République de la Guinée équatoriale
AO AP BX
P.O.Box […] Né le […] […]
Directeur exécutif de l’organisation EG JUSTICE
Composition de la cour lors des débats, du délibéré et du prononcé :
président T U, conseillers: Françoise MERY-DUJARDIN Dominique MALLASSAGNE,
Greffier
Noumbé-Laëtitia NDOYE aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Serge ROQUES et au prononcé de l’arrêt par Muriel FÜSINA, avocat général,
f P age 2
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
AY N BW AZ BS a été poursuivi devant le tribunal correctionnel par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 2 décembre 2016.
Il est prévenu :
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1997 et jusqu’au mois d’octobre 2011, dans tous les cas pour une période non couverte par la prescription, apporte son concours à des opérations d’investissements caches ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’occurrence des délits d’abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens mobiliers et immobiliers et en procédant au paiement de plusieurs prestations de service, notamment par le biais des fonds des sociétés EDUM, SOCAGE et SOMAGUIFORESTAL,
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324 8, 314-1 et 314-10, 432-11 et 432-17, 432-15, 433-4, 433-22 et 433-23 du Code Pénal,
L241-3 et L241-9 du Code du Commerce, faits prévus par ART. 324-1 AL.2,AL.3 C.PENAL et réprimés par ART. 324-1 AL.3, ART.324-3, ART.324-7,[…].
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 32EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 27 octobre 2017, a:
- déclaré IRRECEVABLE l’exception de nullité de l’ordonnance de non lien partiel et de renvoi partiel du 2 décembre 2016.
- rejeté l’exception d’irrégularité de l’ordonnance de renvoi.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- déclaré AY N BW AZ BS COUPABLE des faits qui lui sont reprochés de :
*BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS
Faits commis courant 1997 et jusqu’au mois d’octobre 2011, à Paris et sur le territoire national.
dit n’y avoir lieu a surseoir a statuer dans l’attente de la décision de la Cour Internationale de Justice.
- condamné AY N BW AZ BS à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS.
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
- dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
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– condamné AY N BW AZ BS au paiement d’une amende de trente millions d’euros (30.000.000 euros).
Vu l’article 132-31 ail du code pénal :
- dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
A titre de peine complémentaire :
ordonné LA CONFISCATION DE L’ENSEMBLE DES BIENS SAISIS.
1) ORDONNE LA CONFISCATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER sis sur la commune de […], […], saisi par ordonnance du 19 juillet 2012, dont le détail est le suivant :
1/ l’immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
Commune Section N° de lots
PARIS 16cmc FA 501
513
514
532
341
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit : LOT N°501: 262/10.253ème
LOT N°513:7/10.253ème
LOT N°514: 8/10.253ème
LOT N°532:9/10.253ème
LOT N°541: 1/10.253ème
LOT N°562: 2/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre V W, notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothè ques de Paris
- 8ème bureau – sous la référence vol 1991 P n°5436.
Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus; cet acte à été publié au 8ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
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-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8eme bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d’un montant de 230.2096 (montant principal) et 23.021 euros (accessoires) au profit de TRESOR PUBLIC (SIE CHAILLOT de Paris 16ème […]).
Dont est propriétaires :
"Nordi Shipping & Trading Co SA« identifiée au fichier immobilier avec la dénomination sociale »Nordi Shipping & Trading Co LTD" société anonyme dont le siège est à Grand-Places 14, c/o Comptabilité et […]
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 10 novembre 1981 sous le numéro 7099/1981,
Représentée par AA AB domiciliée […], […]
2/l’immeuble figurant an cadastre de la manière suivante :
N° de tots N° Section Commune
[…]
504
505
506
507
508
351
$52
554
555
556
$57
558
$60
$61
564
670
671
672
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°503: 402/10.253ème
LOT N°504: 218/10.253ème
LOT N°505: 402/10.253 ème
LOT N°506: 218/10.253ème
LOT N°507 : 402/10.253ème
LOT N°508: 218/10.253 ème
LOT N°551 : 2/10.253ème
LOT N°552 : 2/10.253ème
LOT N°554 : 2/10.253ème
LOT N°555: 2/10.253ème
LOT N°556: 2/10.253ème
LOT N°557: 2/10.253ème
LOT N°558: 2/10.253ème
LOT N°560: 2/10.253ème
LOT N°561: 2/10.253ème
LOT N°670 :131/10.253ème
LOT N°671: 133/10.253ème
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R
LOT N°672: 122/10.253ème
LOT N°564: 10/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre V W, notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris – 8ème bureau – sous la référencée vol1991 P n°5440,
et pour ce qui concerne les lots 667, 668, 669 et 564, lots acquis par acte de Maître Y le 16 février 2005, notaire à Paris 8ème et publié le 23 mars 2003 à la conservation des hypothèques de Paris 8ème bureau sous la référence volume 2005 P n°2097.
Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3 ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8 ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au Sème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
-Et suivant acte reçu par Me Y, notaire associé le 16 février 2005 publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 23 mars 2005 volume 2005P n°2097, acte modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division établi par Maître Z, notaire à Paris le 23 février 1949 et transmis au 3ème bureau des hypothèques de la Seine le 4 mars 1949 volume 1621 numéro 2 concernant l’immeuble ou ensemble immobilier situé à Paris 40 et […].
L’état descriptif de division originaire fait état de cent soixante trois lots (163 lots). Par l’acte précité en date du 16 février 2005 il a été procédé à la modification de l’état descriptif de division suivante :
Création des quatre lots suivants :
-lot n°667: dans le bâtiment C au deuxième étage un dégagement donnant accès aux lots 622 et 628, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les 50/10157ème de la propriété du sol et de parties communes générales.
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-lot n°668: dans le bâtiment C au troisième étage un dégagement donnant accès aux lots 649 et 655, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les 61/10157èmes de la propriété au sol.
-lot n°669 : dans le bâtiment C au quatrième étage un dégagement donnant accès aux lots 658 et 664, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les 46/10157ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-lot n°564 : dans le bâtiment B escalier B à l’entresol le plancher occupé par le local technique de l’ascenseur privé la cage d’ascenseur desservant le lot numéro 503 et les gaines techniques.
Au premier étage le volume d’emprise du local technique de l’ascenseur privé la trémie d’ascenseur desservant le lot numéro 505 et les gaines techniques, Au deuxième étage le volume d’emprise du local technique de l’ascenseur privé, la trémie d’ascenseur desservant le lot numéro 507 et les gaines techniques. Et les 10/10167èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Modificatif à l’état descriptif de division :
-Les lots 622-623-6245-625-626-627-628-667 sont réunis en un seul lot portant le numéro 670,
-Lés lots 649,650,651, 652, 653, 654, 655, 668 sont réunis en un seul lot portant le numéro 671,
-Les lots 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 669 sont réunis en un seul lot portant le numéro 672,
En conséquence de quoi :
-Annulation des lots 622 à 628 et 667 et remplacement par le lot n°670 désigné ainsi: dans le bâtiment C au 2ème étage accès par le lot n°504 du bâtiment B et le 131/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-Annulation des lots 649 à 655 et 668 et remplacement par le lot n°671 désigné ainsi: dans le bâtiment C au 3ème étage, accès par le lot n°506 du bâtiment B, un appartement et les 133/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
[…]
-Annulation des lots n°658 à 664 et 669 et remplacement par le lot n°672 désigné ainsi: dans le bâtiment C au 4ème étage accès par le lot n°508 du bâtiment B et n°671, un appartement et les 122/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-[…]503 à 508 et 670 à 672 formant une même unité d’habitation.
Dont est propriétaire :
< Ganesha Holding SA » société anonyme dont le siège est à : rue Faucigny 5, C/O Multifiduciaire Fribourg S. A, 1700 FRIBOURG, identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 14 avril 1988 sous le numéro 5878, représentée par AA AB domicilié […], […] Radiée le 1er février 2012;
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3/l’immeuble figurant au cadastre de là manière suivante :
Commune N° de lots
PARIS 16mg $02FA 60
524
533
·$2
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit ; LOTN°502: 256/10.253ème
LOTN°523: 8/10.253ème
LOTN°524: 7/10.253ème
LOT N°533 :7/10.253ème
LOTN°563: 2/10.253 ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître V W, notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris 8ème bureau – sous la référence vol 1991 P n°5438.
Immeuble faisant l’objet d’un reglement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3 ème bureau des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3 ème bureau des Hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°l.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8 ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre,
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d’un montant de 2286876 (montant principal) au profit du TRESOR PUBLIC ADM RD PARIS OUEST PARIS CEDEX 15 en vertu de l’article 1929 ter du CGI et de l’avis de mis en recouvrement du
14/11/2005. Date de dépôt de la formalité le 16/08/2006) enregistrée sous le n°2006V1950, Date extrême d’effet: 07/08/2016.
Dont est propriétaire :
< GEP Gestion, Entreprise, Participation SA » société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Gestion SA, […], Identifiée au Registre du commerce de Genève le 9 août 1984 sous le numéro
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6147/1984, Représentée par AA AB domicilié […], […]
(Suisse)
4/ l’immeuble figurant au cadastre de la manière suivante ;
N° N° de lotsCommune Section
PARIS 16ème 509 FA
510
319
534
537
338
539
540
$45
550
601
604
605
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit;
LOTN°509 : 402/10.253ème
LOTN°510:218/10.253 ème
LOTN°519: 8/10.253ème
LOTN°534 : 8/10.253ème
LOTN°537: 10/10.253ème
LOTN°538 : 8/10.253ème
LOTN°539: 8/10,253ème
LOTN°540 : 8/10.253ème
LOTN°549 : 2/10.253ème
LOTN°550 : 2/10.253ème
LOTN°553: 2/10.253ème
LOT N°601 14/10.253 ème
LOTN°602 : 25/10.253 ème
LOTN°603 : 20/10.253 ème
LOTN°604; 14/10.253ème
LOTN°605: 14/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître V W, notaire à Paris Sème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris
- 8ème bureau – sous la référence vol 1991 P n°5439.
Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me BELLBT, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des
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Hypothèques de Palis le 20 janvier 1977 volume 1817, n05 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
< RE ENTREPRISE SA » société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Gestion SA,
[…], Identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 28 avril 1987 sous le numéro 5582. Représentée par AA AB domicilié […], […].
5/ l’immeuble figurant au cadastre de la manière suivante
N° de lots Commune Section
511 PARIS 16ème FA 60
535
536
$15
546
$47
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°511: 369/10.253ème
LOTN°535:6/10.253ème
LOTN°536; 8/10.253ème LOTN°515:16/10.253ème
LOT N°546: inconnues
LOT N°547: inconnues
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres Z AD et AE AF, notaires à Taris 9ème et publié au 3 ème bureau des Hypothèques de la Seine. Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°l.
n° rg :18/07428
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-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à paris le 17 juin 1977, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
< SOCIETE DU 42 AVENUE FOCH »
SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 912 dont le siège est 14 Av d’HYLAU à […] Représentée par son gérant AA AB domicilié […], […]
6/ l’immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
16ème, au […], figurant au cadastre de la manière suivante :
N° de lots Commune Section
512 60 PARIS 16 me FA
516
517
518
635
Le parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit : LOTN°512: 196/10.253ème
LOT N°516: 8/10.253ème
LOTN°517: inconnues
LOTN°518: 8/10.253 ème
LOT N°548; inconnues
LOTN°634 : 24/10.253ème
LOTN°635: 39/10.253ème
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres Z AD et AE AF, notaires à Paris 9ème et publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine. Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 949' volume 1621 n°2.
Modifié :
f T Page 11/79 n° rg :18/07428
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°l.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
< SOCIETE DE L’AVENUE DU BOIS '>
SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 904 dont le siège est 14 Av d’Eylau à […] Représentée par son gérant AA AB domicilié […], […]
***
2) ORDONNE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS ET OBJETS
D’ART suivants ayant fait l’objet d’une ordonnance de saisie pénale sans dépossession en date du 16 avril 2014 (P5 et D 2045) entreposés dans les locaux de la société SAS JFL ART TRANSPORT FRANCE sise 21 avenue CJ Jaurès à Villeneuve la Garenne (92390) dont la garde a été confiée à Monsieur AG AH, né le […] à CUNEO, […],
Numéro de colis Fournisseurs Description […] Mr) « le toit de Venise
» by Carto
Cherubini
[…]
[…]
40494 ARTE FABRICA 2 lamps INFINITY DESIGN 4 paintings by Robin CABINET A H Goldring 2 paintings by Anne
Noukamp
CABINETA.H 40495 2 painting « satellita CABINET A. H surveillanco » & "black
PINCON/LABO hole portal" […]" by AI AJ Nelson*
CABINET A, H 1 painting 1 paluting « sans litro » by CJ-Charlos Biais
[…]
n° rg :18/07428 Page 12/79
40496 CERCLE ROUGE I armohair PARATI
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
CABINET A H 1 bottom sonnole connected to teh crates
[…]
40507 CABINET A H 1 consale top connected to the cratea
[…]
1 bottom console CABINET A.H 40509 connected to the crates
[…]
[…].
I top ponsole
[…]
appartenant à AY L AZ BS se trouvant les locaux de la société SAS IFL ART TRANSPORT FRANCE sis 21 avenue CJ Jaurès à Villeneuve
[…].
***
3) ORDONNE LA CONFISCATION DE LA CRÉANCE détenue par Monsieur AY L AZ BS à l’encontre de la SARL « Cabinet
Alberto H », inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 494 844 764, dont le siège est au […], représentée par Monsieur. AK AL, entre les mains du tiers débiteur, en l’espèce la SARL Cabinet Alberto H », pour un montant de 377.186 euros.
Dont la SARL s’est libérée par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts et consignations au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise […] suite à ordonnance de saisie pénale de créance en date du 27 mai 2014.
par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts et consignations au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise […] (tel : 01.55.04.04.60) :
AM AN N’de CK Codo Code
Banque Guichet compte BB Antonin
CDCO FR FR 05 4003 1 00003870 31 […]
FP 000 0100 52H
0038 7052
1131
< TGI dePARIS/Cabinet Roger LE-LOIRE/Parquet n°0833796017/AZ/Cabioet Alberto H »>.
Page 13/79 n° rg :18/07428 4
4) ORDONNE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS suivants : bar en albâtre / lumière fluo mur en albâtre I éclairage LED pour l’ensemble du mur cinq tables rondes sur mesure / éclairage fluo cabochons à incruster au sol avec rétro éclairage LEDS intégré tablier baignoire / éclairage LEDS Meub
eld vasque et vasque / éclairage leds transportés puis stockés dans les locaux sécurisés de la Société TMH sise au 29 avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L’AUMÔNE (95130) selon ordonnance de saisie pénale en date du 2,jum 2014 (D 2 168 et P 7)
***
5) ORDONNE LA CONFISCATION DES 10 VÉHICULES SAISIS remis à l’AGRASC en vue de leur vente avant jugement. (D 708) par ordonnance du juge d’instruction en date du 19 juillet 2012
N° de scellé Localisation matérielle Description du bien
TOCH/MASR/SEPT MASERATI mandèle BV du Parc de la clé: MC12 Défense
[…]
FOCH/BEN/SIX BENTLEY modèle Fourière du Parc de la elé: FOCH/BEN/SEPT AZURE Déves parking […]
75
DEUX/Lamartine/LIN BENTLEY MODTLE BV du Paro de la
Défianze C16: DBUXMammartina/ […]
75
MAR/ROLLS/UN ROLLS ROYCE BV du Parc de la cló: CLE/BM/10 modèle […]
FOCH/FER/CINQ FERRARI BV du Parc de la olé : POCH/FER/SIX modèle […]
SD
FOCH/MER/DEUX MERCEDES BV du Parc de la
CL2/ modèle V3.2. VIANO Défense parking BORLDIBU FOCHMER/QUATRE immatriculéo 565 QWP documents et copie carte 75 grise: FOCH/ME/TROIS
BT BU BV du Paro de la dó: FOCH/POR/DIX modèle CARRERA GT Defionss
[…]
15
[…]
75
FOCH/BUG/DIX BUGATTI modèle Fourrièra do Pero de la clé : FOCHBUG/ONZE VEYRON Défense parking BOELDIBU Immatriculfe W-718
01/LAMARTINE/01 MERCEDES module BV du Parc de la clé : MAYBACH Défense
01/LAMARTINE/02 parking BOLDIEU immatriculéć 101 PXE documents et copie carte 75
UNALAMARTINESTRO
IS
J um n° rg :18/07428 Page 14/79
***
6) ORDONNE LA CONFISCATION DES 7 VÉHICULES suivants saisis remis à l’AGRASC en vue de leur vente avant jugement (D 1320) par ordonnance en date du 28 octobre 2013
Localisation matérielle de N° de scellé Description bien
Bentley cabriolet BV du Parc de la
3/Lamartine/01 immatriculée 143QBKTS
143QBK75 parking BOELDIEU et à compter du 04/11/2013
[…]
[…]
BU type speedster Scoflá BV du Parc de la non plaquée n° de série 5/Lamartine/01
WPOZZZ99238795087 143QBK75 parking BOALDEU of à compter du 04/11/2013
[…]
[…]
Scelle FOCH Peageot 607 Iminatriculéo BV du Parc de la
[…]
143QBK75 parking BORLD U et à compter du 04/11/2013
[…]
BV du Parc de la Scallon FOCH Ferrari Immatriculé 26
[…]
143QBK75 parking BOELDIBU et à compter du 04/11/2013
[…]
Bentley immatriculée Scellé n° FOCH BV du Parc de la
[…]
143QBK7S parking BOKLDIEU et à compter du 04/11/2013
[…]
Charlety-rue Thomire
[…]
[…]
AST ONZE Défense matriculée
[…] et à compter du 04/11/2013 pa, pa d y
f n® rg :18/07428 Page 15/79
[…]
[…]
[…]
Scello n* MAR BU modéle Cayenne BV du Parc de la Immatriculée 865 FLRJ 75 POR 1 Défense
143QBK75 parking BOLLDIEU et à compter du04/11/2013
[…]
[…]
[…]
***
7) ORDONNE LA CONFISCATION DE L’ENSEMBLE DES BIENS
IMMOBILIERS saisis dans les locaux du […]: (D 555, 556, 557, 560, 563, 564, 565, 567 et 568) transportés puis stockés dans les locaux sécurisés de la Société TMH sise au 29 avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L’AUMÔNE (95130)
SUR L’ACTION CIVILE :
- déclaré IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la AU AV.
déclaré RECEVABLE la constitution de partie civile de B
-
INTERNATIONAL FRANCE.
condamné AY N BW AZ BS, prévenu, à payer à
-
B INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral;
condamné AY N BW AZ BS, prévenu, à payer à B INTERNATIONAL FRANCE, partie civile, la somme de quarante et un mille quatre-vingts euros (41 080 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- ordonné L’EXÉCUTION PROVISOIRE du présent jugement du chef des condamnations civiles.
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur N BW AZ BS AY, le 03 novembre 2017 contre ASSOCIATION AU AV, B
INTERNATIONAL FRANCE, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 03 novembre 2017 contre Monsieur L AZ BS AY
ASSOCIATION AU AV, le 06 novembre 2017 contre Monsieur
N BW AZ BS AY, son appel étant limité aux dispositions civiles
M. le procureur de la République, le 06 novembre 2017 contre Monsieur L AZ BS AY
n° rg :18/07428 Page 16/79
p
o
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2019, le président a constaté l’absence du prévenu N BW AZ BS AY, représenté par ses conseils Me Marsigny et AT qui ont déposé les conclusions inventoriées en première page de l’arrêt et la présence des deux parties civiles qui ont également fait déposer et viser les conclusions sus visées.
T U président, après l’appel de la cause et des parties présentes ou représentées a procédé à l’ appel des témoins..
Sur l’audition des témoins:
Le président a constaté la présence des témoins BI BJ BP et AO AP BX assistés par Madame AQ AR, interprète en espagnol, qui a prêté le serment de l’article 407 du Code de procédure pénale et son concours chaque fois qu’il a été besoin.
Ont été entendus :
Me MARSIGNY, avocat du prévenu s’opposant à l’audition du témoin M. AO AP cité par la partie civile;
Me X, avocat de la partie civile B INTERNATIONAL FRANCE maintenant sa demande d’audition du témoin M. AO AP;
Le ministère public ne s’opposant pas à l’audition du témoin de la partie civile;
Me A, avocat de la partie civile ASSOCIATION AU AV n’a pas formulé d’observations.
Me MARSIGNY, avocat du prévenu, a eu la parole en dernier sur son objection à ce que le témoin de la partie civile soit entendu.
Les témoins BI BJ BP et AO AP BX ont été appelés et invités à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
La Cour a indiqué qu’ il serait prononcé sur la demande de Me Marsigny à l’ audience du 10 décembre après délibération de la Cour.
La cour a libéré l’interprète à 14h05.
Sur la demande de renvoi :
Les conseils du prévenu sollicitent le renvoi de l’affaire.
Ont été entendus :
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Maître A, avocat de la partie civile ASSOCIATION AU AV, en sa plaidoirie.
Maître X, avocat de la partie civile B INTERNATIONAL FRANCE, en sa plaidoirie.
179foaf:m n° rg :18/07428
Les deux parties civiles se sont opposées à la demande de renvoi.
Le ministère public qui s’est opposé au renvoi de l’affaire
Maître AT et Maître MARSIGNY, avocats du prévenu, qui ont eu la parole en dernier sur la demande de renvoi.
La cour s’est retirée pour délibérer
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de retenir l’affaire, de rejeter la demande de renvoi exposé par la défense du prévenu appelant principal et de poursuivre les débats.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
Ont été entendus :
Maître AT, avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Maître A, avocat de la partie civile ASSOCIATION AU AV, en sa plaidoirie.
Maître X, avocat de la partie civile B INTERNATIONAL
FRANCE, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions tendant au refus de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité
Maître AT et Maître MARSIGNY avocats du prévenu, qui ont eu la parole en dernier.
Après s’être retirée, la cour a mis l’affaire en délibéré sur les deux questions prioritaire de constitutionnalité et le président a déclaré que l’arrêt sur la question prioritaire de constitutionnalité serait rendu à l’audience publique du10 février 2020 à 13h30; la mise en cause d’une décision de jurisprudence rattachée à une norme législative supposant un examen des faits pour vérifier si ainsi qu’ il a été conclu cette jurisprudence est applicable aux faits objet du dossier soumis à l’ appréciation de la Cour.
***
In limine litis,à la reprise des débats, Maître MARSIGNY, avocat du prévenu N BW AZ BS AY, a indiqué soulever une exception de nullité, portant sur la validité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 6 décembre 2016.
Sur l’exception de nullité :
Ont été entendus :
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu N BW AZ BS AY, en sa plaidoirie.
Maître X, avocat de la partie civile B INTERNATIONAL FRANCE, en sa plaidoirie tendant au rejet de l’ exception.
Page/18/79以 n® rg :18/07428
Maître A, avocat de la partie civile ASSOCIATION AU AV, en sa plaidoirie.
Le ministère public, en ses réquisitions, concluant au rejet de l’exception soulevée.
Maître MARSIGNY avocat du prévenu, qui ont eu la parole en dernier.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 10 décembre 2019 à 13 heures 30.
La cour a indiqué que le délibéré sur l’exception de nullité portant sur la validité de l’ordonnance de renvoi serait rendu le 10/12/19 à 13h30.
A l’audience du 10 décembre 2019 à 13 heures 30:
À l’audience publique du 10 décembre 2019,à la reprises des débats, le président a constaté l’absence du prévenu N BW AZ BS AY représenté par ses conseils.
La cour a constaté la présence de l’interprète.
La cour après en avoir délibéré indique avoir décidé de joindre l’exception de la nullité de l’ordonnance de renvoi en application de l’article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale au fond; les débats se poursuivant ce jour avec l’examen de la seconde l’exception soulevée par la défense tenant à la nécessaire régularisation de l’ordonnance.
In limine litis, Maître AT, avocat du prévenu N BW AZ BS AY, a indiqué soulever une exception de nullité, portant sur la nécessaire régularisation de l’ordonnance.
Sur l’exception de nullité :
Ont été entendus :
Maître AT, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Maître X, avocat de la partie civile B INTERNATIONAL FRANCE, en sa plaidoirie.
Maître A n’a pas formulé d’observations et s’est associé à la plaidoirie de Maître X.
Le ministère public, en ses réquisitions, concluant au rejet de l’exception soulevée.
