Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 févr. 2022, n° 17/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02936 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39
SECTION
Commerce chambre 4
N° RG F 17/02936 – N° Portalis
3521-X-B7B-Z
N° de minute : D/BJ/2022/243
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le: Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil des Prud’hommes à: de Paris
RECOURS.n°
fait par:
le :
N° RG F 17/02936 No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2022 en présence de Madame Laura BELHASSEN, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric ALT, Président Juge départiteur Madame Françoise NEGRERIE, Conseiller Employeur Monsieur Philippe RIMBAULT-JOFFARD, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Laura BELHASSEN, Greffier
ENTRE
M. A X […]
[…]
Assisté de Me Sylvie TOPALOFF P0268 (Avocat au barreau de PARIS) et par Me Joseph BOUDEBESSE (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. UBER MANAGEMENT B V
[…]
AMSTERDAM
[…]
S.A.S. UBER FRANCE
[…]
[…]
Société UBER BV
[…]
AMSTERDAM
[…]
Représentés par Madame Marine CHARPENTIER, Directrice juridique et assistées par Me Cyril GAILLARD T12 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
3521-X-B7B-Z
PROCÉDURE
RG n°17/2936
- Saisine du Conseil : 14 avril 2017. Convocation le 26 avril 2017 de la SAS UBER MANAGEMENT BV et la SAS UBER
FRANCE par lettres recommandées avec accusés de réception
- Audience de conciliation le 23 octobre 2017..
- Audience de jugement le 30 mars 2018 renvoyée au 18 décembre 2018
RG 18/2471
- Saisine du 29 mars 2018
- Convocation le 6 avril 2018 de la société UBER BV par lettre recommandée avec accusé réception
- Audience de conciliation le 16 octobre 2018 renvoyée au 18 décembre 2018
Partage de voix prononcé le 11 mars 2019
Débats à l’audience de départage du 09 décembre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige Dire et juger que le lien de subordination juridique est établi entre Monsieur A X et les sociétés UBER FRANCE SAS, UBER MANAGEMENT BV et UBER BV Requalifier en un contrat de travail le contrat qui lie Monsieur X et les sociétés UBER
FRANCE, SAS UBER MANAGEMENT BV et UBER BV Condamner solidairement les sociétés UBER FRANCE SAS, UBER MANAGEMENT BV et
UBER BV au paiement des sommes suivantes : Rappel de salaires et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au salaire. 24 720€ Rappel de salaires et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail et aux heures supplémentaires
- Majoration due au titre des heures supplémentaires 1 364,23€
.
….
9 949,91€
- Indemnité due au titre du chômage partiel .. Indemnité de congés payés et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et
10 423,08€ conventionnelles relatives aux congés payés Remboursement des frais professionnels et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux frais professionnels
22 463,65€
- Frais de fonctionnement du véhicule
5,607,68 €
- Sur l’indemnité repas 1 546,80€ Sur les frais de comptabilité Indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail
- Indemnité compensatrice de préavis. 2 601,96€
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents 260,19€
- Indemnité légale de licenciement 1 517,81€
- Indemnité de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse 7 805,88€ Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité 15 000€
Dommages et intérêts pour travail dissimulé 23 737,05 € Dommages et intérêts pour fraude à la loi . 30 000€ Dommages et intérêts pour précarité du statut, non-inscription à L’URSSAF et perte des
avantages sociaux 18 836,20€ Ordonner la remise à Monsieur X des documents suivants :
-2 No RG F 17/02936 – N° Portalis 3521-X-B7B-Z
Certificat de travail et bulletins de paie, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle la condamnation sera devenue effective
Inscription URSSAF, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle la condamnation sera devenue effective. Condamner solidairement les sociétés UBER FRANCE SAS, UBER MANAGEMENT BV et
UBER BV, à verser à Monsieur X une somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner solidairement les sociétés UBER FRANCE SAS, UBER MANAGEMENT BV. et
UBER BV aus entiers dépens
- Intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande
- Exécution provisoire de la présente décision à intervenir
Demandes présentées en défense
In limine litis : sur l’exception d’incompétence Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris Subsidiairement: sur le fond
Prononcer la mise hors de cause des sociétés UBER FRANCE et UBER MANAGEMENT BV
Débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ou à tout le moins en réduire significativement le quantum Condamner Monsieur X, à titre reconventionnelle, à rembourser à UBER BV la somme de 49 673,05 € en deniers ou quittance
Procéder, s’il y a lieu, à une compensation judiciaire En tout état de cause : Condamner le demandeur à verser à la société UBER BV la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner le demandeur aux dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X, demandeur à l’action, a exercé une activité de chauffeur en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir loué un véhicule auprès d’un partenaire de cette société, et s’être enregistré au répertoire Sirene en tant qu’indépendant, sous l’activité de transport de voyageurs par taxis.
