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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 nov. 2025, n° 24/08166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08166 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Novembre 2025
Expertise
DEMANDEUR
N° RG 24/08166 – N° Portalis S.C.I. FONCIERE DU PARC MONCEAU DB3R-W-B7I-Z3VC […] N° de minute : représentée par Maître Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 124
DEFENDEUR
AFFAIRE S.A.S. X Y Z […].C.I. FONCIERE DU PARC […] RENNES MONCEAU représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL C/ ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720, S . A . S . Y V E S R O C H E R M a î t r e L a u r e n c e C A D E N A T d e l a S E L A R L Z CORNET-VINCENT-SÉGUREL, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : AA AB Greffier lors des débats : Fanny GABARD Greffier lors du délibéré : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un acte authentique en date du 17 mai 2023, la SCI foncière du parc monceau a acquis un local commercial situé […], loué depuis le 05 septembre
2014 pour une durée de neuf ans à la SA Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, aux droits de laquelle vient désormais la société Yves Rocher France, moyennant un loyer annuel de
22 000 euros hors taxes et hors charges.
En l’absence de congé ou de demande de renouvellement, le bail s’est poursuivi tacitement à
l’échéance contractuelle.
Puis, par acte d’huissier signifié le 22 septembre 2023 à la société Yves Rocher France par la SCI foncière du parc monceau, cette dernière lui a donné congé pour le 31 mars 2024 et proposé le renouvellement du bail, à compter du 01 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 72 000 euros hors taxes et hors charges.
Le preneur n’a pas répondu à cette offre et la société foncière du parc monceau lui a notifié son mémoire préalable à l’action en fixation judiciaire du loyer de renouvellement, par courrier recommandé du 04 mars 2024 distribué le 07 mars 2024.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la SCI foncière du parc monceau a, par exploit
d’huissier signifié le 03 septembre 2024, fait assigner la SA Yves Rocher France devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de son mémoire en réplique, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2025, délivré le 03 septembre 2025, la société foncière du parc monceau demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L.145-33 et suivants, R.145-8 et suivants du code de commerce de :
«Fixer le prix du bail renouvelé à effet du 1er avril 2024 pour les locaux loués à la société X
Y Z au […] à la valeur locative hors plafonnement, laquelle ressort à la somme annuelle de 70 […]0 euros HT/HC ;
Ordonner l’application des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer ayant couru à compter du 1er avril 2024 et ce au fur et à mesure de chaque échéance
Ordonner leur capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Si une expertise était ordonnée, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme de 60 000 euros et donner dans cette hypothèse, à l’expert, la mission notamment la mission de fournir tous éléments sur la méthode de pondération des surfaces réelles et tous éléments de comparaison proches en date d’effet de celle du présent renouvellement
Condamner la société X Y Z au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de son mémoire en réponse n°3 en date du 29 juillet 2025, (PAS D’AR) la société
Yves Rocher France demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L145-33,
R.14[…]2 et R145-6 du code de commerce, de :
«Débouter la société Foncière du Parc Monceau de toutes ses demandes, fins et conclusions
Fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024 à la somme annuelle de 28 892,72 euros HC et HT, les autres clauses et conditions du bail restant inchangées sous réserve de celles qui seraient contraires aux dispositions de la loi numéro 2014-626 du 18 juin 2014 et au décret numéro 2014-1317 du 3 novembre 2014
2
A titre subsidiaire
Ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R.145-30 du code de commerce
à l’effet de rechercher les motifs de déplafonnement et la valeur locative des locaux loués au 1er avril 2024, et dans ce cas fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à son montant actuel
Dire qu’à défaut d’exercice par l’une ou l’autre des parties du droit d’option prévu par l’article
L145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire
Condamner la société Foncière du Parc Monceau aux dépens de l’instancce et à payer à la société Yves Rocher France la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux mémoires des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
A l’issue des débats tenus devant le juge des loyers commerciaux à l’audience du 08 septembre
2025, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après:
« 1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments » — [Décr. no 53-960 du
30 sept. 1953, art. 23]
L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33.
Il prévoit ainsi qu’ « à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
3
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à
R.145-8 du code de commerce.
En l’espèce, la société foncière du parc monceau soutient le déplafonnement du loyer au vu des modifications notables des éléments locaux de commercialité, qu’elle souhaite voir fixé, au vu des caractéristiques du local, des prix pratiqués dans le voisinage ainsi que des abattements et majorations à appliquer à la somme de 70 650 euros par an hors charges et hors taxes.
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, elle demande que le loyer provisionnel soit fixé à la somme de 60 000 euros.
La société Yves Rocher France conteste pour sa part le déplafonnement sollicité en considérant que l’évolution des facteurs de commercialité n’a pas eu de conséquence sur la commercialité et en particulier sur son commerce de telle sorte que le montant du loyer plafonné doit s’établir
à la somme de 26 892,72 euros.