Maître AT, avocat du prévenu, en ses observations
Maître X avocat de la partie civile B INTERNATIONAL FRANCE en ses conclusions tendant au rejet de cette exception
Maître AT et Maître MARSIGNY, avocats du prévenu qui ont eu la parole en dernier.
f Page 19 /79 n® rg :18/07428
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre l’incident au fond
***
Concernant l’opposition à l’audition du témoin de la partie civile énoncée le 09 décembre, la cour en l’absence de réquisitions contraires de Monsieur l’avocat général juge et apprécié ne pas avoir de motif légal ou jurisprudentiel de nature à justifier qu’il soit fait droit à cette opposition selon l’ article 513 aliéna 2 du code de procédure pénale
***
In limine litis, Maître AS AT ont déposé des conclusions d’irrecevabilité de la constitution de la partie civile l’ASSOCIATION AU AV, appelante du jugement qui l’a déclaré irrecevable
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu a indiqué ne pas avoir adressé ses conclusions à la partie civile l’ASSOCIATION AU AV
Maître A, avocat de l’ASSOCIATION AU AV a indiqué ne pas avoir été destinataire des écriture de la défense mais ne n’a pas demandé d’intervention du bâtonnier.
A demande de la Cour la défense du préveu appelant principal a communiqué un exemplaire de ses conclusions tendant à la confirmation du jugement su’ l’ irrecevabilité de la constituttion de la partie civile ASSOCIATION AU CORRED
La cour a suspendu l’audience afin que Maître A puisse prendre connaissance des écritures de la défense.
A la reprise de l’audience,
Sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile l’ASSOCIATION
AU AV :
Ont été entendus :
Maître A, avocat de l’ASSOCIATION AU AV, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Maître A, avocat de l’ASSOCIATION AU AV, en ses observations.
Les conclusions qualifiées in limine litis sont jointes après délibération sur le siège de la Cour, au fond
f n°rg:18/07428 Page 20
****
Sur le fond
Ont été entendus :
T U, président en son rapport de l’article 513 aliéna 1 du code de procédure pénale
Maître MARSIGNY, avocat du prévenu en ses observations.
La cour suspend l’audience dans l’attente de l’arrivée des témoins.
A la reprise de l’audience, les conseils des parties ont indiqué que les témoins qui paraissent empêchés de pouvoir gagner la salle d’audience, ne pourraient pas témoigner
à l’audience ce jour.
La cour a indiqué qu’elle entendrait les témoins le 11 décembre 2019 à 09h00.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 11 décembre 2019 à 09 heures 00.
A l’audience du 11 décembre 2019 à 09 heures 00:
À l’audience publique du 11 décembre 2019, le président a constaté l’absence du prévenu N BW AZ BS AY représenté par ses conseils ;
Maître A a déposé à la Cour des pièces complémentaires numérotés 30 et 31.
Le président indique que la cour va entendre Monsieur R BY BZ,
.
président de l’ASSOCIATION AU AV en son témoignage.
A 9 heures 23, la Cour constate la présence de l’interprète en langue espagnole Mme AQ AR;
Ont été entendus :
Monsieur R BY BZ, président de l’ASSOCIATION AU
AV, en ses observations.
Monsieur CA CB CC, représentant de B
INTERNATIONAL FRANCE, à titre de renseignement.
Maître X, conseil de B INTERNATIONAL FRANCE, en ses observations.
Maître AT Thierry, conseil de N BW AZ BS AY en ses observations.
Maître X, conseil de B INTERNATIONAL FRANCE, à
nouveau.
Madame l’ interprète a prêté le serment de l’article 407 du code de procédure pénale
+n° rg :18/07428 Page 21/79
Monsieur BP BI BJ a été introduit dans la salle d audience, a satisfait aux prescriptions de l’article 445 du code de procédure pénale, a indiqué être né le […] à […]), exercer la profession d’économiste, et être domicilié au […], témoin régulièrement cité, lequel, après avoir satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale, et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations. A l’issue de son témoignage, le témoin a été informé qu’ il pouvait disposer ou suivre les débats
Madame AQ AR, qui a prêté le serment de l’article 407 du Code de procédure pénales et son concours chaque fois qu’il a été besoin au témoin Monsieur BX AO AP.
Monsieur BX AO AP a été introduit dans la salle d audience, a satisfait aux prescriptions de l’article 445 du code de procédure pénale, a indiqué être né le […] à […], de nationalité américaine, exercé la profession de Directeur exécutif de l’organisation EG JUSTICE, être domicilié au […], témoin régulièrement cité, lequel, après avoir satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale, et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations, par l’intermédiaire de l’interprète. A l’issue de son témoignage, le témoin été informé qu’ il pouvait disposer ou suivre les débats.
Madame AQ AR, interprète en espagnol, s’est retiré à 11 heures 25.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 16 décembre 2019 à 13 heures 30.
A l’audience du 16 décembre 2019 à 13 heures 30 :
Maître X, avocat de la partie civile B INTERNATIONAL FRANCE, en sa plaidoirie.
Maître A avocat de la partie civile ASSOCIATION AU AV, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 17 décembre 2019 à 13 heures 30.
A l’audience du 17 décembre 2019 à 13 heures 30:
Maître R O, Maître AT et Maître MARSIGNY, avocats du prévenu AY N BW AZ BS, en leur plaidoirie.
Le cour a mis dans le débat la question de la recevabilité des conclusions de Maître R O qui ont été déposées auprès du greffe à l’ audience de ce jour après les réquisitions du ministère public. Aucune opposition à ce que ces conclusions soient reçues n’ a été formulée.
n° rg :18/07428 Page 22 79
Les conseils du prévenu appelant principal ont plaidé dans l’ordre suivant: Me O, Me AT et Me Marsigny qui a été le dernier à s’exprimer.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 février 2020.
Et ce jour, le 10 février 2020 en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, T U, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels du prévenu AY N BW AZ BS, du Procureur de la République Financier et de Paris et de la partie civile l’association AU AV ou « AU d’Opposition pour la restauration d’un Etat démocratique pour la République de Guinée Equatoriale » contre le jugement déféré;
Rappel des faits et de la procédure
Il est à titre liminaire constaté que l’unique personne mise en examen dans ce dossier et renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris, AY N BW AZ BS, a fait le choix, suite à sa mise en examen, le 18 mars 2014, d’être représenté par ses conseils. En l’absence de toute déclaration de sa part, cotée au dossier, il est nécessaire de préciser que le mis en examen, ce jour prévenu appelant principal ayant en conséquence exclusivement fait valoir ses arguments et moyens de défense dans les conclusions, en dernier lieu déposées, devant la Cour, seul leur examen est légalement exigé.
Les données de fait et de droit intéressant la compréhension et la résolution judiciaire du présent dossier sont les suivantes:
L’action publique a été engagée par la plainte avec constitution de partie civile de l’association B International France, reçue le 2 décembre 2008, par la juridiction d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris. A l’action de cette association s’ était joint un particulier, le nommé Ngbwa Mintsa, dont l’ intervention, au côté de cette association, a été jugée irrecevable.
La plainte, de l’association a elle, été jugée recevable par arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 2010. Elle visait les Présidents des Etats du Gabon, du Congo, de l’Angola et de la Guinée équatoriale ainsi que « leurs entourages », et faisait suite à deux plaintes simples déposées les 28 mars 2007 et 9 juillet 2008, et classées sans suite par le Procureur de la République de Paris le 12 novembre 2007 pour la première, et courant le mois de septembre 2008 pour la seconde, (cf plainte avec constitution de partie civile, pages 2 à 11 où la chronologie des diligences accomplies par cette association figure).
S’agissant de l’appelant principal L AZ BS, unique personne poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris suite à la disjonction décidée à l’ issue de l’information judiciaire finalement ouverte, il était consigné à cette plainte, en référence à l’enquête de police ordonnée suite au dépôt de la première plainte simple, que "l’enquête préliminaire révèle par ailleurs l’existence d’un patrimoine de
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valeur non négligeable au profit de la famille AZ constitué pour l’essentiel de voitures de luxe. En tout état de cause, eu égard aux conditions dans lesquelles le financement de certains des biens visés par les services de police se sont réalisés, il est raisonnablement permis de s’interroger sur l’origine légale des fonds et des biens ainsi accumulés sur le territoire français.
En particulier, s’agissant du parc automobile, force est de reconnaître que les moyens
de financement de certains véhicules sont particulièrement « atypiques » pour reprendre l’expression des services de police dans le rapport de synthèse. Ainsi bon nombre des véhicules acquis par AY N BW AZ ont été réglés par virement en provenance de la société Somagui forestal, société d’exploitation forestière domiciliée en Guinée équatoriale et dirigée par AY N BW AZ.
TRACFIN, poursuivait cette association,« qui a enquêté sur cette entreprise considère que: »A l’aune de l’ensemble de ces éléments, tant financiers qu’environnementaux, il est dès lors envisageable que les opérations détaillées supra puissent traduire le blanchiment du produit du détournement de fonds public par un dépositaire de l’autorité publique, ce via l’acquisition de véhicules de grande valeur".
Ce parc automobile comprenait, selon la plainte avec constitution de partie civile, au moins huit véhicules dont le prix d’ acquisition était apprécié à la somme globale de 4 213 618 euros.
En page 13 de la plainte, il était précisé que le prévenu, appelant principal, fils du Président de l’Etat de Guinée équatoriale, avait fait l’ acquisition d’une quinzaine de véhicules pour un montant estimé de plus de 5, 7 millions d’euros et avait aussi passé commande auprès du constructeur de trois véhicules de marque Bugatti de type Veyron d’un montant unitaire d’un million d’euros.
L’exposé de la situation de l’appelant principal se concluait à cette plainte avec constitution de partie civile par la mention qu’ il faisait aussi l’ objet d’une plainte par le service dit « Immigration and customs enforcement » de Miami qui avait 66
identifié de nombreuses transactions suspicieuses prenant leur origine dans ou passant par le système financier français".
L’ infraction de recel de détournement de fonds publics était spécifiquement reprochée au Président de l’ Etat de Guinée équatoriale et à son fils N BW AZ BS, exerçant les fonctions de Ministre de l’agriculture et des forêts du gouvernement de Guinée équatoriale.
Le 1er décembre 2010, soit un peu moins d’un mois après le prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation ayant mis un terme aux contestations formulées à propos de la recevabilité de cette plainte, le Procureur de la République de Paris requérait la désignation d’un juge d’instruction .Il était fait droit à ces réquisitions ce 1 décembre 2010.
Entendu le 27 janvier 2011, le responsable de l’association B international france confirmait les termes de la plainte, déposée plus de deux années auparavant, le 2 décembre 2008, et la complétait en faisait état d’éléments semblant établir que L AZ BS était propriétaire de biens immobiliers situés […].
Le 4 juillet 2011 le Procureur de la République de Paris requérait que l’information eût pour objet les faits susceptibles d’être qualifiés de blanchiment ou de recel.
L’information judiciaire a finalement porté sur les faits qualifiés de complicité de détournement de fonds publics, d’abus de biens sociaux, de recel et complicité de ce
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délit, d’ abus de confiance, de recel et de complicité de ce délit, de blanchiment et de complicité de ce délit, de recel de détournement de fonds publics.
Le cadre juridique de l’information a été, s’agissant de l’Etat de Guinée équatoriale, élargi le 31 janvier 2012 à de nouveaux faits susceptibles d’être qualifiés de recel ou de blanchiment. Cette extension du périmètre de l’information judiciaire fut fondée sur les transmissions documentaires de TRACFIN des 7 et 18 mars 2011, de la douane, du 7 mars 2011 et de l’ OCRGDF du 4 octobre 2011 qui rapportaient à la connaissance de l’autorité judiciaire des faits nouveaux par rapport à ceux contenus dans la plainte avec constitution de partie civile du 2 décembre 2008.
Le 21 mai 2012 le chef de l’Etat de Guinée équatoriale nommait son fils, AY L AZ BS ,deuxième Vice Président de la République en charge de la Défense et de la Sécurité.
Mandat d’arrêt était décerné contre cette personne ci le 13 juillet 2012 par les juges d’instruction en charge du dossier.
Le 7 février 2014 le Procureur de la République National financier se saisissait du dossier suite au dessaisissement du Procureur de la République de Paris.
Le 18 mars 2014 en exécution d’une demande d’ entraide internationale, AY L AZ BS était mis en examen du chef de blanchiment; la période de temps retenue allant de « courant 1997 au mois d’octobre 2011 ». Le mis en examen n’a fait aucune déclaration ni souhaité apporter de réponse aux questions alors posées par le magistrat instructeur qui figurent au procès verbal.
Le 19 mars 2014 le mandat d’ arrêt du 11 juillet 2012 était levé. Le mis en examen L AZ BS a ensuite été représenté durant toute la procédure d’ information par ses conseils.
Le 21 juin 2016 N BW AZ BS était nommé au fonction de Premier Vice Président de la République de Guinée équatoriale en charge de la défense nat nale et de la sécurité de l’Etat.
La première ordonnance de règlement de la procédure et le renvoi de ce mis en examen intervenait le 5 septembre 2016; les poursuites perdurant vis-à-vis d’autres personnes mise en examen, C, Faure, Cantafio, Mentrier ou témoin assisté Grandjacques.
L’examen du dossier soumis à l’appréciation de la Cour définit que l'information a eu pour objectif de déterminer quelles étaient les acquisitions de biens ayant en lieu en France, quelle était la composition en France du patrimoine de AY L AZ BS ainsi que son financement.
Les acquisitions suivantes de biens mobiliers et immobiliers au bénéfice de cette personne ci ont été inventoriées à la procédure:
A les biens mobiliers
* entre les 23 et 25 février 2009 N BW AZ BS a acquis cent neuf lots de la vente de la collection CL CM CN CK CO pour un prix total de 18 347 952,30 euros. Le règlement est intervenu sous la forme de virements, paraissant au nombre de huit, entre les 30 mars 2010 et 28 octobre 2010, émis à partir du compte ouvert à la banque Société Générale de la Banque de Guinée Equatoriale par la société Somagui forestal dont l’objet parait être l’exploitation des ressources forestières ou foncières de La Guinée équatoriale.
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Dans une note en date du 18 mars 2011, le service Tracfin avait révélé à l’attention de
l’autorité judiciaire que la société Somagui Forestal, dans laquelle le mis en examen paraissait exercer à l’époque des fonctions de direction, d’ actionnaire ou d’ administration, avait réglé l’achat d’oeuvres d’art.
* le 13 décembre 2010 cette même société a procédé à un virement de la somme de 599 965,05 euros au bénéfice de la société AW AX et Cie Antiquités en règlement d’achats d’objets d’art.
* de l’année 2005 à l’ année 2011, le prévenu est décrit à la procédure comme ayant acquis des bijoux pour un total de 10 070 916 euros; les sociétés Somagui forestal, Socage et Edum ayant respectivement contribué à ces achats pour des montants fixés à 2 320 833 euros et 1 189 972 euros
Le montant total des oeuvres d’art, objets anciens et d’ orfèvrerie achetés a été estimé par les enquêteurs pour les années comprises entre 2007 et 2009 à la somme de 15 890
130 euros.
L’intervention de la société Somagui Forestal a aussi été localisée comme ayant assuré le règlement l’achat de bouteilles de vin pour un montant de 250 000 euros courant l’année 2010. L’intervention aux mêmes fins de la société Foch services pour régler l’acquisition de vins de Bordeaux courant l’année 2008 a été relevée par les enquêteurs commis .Cette société s’ avérera être dirigée en sous main par N BW AZ BS.
Ces achats ont bénéficié au prévenu appelant selon les investigations qui définissaient que la Société Foch services avait pour objet social déclaré non le commerce de vin mais de gérer un ensemble immobilier situé […].
Les investigations effectuées à propos des achats de véhicules,(un point détaillé dans la plainte ayant engagé l’ action publique), ont tout d’abord établi que selon le fichier des immatriculation des véhicules, le prévenu appelant principal était propriétaire de seize tures ressortissant aux véhicules de luxe ou de collection.
La société Somagui Forestal avait assuré le financement en totalité ou partie des sept voitures suivantes:
- une maserati immatriculée 527 qgr 75 d 'un prix de 709 000 euros
- une bentley immatriculée 855 rcj 75 d’un prix de 347 010 euros
- une rolls royce immatriculée 627 qdg 75 d’un prix de 395 000 euros
- une ferrari immatriculée bb 600 sd d’un prix de 200 000 euros
- deux bugatti respectivement immatriculées 616 qxc 75 et w 718 ax, d’un prix de 1 196 000 et 1 959 048 euros
- une mercedes immatriculée 101 pxe 75 d’un prix de 530 000 euros.
Lors des opérations conduites les 28 septembre et 3 octobre 2011 dans les locaux du 40- 42 de l’ […],(un ensemble immobilier dont le prévenu appelant principal s’est avéré, selon le dossier d’instruction, être le propriétaire et l’utilisateur exclusif), cinq de ces voitures étaient découvertes (la maserati, la ferrari, les deux bugatti et la bentley) garées à cet endroit.
Il était relevé par les enquêteurs que la bugatti immatriculée w 718 ax était revêtue de l’inscription suivante: « spéciale édition 669 made for M AY AZ » et mentionné en procédure que les clefs des voitures étaient détenues par l’ « homme de confiance » du prévenu appelant .
Seize voitures de luxe ou de collection ont été alors saisies dans les dépendances du […] et dans un parking proche.
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La rolls royce, dont l’achat avait été assuré par la société Somagui forestal, était localisée avec une autre voiture de marque BU dans un deuxième parking situé avenue Marceau. Ces deux véhicules étaient saisis.
B – Les biens immobiliers
La fréquence des achats de N BW AZ BS à Paris laissait penser qu’ il effectuait des séjours réguliers à Paris.
Il était constaté qu’entre l’année 2004 et l’année 2007 N BW AZ BS avait séjourné à l’hôtel Crillon et le prix de ses séjours avait été réglé en espèce pour une somme de 587 833 euros mais encore par les sociétés Socage et Somagui forestal pour des montants respectifs de 272 000 et 238 739 euros.
Les déclarations de la partie civile lors de sa première audition par le juge d’ instruction étaient confirmées. Courant l’année 2005 N BW AZ BS pouvait être suspecté d’avoir fait l’acquisition d’un bien immobilier situé […]
à Paris dont le financement demeurait alors ignoré.
A partir de l’examen des factures d’achats de nombreux objets de luxe, effectués pour le compte du prévenu appelant, il avait été relevé que l’adresse de livraison était toujours celle du […] à Paris où il était, selon la partie civile ayant engagé l’action publique, susceptible de résider et d’ être le propriétaire des immeubles édifiés à cet endroit.
Les investigations conduites définissaient qu’il s’agissait d’un ensemble immobilier exclusivement réservé à l’usage d’habitation, constitué de deux corps d’habitation comprenant six étages, (le dernier étage étant dit mansardé), et d’un troisième, situé en fond de parcelle, qui comprenait au rez-de-chaussée des garages et des logements au premier étage.
La surface cadastrale de l’ensemble était de 2835 m2. A l’issue des opérations de perquisition, conduites du 14 au 23 février 2012, il a été consigné à la procédure que les deux corps principaux de bâtiments constituaient un hôtel particulier ,réparti sur cinq niveaux, comprenant cent une pièces et une surface habitable de près de 4000 m2. Les trois premiers étages étaient aménagés en triplex qui disposait d’un ascenseur dédié. Entre le rez de chaussée et l’entresol un duplex était aménagé ainsi qu’une salle de jeux et une salle de cinéma.
Les équipements et l’ameublement étaient qualifiés à la procédure d’instruction de luxueux et d’ ostentatoires. L’ examen des procès verbaux de la perquisition et celle des clichés photographiques des lieux ne contredisent pas cette appréciation qui n’a au surplus pas été remise en cause.
La découverte d’effets vestimentaires de marque à la taille et aux dimensions de L AZ BS, rapprochée des auditions du personnel de maison confirmait que le prévenu appelant était l’ occupant de cet hôtel particulier. Il est fait sur ce point référence aux témoignages de Cravello, Malynsko et BA Q, qui, sans être à aucun moment de la procédure, contredits, ont décrit le prévenu appelant comme le propriétaire et l’ occupant à titre exclusivement privé de ce lieu dont la gestion était assurée par la société Foch services, une structure commerciale déjà mentionnée au présent arrêt comme ayant réglé l’achat de grands crus de Bordeaux pour le compte de N BW AZ BS courant l’ année 2008.
S’agissant de cette société, l’unanimité parmi l’ensemble des personnes ayant eu affaire au prévenu appelant ou fréquenté cet hôtel particulier, s’est faite sur le constat que la société Foch services avait été créée et avait fonctionné à partir de l’année rg :18/07428 Page 27/79 n°
R n
2007 pour assurer le règlement des dépenses du personnel employé dans l’immeuble et de ses dépendances du […].
Il est sur ce point fait référence au témoignage de l’administrateur de bien, dirigeant de la société Dauchez, qui a été explicite sur le fait que détenteur d’un mandat de gestion de l’année 2005 à la fin de l’année 2008 pour représenter les propriétaires des lots du 42 de l’ […] à Paris, il avait pour unique interlocuteur N BW AZ BS qui occupait au quotidien les lieux et avait fait effectuer courant 2005 et 2006 d’importants travaux de rénovation. Le témoin était aussi explicite sur le fait que les frais de personnel étaient assumés par la société Foch Services et il révélait que les fonds appelés par ses soins pour régler ses honoraires ou les dépenses figurant sur le compte propriétaire, avaient été fournis par la société Somagui forestal.
L’examen des extraits de ce compte confirmait que les règlements des frais de gestion avaient eu lieu soit via les sociétés suisses propriétaires apparents des lots constituant l’ensemble immobilier du […], soit par cette société de droit équato- guinéenne déjà mise à contribution pour procurer les biens mobiliers précédemment inventoriés au présent arrêt.
La gestionnaire de patrimoine en charge de la gestion de ce bien ,Madame D, a détaillé avoir successivement eu affaire aux administrateurs des sociétés suisses propriétaires déclarés des lots constituant le bien immobilier,(Messieurs BB, E et BD) qu’elle présentait comme de simples intermédiaires agissant pour le compte de N BW AZ BS qui en était devenu le propriétaire, selon son estimation ,courant l’année 2005 suite à une vente formalisée dans la ville de
Genève.
En l’absence sur ce point, de toute contestation de la part du prévenu appelant principal, dans les écritures qu’il a fait déposer, il est établi que le règlement des frais de gestion durant l’exercice de la société Dauchez a été assuré par des fonds provenant de Guinée Equatoriale et mis à disposition des sociétés suisses.
Le fait que la société Somagui Forestal a été également mise à contribution pour régler les frais de personnel via la société Foch services et a fait l’apport de la somme globale de 2,8 million d’euros pour assurer la trésorerie de la société Foch services n’est pas remis en cause.
Monsieur F apparu en procédure comme susceptible d’être concerné par la gestion de cette société, était interpellé et placé en garde à vue. Il était persuadé de détenir une carte de crédit de la société Foch Services, des documents se rapportant au prévenu appelant principal et des espèces,( 1950 euros), qu 'il disait lui avoir été remises pour acheter, pour le compte de N BW AZ BS, un appareil photographique.
Interrogé, il admettait avoir été salarié de Foch services jusqu’au mois d’octobre 2012. Il avait été recruté comme chauffeur, courant l’année 2007, responsable du parc automobile. A compter de l’année 2009, il expliquait avoir assuré les fonctions de gérant de la société et avoir, sur les instructions verbales de N BW AZ BS, assuré le règlement des factures. Selon les expressions de cette personne, la société « Foch services était une coquille vide, ne disposant d’aucune ressource propre » et était exclusivement alimentée par les fonds virés de la société Somagui Forestal. La facturation de la société Foch services était qualifiée de « fictive » par le gardé à vue.
Déféré auprès des juges d’instruction, Monsieur F était placé sous la statut de témoin assisté le 19 décembre 2012.
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La gérante statutaire de la société, Madame G, semble t-il à compter du mois de novembre 2010, interrogée sous le régime juridique de la garde à vue le 26 février 2013, déclarait avoir été embauchée à la fin de l’année 2010 comme assistante du gérant déclaré de la société Foch services, un certain Wenger, et que son contrat avait été antidaté au mois d’octobre 2010. Cette personne a expliqué que le gérant Wenger, lui avait demandé de « facturer la société Somagui forestal » qu’elle savait être liée à N BW AZ BS pour régler les factures et les salaires. Concédant avoir su que ce dernier était le « patron de la société », elle avait pour pratique de lui adresser la copie de tous les courriels et de tous les rapports.
