Infirmation 14 novembre 2013
Cassation partielle 5 novembre 2015
Confirmation 16 novembre 2017
Cassation partielle 7 février 2019
Cassation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2017, n° 16/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03095 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, N° 14-11.024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET GEORGES COUDRE c/ Maître Simon LAURE, SARL LA CORRIDA |
Texte intégral
UA
COUR DE CASSATION 171576 5 1 ARRET/OMBO DU #o2015
□ REJET
□ DESISTEMENT COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE DECHEANCE
□ CASSATION 11e Chambre A CASSATION PARTIELLE
RENVOI: Aix
ARRÊT AU FOND AIX EN PROVENCE, le zf 08 Jullet 2019. SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 516
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 avril 2012 enregistré sous le numéro de répertoire général 09/13177.
Sur renvoi d’un arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 05 Novembre Rôle N° 16/03095 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14-11.024 cassant et annulant les dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE en date du 14 novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/9535.
B Z
APPELANT
C/ Monsieur B Z né le […] à […], demeurant […] représenté par Me F G, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
D X
INTIMEES
SARL LA CORRIDA Représenté par Maître Simon A, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur, demeurant […]
- 13008 MARSEILLE représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Grosse délivrée le : 20 NOV. 2017 SARL CABINET GEORGES COUDRE prise en la personne de son à: Me F G représentant légal en exercice domicilié audit siège social, demeurant […]
-
SCP BADIE représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE SIMON-THIBAUD JUSTON substitué par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Nicolas AUTRAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame D X (intervenant volontaire) née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*_*_*_
11ème A/17/ 516 p.2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11ème A/17/516p.3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail en date du 1er août 2005, à effet au 1er décembre 2002, Madame H Z a consenti la location à usage commercial pour 9 ans à la Sarl La Corrida, de locaux d’un immeuble situé à Marseille, […] et impasse Meyronnet, pour une destination exclusive de « restaurant-pizzeria », moyennant un loyer annuel de 9 140 euros.
La Sarl La Corrida, ayant pour gérante Mme X, a donné le fonds de commerce en location gérance à Monsieur Y le 1¹ mai 2006, moyennant une redevance mensuelle de 5 500 euros.
Monsieur B Z, venant aux droits de sa mère, décédée, a fait délivrer à la Sarl La
Corrida le 22 septembre 2009, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme de 24 179,89 euros correspondant à des charges dues pour les années 1997
à 2008, acte auquel la Sarl La Corrida a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Le bailleur a ensuite fait délivrer un second commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 16 octobre 2009, pour paiement d’une somme de 15 997,32 euros, relativement à des charges impayées à compter de l’année 2004, acte auquel la Sarl La Corrida va également former opposition.
Dans le cadre de ces instances, Monsieur Z a appelé en la cause, la Sarl Cabinet Georges
Coudré, son mandataire, mettant en cause sa responsabilité à raison du retard pris à procéder à la régularisation des charges et a sollicité le bénéfice de la clause résolutoire ainsi que l’expulsion de la locataire.
Parallèlement à cette procédure, Monsieur Z avait engagé une action en révision triennale du loyer sur le fondement de l’article L. 145-38 dont il a été débouté par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 13 décembre 2010.
Le 18 avril 2011, Monsieur Z a adressé à la locataire, en application de L.145-17 du Code commerce, une sommation d’avoir à payer dans le délai d’un mois la somme de 14 303,62 euros au titre des charges locatives.
A la suite de quoi, Monsieur Z a, le 26 mai 2011, fait délivrer un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime sans offre d’indemnité d’éviction pour la date du 30 novembre 2011, terme du bail.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a, avec exécution provisoire :
- condamné la Sarl La Corrida au paiement de la somme de 568,71 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 16 octobre 2004 au 31 décembre 2010;
- condamné la Sarl Cabinet Georges Coudré à payer à Monsieur Z la somme de 1 316,55 euros au titre de la régularisation des charges pour la période de l’année 1997 au 16 octobre 2004;
- dit que les commandements de payer des 22 septembre et 16 octobre 2009 sont sans effet et qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
11ème A/17/51€ p.4
Le 1er juge a considéré que :
- le bailleur qui a opéré une régularisation de charges douze ans après l’entrée en jouissance du locataire, ne pouvait se prévaloir de la bonne foi nécessaire pour faire produire effet aux commandements de payer, délivrés de surcroît pour une somme erronée et en partie prescrite;
·la carence de la locataire dans l’exécution de son obligation de régularisation de charges au
-
regard de l’approximation du décompte établi par le bailleur, ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour motiver la délivrance d’un congé sans offre de renouvellement ni
d’indemnité d’éviction, indiquant que le congé délivré le 26 mai 2011 pour motifs injustifiés avait les effets d’un congé avec refus de renouvellement mais obligation de payer une indemnité d’éviction.