Le Conseil joint les dossiers 17/02936 et 18/02471 pour une bonne administration de la justice. :
Le 14 avril 2017, le demandeur a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec les sociétés Uber management BV et Uber France
(dossier n°17/02936)..
Le 29 mars 2018, il a dirigé sa demande contre la société Uber BV (dossier n°18/02471).
Le demandeur produit un document intitulé « conditions de partenariat » qui prévoit que: < par Uber, on entend Uber BV » Il fait valoir que ce document ne comporte pas de précision sur le siège social de la société, son numéro d’enregistrement à la chambre de commerce, ce qui rend difficile son identification. C’est pourquoi il met en cause Uber management BV, dont l’adresse aux Pays-Bas est identique à celle d’Uber BV.
Il produit également les courriels qui lui ont été adressés en qualité de chauffeur, qui proviennent d’Uber France SAS. Les adresses utilisées étaient partenaire.paris@uber.com ou uber.france@uber.com.
Il soutient que dans l’extrait du registre de commerce des Pays-Bas, la société Uber BV a pour actionnaire unique la société Uber International BV; que l’extrait K bis d’Uber France démontre que cette dernière est présidée par la société Uber Management BV ; que ces sociétés sont
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affiliées à la société Uber BV. Il justifie ainsi la mise en cause des trois entités juridiques
précitées. Cependant, la société Uber France n’est pas éditrice de l’application Uber. Elle n’intervient pas dans l’activité des chauffeurs mais se limite à fournir aux autres filiales du groupe des services d’assistance, de support et de marketing dont elles ont besoin. Seule Uber BV contracte avec les chauffeurs partenaires. Seule cette société est déclarée en qualité d’intermédiaire au registre des transports, conformément à l’article L3141-1 du code des transports.
En conséquence, les actions contre les sociétés Uber management BV et Uber France sont irrecevables. Seule sera donc examinée l’action contre Uber BV.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la relation de travail :
La société Uber BV soutient l’incompétence du Conseil. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, les personnes physiques dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation au répertoire des métiers.
Cependant, aux termes de ce même article, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente vis à vis de ce dernier. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein
d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions
d’exécution.
En l’espèce, le demandeur a été contraint, pour pouvoir devenir « partenaire » de la société Uber BV et de son application éponyme, de s’inscrire au registre des métiers. Loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a intégré un service de prestation de transport, créé et entièrement organisé par la société Uber BV. Cette prestation n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel le chauffeur ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport. En effet, ceux-ci sont entièrement régis par
la société Uber BV.
Le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée. Ainsi, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV. Les tarifs sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit en son article 4.3 une possibilité d’ajustement du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace ». La société donnait ainsi des directives et en contrôlait l’application.
L’application Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des courses, puisque au bout de trois refus de sollicitations, lui est adressé le message: "Etes-vous encore là ?"; la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent pas accepter de courses à se déconnecter « tout simplement ». Cette invitation doit être mise en regard des stipulations du point 2.4 du contrat, selon lesquelles :
N° RG F 17/02936 N° Portalis 352I-X-B7B-JLVRL -4
« Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber ». Ces stipulations ont pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non, ce d’autant que le point. 2.2 du contrat stipule que le chauffeur « obtiendra la destination de l’utilisateur, soit en personne lors de la prise en charge, ou depuis l’Application Chauffeur si l’utilisateur choisit de saisir la destination par l’intermédiaire de l’Application mobile d’Uber ». Cela implique que le critère de destination, qui peut conditionner l’acceptation d’une course est parfois inconnu du chauffeur lorsqu’il doit répondre à une sollicitation de la plateforme Uber, ce que confirme le constat d’huissier de justice dressé le 13 mars 2017. Ce même constat indique que le chauffeur dispose de seulement huit secondes pour accepter la : course qui lui est proposée.
La société Uber BV fixe également un taux d’annulation de commandes, variable dans chaque ville selon la charte de la communauté Uber, pouvant entraîner la perte d’accès au compte. La société prévoit également la perte définitive d’accès à l’application Über en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.
Il résulte de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant du demandeur était fictif. Le Conseil est donc compétent pour connaître du litige et requalifie en contrat de travail le contrat qui lie le demandeur et la société.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts du fait du non-respect des dispositions légales relatives au salaire :
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail;
Le salarié soutient qu’au vu de son temps de travail effectif et de son chiffre d’affaire, son taux horaire doit être défini selon la formule suivante :
chiffre d’affaires annuel+ majoration temps d’attente et d’approche / nombre d’heures annuelles.