Les ressources de la société provenaient exclusivement de la société Somagui forestal. La société Edum avait elle réglé deux factures courant l’année 2011, révélait Madame
G
Madame G datait du mois de mai 2012 la fin de ses fonctions de gérante de la société Foch services, un temps qui correspondait à la cessation des activités de cette société.
Madame G a été placée sous le statut de témoin assisté à l’issue de son audition par le juge d’instruction.
La société Foch service avait, selon les investigations effectuées à son sujet, un capital social de cinq cents part s, toutes détenues par la société Ganesha Holding.
Cette société ci avait auparavant acquis, le 19 septembre 1991, les lots cadastrés FA 60 n 401 à 410, 413 à 459, 501 à 564,601 à 672, constituant une partie des terrains du 40-[…] le 19 septembre 1991 pour un prix de 15,3 millions d’euros ( après conversion).
Suite à la perquisition des locaux de Foch services, il était saisi un exemplaire d’un rapport établi par un cabinet fiscaliste, le cabinet « CLC », dont la lecture permettait d’apprendre que « Monsieur X, résident de Guinée Equatoriale », est propriétaire de l’ensemble des actions de la société Ganesha Holding depuis le 20 décembre 2004 et que, toujours selon le rapport de ce cabinet fiscaliste, " il existe un risque pénal pour le propriétaire de l’immeuble du […], à savoir un abus de biens sociaux si la gérance de fait de AY AZ L est démontrée".
Le mode de financement des frais de gestion et le règlement des dépenses de personnel du […] ayant été ainsi établi au plan factuel, il était procédé à des investigations tendant à établir de quelle manière ces biens paraissant, selon le concert unanime des personnes entendues, être la propriété du prévenu appelant, qui était décrit comme en disposant à sa guise à des fins strictement privées, avaient été achetés.
Il était défini que les lots constituant cet ensemble immobilier avaient été acquis le 19 septembre 1991 par plusieurs sociétés de droit suisse, parmi lesquels il est rappelé que la société Ganesha Holding, déjà citée, figurait.
N BW AZ BS était devenu le 18 décembre 2004, l’unique actionnaire de ces sociétés suisses, propriétaires des lots, suite à son achat de leurs parts sociales pour un prix de 2 916 450 euros. Deux jours plus tard, le 20 décembre, il devenait propriétaire d’une créance détenue sur sociétés par la société Opaline Estate ltd, immatriculée aux îles vierges ces britanniques, moyennant la somme de 22 098 595 euros.
CD BB et BC BD, administrateurs suisses des sociétés propriétaires déclarées des lots composant l’ensemble du […]
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[…], ont confirmé que le prévenu appelant principal était le véritable dirigeant de ces sociétés.
BB a été affirmatif. Il n’y avait aucun doute sur le fait que c’était le prévenu appelant principal qui était l’ ayant droit économique des sociétés ainsi rachetées les 18 et 20 décembre 2004. Le témoin a décrit son rôle comme celui de superviseur des travaux de rénovation et daté son mandat comme s’ étant déroulé du début de l’année
2005 au 16 décembre 2007.
Ce témoignage a été confirmé par la co-gérante de la société de décoration Alberto H qui a attesté que sur la sollicitation du majordome de N BW AZ BS, intervenue courant l’année 2005, des travaux de rénovation avaient eu lieu.
Le témoin, Madame H, s’ est souvenu que N BW AZ BS « savait exactement ce qu’ il voulait » et l’ avoir rencontré une dizaine de fois.
Le versement à deux reprises d’ acomptes d’un million d’euros chacun, aux dates des 3 mai 2010 et 4 juillet 2011 par le prévenu appelant principal a été constaté dans la comptabilité de cette société de décoration.
BD a pour sa part expliqué avoir été contacté au mois de janvier 2009 par un des conseillers du prévenu appelant principal pour gérer, via les cinq sociétés suisses,l’ hôtel particulier. Le contrat avait été signé courant le mois de mars 2009. Il portait sur la gestion des sociétés, la fiducie des actions, la tenue de la comptabilité et l’ observation des formalités légales. Ce témoin a abondé dans le sens de toutes les autres personnes ayant eu affaire ou des contacts avec les occupants de cet hôtel particulier. L AZ BS l’ avait acheté à un titre exclusivement privé.
La qualité de détenteur des droits sociaux des cinq sociétés de droit suisse de L AZ BS apparaissait à nouveau avec l’exploitation de documents saisis lors de la perquisition effectuée au cabinet fiscaliste CLC.
Leur inventaire établissait que le 15 septembre 2011, Il avait cédé les droits détenus dans ces sociétés; à l’Etat de Guinée Equatoriale pour un prix de 35 million d’ euros. Ce prix de cession englobait le rachat de créances. Cette cession a été analysée comme sans effet ou portée juridique en France en l’absence de la publicité légalement exigée.
Ce bien a été saisi par ordonnance du 19 juillet 2012. Sa valeur a été appréciée à 107 millions d’euros. Par un arrêt du 5 mars 2014 le pourvoi formé contre l’arrêt de la Chambre de l’ Instruction de la Cour d’ appel de Paris ayant validé cette saisie, a été rejeté.
Ainsi a été reconstitué le patrimoine mobilier et immobilier de AY L AZ BS en France. Selon l’inventaire dressé, le prévenu appelant principal a acquis à titre personnel ou essentiellement par le biais de la société Somagui forestal, mise à contribution dans les proportions et mesure déjà détaillées, ou de prête nom:
- des voitures pour un montant pas inférieur à 7 465 938 euros;
- l’ensemble immobilier du […] pour un prix total le 20 décembre 2004 de 25 015 000 euros où des travaux d’un montant de 11 millions ont été effectués par le « cabinet H »;
- 90 512 878 euros de meubles, d’ objets d’ art ou de tableaux;
- 11 832 356 euros de bijoux et de vêtements;
- 6 millions de prestations dites « diverses »;
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Il était retenu à cet inventaire que la somme de 158 639 322 euros avait été exposée par L AZ BS au titre de ses dépenses, que 14 769 983 euros provenaient de la société Somagui forestal ; les sommes de 1 593 964, 350 037, 210 325 et 20 130 euros ayant été respectivement exposées par les sociétés Socage, Edum, Foch services et Ganesha Holding.
La nécessité de définir quelles étaient l’origine et les modalités du financement de ces acquisitions s’est imposée aux juges d’instruction en charge d’instruire (notamment) sur le délit de blanchiment.
Il est mentionné dès à présent que la caractérisation de ce délit est formellement contesté aux écritures déposées par les conseils du prévenu appelant principal devant la Cour.
Cette recherche de l’origine des fonds employés pour acheter et se procurer ces biens a dépassé le stade des financements, consentis par les personnes morales, qui viennent d’ être détaillés et a été focalisée sur celle des ressources dont le prévenu appelant principal s’ est servi ou disposait pour débourser une somme avoisinant les cent soixante millions d’euros.
Il est à ce stade de l’exposé des faits établi au plan factuel, que N BW AZ BS est impliqué dans les quatre sociétés précitées comme:
-administrateur, actionnaire ou dirigeant de fait des sociétés Socage et Somagui
Forestal;
propriétaire du capital de la société Ganesha Holding qui a acquis un des lots composant la surface construite à l’emplacement du 40- 42 de l'[…] et, via cette société, comme contrôlant la société Foch services;
Il est ici observé par la Cour que la qualité de propriétaire de N BW AZ BS des constructions du 40-[…] n’a pas été contestée devant la Cour. L’un de ses conseils a, notamment, dans sa plaidoirie, affirmé qu’en ayant effectué à la fin de l’année 2011 la déclaration de plus values de cet ensemble immobilier, son client s’était comporté comme le propriétaire déclaré de ce bien immobilier, sans dissimulation aucune; ce bien étant ,selon ce conseil, ensuite affecté à la représentation diplomatique de l’Etat de Guinée Equatoriale.
La communication par les autorités judiciaires américaines le 4 septembre 2007 d’une demande d’assistance dans le cadre d’une enquête visant le prévenu appelant principal, (une procédure clôturée par une transaction), établissait qu’en sa qualité de Ministre de l’agriculture et des forêts, il percevait un salaire mensuel de 60 000 dollars. Ces revenus ne peuvent à l’ évidence pas expliquer le débours de fonds dont le montant est de celui, déjà indiqué, de 158 639 322 euros.
Il est intégré au présent arrêt que cette transaction ne concerne pas les biens acquis et détenus en France et que le seul enseignement d’ordre juridique que l’autorité judiciaire française est fondée à en retirer est que N BW AZ BS et la justice américaine ont trouvé un accord pour mettre un terme à leur litige sans que cet accord infère sur la résolution du dossier soumis à l’ appréciation de la Cour; N BW AZ BS s’étant, selon cet accord, engagé à vendre une villa, située à Malibu, dont la valeur a été estimée à plus de trente millions de dollars, un véhicule de marque Ferrari et divers objets ayant fait partie de la collection de Mickael Jackson.
Il n’est cependant pas fait défense à la justice française de relever les points factuels figurant dans ces pièces, régulièrement transmises, susceptibles de définir de quelles façons le prévenu appelant principal finançait son train de vie et ses achats de biens
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en France. Ces deux précisions sont fournies au vu des points de vue antagonistes et vivement échangés,du prévenu et de la partie civile ayant engagé l’action publique, à propos de cette transaction.
Le premier enseignement utile devant en être retiré est l’absence de possession par le prévenu appelant principal d’un patrimoine personnel immobilier dont la vente lui aurait permis de débourser tout ou partie de la somme figurant à l’inventaire susvisé. Cette question ressortit au domaine du questionnement légitime quand le sujet du financement, dans les proportions précédemment décrites, des achats et acquisitions susvisés par une personne soupçonnée de blanchiment, est judiciairement posé.
Tant dans les pièces transmises par les autorités américaines que dans le présent dossier, la mention d’ éléments de patrimoine dont la vente aurait pu constituer le financement licite de l’achat des biens mobiliers et immobiliers précités fait défaut.
Des accusations ont par ailleurs été formulées par le nommé Pedro O lors de l’exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée aux autorités du Royaume d’ Espagne le 15 juin 2012.
Se présentant comme dirigeant d’une société forestière, O affirmait qu’ à son arrivée au Ministère de l’agriculture et des forêts, en 1997, le prévenu appelant avait contraint toutes les entreprises forestières à lui payer la somme de 10 000 F CFA par m3 de bois pour obtenir l’ autorisation de chargement en vue de l’exportation. O met formellement en cause le prévenu appelant principal comme ayant perçu des chèques libellés à l’ordre de la société Somagui Forestal sur un compte ouvert auprès de la banque CCI de Guinée équatoriale et prélevé directement des espèces.
Selon O, c’est le délégué régional des forêts qui devait réclamer la remise de ces chèques.
O accuse aussi N BW AZ BS d’avoir vendu les forêts de la réserve nationale à la société de droit malaisien « Shimmer » qui de plus le payait directement pour ses achats de bois dans les forêts dites« libres ».
Ces accusations qui ont aussi reprises par un autre chef d’entreprise du nom de P paraissent avoir été portées à la connaissance des autorités américaines qui y font référence dans leur transmission de pièces à destination des autorités françaises.
Deux personnes en poste en Guinée équatoriale comme ambassadeurs de la République Française, Messieurs I et J ont été unanimes pour énoncer que 1 C
exploitation et la commercialisation de bois était le monopole du « fils du Président » et qu’ un taux de commission de 20% était imposé.
Les investigations conduites aux Etats Unis ont aussi mis en évidence, d’une part, que le mécanisme observé en France, ( les sociétés Somagui Forestal et Socage étaient mises à contribution pour financer l’acquisition de biens), avait été relevé par les autorités américaines sous l’ aspect de virements de fonds, (7 millions de dollars), par ces sociétés sur les comptes bancaires du prévenu appelant principal et, d’autre part, que celui ci utilisait le ou les comptes qu’ il détenait dans une banque exerçant en Guinée équatoriale dans laquelle la banque française Société Générale avait une participation, la banque SGBGE, comme moyen de paiement et que des fonds en provenance du Trésor Public de l’ Etat de Guinée Equatoriale étaient portés au crédit de ce compte bancaire; les coordonnées du compte 2000 1935 28235 étant fournies.
Il a été procédé en France à la saisie des documents en possession de la banque Société
Générale. Leur exploitation définit:
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· que courant le mois d’août 2004, la somme en équivalent euros de 12 011 603 euros provenant du Trésor Public de l’Etat de Guinée équatoriale avait été portée au crédit de ce compte sous l’intitulé « devol Fondos trf 17 576 »,
- que courant le mois de janvier 2005 ce compte avait été débité à quatre reprises de la somme de 6 253 750 euros au bénéfice du compte de la société Opaline Estate ouvert auprès de banque Crédit Lyonnais succursale ou agence de Genève.
Il a été établi qu’ au plan bancaire, la banque Française Société Générale, selon ce qui figure au dossier, avait décidé, à la demande des autorités françaises, de prendre courant l’année 1997 ou l’année suivante, une participation dans la banque SGBGE mais ne l’avait juridiquement pas sous son contrôle car elle n’était pas majoritaire dans le conseil d administration dont le Président était le Ministre du budget de l’Etat de Guinée Equatoriale: deux des directeurs adjoints étaient aussi les représentants de cet Etat. Il a été encore défini que la structure qui supervisait les activités de la banque, nommée Cobac, était dirigée par un gouverneur équato guinéen.
Selon la documentation saisie, la Société Générale a placé successivement quatre de ses préposés en position de détachement auprès de cette banque. Ils exerçaient les fonctions de directeurs; BF ayant occupé ce poste de l’année 2003 ou 2004 à l’ année 2007, Navarro de l’année 2007 à l’année 2009 auquel le nommé Nahum avait succédé.
La synthèse des mouvements bancaires, des témoignages et auditions définissait que les comptes bancaires de L AZ BS, ouverts auprès de la SGBGE étaient approvisionnés tous les six mois par des paiements émis par le Trésor Public suite aux décisions de la Commission des paiements qui assurait le paiement des sommes dues aux sociétés étrangères et nationales ayant contracté avec l’Etat. Le processus mis en place consistait à déposer ces fonds auprès de la Banque Centrale des Etats d’Afrique Centrale de l’Ouest ou BEAC. Le successeur de BF, Navarro, confirmait l’existence de transferts de fond « d’origine publique » au bénéfice du compte personnel de N BW AZ BS.
Tant Navarro que son successeur Nahum signalaient les dangers potentiels pour leur sécurité personnelle qu’ aurait représenté leur refus de consentir à ces opérations. La Cour signale que le directeur Général en fonction courant l’année 2011,le nommé N a délivré le 26 avril 2011 à N BW AZ BS l’attestation dite de « bonnes relations »et s’ est ainsi démarqué de ses collègues.
Ce document qui figure en pièce numéro 9 des pièces communiquées de la défense, (ce document fait partie des « pièces communiquées en première instance » qui ont aussi été remises en cause d’appel), est ainsi rédigé: « Je soussigné… atteste que Monsieur L AZ BS est un client fidèle et reconnu de notre établissement depuis 1998. Nous entretenons de bonnes relations avec lui que ce soit en tant que particulier ou professionnel », puis:« La banque….atteste que les fonds disponibles sur ces comptes proviennent des activités commerciales de ses entreprises figurant dans nos livres ».
Il a été également joint au dossier soumis à la Cour des extraits d’une déclaration faite par le prévenu appelant principal au mois d’ août 2006 devant la Haute Cour de l’Etat d’Afrique du Sud. Ces pièces concernent l’origine de fonds paraissant être en Guinée Equatoriale à la disposition du prévenu appelant.
La lecture de ce document établit que N BW AZ BS était alors interrogé sur le point de savoir si des fonds, qu’ il paraissait détenir, appartenaient ou n’appartenaient pas au gouvernement de Guinée Equatoriale.
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N BW AZ BS qui s’ inscrivait en faux contre cette accusation de détenir des fonds propriété de l’Etat, énonçait qu’il était possible pour les Ministres de la Guinée équatoriale de créer des sociétés privées qui, suite à la conclusion de « contrats gouvernementaux », étaient décrites comme se concertant avec des sociétés étrangères.
.Ceci emportait comme conséquence qu’ « un Ministre du gouvernement finit avec une part importante du prix du contrat sur son compte en banque » énonçait N BW AZ BS à l’ attention de cette autorité judiciaire.
Cette déclaration a été comprise comme une allusion à la perception de fonds sur les montants des sommes obtenues par l’exécution de ces contrats. Cette signification est formellement contestée aux écritures d’appel.
L’exposé du contenu du dossier d’information est assorti à ce stade de l’exposé des faits, de la constatation que, si ainsi qu’ il a été déjà mentionné, le détail des éléments de patrimoine mobilier et immobilier tel qu’ il a été défini, ne fait pas au plan de sa propriété par le prévenu appelant, l’objet de remises en cause dans les conclusions déposées, des contestations sont opposées sur les éléments constitutifs du délit de blanchiment; les motifs juridiques figurant aux écritures déposées à partir de la page 40 où est développé qu « aucune origine illicite des fonds employés en France ne saurait être caractérisée faute d’ élément légal » et à compter de la page 60 des dites
écritures l’ affirmation qu’il n’y a pas de « caractérisation d’ une infraction d’origine ».
Revendiquant le bénéfice de l’immunité reconnue par le droit coutumier au chef d’ Etat et, selon la jurisprudence issue de l’arrêt précité de la Cour de Cassation du 15 décembre 2015 au chef de Gouvernement et au Ministre des Affaires Etrangères, et autres personnes exerçant de hautes fonctions régaliennes" le prévenu appelant 56
principal fait aussi valoir dans ses conclusions dites de fond que par l’effet de la décision de la Cour Provinciale de Malabo en date du 12 juin 2017 l’autorité de la chose jugée est acquise et l’exonère de sa responsabilité.
Les contestations dites de fond, du prévenu appelant principal étant désormais mentionnées à ce stade de l’exposé sous la forme synthétique, la poursuite de l’examen du dossier conduit à mentionner que le témoin BF a explicité le mode de mise à disposition des fonds comme suit: Il débitait le compte de la BEAC des sommes qui ensuite via cette banque ci venaient créditer les comptes des bénéficiaires après virement de la BEAC ouvert auprès de la Banque de France. Ce témoin s’est souvenu que les fonds qu’ il avait ainsi traités avaient bénéficié au cabinet H.
Le dossier comprenant les pièces bancaires concernant N BW AZ BS a été saisi dans les locaux de la banque Société Générale. Les pièces de l’enquête interne diligentée par cette banque en 2010 ont été exploitées. Il a été défini que le 23 mars 2010, l’ inspecteur en charge de cette mission d’ inspection avait rédigé une note à l’attention de sa hiérarchie.
Entendu le 6 mai 2014, cet inspecteur déclarait qu’à l’origine, son inspection n avait pas « la famille L AZ comme sujet » mais que s’étant « personnellement documenté », il avait eu connaissance d’un rapport établi par le Sénat des Etats Unis identifiant la banque SGBGE comme établissement bancaire à l’origine de flux financiers à destination des Etats Unis et de la France et appréciant le montant des fonds ayant transité sur ces comptes comme disproportionné par rapport aux revenus déclarés de N BW AZ BS.
Au cours de son audition, l’ inspecteur a confirmé avoir eu accès aux comptes bancaires de N BW AZ BS, et avoir relevé lors de ses deux déplacements que des fonds en provenance du Trésor Public de l’Etat de Guinée équatoriale étaient portés au crédit de ces comptes bancaires sans justificatif ou ordres de virement « crédibles » selon l’expression employée. Le témoin a justifié son appréciation sur son
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analyse documentaire des pièces bancaires détenues par la Banque en Guinée équatoriale, qu’ il a effectuée sur place. Cet inspecteur a aussi énoncé avoir constaté l’effectivité des virements consentis par la société Somagui forestal.
Il est consigné au rapport d’inspection que la première alerte fut donnée à la Banque de France suite à une transaction datée du 1er juin 2011, d’un montant de 100 000 euros, au bénéfice du cabinet H.
Les ordres de virements étaient imputés à N BW AZ BS dans le rapport d’inspection dans lequel il était encore consigné que l’examen des documents comptables détenus par la banque établissaient qu’elle avait été actionnée notamment dans les processus d’acquisition d’ immeubles dont celui du 40-[…] à Paris; les dépenses du prévenu appelant principal notamment lors de la dispersion de la collection CL CM CN CK CO étant appréciées comme excessives par l’inspecteur qui énonçait que les outils de contrôle de lutte anti blanchiment n’ avaient pas été « opérationnels au sein de la SGBGE ».
Le montant des fonds en provenance du Trésor Public de l’ Etat de Guinée équatoriale a été évalué à une somme approchant 110 millions d’euros pour le temps compris entre les années 2004 à 2011.
Le superviseur du service dit « département banque hors france métropolitaine », ou BHFM,de la Société Générale a énoncé à propos des opérations bancaires affectant les comptes de N BW AZ BS que "la situation avait été analysée en
interne et qu’ « un accord tacite » avait été donné pour valider les opérations qui 66
avaient auparavant été portées à la connaissance du directeur de filiale et de la direction de la BHFM.
Le 30 juillet 2015 la personne morale Société Générale a été placée sous le régime juridique du témoin assisté. Lors de l’interrogatoire, la personne représentant cette banque a fait état d’un « contexte très particulier marqué par une immixtion très forte des autorités locales dans le fonctionnement de la banque » et affirmé que ces autorités contrôlaient" cette banque.
La procédure d’instruction s’est attachée à définir l’exact statut personnel de AY N BW AZ BS et celui de l’immeuble du 40-[…] à Paris. Il a été retenu à l’issue de l’information judiciaire, le 5 septembre 2016 qu’aucune immunité n’était accordée au prévenu appelant principal et à cet ensemble immobilier.
Au jour où la Cour a appelé ce dossier pour examen et au jour où elle se prononce, aucun texte ayant valeur normative, aucune décision de justice ne reconnaît au prévenu appelant principal le bénéfice d’une immunité tenant à sa qualité de second vice Président nommé le 21 mai 2012 puis promu le 22 juin 2016 aux fonctions de Premier Vice Président en charge de la Défense et de la Sécurité ou que les immeubles et les lieux du 40-42 de l’ […] à Paris bénéficient de la protection inhérente aux locaux relevant de la convention de Vienne du 18 avril 1961.
Il a été énoncé par le service du protocole du Ministère des Affaires Etrangères le 11 octobre 2011 que le prévenu appelant n’ était pas un agent diplomatique en fonction en France, enregistré en France par les services du Ministère et que l’ immeuble du 40 […] à Paris n’était pas compris dans les locaux relevant de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale. Ce point de vue n’a pas été reconsidéré depuis.
Par courrier du 2 mars 2017, le Ministère des Affaires Etrangères et du développement international, service du protocole adressait à son Excellence Monsieur
l’Ambassadeur de la République de Guinée équatoriale à Paris un courrier au terme
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duquel : "le protocole tient à rappeler que … suivant sa position constante, la France ne considère pas l’ immeuble situé […] à Paris comme faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en France« et l’informe que la France » assurera aux locaux dans l’attente d’une décision finale de la Cour, un traitement équivalent à celui requis par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques".
Il est mentionné à la procédure d’ instruction que le 28 septembre 2012 les enquêteurs commis par les juges d’instruction effectuaient un premier transport […] pour y procéder à l’ inventaire des véhicules qui y étaient stationnés et qui paraissaient être la propriété de N BW AZ BS. Ils relataient avoir alors reçu la visite de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’ Etat de Guinée équatoriale qui était accompagné d’un avocat se présentant comme le conseil de l’Etat de Guinée équatoriale.
Ces deux personnes informaient les enquêteurs qu’ ils contestaient les opérations d’inventaire des véhicules au nom du principe de souveraineté de l’ Etat de Guinée équatoriale.
Lors d’un autre transport, le 5 octobre suivant, les enquêteurs relevaient qu’ avaient été apposées au niveau du porche de l’entrée deux affichettes portant l’ inscription « République de Guinée équatoriale locaux de l’ambassade ».
Des contestations verbales tenant au caractère de locaux diplomatiques des immeubles et constructions érigées étaient ensuite formulées par un avocat s’ étant rendu sur les lieux durant les opérations de perquisition conduites du 14 au 23 février 2012.
Il doit être intégré au présent arrêt que deux décisions, hors celles prononcées par les juridictions internes françaises, ont été prononcées par l’instance internationale, la Cour Internationale de Justice car elles concernent directement le présent dossier et les problématiques juridiques en discussion devant la Cour.