Sur l’appel de Monsieur Z, ce jugement va être infirmé par la cour, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 qui va :
- déclarer valable le commandement de payer du 16 octobre 2009;
- condamner la Sarl La Corrida à payer à Monsieur Z la somme de 17 820,25 euros au titre des charges locatives pour la période du 16 octobre 2004 au 31 décembre 2012; constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 novembre 2009, ordonner WY
l’expulsion de la Sarl La Corrida et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5 500 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
- condamner la Sarl Cabinet Georges Coudré au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cet arrêt a été mis à exécution par Monsieur Z qui a par ailleurs signé une convention d’occupation précaire le 1¹ septembre 2014 avec Monsieur Y, locataire-gérant de la Sarl La Corrida.
Entre-temps, et par jugement du 23 juin 2014 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au profit de la Sarl La Corrida et Maître
Simon A désigné en qualité de mandataire judiciaire. La société sera placée en liquidation judiciaire le 1er septembre 2014.
L’arrêt du 14 novembre 2013 rendu par cette cour sera cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2015, mais seulement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 novembre 2009, ordonné l’expulsion de la Sarl La Corrida et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5 500 euros jusqu’à complète libération des lieux, au motif que, “après avoir constaté que le bailleur s’était durablement abstenu de procéder à la régularisation des charges et d’en réclamer paiement au locataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause résolutoire n’avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
L’arrêt de la cour d’appel est par conséquent définitif concernant la condamnation de la locataire au paiement des charges et de celle du mandataire à titre de dommages intérêts.
Monsieur Z a saisi à nouveau la cour d’appel afin qu’il soit à nouveau statué sur les points restant en litige.
Par conclusions déposées et signifiées le 22 septembre 2017, M. Z :
11ème A/17/ 516 p.5
- a conclu à l’irrecevabilité de l’intervention de Madame X, gérante de la Sarl La Corrida, en nom personnel, pour n’avoir pas la qualité de tiers et ne pouvoir se prévaloir de l’article 554 Code de procédure civile,
a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Maître A tendant à obtenir la nullité du congé et le paiement d’une indemnité d’éviction ou la désignation d’un expert comme nouvelles et prescrites;
- demandé à la cour de dire et juger prescrite la demande en fixation et en paiement de l’indemnité d’éviction ;
- l’infirmation de jugement du 5 avril 2012.
Sur le fond, l’appelant a demandé à la cour de dire et juger que la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, constater l’acquisition de cette clause à compter du 17 novembre 2009, condamner la Sarl La Corrida aux droits de laquelle vient Maître A, ès qualités de liquidateur judiciaire, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de
5500 euros jusqu’à parfaite libération des lieux et ordonner l’expulsion de la société.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne constaterait pas l’acquisition de la clause résolutoire, M. Z a demandé à la cour dire et juger valable en la forme et au fond, le congé avec refus de renouvellement délivré le 26 mai 2011, condamner la Sarl La Corrida aux droits de laquelle vient Maître A, ès qualités de liquidateur judiciaire, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 5 500 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, dire et juger que sa demande en fixation et en paiement d’une indemnité d’éviction et la demande d’expertise sont prescrites, mal fondée la demande de versements de redevances à compter de mai 2014, débouter la société La Corrida et son liquidateur ainsi que Madame X de l’ensemble de leurs demandes et ordonner l’expulsion de la société.
L’appelant a conclu au débouté de la Sarl Cabinet Georges Coudré de sa demande et dans l’hypothèse où cette demande devrait prospérer, de condamner la Sarl La Corrida à le relever et garantir des condamnations qui pourraient de ce chef être prononcées contre lui.