Cependant, la fixation du taux horaire ne peut être reconstituée en prenant en compte le chiffre d’affaires annuel, qui n’a qu’un lien indirect avec la rémunération. Le cas échéant, ce taux pourrait être calculé en prenant, en lieu et place du chiffre d’affaires, le revenu d’activité du salarié, qui sert d’assiette au calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Cependant, il n’appartient pas au Conseil de se substituer au demandeur pour redéfinir ses prétentions.
La demande sera donc rejetée.
3. Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments..
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En l’espèce, le salarié indique que, lorsqu’il est en ligne dans l’attente d’une proposition de course, il est à la disposition d’Uber; qu’il en est de même pendant le temps d’approche; que la fixation du prix des courses ne prend pas en compte ce temps de travail effectif ; que de plus la destination d’une course peut être excentrée des zones où la demande est forte et contraint le chauffeur à revenir à vide dans ces zones pour obtenir une nouvelle course.
La société répond que seul le temps d’activité qui correspond au temps d’approche et de course correspond à du travail effectif ; que le chauffeur n’est pas tenu de rester à la disposition de la société entre les courses ; que l’intégralité du taux de connexion à l’application ne peut être considéré comme du travail effectif; que seuls les horaires demandés par l’employeur ou imposés par la nature ou la quantité de travail peuvent être qualifiés d’heures supplémentaires.
Cependant d’une part, comme il est rappelé ci-dessus, l’application Uber exerce un contrôle permanent en matière d’acceptation des courses. En particulier, le constat d’huissier dressé le 13. mars 2017 précise que si le chauffeur connecté refuse plus de trois courses, il est déconnecté automatiquement pendant plusieurs minutes, passant du statut « en ligne » au statut < hors ligne ». D’autre part, les rapports d’activité hebdomadaires établissent que les chauffeurs étaient incités à se connecter, notamment aux heures de pointe. Surtout, le nombre d’heures de roulage était C, non pas au maximum légal, mais « aux meilleurs partenaires ». Ces rapports mentionnent en particulier : « en vous connectant aux meilleurs heures et en roulant autant que nos meilleurs partenaires, vous pourriez gagner plus sur la semaine » (la somme étant précisée chaque semaine). Enfin, le salarié produit aux débats les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Ainsi, la somme des heures accomplies est établie par les relevés hebdomadaires de la société. Ces heures sont récapitulées dans le tableau de calcul produit au dossier. Ce tableau permet d’estimer, sur la base d’un temps de travail légal de 35h hebdomadaires, les heures supplémentaires majorées à 25% et celles majorées à 50%.
Comme il a été précisé ci-dessus, la rémunération horaire ne peut être reconstituée par le seul chiffre d’affaires. Le Conseil retient, comme le demande la société, le SMIC horaire.
- Pour 2016. Le SMIC horaire est de 9,67€. Le salarié justifie de 90h26 supplémentaires majorées à 25% et de 68h43 majorées à 50%. Il est fondé à demander : 9,67x (90,26x0,25+68,43x0,5) =
548,96 €.
- Pour 2017. Le SMIC horaire est de 9,76€.Le salarié justifie de 25h09 supplémentaires majorées à 25% et 4h22majorées à 50%. Il est fondé à demander:9,76x(25h09x0,25+4h22x0,50)=81,78€
- Pour 2018. Le SMIC horaire est de 9,88€. Le salarié justifie de 6h38majorées à 25%. Il est fondé
à demander 9,88x 6h38x0,25 = 15,75€.
- Pour 2019. Le SMIC horaire est de 10,03€. Le salarié justifie de 5h04 supplémentaires majorées
à 25%.Il est fondé à demander: 10,03x 5h04x0,25 = 12,63 €.
Au total, le salarié est fondé à demander à la société Uber, la somme de 659 €.
4. Sur la demande d’indemnité au titre du chômage partiel :
Vu l’article L1221-1 du code du travail et L5122-1 du code du travail ;
Le salarié sollicite le versement d’une indemnité correspondant à 70% de sa rémunération brute, diminuée de son chiffre d’affaire réalisé en 2020, au titre du dispositif d’activité partielle qui garantissait aux salariés 70% de leurs rémunérations.
Cependant, le salarié pouvait bénéficier de l’aide financière de 1500 € mensuelle allouée au titre du fonds de solidarité, pouvant être comptabilisée dans les subventions d’exploitation, en produits exonérés d’impôts et n’entrant pas dans le calcul des cotisations sociales des travailleurs
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indépendants. Le demandeur ne peut pas cumuler le dispositif de chômage partiel avec celui de l’aide financière du fonds de solidarité.
La demande sera donc rejetée.
5. Sur la demande d’indemnité compensatrice pour non respect des dispositions légales relatives aux congés payés :
En application de l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
En l’espèce, le salarié demande une indemnité compensatrice prenant en considération le chiffre d’affaire. Cependant, ainsi qu’il a déjà été précisé, ce mode de calcul aurait pour effet d’évaluer cette indemnité à un montant bien supérieur au dixième de la rémunération brute totale, car le chiffre d’affaires n’est pas une rémunération.