La décision pertinente à ce titre en ce qu’elle traite directement de ces problématiques issues des contestations du prévenu appelant sur son immunité personnelle et celle due au titre de la Convention de Vienne de 1961, aux immeubles du […]
[…], est l’ arrêt prononcé le 6 juin 2018 par la Cour Internationale de Justice; la première décision étant une ordonnance rendue par cette juridiction qui ne concerne que des mesures conservatoires.
Il est intégré comme donnée juridique pérenne que la Cour Internationale de Justice a été saisie le 13 juin 2016 par la République de Guinée équatoriale de son différend avec la République Française ainsi rapporté à son arrêt de du 6 juin 2018: « le différend a trait à l’ immunité de juridiction pénale du second vice président de la République de Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat ainsi qu’ au statut juridique de l’ immeuble qui abrite l’ Ambassade de Guinée équatoriale en France tant comme locaux de la mission diplomatique que comme propriété de '1 Etat ».
Ainsi saisie, la Cour Internationale de Justice a jugé par l’arrêt précité:
*" les règles du droit international coutumier relatives aux immunités des Etats et de leurs agents ne sont pas incorporées dans l’article 4 ( de la Convention de Palerme en débat devant cette juridiction). En conséquence l’ aspect du différend opposant les parties au sujet de l’ immunité invoquée en faveur du vice président équato guinéen et de l’ immunité de toute mesure de contrainte invoquée en faveur de l’immeuble sis au […] à Paris en tant que bien d’ Etat ne concerne pas 1⁹ interprétation ou l’ application de la convention de Palerme. Dès lors la Cour n’ a pas
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66 66compétence pour connaître de cet aspect du différend". La Cour note que sa conclusion…. est sans préjudice de l’application de ces règles".
* sur la « compétence excessive » que la France se serait attribuée en ce que la législation française qui incrimine le blanchiment et établit sa compétence, telle qu’ interprétée et appliquée par les tribunaux, ne respectait pas les principes de l’égalité souveraine et de la non intervention, la Cour Internationale de Justice énonce : « la Convention aide à coordonner mais ne régit pas les mesures prises par les Etats parties dans l’exercice de leur compétence nationale » puis que « ce qui relève de la Convention est donc limité » est mentionné au point 115 de l’arrêt avant l’énonciation sur la « compétence excessive » que « la Cour constate que les violations que la Guinée équatoriale reproche à la France ne sont pas susceptibles d entrer dans les prévisions de la Convention de Palerme et qu’ elle n’a pas compétence pour connaître du différend concernant la compétence excessive ».
Sur cette partie des prétentions de l’Etat de Guinée équatoriale, la Cour, au point 114 de son arrêt, juge: « pour apprécier si la France agissait en application de la Convention lorsqu’elle a pris des mesures contre M AY N BW AZ BS, il convient de noter que la convention de Palerme reconnait que la définition des infractions et des règles juridiques et procédures y afférentes relève du droit interne de l’Etat qui exerce les poursuites » en application du § 6 de l’article 11 de cette convention".
En conséquence, poursuit la Cour Internationale de Justice: « la Convention aide à coordonner mais ne régit pas les mesures prises par les Etats parties dans l’exercice de leur compétence nationale » avant de conclure ainsi: « les Etats parties sont libres d’exécuter les obligations qu’ ils tiennent de la Convention conformément à leur droit interne ».
sur la question de savoir si l’immeuble fait partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, la Cour au point 134 de sa décision a « estimé que cet aspect du différend entre dans le champ de la convention de Vienne » et qu’elle avait compétence pour en connaître« , et précisément : »des conclusions de la Guinée équatoriale afférentes au statut de l’ immeuble en tant que locaux diplomatiques".
Il a été porté à la connaissance de cette Cour que les débats doivent reprendre sur ce point le 17 février 2020 devant la Cour internationale de Justice.
Au jour où la Cour statue il est confirmé que seules les conclusions de l’Etat de Guinée équatoriale à propos du statut de l’immeuble du 40- […] sont en débat devant cette juridiction.
S’agissant du présent dossier, les débats se sont ouverts suite au renvoi décidé par l’ordonnance de renvoi de non lieu partiel et de disjonction du 6 septembre 2016, devant le tribunal correctionnel de Paris le 19 juin 2017 et se sont déroulés jusqu’au 6 juillet 2017 après renvoi pour régularisation du 16 octobre 2016; une ordonnance rectificative étant prise le 6 décembre suivant.
En cours d’examen de ce dossier, le tribunal a été saisi le 29 juin d’une question prioritaire de constitutionnalité, rejetée par jugement prononcé le 5 juillet.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2017.
AY N BW AZ BS a fait interjeter appel le 3 novembre.
Le Ministère public a interjeté appel incident le même jour .Puis le 6 novembre cette autorité a formé appel principal.
Par déclaration au greffe datée du 7 novembre l’un des substituts de Monsieur le Procureur de la République de Paris s’est désisté de l’ appel formé le 3 novembre
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La partie civile« AU AV » a interjeté appel le 6 novembre.
Devant la Cour
Il est fait expressément référence à la rubrique déroulement de la procédure détaillée au présent arrêt et qui expose le déroulement des débats et la chronologie des demandes formées tant au nom et pour le compte du prévenu appelant que par les autres parties; les deux parties civiles ayant conclu et Monsieur l’ Avocat Général ayant pris des réquisitions orales sur le fond, après avoir confirmé à la Cour que seul l’ appel principal du Ministère public du 6 novembre 2017 était soutenu; le désistement enregistré par le greffe du tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre de l’appel dit incident du 3 novembre 2017, devant être acté.
N BW AZ BS régulièrement représenté par ses conseils lors des audiences de fixation a été d plus cité à deux reprises; la première citation lui a été remise le 7 août 2019 et la seconde d’abord signifié à parquet a été adressée aux autorités de 'l Etat de Guinée équatoriale. Le prévenu a été nécessairement informé lors de la dernière audience de fixation de la tenue des débats à compter du 9 décembre. Le dépôt de conclusions par ses conseils confère à l’arrêt son caractère contradictoire.
Un débat a également eu lieu sur la partie du jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association AU AV. Les conseils du prévenu N BW AZ BS ont repris leur exception d’irrecevabilité. Le conseil de cette association a conclu à la recevabilité de son action, à l’infirmation du jugement et il a exposé ses demandes détaillées aux écritures qu’ il a fait déposer. La condamnation du prévenu appelant principal au paiement des dommages et intérêts détaillés au dispositif des dites écritures a été plaidée. Ces demandes sont, selon les avocats du prévenu appelant principal, dépourvues de fondement.
Renseignements
Agé de cinquante ans AY N BW AZ BS revendique les qualités ministérielles successives devant lui valoir, selon l’ argumentation de ses conseils le bénéfice de l’ immunité.
Aucune information ou renseignement le concernant n’ a été communiqué à la Cour.
Il peut seulement être énoncé qu’ il a cessé d’ avoir une résidence en France depuis les opérations effectuées à la demande des juges d’ instruction en charge de ce dossier dans les immeubles du […] à Paris.
Le casier judiciaire français de AY N BW AZ BS ne porte trace d’aucune mention.
Sur ce la Cour
Considérant sur la demande de renvoi soutenue par le prévenu au motif que * 19 instance pendante devant la Cour Internationale de Justice fait obstacle à ce qu’ une peine de confiscation puisse être envisagée« et que »l’impossibilité d’envisager le cas échéant une peine de confiscation impose que l’affaire soit renvoyée", a été rejetée par la Cour après délibération à son audience du 9 décembre 2019; que la Cour
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rappelle qu’il était acquis ce jour-là que le seul point juridique demeurant en débats devant cette Haute juridiction est, (cf rubrique rappel des faits et de la procédure du présent arrêt pages 36 et 37), "la requête de l’Etat de Guinée équatoriale en ce qu’elle a trait au statut de l’immeuble sis au […] à Paris";
Considérant qu’il sera retenu, ainsi que Monsieur l’Avocat Général l’a verbalement requis, que cette instance est distincte de celle dont la Cour est saisie, qui concerne exclusivement une personne physique et non l’Etat de Guinée équatoriale qui n’est pas partie à la présente instance;
Considérant qu’il sera ensuite rappelé que concernant les questions de l’immunité revendiquée par le prévenu appelant principal et celle de "l’ immunité de toute mesure de contrainte invoquée en faveur de l’immeuble sis au […] à Paris en tant que bien de l’ Etat" ,la Haute juridiction a jugé le 6 juin 2018 ne pas être compétente pour connaître de cet aspect du différend, (cf point 102 de l’arrêt versé aux débats par la défense du prévenu);
Considérant qu’il s’impose qu’aucun empêchement d’ordre juridique à l’ examen du fond de l’affaire n’ est caractérisé au cas d’espèce, selon l’arrêt susvisé de cette Haute juridiction;
Considérant qu’il convient ensuite de relever que les deux motifs de renvoi invoqués devant la Cour concernent le prononcé d’une éventuelle peine complémentaire de confiscation;
Considérant, sur ce dernier point ,que cette question de l’éventualité du prononcé d’une telle peine ne peut être abordée et traitée qu’une fois les débats d’ audience terminés et lorsque l’affaire a été mise en délibéré ; que le fait de fonder une demande de renvoi sur l’hypothèse du prononcé d’une peine complémentaire est, une fois référence faite aux termes exacts du litige demeurant pendant devant la Cour Internationale de Justice, un procédé qui doit être rejeté car ce n’est pas un motif de renvoi admissible; le dossier étant en état d’être examiné, les conseils en état de plaider et Monsieur l’ Avocat Général en état de requérir; que pour ces motifs la demande de renvoi, à laquelle les parties civiles et Monsieur l’ Avocat Général se sont opposés, est rejetée ; la Cour rappelant que le débat d’appel n’est pas limité au seul prononcé des sanctions ;
Considérant qu il sera ensuite rappelé, à titre liminaire, que par arrêt distinct prononcé le 10 février 2020, les deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité déposées par le prévenu appelant principal, n’ont pas été transmises au motif qu’elles étaient dépourvues de caractère sérieux;
Considérant sur le désistement du Ministère public de son appel incident du 3 novembre 2017 qu’ il sera donné acte à Monsieur l’Avocat Général de ce désistement; la Cour précisant que l’ appel principal de l’autorité de poursuite en date du 6 novembre 2017 saisit valablement la Cour de l’action publique ;
Considérant que les deux autres appels, d’une part, du prévenu et, d’autre part, de la partie civile AV ayant été légalement formés, ils seront également reçus;
Considérant selon l’ordre choisi de présentation des exceptions soutenues, que la première est celle tenant à la nullité de l’ordonnance de renvoi au motif que « l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi viole l’immunité des hauts représentants d’Etats étrangers dont bénéficie AY N BW AZ BS Vice Président de la République de Guinée équatoriale en charge de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat »; cette exception, (jugée irrecevable par le tribunal), ne pouvant être jointe
au fond et "en tout état de cause "selon la terminologie employée dans le dispositif
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des écritures déposées, il est conclu à « l’ annulation du jugement » et qu’ il incombe à la Cour « de dire que les juridictions françaises sont incompétentes »;
Considérant qu’à cet effet il a été conclu et plaidé en premier lieu que l’exception de nullité était recevable au motif que l’article 385 aliéna 1 du code de procédure pénale ne « s’ oppose pas à la recevabilité d’un moyen de nullité de l’ ordonnance de renvoi qui ne serait pas régularisable par le renvoi de la procédure au ministère public » et qu« en tout état de cause, l’ application faite par le tribunal de cet article est illicite » car« elle viole le droit international »;
Considérant qu’au soutien de cette affirmation il est énoncé que « la coutume internationale prévoit une immunité de juridiction à l’égard de certains hauts représentants d’ Etat étranger » est il conclu en page 7 des conclusions; le demandeur à l’annulation affirmant à propos de la recevabilité de cette exception que « l’ordonnance de renvoi étant un acte de poursuite insusceptible d’appel de la part de la personne renvoyée, le droit international impose que sa régularité au regard de l’immunité invoquée par la personne poursuivie puisse être examinée par la juridiction qu’elle saisit »;
Considérant sur son bien fondé, que le demandeur à l’annulation, après rappel de jurisprudence (arrêts de la Cour Internationale de justice des 14 février 2002 et 4 juin 2008 de la Cour de Cassation française des 13 novembre 2001, 19 janvier 2010 et de décisions émanant de juridictions étrangères), puis évocation des travaux de la Commission du droit international et « des positions adoptées par les Etat » fait valoir:
- par son arrêt du 15 décembre 2015 la Cour de Cassation n’a pas statué sur l’immunité attachée aux fonctions actuelles de monsieur AY N BW AZ BS car celui-ci n’occupait pas à l’époque du prononcé de cet arrêt ses actuelles fonctions de Premier Vice Président en charge de la défense et de la sécurité nationale;
- ses actuelles fonctions le situent au deuxième rang le plus élevé au sein de l’Etat car « certains pouvoirs du Président lui sont délégués, sa nomination est ratifiée par le parlement, il siège au conseil des ministres et occupe la seconde fonction au sein de l’Etat »;
-ses fonctions,« spécifiquement attribuées par délégation du Président de la République sont de nature régalienne et confèrent de plus fort l’ immunité »; des exemples de ses activités entre le 30 juin 2016 et le mois d’ Août 2019 étant mentionnées aux pages 29 et 30 des écritures déposées;
Considérant qu’il est en conséquence énoncé, (cf point 51 des conclusions), que la Cour devra constater que ses fonctions lui confèrent une immunité de juridiction rationae 66
materiae en vertu du droit international et en conséquence que la poursuite est exercée en violation du droit international et que l’ordonnance doit être annulée";
Considérant qu’il est intégré au présent arrêt la décision, prise après délibéré, par la Cour, de joindre, lors de l’ audience du 7 décembre 2019, à la reprise des débats, cet incident au fond en application de l’article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale; cette mesure d’ administration judiciaire étant présentée aux conclusions précitées de la défense comme ne pouvant être prononcée;
Considérant que le droit des exceptions de nullité suppose un préalable: la détermination des faits support de la poursuite ayant donné lieu à la décision attaquée car il convient de se prononcer sur le point de définir concrètement en quoi l’ exception, ici soulevée serait « commandée par une disposition qui touche l’ordre public »; de simples raisonnements ou proclamations à prétention juridique ne pouvant suffire pour ce motif qu’ il convient de définir quels sont les faits qui constituent le support juridique de l’exception; fo n° rg :18/07428 Page 40 /79
Considérant qu’il sera rappelé, en référence à la rubrique « Rappel des faits et de la procédure » du présent arrêt, que le dossier concerne l’acquisition en France, de l’année 1997 à l’année 2011,(selon la prévention), par un ressortissant étranger ayant, à l’époque, les fonctions de ministre de l’agriculture et des forêts de l’Etat de Guinée équatoriale et occupé de manière pérenne de l’année 2006 à la fin de l’année 2011 ou au début de l’année 2012, les immeubles du 40-[…] à Paris, les biens détaillés à la ladite rubrique de l’arrêt;
Considérant en premier lieu que l’achat de voitures, de bijoux, d’antiquité, d’objets d’art, ou de bouteilles de vins, entre autres objets achetés, sont des actes de la vie courante, sous la condition de disposer des fonds nécessaires à leur acquisition, commis pour le compte d’une personne qui à l’époque de leurs achats ne bénéficiait d’aucune immunité issue du droit couturier; qu’ il s’impose qu’ en eux mêmes ces achats ne se rattachent pas à l’exercice des activités de chef d’ Etat, de chef du Gouvernement ou de Ministre des Affaires étrangères trois fonctions qui selon la jurisprudence de la Cour Internationale de justice et de la Cour de Cassation Française peuvent faire bénéficier à ceux qui les exercent de l’immunité;
Considérant en second lieu, s’agissant de l’hôtel particulier du 40-[…], que l’ensemble des personnes entendues l’ont décrit comme lieu de simple résidence privée du prévenu appelant principal ;que celui ci avait spécialement fait aménager à cette unique fin; qu’il sera rappelé qu’ au temps des perquisitions les effets vestimentaires et objets personnels de N BW AZ BS ont été découverts à l’ exclusion de tout objet pouvant laisser présumer que ces lieux étaient affectés à un usage consulaire;
Considérant en troisième lieu qu’ à la date de l’ ordonnance incriminée aucune décision de justice aucun texte ayant valeur normative n’avait reconnu à N BW AZ BS, la qualité de personne devant bénéficier de l’ immunité, par ailleurs proclamée aux conclusions déposées;
Considérant en conséquence que le fait que le prévenu a revendiqué en cours de procédure et revendique l’octroi du bénéfice de cette immunité fait ressortir ses écritures tendant à l’annulation de l’ordonnance de renvoi, à la catégorie des incidents qui « doivent être joints au fond » car seules les affirmations du point. des conclusions, fondées sur l’argumentation précitée, proclament le caractère d’ordre public de cette exception qui commanderait une décision immédiate; qu’ en effet, la base factuelle, (nature des actes poursuivis et statut personnel de N BW AZ BS à l’époque de leur commission ), l’état du droit législatif, conventionnel et jurisprudentiel, à l’époque du prononcé de l’acte juridictionnel attaqué, de nature à établir que fut effectivement « touché l’ordre public » fait défaut ;
Considérant sur la recevabilité de cette exception que le fait de renvoyer une personne qui prétend bénéficier d’une immunité personnelle telle que celle revendiquée par le prévenu appelant principal, peut donner lieu à contestation de la validité de l’ordonnance de renvoi, acte qui saisit la juridiction correctionnelle de jugement, selon l’ article 385 alinéa 1 du code de procédure pénale;
Considérant que l’ argumentation juridique du prévenu, telle qu’elle est exposée par les premiers juges, devait être examinée indépendamment du mécanisme dit« des purges des nullités » pour les actes antérieurs à l’ordonnance de règlement de la procédure et de la procédure détaillée aux alinéas deux et trois de l’article 385 susvisé; qu’en application de l’ alinéa 1 du dit texte la Cour infirmant sur ce point le jugement, juge recevable l’ exception de nullité;
Considérant sur son bien fondé qu’il sera, à titre liminaire, rappelé que par son arrêt du 15 décembre 2015 la Cour de Cassation a, concernant les fonctions de second Vice
Président de la République en charge des questions de sécurité et de défense,( la
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seconde qualité ministérielle du prévenu à compter du 21 juin 2012), jugé que : « d’une part, les fonctions du demandeur ne sont pas celles de chef d’Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires étrangères, d’autre part, l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées le blanchiment de leur produit ayant été opéré en France, à les supposer établies, ont été commises à des fins personnelles avant son entrée dans ses fonction actuelles à l’époque où il exerçait les fonctions de Ministre de l’agriculture et des forêts »; qu’en conséquence le bénéfice de l’immunité lui était refusé;
Considérant que pour la Cour, il n’y a lieu à remettre en cause cette décision qui, d’une part, dit le droit concernant la définition juridique des actes poursuivis et l’absence d’immunité pour le prévenu en sa qualité de second Vice président de la République de l’Etat de Guinée équatoriale et, d’autre part, n’est pas invalidée par un acte juridique ou fait qui serait survenu ou aurait été porté à la connaissance de la Cour depuis le prononcé de l’arrêt ;
Considérant que devant la Cour le prévenu, appelant principal, fait développer deux types de contestations; que la première, ( renvoi est fait aux écritures déposées qui ont été synthétisées au présent arrêt aux pages 40 et 41 ), fondée sur les arrêts de la Cour Internationale de Justice des 14 février 2002 et 4 juin 2008 affirme que « l’ immunité de juridiction s’applique aux personnes occupant un rang élevé au sein de l’Etat et notamment aux fonctions régaliennes de représentation internationale », et en réclame le bénéfice car il est démontré l’ « exercice de fonctions régaliennes » par le prévenu appelant principal; que la deuxième consiste à soutenir que la Cour de Cassation n’ ayant pas apprécié dans sa décision du 15 décembre 2015 l’ actuelle situation du prévenu appelant principal, qui a été nommé au fonction de Premier vice Président, il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de cette immunité;
Considérant qu’ il sera rappelé que le droit coutumier et la coutume internationale, par essence non écrits, ont fondé la règle de l’ immunité des chefs d’Etat qui a été appliquée pour l’époque contemporaine, en France au chef d’Etat de la Libye par la Cour de Cassation par son arrêt du 13 mars 2001; qu’aujourd’hui encore ce sont les uniques « règles » applicables à un chef d’ Etat exception faite des textes excluant cette immunité: par exemple le crime de génocide;
Considérant que le statut des « personnes occupant un rang élevé au sein de l’Etat » n’est également pas légalement, ou conventionnellement défini;
Considérant que la fonction d’édification de la norme juridique applicable à cette catégorie de personne a incombé à la seule jurisprudence; que la décision pertinente du point de vue du plaignant est l’ arrêt de la Cour Internationale de Justice du 14 février 2002 qui énonce au point 51 ; « qu’il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l’Etat, telles que le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères jouissent dans les autres Etats d’immunités de juridiction »;
Considérant qu’il est relevé par la Cour qu’est encore énoncé à cet arrêt que les « immunités … ne sont pas accordées pour son avantage personnel mais pour lui permettre de s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l’Etat qu’il représente »;
Considérant que ce critère est repris par la jurisprudence de la Cour de Cassation française qui dans son arrêt du 19 janvier 2010 avait énoncé que " la coutume
internationale s’étend aux organes et entités qui constituent l’ émanation de l’Etat
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ainsi qu’ à leurs agents à raison d’actes qui… relèvent de la souveraineté de l’Etat concerné";
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Considérant que l’examen de ces deux décisions, qui traitent de la problématique des « agents de l’ Etat », conduit à un constat qui influe directement sur la résolution de l’ exception; qu’ il sera aussi rappelé que l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 17 juin 2018 ne s’est pas prononcé sur la question de l’immunité du prévenu appelant principal,(cf point 102 de cette décision déjà mentionnée);
Considérant qu’une convergence d’analyse et d’appréciation entre ces deux Hautes juridictions s’impose comme un fait juridique constant; qu’il est jugé que si l’immunité de juridiction peut être reconnue aux organes et entités qui constituent l’ 65
émanation de l’Etat concerné« (Cour de Cassation), elle ne peut être accordée » pour l’avantage personnel« de celui qui l’a revendique (Cour Internationale de Justice) et/ ou pour d’autres actes qui ne relèvent pas de la souveraineté de l’ Etat concerné »( Cour de Cassation);
Considérant qu’il est aussi établi que formellement, Hormis le Chef de l’Etat, seuls les Chef de gouvernement et le Ministre des affaires étrangères sont à ce jour expressément mentionnés comme pouvant bénéficier de cette immunité par la Cour Internationale de justice;
Considérant que cette concordance jurisprudentielle infère dans l’examen du bien fondé de l’exception en ce que les actes poursuivis ne peuvent se rattacher à la catégorie des actes qui « relèvent de la souveraineté de l’Etat concerné » ,( la Guinée équatoriale), car l’achat d’objets de consommation de luxe, de voitures de luxe d’objets d’art, de décoration et de denrées alimentaires puis l’acquisition d’un hôtel particulier destiné à compter de l’année 2005 à un usage privé, ne relèvent que de la satisfaction d’intérêts privés en l’ espèce ceux de N BW AZ BS alors ministre de l’agriculture et des forêts;
Considérant qu’il est pour ces motifs jugé que, tant du point de vue de la Cour Internationale de Justice que de la Cour de Cassation, les actes de la vie courante et la constitution d’un patrimoine immobilier par une personne qui à l’époque de ces acquisitions ne pouvait pas revendiquer une autre qualité ministérielle ne sont pas compris dans les actes de nature faire bénéficier eur auteur de l’immunité de juridiction ;
