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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 nov. 2020, n° 11-19-014070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-014070 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal
[…]
Téléphone : 01.87.27.96.80
Mél saisierem.tj-paris@justice.fr u d e ff e is r r g a u P Références à rappeler d e s d e t e RG N° 11-19-014070 ir u in ia ic m SATI: 2018/A1081 d s u e j d l a s n it u a r rib t x t E
DEMANDEUR(S):
Madame MILLE X née Y représentée par Me
JOURNO AB
DEFENDEUR(S):
Monsieur Z AA représenté par Me
FOLLANA MARC
Copie conforme délivrée le 25/11/2020
à Me FOLLANA MARC
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2020
à Me JOURNO AB:
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2020
20
DEMANDEUR
Madame MILLE X née Y, 41 chemin de l’école vieille, […], représentée par Me JOURNO AB, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA, Résidence Le
Méditerranée, Bât B, 192 Avenue Julien Cazelles 83300
DRAGUIGNAN représenté par Me FOLLANA MARC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président TORRES Claire
Greffier HANNEQUIN Elodie
DATE DES DEBATS
2 octobre 2020
DÉCISION:
contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2020 par TORRES Claire, Président assistée de
HANNEQUIN Elodie, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2018, Mme X Y épouse MILLE a demandé la saisie des rémunérations de M. AA Z afin de recouvrer:
- la somme de 4562,60 euros au titre du principal; la somme de 189,17 euros au titre des frais ;
-la somme de 342,66 euros au titre des intérêts; soit un total de 5094,43 euros, ce sur le fondement d’un jugement rendu le 2 mai 2012 par le juge aux affaires familiales du T.G.I. de Grasse, et signifié le 25 mai 2018.
À l’audience de conciliation du 7 novembre 2019, M. AA Z, assisté par son conseil, a élevé des contestations. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience civile du 6 mars 2020 pour qu’il soit statué sur ces contestations conformément à l’article R.3252-8 du code du travail, puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 2 octobre 2020.
À l’audience du 2 octobre 2020, Mme X Y, représentée par son conseil, sollicite du tribunal:
- qu’il déboute M. AA Z de l’ensemble de ses demandes ;
- qu’il déclare recevable sa demande en saisie des rémunérations;
- qu’il fixe le montant de la saisie des rémunérations de M. AA Z à la som totale de 5553 euros et ordonne ladite saisie à due concurrence;
- qu’il condamne M. AA Z à lui payer la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En défense, M. AA Z, représenté par son conseil, demande au tribunal de:
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de saisie de ses rémunérations formée à son encontre par Mme X Y; Makà titre subsidiaire, rejeter la demande de saisie de ses rémunérations formée à son encontre par
Mme X Y; en tout état de cause, condamner Mme X Y au paiement de la somme de
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 2 octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte >> ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur les contestations élevées par M. AA Z
En application de l’article R.3252-8 du code du travail, les contestations relatives à la saisie des
rémunérations qui sont soulevées à l’audience sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
a. sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de caractère liquide de la créance constatée par le titre exécutoire
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Aux termes de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, par jugement en date du 2 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du T.G.I. de Grasse tel que rectifié par jugement du 17 avril 2020, il a été jugé que « M. AA Z devra […] régler la moitié des frais de scolarité et des frais d’activités extra-scolaires de l’enfant sur présentation de justificatifs, et ce à compter du dépôt de la requête le 06 janvier
2012 »>.
Le titre exécutoire contesté prévoit donc expressément, dans son dispositif, la nature précise des frais que M. AA Z est condamné à payer (les«< frais de scolarité » et les < frais
d’activités extra-scolaires »), le quantum de cette condamnation («< la moitié » desdits frais), la manière dont de tels frais seront réclamés («< sur présentation de justificatifs »), ainsi que leur délimitation dans le temps (« à compter du dépôt de la requête le 06 janvier 2012 >>).