Subsidiairement, si le loyer devait être fixé à la valeur locative, elle conteste les éléments retenus par le bailleur pour le calcul de cette valeur, qu’il s’agisse de la surface pondérée, des références retenues ou des abattements et majorations appliqués et sollicite que soit ordonnée une mesure
d’expertise, le loyer provisionnel devant alors être fixé, pendant la durée de l’instance, au montant du loyer actuel.
La société foncière du parc monceau, après avoir rappelé la consistance du bien, son environnement et les clauses du contrat de bail, explique tout d’abord qu’il convient de retenir une surface totale brute des locaux de 151,70 mètres carrés, tels que mesurés par l’architecte avant et après les travaux d’aménagement réalisés en 2014 lors de la prise à bail.
Elle conteste en effet les surfaces retenues par le preneur en relevant que si certaines affectations des surfaces ont été modifiées, pour autant la surface brute globale est restée la même.
Elle retient ainsi une surface pondérée de 104,41 mètres carrés alors que le preneur considère qu’il convient de retenir les surfaces et leur affectation telles qu’elles existaient avant les travaux réalisés par le preneur et non après, comme le fait le bailleur, soit une surface pondérée de 91 mètres carrés environ.
La société foncière du parc monceau fait ensuite état, au vu de l’étude établie par M. AC
AD, d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité en relevant
l’augmentation du nombre de logements construits et l’amélioration du pouvoir d’achat dans un rayon très proche des locaux, de nature à bénéficier au commerce du preneur, en drainant un appoint de clientèle potentielle supplémentaire à proximité des locaux, justifiant ainsi le déplafonnement du loyer en renouvellement de bail.
Elle conteste ainsi les conclusions de l’expert amiable du bailleur, M. AE, qui ne retient aucun motif de déplafonnement et conclut, au contraire, à l’application d’un loyer plafonné.
4
La société Yves Rocher France indique en effet, que son expert a, comme celui du bailleur, relevé une diminution de l’évolution démographique et une augmentation du nombre de logements mais qu’il a cependant considéré que cette dernière ne présentait aucun intérêt pour les commerces puisqu’elle ne s’accompagnait pas d’une augmentation de la population résidente.
S’agissant de l’augmentation des revenus, également constatée par son expert, la société Yves
Rocher France explique qu’elle ne traduit toutefois pas un changement structurel suffisant pour entraîner une amélioration des conditions d’exploitation du point de vente.
Elle soutient donc que si les deux experts s’accordent pour constater une augmentation du nombre de logements et du pouvoir d’achat, pour autant ces évolutions n’ont eu aucune conséquence sur la commercialité de la rue où se situe le local dans la mesure où la population reste stable et où l’offre commerciale est inchangée.
Elle considère par conséquent que le montant du loyer plafonné s’élève à la somme de 26 893,72 euros par an.
Au vu des éléments de comparaison retenus et de la très bonne situation des locaux, la société foncière du parc monceau sollicite en revanche la fixation du prix du loyer annuel à la somme de 70 […]0 euros.
Elle considère en effet que le loyer doit être fixé à hauteur de 690 euros par mètres carrés soit 72
042,90 euros arrondis à 72 000 euros, montant sur lequel elle applique un abattement de 5 % pour la prise en charge des mises en conformité et de l’impôt foncier et sur lequel elle retient une majoration de 3 % pour tenir compte de la destination large et de la possibilité de céder le droit au bail ou de mettre le fonds en location gérance au profit d’une société du groupe de la locataire ou d’un franchisé.
Cette majoration est toutefois contestée par le preneur qui fait valoir, si le loyer devait être fixé
à la valeur locative, que cette liberté de cession s’éteindra en cas de cession à une société tierce et qu’elle a donc un champ d’application limitée.
La société foncière du parc monceau conteste, pour sa part, les éléments retenus par l’expert mandaté par la société Yves Rocher France en faisant notamment valoir que les valeurs citées sont pour certaines relativement anciennes et en considérant que la valeur de 400 euros par mètres carrés pondérés retenue par le bailleur, soit un loyer annuel de 36 400 euros, est particulièrement faible.
Elle soutient également que l’abattement de 10 % pratiqué par le preneur au titre des travaux
d’aménagement n’est pas justifié au vu des clauses du bail et de nature des aménagements réalisés, qualifiés de légers, réversibles et strictement fonctionnels sans incidence sur la structure ou la destination des locaux par l’expert-même du preneur.
La société Yves Rocher France considère au contraire que cet abattement est justifié au vu des travaux réalisés, du fait qu’ils ne feront accession qu’en fin de jouissance et que la taxe foncière est transférée au preneur.
-Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie.
En application de l’article L. 145-12 du code de commerce, qui dispose que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord contraire des parties, il convient ainsi de constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 01 avril 2024, à l’exception du loyer de renouvellement, objet du présent litige.
5
– Sur la détermination de la valeur locative
L’article R. 145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. […]. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. […]. 145-
11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».
Au vu du désaccord des parties, il apparaît nécessaire de rechercher et rassembler les éléments
d’appréciation des faits qu’elles invoquent.
Or, les parties ont essentiellement produit des pièces de nature procédurale (mémoires, assignation) ou purement factuelle (contrat de bail, plans, extraits de sites internet sur le prix moyen des locations, article sur les facteurs de majoration/minoration de la valeur locative), qui étayent leurs demandes mais ne permettent toutefois pas à la juridiction de statuer de manière éclairée.
De plus, le rapport établi par M. AD, à la requête de la société foncière du parc monceau, tout comme celui établi par M. AE, à la demande de la société Yves Rocher France, apportent des éléments utiles à l’instruction de l’affaire mais ne présentent toutefois pas les garanties de contradiction nécessaires pour être retenu par la juridiction, étant de plus relevé que la juridiction ne se peut se fonder exclusivement sur ces seuls rapports établis non contradictoirement, bien qu’il ait été soumis à la discussion des parties, et non corroborés par
d’autres éléments du dossier.
Enfin, il doit être relevé que le rapport établi par M. AD porte sur l’évolution des facteurs de commercialité depuis la prise d’effet du bail, le 05 septembre 2014, jusqu’au 02 août 2023 alors que la date de renouvellement du bail est fixée au 01 avril 2024.
La valeur locative étant l’élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, par conséquent en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d’ordonner, en application de l’article R.145-30 du code de commerce, une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, laquelle apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux d’évaluer la valeur locative des locaux au
01 avril 2024.
La consignation de cette somme sera mise à la charge de la société Yves Rocher France qui sollicite une réévaluation du loyer à la baisse et a ainsi principalement intérêt à voir l’expertise prospérer.
- Sur le montant du loyer provisionnel
L’article L. 145-57 du code de commerce dispose que « pendant la durée de l’instance relative
à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé
à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer ».
6
En l’espèce, le bailleur ne justifiant pas sa demande de fixer un loyer provisionnel qui serait supérieur au dernier loyer contractuel, il convient par conséquent de le débouter de sa demande formée de ce chef.
Par conséquent, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, et en application des dispositions précitées, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance est fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives, tel qu’il
s’établissait en dernier lieu à la date d’expiration du bail.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de
l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 du même code est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Enfin, aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à
l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
Par conséquent, afin qu’elles bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur
l’acceptation d’une telle mesure, il convient de leur faire injonction de rencontrer un médiateur, selon les modalités prévues au dispositif.
-Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes formulées par les parties, y compris celles formées au titre des frais irrépétibles, et de réserver les dépens.
7
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le renouvellement du bail commercial conclu entre la société foncière du parc monceau et la société Yves Rocher France, à compter du 01 avril 2024 et pour une durée de neuf ans, à l’exception du loyer de renouvellement, ;
ORDONNE une expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux situés 120 rue
Jean Jaurès 92800 Puteaux, loués par la société Yves Rocher France à la société foncière du parc monceau ;
COMMET pour y procéder :
M. AF AG
36 rue de l’Ouest
75014 Paris
01 .53.16.14.[…] berthellot-expert@orange.fr
Avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause, les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, en fournissant ainsi tous éléments sur la méthode de pondération des surfaces réelles étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à
l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ;
* rechercher les références utiles de comparaison, proches en date d’effet de celle du présent renouvellement ;
* rechercher la valeur locative à la date du 01 avril 2024 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.[…].[…].145-8 du code de commerce,
* dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer plafonné, donner son avis sur un éventuel motif de déplafonnement,
* donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 01 avril 2024 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
Du tout, DRESSER rapport ;
8
DIT que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 01 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Yves Rocher France à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 10 janvier 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que la carence d’une partie dans le versement de la consignation pourra être supplée par l’autre,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le juge du contrôle des expertises aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du XXX pour s’assurer du versement de la consignation et du commencement des opérations d’expertise et pour avis écrit des parties sur un retrait du rôle;
Et, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Mme AH AI […]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties
9
dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
* les parties informeront le juge du début de la mesure,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
DEBOUTE la société foncière du parc monceau de sa demande de fixation du loyer provisionnel ;
FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit,
RENVOIE l’affaie à l’audience du 14 septembre 2026 à 10 h 30 pour faire le point sur les opérations d’expertise ;
Le présent jugement a été signé par Madame AA AB, Juge des loyers commerciaux et par M. Etienne PODGORSKI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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