Considérant par ailleurs que les références des conseils des prévenus aux travaux de doctrine ou la mention de décisions de justice prononcées par d’autres Etats sont sans incidence sur l’appréciation de l’exception en ce que, en premier lieu les avis de doctrine ne sont pas créateurs de norme juridique et les décisions de justice prononcées dans des pays autres que la France sont dépourvues d’ effet juridique ; qu’ il sera relevé à leur sujet que les faits appréciés sont différents car ils concernaient des faits paraissant s’être déroulés dans le cadre des fonctions ou du département ministériel en cause et ne concernaient pas les actes de la vie courante ou privée;
Considérant que la Cour précise que les citations et extraits de discours ou de points de vue choisis par le prévenu et ses défenseurs ne reflètent pas le caractère controversé de la question juridique en débat au sein des groupes discutant de ces questions; qu’il est, à titre illustratif, mentionné qu’en 2013, 2014, selon les sources ouvertes accessibles à tous, lors des travaux de la sixième commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies, une majorité d’Etats s’ était prononcée en faveur d’une limitation de l’immunité aux trois fonctions: Chef de l’Etat, Chef de gouvernement et Ministre des affaires étrangères;
Considérant, en toute hypothèse que les références par la défense aux décisions de justice rendues par des juridictions étrangères n’ont pas d’autre conséquence, faute de convention prévoyant leur effet direct sur les procédures distinctes engagées en France,
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que de porter à la connaissance de la Cour ce que les autorités ou pouvoir judiciaire d’autres Etats ont jugé ;
Considérant que pour la Cour de céans il convenait de mentionner ce point de convergence des jurisprudences qui vient d’être exposé avant d’ affirmer que, nommé à des fonctions de Premier Vice Président de l’Etat de Guinée équatoriale, le prévenu, appelant principal, devait bénéficier de l’immunité de juridiction réclamée aux écritures déposées devant la Cour ;
Considérant que l’ invocation ou la référence, qui s’avère tronquée, à cette décision de justice (l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 14 février 2002), prive l’argumentation du demandeur à l’annulation de l’ordonnance de tout fondement juridique efficient; qu’ainsi il est établi par le dossier que le prévenu N BW AZ BS, certes nommé le 22 juin 2016, aux fonctions de Premier Vice Président n’est pas fondé selon la coutume internationale et le droit international, informel, qu’ils sous tendent, à réclamer le bénéfice d’une immunité de juridiction pour des actes qui ne concernaient que son agrément, sa qualité de vie et la satisfaction de ses besoins personnels par emploi de ressources paraissant, selon l’ordonnance incriminée, correspondre à l’ infraction de blanchiment ,alors qu’ il occupait les fonctions de
Ministre agriculture et des forêts;
Considérant qu’il n’est pas fait pour ces motifs, nécessité légale à la Cour de se prononcer sur la réalité de l’exercice des fonctions imparties à N BW AZ BS, car les actes poursuivis échappent à toute immunité ;
Considérant toutefois et à titre complémentaire, vu la communication des pièces du prévenu appelant principal qu’il est loisible de relever que selon la loi
- constitutionnelle de ce pays, la République de Guinée équatoriale est un pays dont le père du prévenu appelant principal exerce la plénitude du pouvoir exécutif, (cf article 33 de la loi fondamentale), est à la fois chef de l’Etat et de gouvernement et dispose de la faculté constitutionnelle de « déléguer certains de ses pouvoirs constitutionnels »;
Considérant que ces caractéristiques de l’ordre institutionnel de cet Etat poseraient question quant à l’exercice effectif des pouvoirs seulement « délégués » au prévenu, appelant principal qui,au surplus, alors qu’ il se proclame en charge des questions de sécurité et de défense de l’ Etat de Guinée équatoriale, ce qui suppose une continuité dans le temps d’actions et de décisions dans ces secteurs de l’action étatique, a seulement été en mesure de faire état de quatre événements comme se rattachant à cette exercice pour l’année 2019; six événements étant cités pour l’année 2018;
Considérant que pour ces motifs, le dernier étant énoncé à titre complémentaire, l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi du 6 décembre 2016 est rejetée et l’ordonnance de renvoi du 6 décembre 2006, appréciée comme régulière;
Considérant sur les demandes d’ annulation du jugement et celle consistant à« dire que les juridictions sont incompétentes » qu’elles sont, pour la première ,sans objet du fait de la régularité de l’acte attaqué, et pour la seconde, dépourvue de fondement juridique;
Considérant sur la seconde exception, celle tenant à la « régularisation de l’ordonnance de renvoi, » débattue à l’ audience du 10 décembre 2019;
Considérant sur cette demande, intitulée « Conclusions in limine litis aux fins de régularisation de l’ ordonnance de renvoi », qu’ il est affirmé par le prévenu appelant principal dans ses écritures déposées à l’ audience du 9 décembre 2019 et soutenues le lendemain que l’ ordonnance est irrégulière et que la Cour est tenue de " renvoyer la procédure au Ministère public pour qu’ il saisisse à nouveau le juge d’ instruction;
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Considérant qu’ il a été conclu et plaidé, après rappel du principe que « nul ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement au terme d’une information judiciaire sans avoir été mis en examen pour les faits faisant l’objet du renvoi » et affirmation que « la solution est la même dans l’hypothèse où le suspect est renvoyé pour des faits pour lesquels il n’a été que partiellement mis en examen », que le prévenu mis en examen a été« en partie renvoyé pour des faits pour lesquels il n’a jamais été mis en examen »;
Considérant selon la défense, que la mise en examen de L AZ BS concerne l’usage,( qui lui est imputé), prétendument frauduleux« , de fonds en provenance des trois sociétés citées: les sociétés Edum, Socage et Somagui forestal mais » qu’ il n’a pas été mis en examen pour les acquisitions réalisées par le biais des fonds du compte bancaire dont il disposait à la banque SGBGE; les termes de la mise en examen prononcée le 18 mars 2014 excluant toute opération réalisée par le biais de fonds d’une provenance différente"( cf conclusions déposées page 8 et 9);
Considérant qu’ il est soutenu que les flux financiers affectant ce compte ne furent portés à la connaissance du juge d’ instruction qu’ après l’ interrogatoire de première comparution suite à un retour partiel d’exécution de la commission rogatoire, le 15 mai 2014, et que " cependant L AZ BS a été renvoyé en des termes différents de ceux qui lui avaient valu d’être mis en examen car l' adverbe « notamment » a été inséré dans l’ ordonnance de renvoi avant la mention des trois sociétés; qu’ il en est déduit que par cet ajout « la liste limitative de l’origine des fonds litigieux de la mise en examen n’ est plus qu’ indicative »et que l’ ordonnance incriminée « vise ainsi près de 110 millions d’euros provenant du compte du Trésor de Guinée équatoriale alors que les trois sociétés citées lors de la mise en examen sont étrangères à ces opérations »;
Considérant que selon l’ appelant, l’ irrégularité de l’ ordonnance du 6 décembre 2006 est manifeste et doit être constatée dans les termes détaillés au dispositif de ses conclusions; la motivation du tribunal, qui a rejeté cette exception étant qualifiée « de juridiquement fausse et de factuellement impossible »selon le demandeur à cette exception;
Considérant que la partie civile B internationale france a spécialement conclu en « réponse » aux conclusions du prévenu et fait valoir, après contestation que l’une des références jurisprudentielles citées par la défense, (I arrêt prononcé le 31 mai 2006 par la Cour de Cassation), soit applicable en l’espèce, que l’emploi de l’ adverbe « notamment » devait être analysé comme une erreur de plume sans la 66
moindre incidence sur la régularité de l’ ordonnance de renvoi puisqu’elle n’ entraîne aucune confusion sur les faits pour lesquels le prévenu a été renvoyé";
Considérant à propos de cette exception tendant à ce qu’il soit prononcé le retour du dossier à l’ autorité de poursuite aux fins de régularisation, qu’ il est précisé par la Cour que son examen suppose que soient vérifiés quels ont été les faits qui ont entraîné la mise en examen de N BW AZ BS; la dite mise en examen étant par ailleurs ce jour définitivement régulière en la forme faute de recours formé devant la juridiction compétente;
Considérant que la « nature des faits » pour lesquels une personne est mise en examen, se détermine en fonction, d’une part, de l’état du dossier au jour où l’ interrogatoire aboutissant à la mise en examen a lieu et, d’autre part, des événements qui sont clairement rapportés au procès verbal de cet interrogatoire et sur le compte desquels la personne qui comparait, est mise en mesure de s’ expliquer ; qu’ en effet seuls des faits et événements identifiés dans l’espace et le temps et connus au préalable ou portés à la connaissance du juge d’ instruction peuvent donner lieu à une mise en examen;
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Considérant que la détermination de la nature exact de ces faits ayant valu mise en examen peut résulter du contenu du procès verbal dit de première comparution;
Considérant qu il doit être ensuite constaté que la référence par la défense à l’arrêt du 31 mai 2006 est hors de propos pour ce motif que le dossier soumis à l’ appréciation de la Cour n’ a pas l’économie de celui ayant donné lieu au prononcé de cet arrêt; aucun autre interrogatoire dit de fond n’ ayant eu lieu et l’étendue des faits, support matériel de toute mise en examen devant en droit au cas d’ espèce s’ apprécier à la date du 18 mars 2014;
Considérant que la possibilité, qui vient d’ être exposée à l’antépénultième « Considérant », n’est effective que dans le cas où les faits sont mentionnés au procès verbal de première comparution de manière suffisamment détaillée; qu’ à la lecture de ce procès verbal il doit être défini sur quels faits portent la mise en examen;
Considérant que le procès verbal de L AZ BS présente cette caractéristique d’être détaillé;
Considérant que la Cour rappelle que L AZ BS a comparu le 18 mars 2014, selon le procédé de la visio conférence, assisté de son conseil et a reçu notification qu’ il était envisagé sa mise en examen pour deux types de faits: l’acquisition de "plusieurs biens mobiliers et immobiliers, d’ une part, et, d’autre part, le paiement de plusieurs prestations de services par le biais des fonds des sociétés Edum, Socage et Somagui forestal ;
Considérant qu’ au cours de cet interrogatoire, ayant donné lieu à la rédaction du procès verbal figurant en cote D 1860, le magistrat instructeur procède à l’interrogatoire et pose l’ensemble des questions qui figurent à cet acte ; qu’il sera précisé que ces questions doivent porter sur les faits dont le juge d’instruction est saisi ; les termes de la saisine étant en l’espèce fixée par la plainte avec constitution de partie civile ayant engagé l’action publique dans les circonstances déjà rappelées et par les réquisitoires supplétifs des 31 janvier 2012 ,19 février et 5 mars 2013; qu’ à défaut, la mise en examen qui concernerait d’autres faits que ceux constituant sa saisine aurait pu être remise en cause; que tel ne fut pas le cas;
Considérant que le magistrat instructeur pose,( notamment), des questions se rattachant à ses sources de revenus à L AZ BS auquel il est tout d’ abord demandé : " quelles sont elles ?, avec cette distinction entre « les sources de revenus(officielles en tant que ministre et les autres) »; qu 'il est ensuite demandé (D 1860/14: "pour un patrimoine conséquent( celui du prévenu appelant principal), et un train de vie exorbitant quelle est l’origine des fonds?« et ensuite: »ne serait ce pas que des fonds provenant du Trésor de Guinée équatoriale qui alimenteraient au crédit les comptes des sociétés Socage, Somagui Forestal et Edum ?";
Considérant que ces trois questions signifient que parmi les faits dont le juge est saisi figurent l’origine des fonds qui alimentent les comptes de ces sociétés au bénéfice de L AZ BS et que le fait que le Trésor Public soit l’une des sources de revenus de la personne alors entendue; qu’ il n’a jamais été contesté durant la durée de l’information judiciaire que ces deux faits eûssent été dans le périmètre de la saisine;
Considérant que si seuls les comptes de ces trois sociétés sont alors ainsi mentionnés, il doit être rappelé que le compte détenu par N BW AZ BS dans la banque SGBGE est cité dans les pièces transmises par les autorités américaines aux autorités françaises; que l’éventuelle mise en cause de cette banque, où le prévenu appelant principal disposait de comptes, est actée au dossier depuis le 4 septembre 2007;
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Considérant que poursuivant ses questions le juge d’ instruction aborde directement le fait que ce compte bancaire est mentionnée à son dossier comme recevant des fonds en provenance du Trésor Public de l’Etat de Guinée équatoriale ayant servi à l’achat de biens en France;
Considérant que le fait que les fonds déposés sur ce ou ces comptes bancaires provenaient du Trésor public de Guinée équatoriale est ainsi énoncé au procès verbal de première comparution: "il ressort de l’enquête – notamment de l’ audition des directeurs de la SGBGE que ces fonds proviennent du Trésor public est ce exact?« puis: »il ressort de l’audition de Monsieur BE BF qui a occupé le poste de directeur de la SGBGE en Guinée équatoriale que deux fois par an le Trésor de Guinée équatoriale alimentait le compte de votre compte en CFA pour des montants équivalent à des millions d’euros est ce exact?";
Considérant qu’ à l’issue des questions ainsi posées la mise en examen intervient pour "les faits précédemment notifiés”;
Considérant qu’il s’impose que le juge d’instruction a procédé à la mise en examen après avoir posé des questions qui concernent les dépôts de fonds en provenance du Trésor public sur le ou les comptes que le prévenu appelant principal avait dans la banque SGBGE; que ceci confirme qu’ au temps de cette mise en examen ce fait était englobé dans la saisine du magistrat instructeur car il convient de souligner que ces deux dernières questions se rattachent directement aux fonds du Trésor Public versés sur ce compte dont le juge d’instruction avait en réalité connaissance ce 18 mars 2014;
Considérant que ce fait n’a pas été porté à la connaissance du juge d’instruction postérieurement à l’interrogatoire de première comparution, comme il est prétendu aux écritures de la défense, mais avant le 18 mars 2014 ainsi que l’établit le dossier; qu’en effet, il sera à nouveau rappelé que dès la communication des autorités américaines à la justice française la question du financement des acquisitions mobilières et immobilières de N BW AZ BS via ses comptes ouverts auprès de la banque SGBGE dans laquelle la banque française Société Générale avait une participation, avait été posée ;
Considérant que c’est exactement à la date du 13 février 2014, que le juge d’instruction a pu prendre connaissance des résultats des perquisitions effectuées au siège social de la banque Société Générale et au moins constater qu’était alors saisi, ( cote D 2108/2), les documents placés sous le numéro de scellé quatre qui comprend l’ historique du compte, dont N BW AZ BS disposait du 1 janvier 2000 au 26 septembre 2013; qu’il est précisé par les policiers ayant procédé à ces perquisitions que ces opérations de perquisition et de placement sous scellés ont eu lieu en la présence du juge d’instruction qui a assisté à l’intégralité de ces opérations; qu’ il sera rappelé qu’ avant tout placement sous scellé un examen des documents a lieu pour au moins s’assurer qu’ ils concernent les faits sur lesquels portent la commission rogatoire ;
Considérant que si le magistrat instructeur n’a pu prendre connaissance du détail des documents de ce scellé, il a pu, vu le nombre des virements émanant du Trésor Public de l’Etat de Guinée équatoriale, prendre alors connaissance de ce que ce fait, à l’ origine cité comme une hypothèse par les autorités américaines, était matérialisé au plan bancaire ; qu’ il a, au surplus, été établi que le magistrat instructeur avait aussi connaissance de l’audition de BF directeur de la banque en Guinée équatoriale de 2004 à 2007 qui confirmait que le Trésor public de Guinée équatoriale approvisionnait ce ou ces comptes, et de l’audition du superviseur Piot qui entendu le 14 janvier 2014 avait concédé que la banque avait donné un accord tacite pour 65
valider ces opérations"; qu’ en effet la dernière question posée confirme de manière certaine que le juge d’ instruction avait connaissance des déclarations de BF recueillies le 11 octobre 2013 pour la première fois selon les pièces du dossier; que ces
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pièces établissent encore que les successeurs de BF, Nahum et Navarro ont abondé dans le sens de BF;
Considérant qu’ il s’ évince de ces faits constants au plan procédural et de la chronologie des actes de l’instruction que le mécanisme du financement du compte de N BW AZ BS ouvert auprès de la banque SGBGE, par le Trésor public de l’Etat de Guinée équatoriale était partie intégrante de la saisine du juge d’instruction lorsqu’ il a procédé à la mise en examen le 18 mars 2014; que les arguments contraires de la défense doivent être écartés pour ce premier motif que si les procès verbaux ont été remis le 15 mai 2014, leur contenu était connu du juge d’instruction depuis au moins les opérations de perquisition conduites le 13 février précédent et les déclarations de BF constantes depuis le 11 octobre 2013;
Considérant qu’ au vu du questionnement susvisé qui a concrétisé, l’étendue et la nature des faits sur lesquels l’ information portait, et ce, sous une forme dénuée de toute ambiguïté, il s’impose que cette mise à contribution du Trésor public était comprise dans les modes de financements des biens achetés; peu important que lors de sa mise en examen N BW AZ BS se fût refusé à toute déclaration car ce silence, au demeurant légalement admissible, n’ infère pas sur la délimitation des faits objet de la saisine du juge d’instruction, d’une part, et la précision des cinq questions ci dessus mentionnées l’ ayant informé de l’ exacte étendue des faits sur lesquels portaient son interrogatoire, d’autre part;
Considérant que par emploi de l’expression, (cf cote D 1860/18), « par conséquent notifions à l’intéressé sa mise en examen pour les faits précédemment notifiés », il s’ impose que la qualification notifiée en début d’ interrogatoire est fondée factuellement sur les faits délimités par les questions et notamment par celles qui portent sur les financements du Trésor Public de Guinée équatoriale;
Considérant sur l’ estimation de 110 millions d’euros qui est retenue à l’ ordonnance de renvoi et ne figure pas à la procédure à la date du 18 mars 2014, qu’elle est l’ équivalent d’un chiffrage global, de l’ estimation comptable du procédé incriminé, acté en procédure, le 6 septembre 2007, puis concrétisé courant l’année 2013 et formalisé selon les prescriptions légales par les actes conduits notamment le 13 février 2014 au siège social de la banque française Société Générale en présence du magistrat instructeur, auparavant informé par les pièces de son dossier à compter au moins du 13 octobre 2013;
Considérant que le procès verbal ayant abouti à la mise en examen du 18 mars 2014 devant être pris en considération pour en apprécier la portée dans son intégralité et non
. de manière segmentée, comme tend à l’ imposer la défense, cette exception est jugée pour ces motifs propres non fondée et est rejetée; le rajout de l’adverbe notamment, qui est superfétatoire, étant sans effet ou incidence juridique sur la nature des faits qui ont valu à L AZ BS cette mise en examen; que le jugement sera confirmé sur le rejet de cette deuxième exception;
Considérant sur le fond du dossier qu il sera en premier lieu prononcé sur l’ action publique et en second lieu sur l’ action civile; qu’ alors sera examinée l’ exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la « AV », seconde partie civile constituée, admise par le tribunal et contestée par cette partie civile appelante;
Considérant sur l’action publique, qu’il sera constaté par la Cour que les contestations du prévenu figurent en premier lieu aux conclusions dites de fond déposées par ses conseils et, en second lieu aux écritures que Me O, troisième avocat du prévenu appelant principal, inscrit au Barreau de Malabo, a déposé à l’ audience du 17 décembre 2019 après les réquisitions de Monsieur l’ Avocat Général; que la régularité de ce dépôt d’ écritures ce 17 décembre 2019 n’ ayant pas été remise en cause, elles figurent au rang des écritures déposées pour le compte du prévenu
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appelant principal; la Cour ne disposant pas de la faculté légale de soulever d’ office des irrégularités tenant à la manière dont les écritures des parties sont déposées;
Considérant que devant la Cour il doit être fait le constat que les modes d’ acquisition des biens mobiliers et immobiliers retenus à la poursuite au titre du blanchiment ne font pas l’objet de remises en cause s’ agissant des témoignages, multiples, recueillis en France et émanant des personnes qui ont soit été en contact avec N BW AZ BS, es qualité d’occupant de l’hôtel particulier de l’avenue Foch à Paris soit ont eu des relations professionnelles avec lui durant le temps où il résidait à Paris; que ces témoignages rapportent la manière dont ces biens ont été acquis et leur nature;
Considérant qu’il est constant que les contestations du prévenu appelant principal portent, s’ agissant du fond du litige, sur les éléments constitutifs du délit de blanchiment,contesté pour des motifs de pur droit et non pour des motifs tenant aux circonstances d’ acquisition ou à la nature des biens achetés;
Considérant en l’absence de contestations figurant aux écritures déposées à propos de l’ acquisition des divers biens, de leur nature et caractéristiques du paiement des prestations et de ce sur quoi elles portaient, qu’ il sera rappelé en référence à la rubrique « Rappel des faits et de la procédure » du présent arrêt que 1 'implication personnelle du prévenu est rapportée par l’ensemble des personnes auditionnées dans les processus d’ acquisition des divers biens et le règlement des prestations retenues à la poursuite;
Considérant qu’il sera, cette fois en référence à l’ exposé précis du tribunal, rappelé qu’ est constant le fait que N BW AZ BS était le propriétaire de ces objets qui ont tous été acquis sur le territoire national; qu’ il s’impose en conséquence que ce qui est qualifié à la poursuite de « concours apporté à des opérations de conversion » du produit de ce qui est susceptible de constituer les infractions par ailleurs mentionnées, a eu lieu sur le territoire national; que selon l’ article 113-2 du code pénal dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la commission en France de cet élément constitutif du délit de blanchiment fait ressortir les faits poursuivis à la loi française;
Considérant qu’ un second fait justifie la compétence de la loi française: le fait qu’ après avoir acquis courant le mois de décembre 2004 les parts sociales tout d’abord de la société Ganesha Holding, propriétaire de lots composant l’ensemble immobilier du 40-[…] à Paris il a acquis l’ ensemble des autres lots; qu’ il est aussi rapporté par toutes les personnes entendues que le prévenu appelant principal y a eu sa résidence à compter de l’année 2006 ou 2007 après avoir lui même supervisé les travaux de rénovation et celle de la nouvelle répartition des parties d’ habitation;
Considérant qu’il doit être rappelé les dépositions de BG H, cogérante, du cabinet H, qui a été explicite à propos de la direction des travaux que L AZ BS avait personnellement assurée suite aux contacts pris en 2005 par son majordome avec ce cabinet d’ architecte décorateurs;
Considérant que le personnel de maison, employé à compter de l’année 2007, a été, ainsi qu’ il a déjà été mentionné au présent arrêt, unanime et formel pour affirmer que N BW AZ BS résidait habituellement dans cet Hôtel particulier; que sera à ce titre cité le témoignage du chef de cuisine, du début de l’année 2007 au mois de septembre 2008, Cravello qui, sans être jamais contredit, a attesté de la régularité des séjours à Paris du prévenu appelant principal; que la femme de chambre BA Q a abondé dans le même sens; qu’ à ces témoignages se rajoutent ceux des personnes ayant assuré la gestion de ce bien immobilier et qui ont tous énoncé que L AZ BS résidait en ce lieu à chacun de ses passages à Paris ;
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Considérant qu’ il doit être intégré que ce personnel de maison n’ a pas été contredit lorsqu’il a affirmé que N BW AZ BS disposait d’ espèces et de numéraire en quantité dont il faisait usage pour régler ses dépenses quotidiennes; que la Cour cite les extraits suivants:
Cravello;
Il avait observé la présence de valises contenant des dollars et des euros destinés à régler les achats que N BW AZ BS faisait auprès des couturiers de l’ avenue Montaigne à Paris. Ces fonds provenaient de Guinée équatoriale.
Malynsko; majordome du mois de novembre 2006 au mois de juillet 2009, il avait « observé » la présence de valises remplis d’ espèces que N BW AZ BS amenait spécialement de Guinée équatoriale. Cet argent était dépensé à Paris puis au Etat Unis. C’était la pratique constante de son employeur qui réglait « tout en espèces ».