Contrairement à ce que soutient M. AA Z, le jugement en date du 2 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du T.G.I. de Grasse, tel que rectifié par jugement du
17 avril 2020, contient bien tous les éléments permettant l’évaluation de la créance de Mme
X Y au sens de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
Celle-ci justifie donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de solliciter la saisie des rémunérations de M. AA Z. La fin de non-recevoir soulevée par le débiteur et tirée du défaut de caractère liquide de la créance constatée par le titre exécutoire sera donc rejetée.
b. sur les moyens de défense au fond.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose notamment que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux
poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’ensemble des moyens de défense au fond invoqués par M. AA Z seront examinés tour à tour.
sur les frais de 277,50 euros réclamés sous l’intitulé « taekwondo 31.03.2014 »
M. AA Z reconnaît dans ses écritures que les frais que lui réclame Mme
X Y sous l’intitulé «< taekwondo 31.03.2014 » s’analysent bien en des frais d’activités extra-scolaires entrant dans les prévisions du titre exécutoire.
Il lui appartient donc, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement qu’il invoque.
Or si M. AA Z justifie avoir effectué un paiement par chèque d’un montant de 780 euros le 23 avril 2015, il ne démontre pas que ce montant incluait bien la dépense considérée
; le débiteur ne s’explique pas davantage sur la manière dont il convenait de ventiler son paiement de 780 euros alors que Mme X Y rapporte la preuve qu’elle lui réclamait pour sa part la somme totale de 1252 euros.
Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve complémentaires de la part de M. AA Z, celui-ci apparaît bien redevable du montant de 277,50 euros qui lui sont réclamés sous l’intitulé «< taekwondo 31.03.2014 »>.
sur les frais de 54,60 euros réclamés sous l’intitulé « facture domaine de la Bergerie
04.04.2014 »
Il a été rappelé plus haut que par jugement en date du 2 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du T.G.I. de Grasse, rectifié par jugement du 17 avril 2020, M. AA Z a été condamné à régler à Mme X Y, sur présentation de justificatifs, la moitié des frais de scolarité.
Mme X Y justifie que l’enfant commun a effectué un stage d’initiation en milieu professionnel chez un tailleur de pierres à VENCE en avril 2014, durant lequel il a été hébergé au Domaine de la Bergerie pour un montant total de 109,20 euros en raison de l’éloignement du lieu de stage par rapport à sa résidence habituelle.
Ces frais, exposés pour la participation à un stage dans le cadre de la scolarité de l’enfant commun, constituent bien des «< frais de scolarité », de sorte que M. AA Z est redevable du paiement de la moitié de la facture en application du titre exécutoire.
▪ sur les frais de 515,73 euros réclamés sous l’intitulé « facture square MOTOS 02.05.2014 », de 400.96 euros réclamés sous l’intitulé « assurance 01.05.2015 », de 451,45 euros réclamés sous l’intitulé « assurance 01.05.2016 », et de 558,27 euros réclamés sous l’intitulé « Direct assurance 15.12.2017 »
Il a été rappelé plus haut que par jugement en date du 2 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du T.G.I. de Grasse, rectifié par jugement du 17 avril 2020, M. AA Z a été condamné à régler à Mme X Y, sur présentation de justificatifs, la moitié des frais de scolarité et des frais d’activités extra-scolaires.
L’acquisition d’un scooter entretenant un lien trop distant avec la scolarité strictement entendue
d’un enfant ou avec ses activités extra-scolaires, elle ne saurait être qualifiée de frais de scolarité ou de frais d’activités extra-scolaires ; les frais d’assurance relatifs à un tel scooter ne peuvent pas davantage revêtir une telle qualification.
Par ailleurs, s’il est exact qu’il ressort des pièces produites par Mme X Y que M.
AA Z s’était engagé dans un courriel adressé à son propre enfant à lui offrir un scooter pour un montant de 2000 euros, ou encore qu’il avait dans un courriel adressé à Mme
X Y exprimé son accord pour la prise en charge de l’assurance dudit scooter, néanmoins ces échanges de courriel ne constituent pas des titres exécutoires permettant d’intenter, sur leur seul fondement, des voies d’exécution forcée.