Il a de plus conclu à la condamnation de la Sarl aux droits de laquelle vient Maître A ès qualités de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et signifiées le 14 septembre 2017, la Sarl La Corrida, représentée par Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur, et Madame X, intervenant volontaire
à titre accessoire : ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les commandements de payer délivrés les 22 septembre et 16 octobre 2009 sont sans effet et qu’il n’y a pas lieu à constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- demandé à la cour de dire que la Sarl La Corrida a été expulsée de son fonds de commerce sans motif légitime; sur le rejet de la demande subsidiaire de Monsieur Z afin de voir valider le congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, de confirmer le jugement en ce qu’il
a rejeté les autres demandes de Monsieur Z ;
- dire et juger que la mise en demeure préalable au congé est irrégulière en ce qu’elle a été remise
à Monsieur Y, locataire-gérant et non au preneur, que le congé avec refus de renouvellement
11ème A/17/ 516 p.6
sans offre d’indemnité d’éviction est nul et de nul effet faute d’avoir été signifié au preneur, dire que le délai de contestation du congé n’a manifestement pas pu courir, dire en tout état de cause que la Sarl La Corrida avait conclu au rejet des prétentions de Monsieur Z tant en première instance qu’en appel, rejeter en conséquence le moyen de prescription opposé par celui-ci ;
- dire que le congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction est dépourvu de motif grave et légitime et que Monsieur Z sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir valider le congé fondé sur un motif grave et légitime, dire que dans ce cas le congé subsiste mais que ses effets sont ceux d’un congé avec offre d’indemnité d’éviction et dire en conséquence que le congé produira effet au 30 novembre 2011 et que le bailleur sera tenu au paiement d’une indemnité d’éviction; dire que la Sarl La Corrida a été privée de tout revenu de location-gérance depuis le mois de mai
-
2014.
Sur la demande de restitution, les intimés ont demandé à la cour de :
- condamner Monsieur Z au paiement d’une indemnité mensuelle de 4571,66 euros à compter du mois de mai 2014 jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction ;
- condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 430.000 euros au titre de l’indemnité
d’éviction;
- condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil au titre de l’exécution déloyale de ses obligations contractuelles ;
- ordonner une compensation entre les sommes dues ;
- subsidiairement, condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 271.122,40 euros au titre de l’indemnité d’éviction, voire avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, les intimés ont demandé à la cour de condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 15.000 euros à titre indemnité pour frais de procès et de dire et juger recevable et fondé l’intervention volontaire à titre accessoire de Madame X en qualité
d’associé unique de la Sarl La Corrida.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2007, la Sarl Cabinet Georges Coudré a demandé à la cour de dire et juger que sa mise en cause par M. Z devant la cour est injustifiée et conclu à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La clause résolutoire:
M. Z a, le 16 octobre 2009, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme de 15 997,32 euros, relativement à des charges impayées depuis l’année 2004, commandement faisant suite à un commandement délivré le 22 septembre
2009 dans lequel il était réclamé une somme à titre de charges depuis 1997.
Il est constant qu’antérieurement à la délivrance de ces commandements, aucune somme n’a été réclamée à la locataire au titre des charges pendant presque douze ans.
11ème A/17/516p.7
Dans son arrêt rendu le 14 novembre 2013, définitif en ce qu’il a condamné la Sarl La Corrida
à payer à Monsieur Z la somme de 17 820,25 euros au titre des charges locatives pour la période du 16 octobre 2004 au 31 décembre 2012, après avoir relevé la prescription des sommes réclamées antérieurement, la cour a noté que la locataire s’était acquittée sur cette période, de la somme de 9 869,40 euros au titre des provisions sur charges.
Par ce même arrêt, la cour a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Cabinet Georges
Coudré, mandataire du bailleur, pour avoir laissé prescrire l’action de son mandant en recouvrement des charges antérieures à 2004, mais également la négligence du bailleur, qui n’a pas interpellé son mandataire sur l’insuffisance de ses comptes-rendus et versements, condamnant ainsi la Sarl Cabinet Georges Coudré au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il se déduit de ces éléments, que le bailleur, en opérant un rappel brutal et tardif de charges qu’il s’était abstenu de réclamer pendant une période de douze ans, ne pouvait, de bonne foi, demander
l’application de la clause résolutoire.
Le jugement est dans ces conditions confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
2. Le congé:
Par acte extra judiciaire du 26 mai 2011, Monsieur Z a fait délivrer à la Sarl La Corrida un congé pour le 30 novembre 2011 avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, portant refus de paiement d’une indemnité d’éviction.
2.1. L’exception de nullité du congé :
La Sarl La Corrida conclut à l’irrégularité de la mise en demeure préalable au congé pour avoir été remise au locataire-gérant, Monsieur Y et non au preneur ainsi qu’à la nullité du congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction faute d’avoir également été signifié au preneur.