Considérant que ces deux témoignages sont corroborés par la constatation documentée à la procédure que les séjours que le prévenu appelant principal a effectué à l’hôtel Crillon, de 2004 à 2007, ont aussi été réglés en espèces;
Considérant que la résidence du prévenu appelant principal, dans cet hôtel particulier a perduré selon les pièces du dossier sur ce point toujours convergentes jusqu’au dernier trimestre de l’année 2011 ou au début de l’année suivante;
Considérant que le règlement au moyen d’ espèces étant de nature à constituer un nouveau de fait de blanchiment, la compétence française pour connaître de ce dossier était certaine à ce second titre, légalement édicté au plan de la procédure pénale par l’ article 52 du code de procédure pénale car est compétent le juge d’instruction du lieu de « la résidence de la personne soupçonnée d’ avoir participé à l’ infraction »;
Considérant que la compétence de la loi française s’impose pour un troisième motif. tenant au mode de gestion de la société française Foch service;
Considérant qu’ il a été défini que cette société avait un capital social entièrement détenu par la société Ganesha Holding dont le dirigeant, occulte, était ,selon la documentation saisie, le prévenu appelant principal; qu’ il sera rappelé que lors de la perquisition des locaux de la société Foch services un exemplaire du rapport rédigé par le cabinet fiscaliste CLC a été saisi ;que ce document établit sans conteste que le prévenu appelant principal était le propriétaire des parts du capital social de la société Ganesha Holding depuis le 20 décembre 2004 et se trouvait de ce fait être le véritable propriétaire de la société Foch service via la société écran Ganesha Holding;
Considérant que le détail de ces éléments du dossier, jamais contestés, établissant que c’était le prévenu appelant principal qui était le dirigeant occulte de cette société, a été déjà mentionné au présent arrêt; qu’ il sera, de la même manière, fait référence expresse aux nombreux témoignages qui ont confirmé la mainmise du prévenu appelant principal sur la société Foch service, décrite par l’un de ses hommes de
confiance, F, comme une coquille vide", ne disposant d’aucune ressource 66
propre et tirant ses moyens financiers de la société Somagui forestal à laquelle aucun lien économique ne la rattachait, et dont la comptabilité,( celle de la société Foch services), servait de fausses justifications aux opérations de la société Somagui forestal qui versait les fonds nécessaires pour assurer l’ensemble des frais de fonctionnement de l’ensemble immobilier du […];
Considérant qu 'il doit être rappelé les déclarations de la gérante, à compter de l’année 2010,( le mois de novembre), G qui a décrit le prévenu appelant principal comme le dirigeant de fait de cette société qui faisait régler les charges de l’ immeuble
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du 40-[…] à Paris par les sociétés de droit équato guinéen Somagui forestal et Edum;
Considérant qu’ il s’ évince de ces éléments, qui n’ont jamais été discutés, que N BW AZ BS, ressortissant étranger et résidant en France dans les conditions qui viennent d’être exposées, est décrit comme utilisant en France la société de droit français Foch services, qu’il détenait via l’écran constitué par la société Ganesha Holding, à des fins contraires à son objet social; que la comptabilité de la société Foch services était fausse; cette société ci servant elle même d’écran à deux sociétés de droit équato Guinéen qui réglaient tous les frais et dépenses générés par la gestion et l’exploitation de la société Foch services qui avait été par ailleurs mise à contribution pour acheter des grands crus de vins de bordeaux courant l’ année 2008;
Considérant que ces faits et agissements de L AZ BS, constituant la nouvelle présomption de la commission d’infractions en France par un ressortissant, de nationalité étrangère, mais résidant […], fondent de troisième part la compétence de la loi française; peu important que ces faits ne soient pas précisément explicités à l’ ordonnance de renvoi car la compétence territoriale s’ apprécie indépendamment de la définition juridique à l’issue de l’information judiciaire, des faits ainsi mis en exergue par les investigations;
Considérant que ces éléments et faits constants, en ce qu’ ils figurent en procédure et ne sont pas remis en cause, doivent être mentionnés au présent arrêt car ils influent sur la nature et l’étendue du droit applicable;
Considérant que le premier moyen de fond soutenu par la défense repose sur la prétendu immunité de juridiction de N BW AZ BS;
Considérant qu’ il est fait référence expresse par la Cour à sa motivation afférente au rejet de l’exception de nullité de l’ ordonnance de renvoi; que la Cour rappelle avoir, pour rejeter cette première exception de nullité, jugé que N BW AZ BS ne pouvait pas exciper d 'une quelconque immunité liée à son exercice de ses successives fonctions ministérielles et en dernier lieu de ses fonctions de Premier Vice
Président de l’Etat de Guinée équatoriale; qu’ il est énoncé à nouveau, (l’ argumentation étant identique à celle invoquée au soutien de l’exception), par la Cour que le régime juridique applicable au prévenu appelant principal est celui d une personne qui ne bénéficie d’ aucune immunité conférée par la coutume ou le droit coutumier; qu’ il est redevable des juridictions de l’Etat où les faits de blanchiment ont été commis; ce blanchiment portant sur des acquisitions de biens sans rapport avec une quelconque activité d’ ordre étatique et commis par prévenu qui exerçait alors les fonctions de Ministre de l’agriculture et des forets;
Considérant que pour ce motif, repris de celui adopté pour rejeter l’ exception de nullité de l’ ordonnance de renvoi du 6 décembre 2006, la réitération de ce moyen aux page 3
à 31 des conclusions dites de fond est jugée comme non fondée et est rejetée;
Considérant qu’ il est ensuite excipé d’une décision de justice émanant de la justice de l’Etat de Guinée équatoriale du 12 juin 2017 qui serait, (cf conclusions dites de fond pages 32 à 39) revêtue de l’autorité de la chose jugée quant à la caractérisation« des prétendues infractions d’ origine dont le produit aurait été blanchi, qui ne relèvent pas, pour ce motif, de la compétence des juridictions françaises »;
Considérant que cette prétention qui consiste à soutenir que l’autorité de la chose jugée, inhérente à la décision susvisée, prive la justice française du pouvoir de se prononcer sur les infractions dites « d’origine » est en droit dépourvue de tout fondement juridique;
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Considérant qu’il est de droit positif que s’ agissant comme en l’ espèce et pour les motifs qui ont été exposés, de faits de blanchiment commis en France par un ressortissant de nationalité étrangère et ayant eu une résidence en France de l’année 2006 ou au début de l’année suivante à la fin de l’année 2011 où au début de l’année
2012, dans les conditions précédemment explicitées, seule la loi française est applicable à ces faits finalement poursuivis;
Considérant que selon une application ancienne et constante du droit, rappelée par la partie civile B internationale france dans ses écritures et en dernier lieu par la Cour de Cassation dans son arrêt Maluf du 25 septembre 2019,« les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître des faits commis en France quelle que soit la nationalité des prévenus »; qu’ il sera encore rappelé que l’article 692 du code de procédure pénale et l’article 113-9 du code pénal qui édicte l’ exception, sont inapplicables aux faits de blanchiment commis en France;
Considérant que pour ces motifs, les prétentions du prévenu sur la prétendue autorité de la chose jugée de la décision du 12 juin 2017 doivent être écartées car non fondées pour le motif qui vient d’être rappelé et qui est un motif fondé sur le principe constant défini à l’article 113-2 du code pénal déjà cité ;
Considérant vu les écritures de la défense, dites de fond, que la Cour, s’ il lui incombe de se prononcer sur les divers moyens de procédure et de droit invoqués, n’est pas légalement tenue de répondre de manière détaillée à des arguments qui procèdent d’une analyse juridique manifestement controuvée; que tel est le cas de cette première prétention fondée sur la prétendue autorité de la chose jugée d’une décision de justice qui, au surplus, ne concerne pas le prévenu appelant principal dans ce dossier dont le cas n’est ni traité ni même évoqué dans cette décision de justice;
Considérant ensuite sur l’affirmation, personnelle, au prévenu appelant principal, et développée aux pages 40 à 52 des conclusions dites de fond, qu’ aucune origine illicite des fonds employés en France ne saurait être caractérisée faute d’ élément légal « et que »le droit international impose de déterminer si les actes susceptibles de caractériser les infractions d’origine constituent une infraction pénale en vertu du droit interne de l’Etat où il a été commis", qu’ il sera, en premier lieu, rappelé une des conséquences légales de l’application de la loi française aux faits, paraissant contraires à la loi, commis sur le territoire national;
Considérant que la compétence de la loi française est exclusive; que ceci signifie qu’ il ne peut y avoir aucun emprunt à des législations étrangères ou décision de justice émanant d’autres Etats pour caractériser l’infraction sous la réserve de la promulgation de traités ou de textes ayant une valeur supérieure à la loi du 13 mai 1996 ayant introduit en droit français le délit de blanchiment;
Considérant qu’ aucune directive ou traité ayant un effet juridique direct sur la risation du délit de blanchiment et l’ appréciation de ses éléments constitutifs caract tel qu’il est régi par le droit français, n’ est de droit positif;
Considérant quesi le prévenu appelant principal a fait spécialement conclure que les conventions dites de Palerme et de Merida énonceraient, avec effet impératif et immédiat, sur le cours du dossier, que « les juridictions saisies d’ opérations réalisées à l’étranger avec le produit de prétendues infractions intégralement réalisées à l’étranger ne peuvent pas caractériser ces dernières au regard du seul droit français », cette affirmation est selon l’observation de la Cour, tout d’abord contredite par la Cour Internationale de Justice;
Considérant que cette juridiction dans son arrêt précité du 6 juin 2018 a, aux points 114 et 115, a jugé que " la convention de Palerme aide à coordonner mais ne régit pas
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les mesures prises par les Etat parties dans l’exercice de leur compétence nationale« , et que ce qui relève de la convention est donc limité » avant de préciser que la (6
« définition des infractions et des règles juridiques et procédures y afférentes relèvent du droit interne de l’ Etat qui exerce les poursuites »;
Considérant que les conventions telles que celle de Palerme n’ont pas les effets juridiques que le prévenu appelant principal leur prête dans ses écritures; que ceci vaut pour la convention dite de Merida qui, ainsi que l’a consigné le prévenu dans ses écritures( cf conclusions page 49) a « repris au mot près le contenu de ces dispositions »;qu’ en conséquence les prétentions à effet juridique, revendiquées par le prévenu appelant principal procèdent d’une lecture et analyse tronquées qui ne peut persuader la Cour de leur bien fondé; que la Cour fait sienne la motivation du tribunal qui a aussi exactement apprécié sur ce point que la convention de Palerme n’est pas « créatrice de norme internationales dite auto- exécutoires »;
Considérant que les éléments constitutifs du délit poursuivi s’analysent selon la norme juridique française qui doit être appliquée au délit de blanchiment, une infraction que le législateur a conçu comme infraction autonome et qui n’emprunte aucun de ses éléments constitutifs à une autre norme que celle édictée à 1 'article 324-1 du code pénal: qu’il est de droit que seule la loi française importe pour apprécier si les éléments constitutifs du délit sont réunis ou font défaut ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été jugé par le tribunal, il convient dans l’hypothèse où des faits équivalents à l’ apport d’un concours à des opérations d’investissement cachés ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit ou d’un crime sont caractérisés de se prononcer sur les délits dit d « origine » suivant leur définition légale française, seule applicable aux faits présumés et poursuivis de blanchiment commis en France;
Considérant que pour ces motifs, les prétentions contraires de la défense et notamment celles qui sont mentionnées dans les conclusions déposées le 17 décembre 2019 par Me O, qui visent à persuader la Cour que les délits, dits « d’origine » retenus à la poursuite soit ne sont pas constitués en droit de Guinée équatoriale soit ne sont pas susceptibles d’être qualifiés ainsi, sont sans incidence ni portée juridique dans la présente instance; qu 'il sera à titre complémentaire rappelé que selon les premiers juges les articles 535 du code pénal de Guinée équatoriale et 981 de l’acte dit 66
uniforme de l’ Ohada incriminent les infractions d’abus de confiance, et de biens sociaux et que dans le corps même des écritures déposées en première instance la référence écrite aux "lois de Guinée équatoriale qui incrimine le délit de détournement de fonds publics par les Ministres, figure;
Considérant sur ce dernier point et ainsi qu’ il a déjà été énoncé par la Cour que les contestations de la défense quant au nécessaire emprunt de criminalité à la législation du pays où les délits dit d’origine se seraient accomplis, ressortissent au seul domaine des simples constructions juridiques ne présentant qu’un intérêt intellectuel, exclusif de conséquences juridiques sur l’ instance jugée par la Cour;
Considérant qu’est aussi repris aux conclusions dites de fond, le motif de l’inconstitutionnalité de la jurisprudence dit Dan Etete« qui empêcherait de »caractériser l’ origine illicite";
Considérant qu’il sera rappelé que par arrêt distinct, rendu avant le prononcé du présent arrêt, cette Cour a jugé les deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées à propos de cette jurisprudence qui concerne un arrêt de la Cour de Cassation du 24 février 2010 comme étant dépourvues de caractère sérieux ; que le rappel de ce motif prive l’ argumentation du prévenu appelant principal de fondement; qu’ il sera aussi précisé que cette décision de justice n’est que l’application à l’infraction de
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blanchiment du principe ancien et déjà intégré au présent arrêt que la loi française est exclusivement applicable aux faits qui comme en l’ espèce ont été commis en France;
Considérant sur le premier élément constitutif du délit de blanchiment qu’ il est acquis aux débats ainsi que le tribunal l’a énoncé en page 64 de son jugement, que N BW AZ BS a apporté, dans les conditions et circonstances décrites au présent arrêt à la rubrique « Rappel des faits et de la procédure »,son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de fonds et de numéraire dont l’ origine parait en premier lieu se situer au niveau des faits d’abus de biens sociaux ou de confiance;
Considérant sur les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion; qu’il sera rappelé:
- la mise a contribution des fonds et disponibilités financières des trois sociétés mentionnées à l’ ordonnance de renvoi pour acquitter le prix de vente tout d’abord de bien mobiliers et de prestations réservés à l’ usage, au confort et au bien être exclusif du prévenu appelant principal à savoir ,( cette énumération devant être rapprochée des éléments détaillés à la rubrique " rappel des faits et de la procédure);
* le règlement en huit virements entre le 30 mars et 28 octobre 2010 pour un total de 18 347 952 euros d’objets de la collection CL CM CN CK CO
*le règlement pour une somme avoisinant 600 000 euros d’objets d’art à la société
AW AX
*le règlement de l’année 2005 à l’ année 2011 de bijoux pour un total excédant 4,5 millions d’euros et de vins par la société Somagui forestal de bouteilles d’un grand cru de Bourgogne pour un montant de 250 000 euros courant l’année 2008
*le financement de l’achat de sept voitures soit de luxe soit de collection pour un montant excédant 7millions d’euros
* le règlement de séjours à l’hôtel Crillon pour un montant excédant 450 000 euros
* le règlement pour partie de 11 millions des travaux de réaménagement de l’hôtel particulier par le cabinet H
- la mise à contribution des sociétés Somagui forestal et à un degré moindre Edum pour assurer les dépenses de fonctionnement de la résidence du 40-[…] à Paris et les fonds nécessaires au fonctionnement de la société Foch services.
- En outre le gérant de la société Dauchez en charge de l’année 2005 à l’ année 2008 d’un mandat de gestion des biens du 40-[…] n’ a pas été contredit quand il a affirmé que les dépenses exposées par sa société étaient prises en charge par la société Somagui forestal; ce point ayant été vérifié dans la comptabilité de la société.
-De plus Les gérants de droit ou de fait de la société Foch services ont été formels,( F et G), à propos du paiement des frais de personnel de l’hôtel particulier du 40-[…] et des versements continuels de fonds par la société Somagui Forestal à la société Foch services, par ailleurs qualifiée de « coquille vide ne disposant d’ aucune ressource propre ».
Considérant qu’ il doit être relevé que Madame G n’a pas été contredite quand elle a affirmé qu" elle s’ adressait directement à la Banque SGBGE pour obtenir les virements de fonds de la société Somagui et que N BW AZ BS était tenu
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informé de tout ce qui concernait la gestion de la société Foch service dont il était le véritable dirigeant;
Considérant que la personne en charge de la gestion du personnel de l’hôtel particulier du 40-[…], Monsieur K a, sans être non plus démenti, énoncé que « la société Foch service était » une société écran qui servait à combler les désirs et les dépenses à titre personnel de M L, que cette société a été créée car M AY L AZ BS ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire; qu’elle servait à uniquement à payer ses employés ,les dépenses courantes de la maison et à satisfaire ses désirs";
Considérant que ce témoignage, rapproché de ceux des deux employés de maison, déjà cités, qui ont fait état des pratiques courantes du prévenu appelant principal qui disposait de valises remplies de numéraire qu’ il s’ était procuré en Guinée équatoriale et qui était destiné à ses dépenses personnelles, outre qu’ il le positionne en France comme utilisant à des fins strictement personnelles la société Foch services pour servir d’écran à la société Somagui forestal qui était la source unique de financement de cette société, le décrit comme directement impliqué à Paris dans des opérations consistant à convertir le produit de ce qui constituaient des abus des biens de ces trois sociétés;
Considérant qu’ il n’a jamais été contesté que ces trois sociétés, qui avaient pour objet social des activités dans l’exploitation de forêts ou de massifs forestiers, le commerce des bois ou la mise en valeur des ressources foncières de l’ Etat de Guinée équatoriale, n’ avaient aucune activité en France se rattachant même indirectement à 1 'achat de biens de consommation de luxe, le paiement de nuits d’hôtel dans un des palaces parisiens, l’achat d’objet d’ art, de voitures ou de bijoux et l’entretien de l’ hôtel particulier du 40-[…];
Considérant que la contrariété des ces achats par rapport à ces objets sociaux est manifeste de même que le fait que seul N BW AZ BS était la personne qui faisait le lien entre la société Foch service et la société Somagui forestal et donnait les instructions nécessaires à l’envoi de fonds puisés dans les comptes de cette société;
Considérant que devant les premiers juges, L AZ BS s’est dit simple actionnaire de la société Somagui Forestal; que les témoignages susvisés qui concordent entre eux alors que le risque de collusion entre les témoins n’a jamais été évoqué, selon l’ observation de la Cour, établissent que le prévenu avait la faculté de disposer sans contrôle des moyens et ressources financières de ces sociétés; que cette quasi mainmise sur leurs finances établit le rôle décisionnel du prévenu appelant principal au sein de ces sociétés au sujet desquelles la Cour, comme le tribunal, doit rappeler que si ces entités économiques n’étaient pas de nature commerciale, ces détournements seraient redevables de la qualification d’ abus de confiance, également retenue à la poursuite;
Considérant vu les arguments et moyens de défense invoqués que la Cour précise juger constitué ce fait de blanchiment non à raison des fonds que la société Somagui forestal a pu remettre par ailleurs au prévenu appelant principal dans un cadre juridique qui n’a pas été précisé, selon l’observation de la Cour, mais à raison du caractère manifestement contraire à l’ objet social des ces sociétés des acquisitions susvisées qui confère le caractère d’évidence à ces détournements; lesdites acquisitions ayant été consenties par ces sociétés au moyen de leurs ressources propres;
Considérant qu’il doit être rappelé que seuls les fonds des sociétés ont été mis à contribution dans les opérations bon droit incriminées; que la Cour retient de l’ensemble des témoignages qu’ à aucun moment il n’a été mentionné que les fonds libérés par ces trois sociétés étaient en réalité la propriété du prévenu; qu’ il sera
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encore rappelé que les personnes morales ayant une personnalité distincte de celle de leurs actionnaires, les fonds employés leur appartenaient;
Considérant que la Cour retient en référence aux témoignages précités qu’ une unique préoccupation animait alors L AZ BS; celle de faire supporter son train de vie et les frais occasionnés par sa résidence privée, située […], non par lui même mais par les trois sociétés citées à l’ ordonnance de renvoi;
Considérant que le jugement sera pour ces motifs confirmé sur la déclaration de culpabilité pour ces faits d’ abus de biens sociaux ou d’abus de confiance, qui selon l’inventaire figurant au dossier, non contesté au jour où la Cour statue, concernent les montants suivants pour les deux sociétés les moins mises à contribution: pour la société Socage, la somme de 1 593 964 euros e pour la société Edum, la somme de 350 037 euros;
Considérant que les faits de blanchiment ont excédé les faits d’ abus de biens sociaux ou d’ abus de confiance selon les pièces du dossier soumis à l’ appréciation de la Cour;
Considérant qu’il sera procédé à l’ examen séparé des deux dernières infractions « d’origine »mentionnées à la poursuite, l’ infraction de détournement de fonds publics et celle de corruption;
Considérant qu il sera rappelé que le fait que le compte dont N BW AZ BS était titulaire à la banque SGBGE était alimenté par des versements en provenance du Trésor public de l’Etat de Guinée équatoriale a été établi au plan bancaire; que l’exploitation des pièces se rapportant à ce compte, saisies dans les locaux de la Société Générale a abouti à cette première constatation que de l’année 2004 à l’année 2011 le Trésor Public de la Guinée équatoriale a crédité ce compte de la somme de 65.766.422 euros; que cette traçabilité des fonds résulte de l’analyse des pièces détenues par la banque Société Générale et des déclarations de l’ensemble des personnes en poste dans cette banque à l’époque des faits à l’ exception du quatrième directeur le nommé N signataire, le 26 avril 2011, d’ une attestation dite « de bonnes relations »;
Considérant que les trois premières personnes en fonction comme directeur de l’année 2004 à l’année 2011 n 'ont elles pas été contredites quand elles ont énoncé que ces fonds étaient conservés par la BEAC,( la banque centrale d’ afrique centrale de l’ ouest), qui était chargée de faire créditer les comptes des bénéficiaires;
Considérant qu’il y a unanimité entre BF, Nahum et Navarro à propos du fait que « Téodorino », selon l’expression de BF, « utilisait ces fonds pour faire des transferts en France »; que cet ancien directeur de la SGBGE était aussi formel pour énoncer qu’ il avait eu, une dizaine de fois, au téléphone N BW AZ BS qui lui envoyait les ordres de transfert de fonds via la BEAC; que toujours selon ce témoin, les virements de fonds en provenance du Trésor Public avaient lieu tous les six mois; que ce témoin se souvenait que le cabinet H avait été bénéficiaire de ces virements qui avaient aussi servi à acheter une ou deux voitures de luxe;
Considérant que le fonctionnement atypique de ce compte a perduré selon le schéma exposé par les trois témoins susvisés; qu’il ressort des pièces du dossier qu’effectivement c’est la BEAC qui détenait les fonds en provenance du Trésor Public de l’Etat de Guinée équatoriale et procédait à leur affectation aux divers bénéficiaires; qu’il a été explicité par BF qu’il procédait au débit du compte ouvert dans ses livres des sommes que la BEAC détenait s’ agissant des fonds en provenance de Trésor Public;
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Considérant que l’exploitation des documents saisis à la Société Générale atteste que, dès l’année 2004, l’organe français de contrôle de la banque, dit BHFM, avait eu son attention attirée sur les anomalies qui affectaient le fonctionnement du compte de N BW AZ BS; qu’il a été précédemment intégré au présent arrêt que, selon le responsable de ce service, un « accord tacite » avait été donné"; le témoin BF tenant les propos suivants:« j’ai dit à la direction de fermer le compte de Téodorino mais je leur ai précisé que ce n’était pas à moi de le faire compte tenu de ma position dans le pays »;
Considérant que la lecture du rapport d’inspection diligentée par la banque Société Générale, au cours du premier semestre de l’année 2010 confirme au plan bancaire les témoignages des trois premiers directeurs;
Considérant que l’ inspecteur en charge de cette inspection ou audit a expliqué que s’étant rendu sur place et ayant procédé à un examen sur pièces, il s’ était rendu compte que les fonds avaient fréquemment pour origine des virements qui n’étaient ni « crédibles » ni justifiés"; qu’il sera effectué par la Cour le rapprochement de cette inspection avec certains des autres documents bancaires découverts le 13 février 2014 en perquisition des locaux de la Société générale; qu’ainsi un avis de crédit du 14 septembre 2004 de la banque BEAC et relatif à un virement de crédit de Trésor Public d’un montant de 19 470 525 euros a pour seul motif« règlement divers, travaux réalisés »;
Considérant que la synthèse des éléments qui concernent la banque Société Générale définit au delà du caractère atypique du fonctionnement du compte du prévenu appelant principal, que les mécanismes de contrôle tant de la SGBGE que de la BEAC n’ont pas fonctionné alors que les ordres de virement de fonds en provenance du Trésor Public étaient analysés par la personne en charge de l’audit en 2010, comme dépourvus de justificatif ou de crédibilité; qu’ il sera rappelé qu’ une des conclusions de cet audit ou inspection est la suivante: les « mécanismes anti blanchiment n’avaient pas fonctionné »;
Considérant que selon ces pièces bancaires et ces témoignages, qui n’ont fait l’objet d’aucune réfutation, il s’impose que le compte ouvert au Ministre de l’agriculture et des forêts de l’Etat de Guinée équatoriale était crédité de fonds provenant du Trésor public de cet Etat, lesquels, selon les directives de ce Ministre, étaient affectés par la BEAC qui les détenaient à leurs bénéficiaires; qu’ ainsi la Banque de France à Paris a elle reçu des ordres de virements émanant de la BEAC dont l’origine était le Trésor Public de l’Etat de Guinée équatoriale;
Considérant que s’il n’y a lieu à se prononcer sur la qualification juridique des faits imputables à la banque Société Générale, absente des débats d’ appel, il demeure la conclusion de l’ inspection conduite en 2010; celle d’un défaut de fonctionnement des mécanismes « anti- blanchiment »; que s’impose de cette conclusion la conséquence que des faits de blanchiment ont été effectivement commis à partir du compte bancaire ouvert par le Ministre de l’agriculture et des forêts dans l’agence ou établissement Equato guinéen de la SGBGE; que le délit de blanchiment parait dès à présent constitué s’agissant de fonds provenant du Trésor public car il doit être rappelé que leur affectation au règlement de dépenses privées de N BW AZ BS ressort des témoignages déjà mentionnés et qu’il est encore démontré que l’hôtel particulier du 40 […] a été acheté de manière occulte et dissimulée au moyen de ces fonds;
Considérant qu’il doit être rappelé à ce sujet:
A l’origine ce bien immobilier de grand standing était la propriété de cinq sociétés de droit suisse qui détenaient l’intégralité des lots. Parmi ces sociétés figurait la société Ganesha Holding. rg :18/07428
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Suite à la saisie dans les locaux de la société Foch services,(l’entité décrite comme une coquille vide"), d’un rapport établi par un cabinet fiscaliste, le cabinet CLC, il était appris que le prévenu appelant principal était le seul propriétaire des actions composant le capital social de la société Ganesha Holding depuis le 20 décembre 2004. Deux jours plus tôt il avait acquis l’ensemble des parts des quatre autre sociétés suisses pour un prix de 2 916 450 euros. Puis le 20 décembre 2004 il avait acquis une créance sur ces sociétés d’un montant de 22 098 595 euros détenue par la société Opaline Estate LTD, immatriculée dans les îles vierges.