Le raisonnement est identique s’agissant des frais de 558,27 euros dont Mme X Y réclame le recouvrement au titre des frais d’assurance de la voiture que possède l’enfant commun depuis 2017 en remplacement du scooter.
Dès lors, Mme X Y n’apparaît pas fondée à obtenir, sur le fondement du jugement en date du 2 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du T.G.I. de Grasse tel que rectifié par jugement du 17 avril 2020, le recouvrement de la somme de 515,73 euros qu’elle lui réclame sous l’intitulé la «< facture square MOTOS 02.05.2014 », de la somme de 400,96 euros qu’elle lui réclame sous l’intitulé « assurance 01.05.2015 », de la somme de 451,45 euros qu’elle lui réclame sous l’intitulé «< assurance 01.05.2016 », et de la somme de 558,27 euros qu’elle lui réclame sous
l’intitulé « Direct assurance 15.12.2017 »>.
▪ sur les frais de 204,50 euros réclamés sous l’intitulé « cours ado 19.05.2016 » et de 1122 euros réclamés sous l’intitulé « cours ado 24.08.2016 »
M. AA Z reconnaît dans ses écritures que les frais relatifs à des cours de soutien scolaire qui lui sont réclamés relèvent bien des « frais de scolarité » visés par le jugement en date du 2 mai 2012.
Mme X Y produit bien les deux factures afférentes à ces frais.
Le titre exécutoire n’exige nullement, comme le soutient le défendeur, que Mme X Y justifie auprès de M. AA Z des paiements qu’elle aurait elle-même effectués ; il ne prévoit pas non plus qu’il faille prendre en considération les éventuels réduction d’impôt dont cette dernière aurait pu bénéficier.
Les développements du débiteur dans ses écritures apparaissent à cet égard inopérants car ajoutant aux prévisions du titre exécutoire.
Par suite, et considération prise de l’erreur commise par la société dans la facturation des cours de soutien scolaire, M. AA Z apparaît redevable du paiement de 204,50 + 1222 204,50 soit 1222 euros.
-
▪ sur les frais de 576,09 euros réclamés sous l’intitulé « Crous Grenoble 05.09.2017 » et de
1126,58 euros réclamés sous l’intitulé « factures CROUS 12.04.2018
Quand bien même il peut légitimement être entendu que les frais de logement de l’enfant commun au sein d’une résidence CROUS était nécessaires à la poursuite de la scolarité de ce dernier, néanmoins en l’absence de prévisions expresses du titre exécutoire en ce sens une telle dépense ne saurait s’analyser comme entrant dans les «< frais de scolarité » visés par le titre exécutoire ; elle se rapporte en effet davantage à l’hébergement de l’enfant qu’à sa scolarité strictement entendue.
Dès lors, Mme X Y n’apparaît pas fondée à obtenir, sur le fondement du jugement en date du 2 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du T.G.I. de Grasse tel que rectifié par jugement du 17 avril 2020, le recouvrement de la somme de 576,09 euros sous l’intitulé
< Crous Grenoble 05.09.2017 » ni celle de 1126,58 euros réclamés sous l’intitulé «< factures
CROUS 12.04.2018 »>.
▪ sur les frais de 152 euros réclamés sous l’intitulé « Maison Familiale Rurale 01.02.2018 »
M. AA Z reconnaît dans ses écritures que les frais que lui réclame Mme X Y sous l’intitulé « Maison Familiale Rurale 01.02.2018 » s’analysent bien en des frais de scolarité entrant dans les prévisions du titre exécutoire.
Il lui appartient donc, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement qu’il invoque.
Or si M. AA Z justifie avoir effectué un paiement par chèque d’un montant de
780 euros le 23 avril 2015, il ne démontre pas que ce montant incluait bien la dépense considérée ; le débiteur ne s’explique pas davantage sur la manière dont il convenait de ventiler son paiement de 780 euros alors que Mme X Y rapporte la preuve qu’elle lui réclamait pour sa part la somme totale de 1252 euros.
Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve complémentaires de la part de M. AA
Z, celui-ci apparaît bien redevable du montant de 152 euros réclamés sous l’intitulé « Maison Familiale Rurale 01.02.2018 »>.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les contestations élevées par M. AA Z ne sont que partiellement fondées ; elles ne seront donc que partiellement accueillies pour la fixation du montant de la créance ci-dessous.
2. Sur le montant de la créance
L’article R.3252-19 du code du travail dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Par ailleurs, et en application de l’article R.3252-13 2° du code du travail, la requête en saisie des rémunérations formée par le créancier contient, à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En l’espèce, au vu du titre exécutoire produit par le créancier et des pièces jointes, et conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations de M. AA Z au bénéfice de Mme X Y à concurrence, pour le principal, des sommes suivantes :
- la somme de 277,50 euros réclamée sous l’intitulé «< taekwondo 31.03.2014 » ;
- la somme de 54,60 euros réclamée sous l’intitulé «< facture domaine de la Bergerie 04.04.2014 » ;
- la somme de 1122 euros réclamée sous l’intitulé « cours ado 19.05.2016 » et de « cours ado
24.08.2016 », déduction faite de l’erreur commise dans la fac turation;
- la somme de 152 euros réclamée sous l’intitulé « Maison Familiale Rurale 01.02.2018 » ; soit un total de 1606,10 euros au titre en principal.
Les frais apparaissent bien justifiés par le créancier pour un montant total de 223,27 euros.
S’agissant des intérêts, il ressort du décompte joint à la requête que la créance de Mme X
Y à l’encontre de M. AA Z s’élève à la somme totale de 145,63 euros, déduction faite des intérêts qui avaient été calculés sur des sommes qui n’ont pas été retenues comme étant incluses dans la présente saisie.
Enfin, aucun acompte ne peut être retenu au crédit de M. AA Z.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de Mme X Y à l’encontre de M.
AA Z comme suit :
- principal 1606,10 euros (incluant les frais suivants : 277,50 euros réclamés sous l’intitulé
< taekwondo 31.03.2014 », 54,60 euros réclamés sous l’intitulé « facture domaine de la Bergerie
04.04.2014 », 1122 euros réclamés sous l’intitulé « cours ado 19.05.2016 » et de « cours ado
24.08.2016 » et déduction faite de l’erreur commise dans la facturation, et 152 euros réclamés sous l’intitulé « Maison Familiale Rurale 01.02.2018 >>) frais 223,27 euros
- intérêts arrêtés au 8 octobre 2018 145,63 euros soit un total de 1975 euros.
La requête de Mme X Y sera rejetée pour le surplus.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. AA Z qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. AA Z sera également tenu de verser à Mme X Y une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par M. AA Z et tirée du défaut de caractère liquide de la créance constatée par le titre exécutoire ;
ACCUEILLE pour partie seulement le surplus des contestations élevées par M. AA Z;
ORDONNE en conséquence la saisie des rémunérations de M. AA Z, au
profit de Mme X Y, à concurrence des sommes suivantes :
- principal 1606,10 euros (incluant les frais suivants : 277,50 euros réclamés sous l’intitulé
< taekwondo 31.03.2014 », 54,60 euros réclamés sous l’intitulé «< facture domaine de la Bergerie
04.04.2014 », 1122 euros réclamés sous l’intitulé « cours ado 19.05.2016 » et de « cours ado
24.08.2016 » et déduction faite de l’erreur commise dans la facturation, et 152 euros réclamés sous l’intitulé «< Maison Familiale Rurale 01.02.2018 >>)
- frais : 223,27 euros
- intérêts arrêtés au 8 octobre 2018 145,63 euros soit un total de 1975 euros;
DIT que le greffe établira l’acte de saisie au vu de la copie de l’acte de signification du présent jugement;
CONDAMNE M. AA Z à payer à Mme X Y la somme de
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande formée par M. AA Z à l’encontre de Mme X
Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. AA Z aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la
Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
cople certifiee forme à l’original le grejer
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