S’agissant d’un moyen de défense au fond, celui-ci devait être soulevé avant toute défense au fond en application de l’article 112 du Code de procédure civile, ce dont la Sarl La Corrida s’est abstenue devant le premier juge, sans faire valoir aucune exception de nullité du congé préalablement à sa défense au fond, en concluant simplement au débouté de M. Z de ses demandes, de sorte que la Sarl La Corrida est désormais irrecevable à invoquer en appel la nullité du congé.
2.2. Les motifs graves et légitimes :
Monsieur Z demande à la cour de déclarer valable le congé signifié le 26 mai 2011, aucune contradiction ne pouvant être relevée à son encontre comme le fait plaider la locataire, entre une action ayant pour objet de constater le jeu de la clause résolutoire de plein droit et une action en
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refus de renouvellement du bail.
Le congé de refus de renouvellement du bail a été délivré pour motifs graves et légitimes et précédé d’une sommation délivrée le 18 avril 2011 pour motifs graves et légitimes en application de l’article L. 145-17.- I.1. du Code de commerce.
Pour produire ses effets, cette mise en demeure doit impérativement être délivrée au locataire.
En l’espèce, la mise en demeure a été signifiée à Monsieur Y, qui occupait les lieux en qualité de locataire-gérant, la qualité déclinée par celui-ci lors de la signification de l’acte étant indifférente en ce que, ayant autorisé la convention de location-gérance par lettre du 23 mars
2006, Monsieur Z avait connaissance que les lieux n’étaient pas exploités directement par la Sarl La Corrida mais dans le cadre d’une location-gérance.
Ainsi, à défaut d’avoir été signifiée au locataire et d’une signification de mise en demeure concomitamment au congé, les infractions à lui reprochées ne peuvent être retenues comme motifs graves et légitimes.
Il n’est en conséquence pas fait droit à la demande de validation du congé pour motifs graves et légitimes, ce congé devant être considéré comme un congé avec refus de renouvellement avec indemnité d’éviction.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ce chef.
3. L’indemnité d’éviction :
Monsieur Z oppose à la Sarl La Corrida la prescription de sa demande au titre de l’indemnité d’éviction, faisant valoir que la locataire n’a introduit aucune action en contestation du congé et en paiement d’une telle indemnité.
La Sarl La Corrida soutient que dès lors que le juge constate l’absence de motifs graves et légitimes invoqués à l’appui de la délivrance d’un congé refusant le droit au renouvellement, il ne fait que tirer les conséquences légales de sa décision en octroyant une indemnité d’éviction au locataire, même si celui-ci n’en fait pas la demande, de sorte qu’il importe peu que la demande en paiement de l’indemnité d’éviction soit présentée pour la première fois en cause d’appel.
Il résulte des articles L.145-28 et L.145-60 du Code de commerce que le locataire qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit agir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Le fait d’avoir, par conclusions du 3 avril 2012, conclu au rejet des prétentions de M. Z au titre de l’effet du congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, ne constitue pas la demande visée aux dispositions ci-dessus dont l’application n’est de plus pas conditionnée à l’intervention d’une décision définitive consacrant le droit du locataire à indemnité d’éviction.
11ème A/17/ 516 p.9
La Sarl La Corrida soutient par ailleurs que la prescription a été interrompue par la demande en justice formée par le bailleur en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, selon le principe en l’espèce que les demandes formées à titre principal et à titre reconventionnel opposent les mêmes parties à propos du même bail et ont le même objet, à savoir l’existence d’un droit pour le locataire de se maintenir dans les lieux.
Or, la Sarl La Corrida, tant devant le premier juge que par conclusions déposées devant la cour le 3 avril 2013, n’avait opposé à Monsieur Z que des moyens de défense au fond en concluant au débouté de celui-ci de ses demandes pour absence de bonne foi, notamment quant
à la délivrance d’un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, mais sans formuler aucune demande pouvant bénéficier de l’interruption de la prescription du fait de l’action principale.
La Sarl La Corrida soutient enfin, que le paiement d’une indemnité d’éviction constitue par nature une mesure de restitution au sens de l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution laquelle indique la locataire, ne saurait être prescrite.
Cependant, la restitution ne s’entend que de ce qui a été remis au créancier par le débiteur en exécution des causes de la condamnation, hypothèse qui n’est pas celle de la présente espèce puisque l’indemnité d’éviction n’a fait l’objet d’aucune demande.
Il convient, au regard des développements qui précèdent de déclarer la Sarl La Corrida prescrite en sa demande d’indemnité d’éviction.