Les opérations bancaires permettant d’énoncer que les fonds du Trésor Public de l’Etat de Guinée équatoriale avaient servi à acquérir ce bien figurent au dossier: à savoir les mentions d’ un premier virement référencé Devol fondos trf 17 576 du 4 août 2004 d’un montant de 12 011 603 euros,( l’ ensemble des sommes citées le sont en euros après conversion de la somme libellée en franc CFA), et de quatre opérations de débit au mois de janvier 2005 de la somme, à chaque fois, de 6 253 750 euros au profit du compte suisse de la société Opaline Estate LTD.
Le témoin BF a confirmé que le virement du 4 août 2004 provenait du Trésor Public et un document, découvert en perquisition à la Société Générale, confirme que c’est effectivement ce compte SGBGE qui a fourni les vingt cinq millions d’euros indispensables à la formalisation de l’achat de ce bien immobilier. Cette pièce figure dans le scellé dit « SG inspection trois ». est un courrier émanant de Me M avocat établi […] à Paris adressé le 7 octobre 2004 à BE BF directeur général de la SGBGE. Ce courrier fait suite à leur entretien téléphonique.
Dans ce courrier, Me M demande au Directeur BF que le compte bancaire de son client AY N BW AZ soit débité de la somme de 25 millions d’euros afin d’être transférée en Suisse. Cet avocat justifie sa demande par le fait que cette somme correspond à l’achat d’ actions de cinq sociétés immobilières suisses et qu’ il avait déjà effectué un premier versement de douze millions d’euros mais que « cela n’ avait pu se concrétiser ».
Considérant que cette traçabilité des fonds définit que c’ est ainsi que le prévenu appelant principal est devenu avec ce rachat des cinq sociétés, le propriétaire occulte des biens du 40-[…] à Paris ; que ce courrier a ce sens précis, outre qu’ il confirme que les actes nécessaires à la commission du blanchiment ont été commis à
Paris; qu il est certain que c’est à partir des fonds en provenance de Trésor Public que l’hôtel de l’ avenue Foch à Paris a été acheté;
Considérant que cette synthèse documentée et testimoniale des éléments à charge emporte trois autres conséquences:
- la première est de ramener au simple stade des propos de circonstance l’ attestation dite de « bonnes relations » rédigée en 2011 par le quatrième directeur de la banque SGBGE nommé à Malabo, Monsieur N, et remise à L AZ BS car la totalité des pièces détenues par la Banque et saisies le 13 février 2014 atteste d’un dysfonctionnement continu du compte que celui ci détenait à son bénéfice exclusif.
Considérant s’ agissant de la seconde conséquence, qu il doit être relevé que le témoin, cité par le prévenu appelant principal devant la Cour, Monsieur BI BJ,qui exerçait, le jour où il a été entendu, les fonctions de Conseiller à la Présidence de l’Etat de Guinée équatoriale et fut, à compter de l’année 2007, le directeur de la banque centrale de l 'afrique de l’ouest fait une description en totale contradiction avec les éléments précités;
Considérant qu’ il a témoigné que les contrôles de la banque centrale étaient effectifs et qu', en dernier ressort, le contrôle était imparti à la banque de France à Paris à laquelle il incombait de vérifier toute opération supérieure à 50 millions de francs CFA₂la
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monnaie ayant cours légal à l’époque); que ce témoin a contesté qu’ une quelconque pression avait été exercée sur les directeurs nommés par la banque Société Générale par les autorités politiques de l’Etat de Guinée équatoriale;
Considérant que la Cour n’ a pas de raison de mettre en doute la sincérité de ce témoignage mais doit constater que la base documentaire détenue par l’établissement bancaire finalement impliqué dans le dossier autorise à retenir que les faits ne se sont pas déroulés ainsi que ce témoin le relate; qu’ il s’ avère que le témoin a choisi de ne pas s’exprimer à ce sujet alors que ses fonctions passées tant dans Gouvernement de Guinée équatoriale qu’ à la tête de la banque centrale de l’afrique de l’ouest lui avaient, selon toute évidence permis de savoir que, dès l’année 2004, la Société Générale avait des signalements à propos de la SGBGE dont le responsable de la lutte anti blanchiment avait fait le déplacement de Malabo à la demande du dirigeant de la banque en 2005 et qu’ une mission d’ inspection avait été conduite en 2010;
Considérant qu’ il a aussi été fait le choix par le témoin de ne pas évoquer les décisions de autorités américaines qui avaient, en 2007, mis en cause la banque SGBGE publiquement et communiqué sur les irrégularités constatées;
Considérant que le caractère manifestement partiel de ce témoignage, le répertorie au stade des témoignages de conviction qui, s’ils permettent l’expression d’un point de vue admissible pour l’autorité judiciaire, manquent à contredire le contenu de la base documentaire rassemblée au dossier et ainsi synthétisée par le secrétaire général de la banque Société Générale, de l’année 1998 à l’année 2009: « la famille AZ » et plus particulièrement « Téodorino s’ appropriaient les richesses de leur pays et ne faisaient pas de distinction entre les fonds publics et fonds privés »; que cette appréciation de la véritable portée du témoignage recueilli par la Cour est la deuxième conséquence autorisée par la mise en parallèle de ce témoignage avec la synthèse précitée ;
Considérant que la troisième conséquence concerne les justificatifs versés aux débats d’appel par le prévenu appelant principal et qui tendent à démontrer que « la quasi totalité des virements du Trésor Public sont justifiés »;qu’ à cette fin, il est expliqué que ces virements s’inscrivent dans la cadre de projets de travaux d’aménagement routier d’infrastructures selon des contrats conclus entre la société Somagui et l’agence nationale GE Proyectos et que les virements en provenance du Trésor Public « correspondent aux paiements des réalisations exécutées par Somagui en application des contrats »;
Considérant qu’ avant de se prononcer sur le mérite de cette prétention il doit être constaté que parmi l’ ensemble des pièces versées, aucune ne concerne le temps antérieur au 10 avril 2006; qu’ ainsi, nul document de nature, du point de vue du prévenu appelant principal, à justifier que le prélèvement direct dans les fonds du Trésor Public n’a pas été la cause des virements antérieurs à cette date qui lui ont bénéficié, n’ existe; que ceci vaut tout particulièrement s’ agissant de l’achat de l’ hôtel particulier de l’ avenue Foch;
Considérant par ailleurs qu’ au regard du droit français d’incrimination du délit de blanchiment, le fait que le prévenu appelant principal revendique la faculté de pouvoir directement bénéficier vía le Trésor Public de fonds provenant de l’exécution de contrats, dans la conclusion desquels, selon les pièces versées, il n’apparaît pas comme co contractant ou concerné à un titre quelconque par leur mise en oeuvre, est sans effet sur la donnée juridique effective que les fonds dès lors qu’ ils sont déposés auprès du Trésor Public ne sont pas la propriété des personnes physiques où laissés à leur CI disposition;
Considérant qu’ il sera rappelé la définition usuelle du Trésor public: un service de l’ Etat assurant l’exécution du budget, de la rentrée des recettes, le règlement des
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dépenses publiques, fonctionnant comme agent de la politique monétaire de l’ Etat; qu’ à l’ évidence les pratiques revendiquées du prévenu appelant principal, sont contraires à cette définition et étrangères à toute légalité; les fonds dit publics ne pouvant pas se confondre pas avec des fonds privés;
Considérant que cette communication de pièces peut être rapprochée de l’instance ayan eu lieu devant la Haute juridiction d’ Afrique du Sud dont il a déjà été fait mention; qu’ il sera rappelé que devant cette Haute Juridiction, L AZ BS avait justifié cette perception de fonds par les usages ou pratiques non écrites en vigueur en Guinée équatoriale;
Considérant que dans la présente instance, ce type d’usage ou de pratique ne peut avoir aucun effet juridique et il convient de constater la pertinence de la conclusion de l’ inspection susvisée de la SGBGE à propos, selon l’ inspecteur commis pour son exécution, du caractère infondé et non justifié des virements devant être effectués à partir du Trésor Public et réclamés par le prévenu appelant principal; qu’ en effet la disposition, telle que revendiquée par le prévenu appelant principal devant la Cour, des fonds du Trésor Public ressortit à un type d’ activité n’ ayant aucun justificatif économique ou cause légale connue;
Considérant que pour ces motifs propres le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité à raison du blanchiment du produit du délit de détournement de fond public;
Considérant sur le dernier délit celui de corruption, en la cause selon la poursuite, qu’il sera rappelé que les charges rassemblées à l’issue de l’information figurent à l’ ordonnance de renvoi aux pages 33 et 34 et au jugement aux pages 70à 75 et 80 à 82 de cette décision;
Considérant à propos de l’infraction de corruption il a été retenu:
le signalement des autorités américaines qui ont mentionné l’ existence d’une « taxe révolutionnaire sur le bois » imposée par le prévenu appelant principal les témoignages de Messieurs O,P, Q et ceux de deux anciens ambassadeurs français
l’énonciation que les comptes de Somagui étaient « alimentées par de la corruption »
Considérant qu’à 1 inverse de ce qui a été relevé par la Cour s’ agissant des trois autres infractions dites d’origine aucune documentation, aucune pièce ne confirme les accusations portées par Messieurs O P et Q, trois témoins déclarant avoir été les victimes de cet« impôt révolutionnaire »alors que s’ agissant des deux ambassadeurs français ils n’ ont fait que rapporter des faits dont ils n’avaient pas été les témoins directs;
Considérant que l’ accusation rapportée par les autorités américaines n’a pas avoir été retenue lors de la conclusion de la transaction conclue avec N BW AZ BS; que cette accusation n’a pas été étayée à l’ évidence;
Considérant que l’ affirmation du tribunal à propos de l’alimentation des comptes de la Somagui par « de la corruption » n’ est en réalité pas confirmée au plan bancaire
Considérant que s’ agissant de ce dernier délit dit d’ origine, la Cour, ne pouvant dépasser le stade du doute raisonnable, il convient d’en tirer la conséquence légale: le jugement doit être infirmé sur cet unique point de la poursuite, faute de charges suffisantes et le prévenu appelant principal renvoyé partiellement des fins de la poursuite pour les faits de blanchiment du produit de la corruption sans qu’ il soit fait
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nécessité légale de répondre aux contestations juridiques du prévenu appelant principal sur le délit de corruption;
Considérant que le dernier moyen invoqué par la défense est le défaut de caractérisation de l’ élément intentionnel du délit de blanchiment au motif selon les conclusions déposées que la base légale n’est pas prévisible en ce que l’interprétation de la Cour de Cassation issue de la jurisprudence « Dan Etete »est « doublement imprévisible »:le prévenu appelant principal ne pouvant savoir en 1997 ni les années suivantes que l’ incrimination de corruption passive d’ agent public étranger allait être incriminée en novembre 2007 et « surtout » prévoir l’extension en décembre 2010 du délit de blanchiment à des faits non incriminés en droit français";
Considérant que l’ élément intentionnel de toute infraction s’ apprécie et est caractérisé selon la nature des faits commis et peut être révélé par le comportement de la personne impliquée dans leur commission; qu’ en effet la conduite d’une personne peut être de nature à établir sa connaissance de l’illégalité de ce qu’ elle est convaincue d’avoir fait;
Considérant qu’ il sera rappelé que le droit français incrimine les faits de blanchiment depuis l’ entrée en vigueur de la loi 96-392 du 13 mai 1996;
Considérant qu’ il sera ensuite souligné que bien avant l’arrêt de la Cour de Cassation, fustigé par ses conseils dans la quasi totalité des écritures qu’ il a fait déposer, N BW AZ BS a fait le double choix de l’interposition de personnes et de sociétés dans l’acquisition des divers biens qui lui ont valu d’ être poursuivis;
Considérant qu’ il sera rappelé que, de manière continuelle et répétée, le prévenu a fait établir la facturation et assurer le règlement des objets et autres biens mobiliers qu’il a achetés de manière, quasiment compulsive des année durant, par les trois sociétés mentionnées à l’ ordonnance de renvoi; qu’ à titre d’exemple la Cour mentionne l’ achat de cent huit des lots composant la collection CL CM CN CK CO dont le règlement a été assuré plus d’une année après l’ adjudication, par des fonds de la société Somagui forestal à partir de son compte ouvert auprès de la banque SGBGE installée à Malabo, ville de l’Etat de Guinée équatoriale; qu’ ainsi sauf à savoir que cette société était de fait dirigée par le prévenu appelant principal et sauf à découvrir qu’ il détenait personnellement ces objets, le prévenu appelant principal n’ apparaissait nullement comme étant impliqué dans le règlement de ces objets;
Considérant sur le procédé de l’ interposition de personnes qu’il est fait référence expresse par la Cour aux déclarations jamais contredites ou démenties par le prévenu appelant principal, de Dauchez, F, G, De rahn et BD qui ont été constants dans leurs déclarations: ils géraient pour le compte du prévenu appelant principal les biens de l’ avenue Foch et la société Foch services sans qu’ il apparaisse à un titre quelconque;
Considérant que les procédés employés par N BW AZ BS pour s’ approprier les biens immobiliers du 40-[…] à Paris sont de ce point vue significatifs de sa volonté de ne pas apparaître; qu’ ainsi la société Opaline Estate, immatriculée dans les îles vierges britanniques, une contrée assimilée à un « paradis fiscal », a été interposée entre le prévenu appelant principal et les sociétés de droit suisse propriétaires déclarées des lots; qu’il a été recouru au même procédé lors du rachat par la société Ganesha Holding LTD des parts composant le capital social de la Société Foch services;
Considérant sur ce dernier aspect des dissimulations ainsi mises en place à son profit qu’ il sera rappelé« que lors de la découverte du rapport du cabinet CLC ses auteurs avaient pris soin de le citer comme » Monsieur X résidant de Guinée équatoriale"; que cette
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phraséologie ne s’ explique que par la consigne donnée de ne pas citer le prévenu appelant principal;
Considérant qu’ il sera rappelé que c’est suite à la saisie de ce rapport, que l’ identification de N BW AZ BS comme « propriétaire » de la société Ganesha Holding a pu avoir lieu et le rapprochement avec le fait que cette société était propriétaire de lots composant le […], effectué;
Considérant qu’ il est tout aussi constant que ce n’est qu’ à la fin de l’année 2011 que N BW AZ BS a fait le choix d’ apparaître dans un acte relatif à l’ immeuble du 40-[…] à Paris alors qu’ il en était le propriétaire occulte depuis le 20 décembre 2004; que l’acte de la fin de l’année 2011, ( la déclaration de cession de plus values), est en réalité la conséquence induite par la « cession »de ce bien à l’Etat de Guinée équatoriale qui à compter du mois d’octobre 2011 a initié un démarche tendant à voir reconnaître le bénéfice de l’ immunité à ces locaux, qui n’ avaient jusqu’ a cette date été affectés qu’ au seul confort et bien être du fils du Président de l’Etat de Guinée équatoriale;
Considérant qu’ en sus du recours systématique aux procédés d’ interposition qui viennent d’être exposés, il doit être ajouté celui du paiement en liquide, par le prévenu appelant principal avec l’ampleur décrite par son personnel de maison, comme moyen usuel de règlement; qu’ il sera rappelé les remises d’ espèce à l’hôtel Crillon en règlement des villégiatures de N BW AZ BS;
Considérant qu’ il doit être indiqué que le paiement en espèce dans ces proportions est généralement choisi par les personnes qui souhaitent ne pas laisser de trace comptable de leur achats et paiements;
Considérant que ce comportement, étendu sur plusieurs années, a, d’ évidence, eu l’ effet recherché; l’ association ayant engagé l’ action publique n’ayant mentionné dans sa plainte avec constitution de partie civile que l’achat de voitures de luxe et de collection; que ceci, à contrario, atteste que les mécanismes ci dessus rappelés de dissimulation de l’identité du principal propriétaire et bénéficiaire des achats et acquisitions ont parfaitement rempli leur fonction au moins jusqu’ à la fin de l’année 2011;
Considérant que ce comportement avec les caractéristiques qui viennent d’être décrites, révèle chez le prévenu sa constante préoccupation de ne pas apparaître, soit comme l’ auteur des acquisitions soit comme le propriétaire de l’ensemble immobilier du 40-[…] avant la " cession du mois d’octobre 2011 et trahit sa connaissance de l 'illégalité de ses pratiques, ci dessus décrites;
Considérant qu’il n’y a lieu en conséquence à s’interroger sur l’éventuelle ignorance que le prévenu aurait pu avoir de la jurisprudence de la Cour de Cassation laquelle tirait les conséquences juridiques du principe d’autonomie de l’ infraction de blanchiment et du second principe, au surplus de droit constant et ancien, que seule la loi française s 'applique aux faits commis en France; qu’ en effet, la continuité avec recours systématique à des procédés, usuellement pratiqués par les seuls personnes se livrant au blanchiment, dont le prévenu a fait la démonstration, caractérise sa connaissance du caractère illégal de ses activités dont il est déclaré coupable, sous la réserve de la relaxe partielle qui sera prononcée par la Cour;
Considérant qu’ il doit être prononcé sur les peines devant être prononcées contre N BW AZ BS, dont le casier judiciaire français est vierge de mention et qui parait ne plus séjourner en France;
Considérant sur les peines qu’ il est constant que convaincu d’ avoir tiré profit des moyens financiers du Trésor Public de l’ Etat dont il était le Ministre et des biens des
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sociétés dont l’objet social est de contribuer soit à l’ exploitation des ressources forestières de l’Etat soit à la mise en valeur du domaine foncier, N BW AZ BS, selon le dernier état, connu, des ses déclarations publiques, communiquées par les parties civiles,(cf pièce numéro 25 du dossier déposé par l’ association B internationale france), s’ estime fondé à qualifier le procès s’ étant déroulé en première instance de « mascarade » et de « montage contre le gouvernement légal de la Guinée équatoriale et contre l’Afrique »;
Considérant que cette posture médiatique n’ a pas à être autrement commentée par l’ autorité judiciaire française que comme une manifestation, non maîtrisée, de l’humeur d’une personne paraissant pourtant, de part l’exercice des fonctions politiques qu’elle revendique, rompue aux techniques de communication;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler l’ ampleur des sommes « blanchies »,dont le total avoisine cent soixante millions d’euros, la durée de ce blanchiment qui excède dix ans, et les procédés ci dessus employés de dissimulation, pour juger qu’ à la date où la Cour se prononce, les faits, qui sont d’importance, sont graves à un double titre;
Considérant que le dossier s’il révèle, des carences au sein de la banque en charge de la tenue de son compte à Malabo et selon toute vraisemblance de la BEAC, établit sans conteste que le blanchiment a été le fait personnel du prévenu qui l’a décidé et organisé;
Considérant que,d’une part, ce blanchiment a la spécificité d’ avoir concerné des fonds publics d’un État et des sociétés destinées à l’amélioration de la situation économique qui ont été blanchis pour contribuer à procurer au fils du chef de l’Etat un train de vie fastueux et dispendieux; qu’ aucun élément du dossier ne permet de rattacher ces dépenses à un autre motif que la satisfaction des souhaits et désirs de N BW AZ BS;
Considérant, d’autre part, et sans qu’il soit fait nécessité légale de rappeler l’ensemble des raisons établissant l’ importance de l’ incrimination du délit de blanchiment, comme facteur de lutte contre la dérégulation des économies de marché par injection dans les circuits économiques de masses d’argent dit « sale » ou provenant de détournements de fond publics, il convient de relever que nonobstant le fait qu’ à l’ époque, N BW AZ BS était en charge du département ministériel de l’agriculture et des forêts, il a recouru à des procédés techniques (interposition de sociétés et de personnes) qui attestent d’une inclination pour les comportements délictueux, surprenante pour une personne alors en charge par fonction, de satisfaire l’intérêt général;
Considérant que sur la personnalité du prévenu, hormis les nombreux articles de presse dont il fait l’objet et qui ont été versés aux débats, aucun renseignement sur sa personne n’a été communiqué par ses défenseurs; que ce choix du prévenu appelant principal, de ne pas communiquer sur son actuel train de vie a pour conséquence que seuls les documents versés parles parties civiles figurent au dossier;
Considérant qu’ il a été mentionné à l’occasion d’une procédure dont son entourage à fait l’objet au mois de septembre 2018 initiée par la douane de l’Etat du Brésil, que plus de 1,5 million de dollars en espèces et des montres de luxe au nombre de quinze, comportant ses initiales, ont été inopinément découverts dans les valises embarquées à bord d’un avion où il avait pris place;
Considérant qu’ il encore été versé aux débats, des extraits d’articles de presse relatif à l’immobilisation temporaire en Hollande d’un yacht d’une valeur de six cents millions et de la vente sur décision de la justice de la Confédération Helvétique de vingt cinq voitures de luxe; ces biens étant décrits comme ayant été réservés à son usage;
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Considérant qu’il est mentionné que ces biens n’ont donnée lieu à aucune condamnation mais leur prise en compte définit que le train de vie du prévenu appelant principal se situe à un niveau élevé; que rapprochée du caractère de gravité qui vient d’être explicité, il est justifié que les peines prononcées à titre principale répondent à un double objectif: constituer un avertissement judiciaire suffisamment dissuasif d’une part, et avoir l’effet d’une sanction effective d’ autre part;
Considérant que pour ces motifs, la Cour confirmera la peine principale d’ emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges ainsi que le principe du prononcé d’une peine d’ amende;
Considérant que le prononcé d’une peine d’ amende est, ainsi qu’ il vient d’être énoncée, une sanction adéquate; que s’agissant en l’ espèce de sanctionner des faits de blanchiment il doit être rappelé qu’il s’agit d’infraction tenant au détournement des signes et moyens monétaires qui au cas d’ espèce ont contribué à l’ enrichissement personnel du prévenu appelant principal;;
Considérant que représentés par trois conseils, le prévenu n’ a pas renseigné la Cour sur ses actuelles ressources, lesquelles, selon les pièces versées par les parties civiles, seraient appréciées à près de quatre vingts millions de dollars; qu’ il ne s’agit que d’une estimation;
Considérant en conséquence que la Cour confirmera le montant de l’amende prononcée par le tribunal mais réformant sur ses modalités dira qu’ il n’y a pas lieu de l’assortir du sursis pour assurer à la sanction sa pleine effectivité; que cette amende est fixée au regard des ressources et des charges du prévenu appelant principal, telles qu’ elles ont pu être connues de la Cour malgré le défaut de pièce ci dessus mentionné, et selon la valeur retenue des biens sur les quels ont portés les faits de blanchiment; que cette valeur selon le dossier, n’est pas inférieure à cent millions d’euros; qu’ il est fait application de l’article 324-3 du code pénal;
Considérant sur les peines complémentaires qu’ ainsi que le tribunal l’a précisé, les biens placés sous scellés sont le produit direct de l’ infraction selon l’ article 324-7 -8° du code pénal; que le prévenu encourt à ce titre de ce fait le prononcé de la peine de confiscation; qu’ aucune contestation n’a été opposé à propos de la confiscation des biens mobiliers;
Considérant s’ agissant du bien immobilier situé 40-[…] que la Cour rappelle ses précédents développements définissant qu’ il a été acquis le 20 décembre 2004 par N BW AZ BS selon les procédés d’interposition de sociétés, déjà explicités au présent arrêt; qu’ ensuite et jusqu’ à une période se situant entre le mois d’octobre 2011 ou le début de l’année 2012, il l’a fait aménager et occupé à un titre exclusivement privé; la Cour rappelant que par l’ entremise de la société Ganesha Holding, qu’ il détenait il était le véritable propriétaire de la société Foch services qui était en charge de gérer et d’ administrer ce bien au moyen de procédés qui équivalaient à la commission de nouvelles illégalités qui ont été précédemment rapportées;
Considérant que la Cour ne méconnaît pas que ce bien fait l’objet depuis le mois octobre 2011 de revendication par la représentation consulaire en France de l’ Etat de Guinée équatoriale, qui dispose par ailleurs de locaux consulaires à Paris et que la Cour Internationale de Justice reprend le 17 février ses débats à propos des contestations de l’Etat de Guinée équatoriale formulées sur la protection qui serait, de son point de vue, due à ce bien;
Considérant qu’ au jour elle statue, la Cour, en confirmant la confiscation sur le fondement de l’article 324-7_8° du code pénal, n’ enfreint aucune décision de justice ou norme ayant valeur de traité ou de loi mais fait application du régime légal de la peine complémentaire de confiscation à un bien qui acquis dans les conditions susvisées,
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étrangères au mode légal d’ acquisition de tout immeuble, a été réservé à l’usage privé du prévenu; que pour ces motifs le jugement sera ainsi confirmé sur le prononcé de ces peines complémentaires de confiscation;
Considérant que la partie civile AV est régulièrement appelante du jugement l’ayant déclaré irrecevable en sa constitution;
Considérant que devant la Cour cette partie civile après avoir rappelé que ses statuts avaient été enregistrés au Journal Officiel le 20 juin 2015 puis après modification, le 11 août suivant, se proclame« représentante de 'l ensemble de l’ opposition et d’une grande partie de la société civile Equato-guinéenne »,(cf conclusion page 5), et affirme en page six de ses écritures qu’ elle ne relève d’aucun des articles 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale et qu’elle est une "fédération d’ opposant politiques au régime Equato
-guinée qui, bien évidemment dénonce la corruption du régime en place et qui a pour vocation de permettre à la Guinée équatoriale d’organiser des élections démocratiques pour aboutir à un véritable changement politique dans le pays;
Considérant que la partie civile précise que son actuel statut est daté du 19 novembre 2019 avant d’affirmer que " représentant peuple de la Guinée“ équatoriale, victime directe elle est recevable à agir,( cf conclusions page 7 à 9);
Considérant que le prévenu appelant principal a fait conclure en la confirmation du jugement sur ce point;
Considérant qu’il est constant, la partie civile appelante, l’ ayant consigné dans ses conclusions, que sa recevabilité pour agir se situe en dehors du schéma légal édicté aux articles 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale;
Considérant qu’il s’impose que s’ agissant de l’article 2 du code de procédure pénale, une association peut le cas échéant agir en justice qu’ à raison de faits qui lui ont directement occasionné un préjudice; que tel n’ est à l’ évidence pas le cas s’ agissant de faits perpétrés près de quatre ans avant la constitution de l’ association; qu’ appliqué à la présente espèce, cette règle usuelle commande de confirmer le jugement sur cette irrecevabilité motif pris que la prévention s’ achevant dans le temps au mois d’octobre 2011, l’ association dont les statuts ont été déposés le 20 juin 2015, ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice;
Considérant que le jugement sera ainsi confirmé sur l’ irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association AV; qu’il n’y a lieu à se prononcer sur ses demandes du fait de cette irrecevabilité;
Considérant que l’ indemnisation du préjudice de l’ association B internationale france, n’a fait aux écritures déposées par le prévenu appelant principal, l’objet d’aucune contestation de sa part;
Considérant que devant la Cour la partie civile, intimée, fait valoir que son préjudice matériel doit être « actualisé » et que le prévenu doit être condamné au paiement d’une somme supérieure; que la Cour rejette cette demande qui n’est pas fondée car le différentiel constaté et invoqué concerne en réalité les frais exposés pour soutenir l’ action engagée par cette association;
Considérant que le tribunal ayant fait une exacte appréciation des préjudices moraux et matériel directement subis par cette partie civile du fait des agissements délictueux du prévenu, il convient par motifs expressément adoptés du tribunal, de confirmer en toutes ses dispositions civiles le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts;
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Considérant que depuis l’ appel interjeté par le prévenu, le 3 novembre 2017, cette association a engagé des frais pour continuer de soutenir son action qui a, au cas d’ espèce, engagé l’ action publique, le 2 décembre 2008, par sa plainte avec constitution de partie civile; qu’il est équitable d’allouer à cette partie civile pour les frais exposés devant la Cour la somme de vingt cinq mille euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; que N BW AZ BS sera condamné à payer cette somme; le surplus des demandes de la partie civile étant rejeté;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à Monsieur l’avocat général de son désistement d’appel incident du 03 novembre 2017,
Reçoit les autres appels,
Dit n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire,
Infirmant partiellement sur les exceptions,
Déclare recevable l’exception tendant à ce qu’il soit constaté la nullité de l’ordonnance de renvoi,
Confirme pour le surplus le jugement sur les autres exceptions soulevées qui sont rejetées,
sur la culpabilité
Réformant partiellement le jugement déféré,
Renvoie AY L AZ BS des fins de la poursuite à raison des faits de blanchiment de corruption,
Confirme pour le surplus le jugement sur la déclaration partielle de culpabilité dans les termes de la poursuite,
Sur les peines
Réformant partiellement,
Dit quel’amende prononcée par le tribunal n’est pas assortie du sursis,
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu l’aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, que :
- s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1 500 euros),
- le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
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Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres peines,
Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, en l’absence du condamné n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commis dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
Rappelle que les confiscations portent sur les biens suivants :
1) LA CONFISCATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER sis sur la commune de […], […], saisi par ordonnance du 19 juillet 2012, dont le détail est le suivant :
1/ l’immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
Commune N° de lots Section
PARIS 16tmc FA 60 501
513
514
532
362
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit : LOT N°501 : 262/10.253ème
LOT N°513 :7/10.253ème
LOT N°514: 8/10.253ème
LOT N°532:9/10.253ème
LOT N°541: 1/10.253ème
LOT N°562:2/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre V W, notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris – 8ème bureau – sous la référence vol 1991 P n°5436.
Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621
n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte à été publié au 8ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15.
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-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8eme bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d’un montant de 230.2096 (montant principal) et 23.021 euros (accessoires) au profit de TRESOR PUBLIC (SIE CHAILLOT de Paris 16ème […]).
Dont est propriétaires :
"Nordi Shipping & Trading Co SA« identifiée au fichier immobilier avec la dénomination sociale »Nordi Shipping & Trading Co LTD"
société anonyme dont le siège est à: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et […]
Identifiée au Registre du commerce de Genève le 10 novembre 1981 sous le numéro 7099/1981,
Représentée par AA AB domiciliée […], […]
2/l’immeuble figurant an cadastre de la manière suivante :
Poinmune Baction No N° de lots
PARIS 16ème FA 503
504
505
506
508
551
$52.
554
555
$56
$57
558
$60
$61
564
670
671
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT N°503: 402/10.253ème
LOT N°504: 218/10,253ème
LOT N°505: 402/10.253 ème
LOT N°506: 218/10.253ème
LOT N°507: 402/10.253ème
LOT N°508: 218/10.253 ème
LOT N°551: 2/10.253ème
LOT N°552 : 2/10.253ème
LOT N°554 : 2/10.253ème
LOT N°555: 2/10,253ème
LOT N°556: 2/10.253ème
LOT N°557:2/10.253ème
LOT N°558: 2/10.253ème
LOT N°560: 2/10.253ème
LOT N°561: 2/10.253ème
LOT N°670:131/10.253ème
LOT N°671: 133/10.253ème
LOT N°672: 122/10.253ème
LOT N°564: 10/10.253ème P R n® rg :18/07428 Page 68/79
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maitre V W, notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris – 8ème bureau – sous la référencée vol1991 P n°5440,
et pour ce qui concerne les lots 667, 668, 669 et 564, lots acquis par acte de Maître Y le 16 février 2005, notaire à Paris 8ème et publié le 23 mars 2003 à la conservation des hypothèques de Paris 8ème bureau sous la référence volume 2005 P
n°2097.
Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3 ème bureau des hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8 ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au Sème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3
-Suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
-Et suivant acte reçu par Me Y, notaire associé le 16 février 2005 publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 23 mars 2005 volume 2005P n°2097, acte modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division établi par Maître Z, notaire à Paris le 23 février 1949 et transmis au 3ème bureau des hypothèques de la Seine le 4 mars 1949 volume 1621 numéro 2 concernant l’immeuble ou ensemble immobilier situé à Paris 40 et […].
L’état descriptif de division originaire fait état de cent soixante trois lots (163 lots). Par l’acte précité en date du 16 février 2005 il a été procédé à la modification de l’état descriptif de division suivante :
Création des quatre lots suivants :
-lot n°667: dans le bâtiment C au deuxième étage un dégagement donnant accès aux lots 622 et 628, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les 50/10157ème de la propriété du sol et de parties communes générales.
-lot n°668: dans le bâtiment C au troisième étage un dégagement donnant accès aux lots 649 et 655, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les 61/10157èmes de la propriété au sol.
Page 69 /79
Rn° rg :18/07428
-lot n°669 : dans le bâtiment C au quatrième étage un dégagement donnant accès aux lots 658 et 664, un WC commun à ces lots et un plancher créé à ce niveau et les 46/10157ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-lot n°564 : dans le bâtiment B escalier B à l’entresol le plancher occupé par le local technique de l’ascenseur privé la cage d’ascenseur desservant le lot numéro 503 et les gaines techniques.
Au premier étage le volume d’emprise du local technique de l’ascenseur privé la trémie d’ascenseur desservant le lot numéro 505 et les gaines techniques, Au deuxième étage le volume d’emprise du local technique de l’ascenseur privé, la trémie d’ascenseur desservant le lot numéro 507 et les gaines techniques. Et les 10/10167èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Modificatif à l’état descriptif de division:
-Les lots 622-623-6245-625-626-627-628-667 sont réunis en un seul lot portant le numéro 670,
-Lés lots 649,650,651, 652, 653, 654, 655, 668 sont réunis en un seul lot portant le numéro 671,
-Les lots 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 669 sont réunis en un seul lot portant le numéro 672,
En conséquence de quoi :
-Annulation des lots 622 à 628 et 667 et remplacement par le lot n°670 désigné ainsi: dans le bâtiment C au 2ème étage accès par le lot n°504 du bâtiment B et le 131/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-Annulation des lots 649 à 655 et 668 et remplacement par le lot n°671 désigné ainsi: dans le bâtiment C au 3ème étage, accès par le lot n°506 du bâtiment B, un appartement et les 133/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
[…]
-Annulation des lots n°658 à 664 et 669 et remplacement par le lot n°672 désigné ainsi: dans le bâtiment C au 4ème étage accès par le lot n°508 du bâtiment B et n°671, un appartement et les 122/10167ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
-[…]503 à 508 et 670 à 672 formant une même unité d’habitation.
Dont est propriétaire :
< Ganesha Holding SA » société anonyme dont le siège est à : rue Faucigny 5, C/O Multifiduciaire Fribourg S. A, 1700 FRIBOURG, identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 14 avril 1988 sous le numéro 5878, représentée par AA AB domicilié […], […]
Radiée le 1er février 2012;
f n° rg :18/07428 Page 70 /79
3/l’immeuble figurant au cadastre de là manière suivante :
N° de lots Commone
[…]
524
533
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit ; LOTN°502: 256/10.253ème
LOTN°523: 8/10.253ème
LOTN°524: 7/10.253ème
LOT N°533 :7/10.253ème
LOTN°563: 2/10.253 ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître V W, notaire à Paris 8ème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris 8ème bureau – sous la référence vol 1991 P n°5438.
Immeuble faisant l’objet d’un reglement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3 ème bureau des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3 ème bureau des Hypothèques de la Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°l.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8 ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre,
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.*
Bien immeuble grevé par une hypothèque légale d’un montant de 2286876 (montant principal) au profit du TRESOR PUBLIC ADM RD PARIS OUEST PARIS CEDEX 15 en vertu de l’article 1929 ter du CGI et de l’avis de mis en recouvrement du
14/11/2005. Date de dépôt de formalité le 16/08/2006) enregistrée sous le n°2006V1950, Date extrême d’effet : 07/08/2016.
Dont est propriétaire :
< GEP Gestion, Entreprise, Participation SA » société anonyme dont le siège est å: Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Gestion SA, […], Identifiée au Registre du commerce de Genève le 9 août 1984 sous le numéro 6147/1984,
n° rg :18/07428 Page 71/79
Représentée par AA AB domicilié […], […]
4/ l’immeuble figurant au cadastre de la manière suivante ;
$39INT Commano Section N° de lots
PARIS 16ème
$10
519
334
537
338
540
349
$50
$53
601
602
603
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit;
LOTN°509 : 402/10.253ème
LOTN°510: 218/10.253 ème
LOTN°519: 8/10.253ème
LOTN°534 : 8/10.253ème
LOTN°537: 10/10.253ème
LOTN°538 : 8/10.253ème
LOTN°539: 8/10,253ème
LOTN°540 : 8/10.253ème
LOTN°549 : 2/10.253ème
LOTN°550 : 2/10.253ème
LOTN°553: 2/10.253ème
LOT N°601: 14/10,253 ème
LOTN°602: 25/10.253 ème
LOTN°603 : 20/10.253 ème
LOTN°604; 14/10.253ème
LOTN°605: 14/10.253ème
Bien acquis le 19 septembre 1991, par acte de Maître V W, notaire à Paris Sème et publié le 18 novembre 1991 à la conservation des hypothèques de Paris
- 8ème bureau – sous la référence vol 1991 P n°5439.
Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me BELLBT, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°1.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques de Palis le 20 janvier 1977 volume 1817, n05 et le 28 juin 1977 pour ordre.
£ n° rg :18/07428 Page 72/79
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
< RE ENTREPRISE SA » société anonyme dont le siège est à : Grand-Places 14, c/o Comptabilité et Gestion SA, […], Identifiée au Registre du commerce de Fribourg le 28 avril 1987 sous le numéro 5582. Représentée par AA AB domicilié […], […].
5/ l’immeuble figurant au cadastre de la manière suivante
N° de lots Section Commune
[…]
535
536
515
546
547
APE N
Les parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit :
LOT JSF511: 369/10.253ème
LOTN°535:6/10.253ème
LOTN°536; 8/10.253ème LOTN°515:16/10.253ème
LOT N°546 inconnues
LOT N°547: inconnues
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres Z AD et AE AF, notaires à Taris 9ème et publié au 3 ème bureau des Hypothèques de la Seine. Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 1949, volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959 volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème bureau des hypothèques delà Seine le 14 juin 1965 volume 5251 n°l.
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le 9 juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
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f
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à paris le 17 juin 1977, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3.
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 me 3425 n°15.
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.
Dont est propriétaire :
< SOCIETE DU 42 AVENUE FOCH » SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 912 dont le siège est 14 Av d’HYLAU à […] Représentée par son gérant AA AB domicilié […], […]
6/ l’immeuble figurant au cadastre de la manière suivante :
16ème, au […], figurant au cadastre de la manière suivante :
N° de lots Commune Saction
PARIS 166me FA 60 512
$16
517
$18
548
634
635
Le parties communes rattachées à ses lots se décomposent comme suit : LOTN°512: 196/10.253ème
LOT N°516: 8/10.253ème
LOTN°517: inconnues
LOTN°518: 8/10.253 ème
LOT N°548; inconnues
LOTN°634 : 24/10.253ème
LOTN°635: 39/10.253ème
Bien acquis le 14 avril 1949, par acte de Maîtres Z AD et AE AF, notaires à Paris 9ème et publié au 3ème bureau des Hypothèques de la Seine. Immeuble faisant l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Z, Notaire à Paris, le 23 février 1949, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de la Seine le 4 mars 949' volume 1621 n°2.
Modifié :
-suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1959 publié au 3ème bureau des Hypothèques delà Seine le 18 juillet 1959volume 3418 n°13.
-suivant acte reçu par Me MOREAU, Notaire à Paris le 30 avril 1965 publié au 3ème bureau des hypothèques delà Seine 14 juin 1965 volume 5251 n°l.
n® rg :18/07428 Page 74 /79
65
-suivant acte reçu par Me Jourdain, Notaire associé à Paris le juin 1976, l’état descriptif et le règlement ont été refondus ; cet acte a été publié au 8ème bureau des Hypothèques de Paris le 20 janvier 1977 volume 1817, n°5 et le 28 juin 1977 pour ordre.
-suivant acte reçu par Me Vincent, notaire associé à Paris le 17 juin 1977, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 28 juin 1977 volume 1952 n°3
-suivant acte reçu par Me Gautier, notaire à Thury-Harcourt les 26 décembre 1981, 4 janvier et 12 février 1982, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 8 mars 1982 volume 3425 n°15
-suivant acte reçu par Me W, notaire associé le 12 septembre 1984, publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris le 11 octobre 1984 volume 4219 n°6.*
Dont est propriétaire :
< SOCIETE DE L’AVENUE DU BOIS »
SARL unipersonnelle immatriculée le 22 février 1955 auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN : 552 028 904 dont le siège est 14 Av d’Eylau à […] Représentée par son gérant AA AB domicilié […], […]
2) LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS ET OBJETS D’ART suivants ayant fait l’objet d’une ordonnance de saisie pénale sans dépossession en date du 16 avril 2014 (P5 et D 2045) entreposés dans les locaux de la société SAS JFL ART TRANSPORT FRANCE sise 21 avenue CJ Jaurès à Villeneuve la Garenne
(92390) dont la garde a été confiée à Monsieur AG AH, né le […] à CUNEO, […],
Numéro de colis Fournisseurs Description
[…]
Mr) a le toit de Venise
» by Carlo
Cherubini
[…]
[…]
[…]
[…]
INFINITY DESIGN 4 paintings by Robin CABINET A. H Goldring 2 paintings by Anne
Noukamp
40495 CABINETA H 2 painting « satellite CABINET A. H surveillanco » & « black hole portal » PINCON/LABO
GALERIE 1 painting « autumi CATHERINB gbent by Catharine AJ Nelson »
CABINET A. H 1 painting 1 painting « sans Ultra » by CJ-Charles Blais
[…]
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R
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
40530C I opet
[…]
[…]
CABINET A.H 1 bottom console connected to teh crates
[…]
40507 CABINET A H 1 console top connected to the cratoa
[…]
40509 CABINET A.H 1 bottom console connected to the crates
[…]
[…]
[…]
[…]
appartenant à AY L AZ BS se trouvant les locaux de la société SAS IFL ART TRANSPORT FRANCE sis 21 avenue CJ Jaurès à Villeneuve
[…].
***
3) LA CONFISCATION DE LA CRÉANCE détenue par Monsieur AY L AZ BS à l’encontre de la SARL < Cabinet Alberto H
»>, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 494 844 764, dont le siège est au […], représentée par Monsieur. AK AL, entre les mains du tiers débiteur, en l’espèce la SARL < Cabinet Alberto H »>, pour un montant de 377.186 euros.
Dont la SARL s’est libérée par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts et consignations au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise […] suite à ordonnance de saisie pénale de créance en date du 27 mai 2014.
par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse de dépôts et consignations au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise […] (tel: 01.55.04.04.60):
Code Code N°de AN AM
Banque Guichet comple RIB
00003870 31 CDCG FR FR 05 4003 1 […]
[…]
0038 7052
11:31
< TGI dePARIS/Cabinet Roger LE-LOIRE/Parquet n°0833796017/AZ/Cabioet Alberto H »>.
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4) LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS suivants : bar en albâtre / lumière fluo
+ mur en albâtre I éclairage LED pour l’ensemble du mur cinq tables rondes sur mesure / éclairage fluo cabochons à incruster au sol avec rétro éclairage LEDS intégré tablier baignoire / éclairage LEDS Meuble vasque et vasque / éclairage leds 1
transportés puis stockés dans les locaux sécurisés de la Société TMH sise au 29 avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L’AUMÔNE (95130) selon ordonnance de saisie pénale en date du 2,jum 2014 (D 2 168 et P 7)
***
5) LA CONFISCATION DES 10 VÉHICULES SAISIS remis à l’AGRASC en vue de leur vente avant jugement. (D 708) par ordonnance du juge d’instruction en date du 19 juillet 2012
N° do stellé Description Localisation matérielle du bien
FOCH/MASE/SEPT MASERATI Modèle Fourtière du Parc de la alé: […]
FOCH/BEN/SIX BENTLEY modèle BV du Parc de la clé : FOCH/BEN/SEFT AZURE Defense parking […]
75
BV du Parc de la DEUX/Lamartine/UN BENTLEY MODTLE
Déforme C16: DEUX/Mamartino/ ARNAGE parking BORLDIBU Immatriculé 118 QGL TROIS
BV du Parc de la MAR/ROLLSAIN ROLLA BOYCE
Défense modèle PHANTOM clé : CLE/BM/[…]
75
Fourière du Pare de la FOCH/FER/CINQ HERRARI alé: FOCH/FER/SIX modèle […]
MERCEDES FOCHMER/DEUX BV du Parc de la modèle V3.2. VIANO Défense CL2/ parking BORLDIEBU FOCH/MER/QUATRE matriculée 565 QWP documents et copie carte 75 grise:
FOCH/MER/TROIS
BV du Paro de la FOCH/POR/NEUF BU modèle CARRERA GT olá: FOCH/POR/DIX Défense parking BORLDIEU tramatricule 988 QQB
15
BV du Parc de la BUGATTI MODILE FOCH/BUGBUTT Défense clé : FOCH/BUG/NEUF […]
75
BV du Parc de la FOCH/BUG/DIX BUGATTI modèle clé: FOCH/[…]
[…]
OLALAMARTINE/01 MERCEDES modèle Fourriéte du Parc de la old: MAYBACH Défense parking BORLDIEU OLLAMARTINE/02 immatriculé6 101 PXE documents et copie carte 75 grise : UN/LAMARTINE/TRO
IS
n° rg :18/07428 Page 77 179
+
6) LA CONFISCATION DES 7 VÉHICULES suivants saisis remis à l’AGRASC en vue de leur vente avant jugement (D 1320) par ordonnance en date du 28 octobre 2013
N° de scellé Description Localisation matérielle du bien de f
Scellé Bentley cabriolet BV du Parc de la immatriculés 143QBK7S 3/Lamartine/0) Défense
143QBK7S parking BOELDIEU compter du 04/11/2013
[…]
[…]
[…]
Scellé BU type speedster BV du Parc de la u°S/Lamartine/01 non plaquée n° de séric
[…] et à compter du 04/11/[…]
-roa Thomire
[…]
Scallé a FOCH Peugeot 607 immatriculée BV du Parc de la PACI 217 QYY 75 Défensa
143QBK7S parking BORLDBU et à compter du 04/11/2013
[…]
[…]
[…]
Scallon FOCH Ferrari immatriculé 25 BV du Parc de la FER 03 QXC 75 Défense
143QBK75 parking BOHLDIBU et à compter du 04/11/2013 Pare Charléty Stade
[…]
[…]
Scallé n° FOCH Bentley immatriculée BV du Parc de la
[…]
143QBK75 parking BOELDIBU et à compter du 04/11/[…]
[…]
Sodlé n° FOCH Aston Martin BV du Parc de la AST ONZE Finmatriculée Défense
[…] et à compter du 04/11/2013 vztamamlamaja ampangan
f 1--- n® rg :18/07428 Page 78/79
Pare Charléty Stade
[…]
[…]
Scello " MAR BU modéle Cayenne BV du Parc de la immatriculée B65 RKI 75 POR 1 Défense
143QBK75 parking BORLDIBU et à compter du04/11/2013
[…] Charlety-rue Thomira
[…] a
7) LA CONFISCATION DE L’ENSEMBLE DES BIENS IMMOBILIERS saisis dans les locaux du […]: (D 555, 556, 557, 560, 563, 564, 565, 567 et 568) transportés puis stockés dans les locaux sécurisés de la Société TMH sise au 29 avenue des Béthunes à SAINT-OUEN L’AUMÔNE (95130)
Sur les intérêts civils,
Confirme le jugement déféré tant sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association AV que les sommes allouées par le tribunal à la partie civile B international france
y ajoutant,
Condamne AY L AZ BS à payer à la partie civile Tranparency international france la somme de 25 000€ pour les frais exposés devant la cour en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Rejette le surplus des demandes de la partie civile,
Le présent arrêt est signé par T U, président et par Noumbé-Laëtitia NDOYE, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Type AKAL
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Directeur des services de greffe judiciaires
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