4. Effets du congé :
Monsieur Z sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour 5 500 euros
à compter du 30 novembre 2011, date d’effet du congé, jusqu’à parfaite libération des lieux, demande à laquelle il est fait droit.
Il y a lieu également d’ordonner l’expulsion de la Sarl La Corrida des lieux loués.
5. Demandes reconventionnelles :
La Sarl La Corrida sollicite la condamnation de Monsieur Z au paiement d’une somme de 4 571,66 euros par mois à compter du mois de mai 2014 représentant la perte des redevances de location-gérance à titre de restitution ainsi que celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Elle expose que le bailleur avait parfaitement conscience du caractère irréversible des mesures d’exécution entreprises ensuite de l’arrêt de la cour du 14 novembre 2013, celui-ci ayant de fait récupéré son local en maintenant le locataire-gérant dans les lieux dans le cadre d’une convention précaire signée le 1er septembre 2014 entre ce dernier et M. Z.
11ème A/17/516p.10
Mais, le congé délivré pour le 30 novembre 2011 ayant irrévocablement mis fin au bail, la Sarl
La Corrida n’est pas habile à solliciter, à titre de restitution, le paiement de redevances de location-gérance à compter du mois de mai 2014, date à laquelle Monsieur Z avait fait procéder à l’exécution de l’arrêt rendu par cette cour le 14 novembre 2013, cette exécution ne pouvant en outre être imputée à faute conformément aux dispositions de l’article L. 111-11 du
Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la Sarl La Corrida est déboutée de sa demande.
La Sarl La Corrida justifie sa demande de dommages et intérêts en alléguant une attitude déloyale de M. Z tenant à l’exécution de ses obligations contractuelles, motif pris de ce que celui-ci
s’est prévalu de mauvaise foi de l’existence de motifs graves et légitimes en faisant délivrer à la locataire deux commandements de payer visant la clause résolutoire et un congé avec refus de renouvellement sans l’indemnité d’éviction.
Cette demande a à bon droit été rejetée par le premier juge en raison de l’absence de preuve d’un préjudice après avoir constaté que le fonds de commerce donné en location-gérance depuis le 4 mai 2006 faisait bénéficier la Sarl La Corrida d’une redevance mensuelle de 5 500 euros.
6. L’intervention à titre accessoire de Mme X :
Au regard de l’absence d’évolution du litige, M. Z conclut à bon droit à l’irrecevabilité de
l’intervention volontaire de Madame X en nom personnel, pour n’avoir pas été en cette qualité, partie à la procédure jusqu’à présent, n’avoir pas la qualité de tiers et ne pouvoir se prévaloir de 554 Code de procédure civile.
7. La Sarl Cabinet Georges Coudré :
Le mandataire du bailleur fait à bon droit valoir qu’en l’état de l’arrêt de la cour de cassation du
5 novembre 2015, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 14 novembre 2013 sont à son égard irrévocables, et que sa mise en cause par M. Z devant la cour d’appel de renvoi est sans objet et en tout état de cause injustifiée.
En conséquence de quoi, M. Z sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande tendant à être relevé et garanti par la Sarl La Corrida de cette condamnation étant rejetée, étant seul à l’origine de la mise en cause du mandataire.
Il y a lieu de condamner la Sarl La Corrida, représentée par Maître A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, au paiement à M. Z de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
11ème A/17/516 p.11
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déclare la Sarl La Corrida irrecevable à invoquer en appel la nullité du congé;
Confirme le jugement prononcé le 5 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de celle tendant à la validation du congé pour refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction et de celle en rejet de la demande de la Sar! La Corrida en dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
Dit que le congé doit être considéré comme un congé avec refus de renouvellement avec indemnité d’éviction;
Déclare la Sarl La Corrida prescrite en sa demande d’indemnité d’éviction;
Ordonne l’expulsion de la Sarl La Corrida des lieux loués ;
Fixe la créance de Monsieur Z à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de
5 500 euros à compter du 30 novembre 2011, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Déboute la Sarl La Corrida de sa demande au titre des redevances de location-gérance ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme X en son nom personnel ;
Condamne M. Z à payer à la Sarl Cabinet Georges Coudré la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute Monsieur Z de sa demande tendant à être relevé et garanti de la condamnation précédente par la Sarl La Corrida ;
Condamne la Sarl La Corrida, représentée par Maître A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à payer à M. Z la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la Sarl La Corrida, représentée par Maître A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société aux entiers, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
سلام B
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