Sur la base du tableau de calcul de la rémunération du demandeur, l’employeur établit que la rémunération totale de ce dernier aurait été, s’il avait été salarié aurait été, de 22 067,12€ pour l’ensemble de la période où il a exercé. Il s’agit d’une évaluation sur la base du SMIC horaire.
Il sera donc alloué au salarié le dixième de cette somme, soit 2 206€ à titre d’indemnité pour congés-payés.
6. Sur la demande de remboursement des frais professionnels et dommages intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux frais professionnels :
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.
Cependant, d’une part, les frais professionnels sont soumis à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du temps de travail. Il en résulte que les sommes portant sur la période antérieure au 14 avril 2015 sont prescrites et comme telles irrecevables.
D’autre part, durant la période durant laquelle le demandeur était abusivement considéré comme travailleur indépendant, les frais professionnels relevaient de charges d’exploitation et, le cas échéant pouvaient faire l’objet de déductions ou de récupération de la TVA selon le statut choisi. La possibilité pour le demandeur qui a obtenu la requalification de son contrat de conserver l’intégralité de son chiffre d’affaires sans imputation des charges d’exploitation aurait pour effet un cumul des avantages du statut de travailleur indépendant avec ceux de salarié.
La demande sera donc rejetée.
7. Sur la demande de contrepartie obligatoire des frais de repas :
Les frais de repas doivent être pris en charge par l’employeur.
Cependant, d’une part, ces frais professionnels sont soumis à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du temps de travail. Il en résulte que les sommes portant sur la période antérieure au 14 avril 2015 sont prescrites et comme telles irrecevables.
D’autre part, durant la période durant laquelle le demandeur était abusivement considéré comme travailleur indépendant, les frais professionnels relevaient des charges d’exploitation et, le cas échéant, pouvaient faire l’objet de déductions ou de récupérations. Ainsi, le travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peut déduire les frais supplémentaires de repas
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de son résultat. Il peut le faire sous certaines conditions. Ces frais correspondent à la fraction dépassant le montant d’un repas pris à domicile.
La demande sera donc rejetée.
8. Sur la demande de remboursement des frais de comptabilité :
Les frais de comptabilité doivent être pris en charge par l’employeur.
Cependant, durant la période d’activité du demandeur en qualité de travailleur indépendant, ce dernier tenait nécessairement sa comptabilité et pouvait bénéficier en cas d’adhésion à un centre de gestion agrée, de la réduction d’impôt des 2/3 des frais de compatibilité dans la limite de 915
euros par an.
La demande sera donc rejetée.
9. Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Vu les articles 1124 à 1130 du code civil;
Si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation, tout salarié est recevable à demander devant le conseil des prud’hommes la résiliation de son contrat de travail.
Le salarié, dont le contrat de travail n’a pas été rompu, demande la résiliation judiciaire de ce
contrat.
Le demandeur fait valoir qu’il pas été déclaré en qualité de salarié et n’a pas bénéficié de ce fait des dispositions sur la santé et sécurité au travail que l’employeur doit respecter. Il n’a pas bénéficié des règles sur la durée maximale de travail hebdomadaire et sur la durée minimale des temps de repos, ainsi que sur l’organisation d’une visite médicale d’embauche et d’un suivi par la médecine du travail. Il ne lui a pas été remis de bulletins de salaire.
Il a, ainsi qu’il a été constaté, travaillé certaines semaines au delà des limites fixées par les articles
L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail. Au moment de la saisine du Conseil, les faits n’étaient pas anciens. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La relation de travail n’a pas été rompue, ni par le salarié ni par l’employeur. Le salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail. Mais il ne justifie cependant pas de sa rémunération pendant les douze ou trois derniers mois de la relation de travail à la date de saisine de la juridiction prud’homale, le 14 octobre 2018. Le salaire de référence sera donc basé sur le SMIC horaire. Le salarié est fondé à demander les
sommes suivantes :
- 570 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 57 € au titre des congés payés afférents ;
- 309 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- 1 426€ au titre des dommages intérêts pour résiliation du contrat de travail.
10. Sur l’indemnité pour travail dissimulé et l’indemnité de fraude à la loi :
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il en est de même lorsque l’employeur s’est intentionnellement soustrait à l’obligation de déclaration préalable d’embauche.
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Cependant, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. La demande sera donc rejetée.
Pour les mêmes motifs, les demandes d’indemnités pour fraude à la loi, pour la mise en place d’un système de paiement par l’intermédiaire de la société Uber et pour « la mystification du contrat de partenariat », qui visent l’établissement d’une relation de travail dans un cadre juridique inapproprié, seront également rejetées.
11. Sur l’obligation de santé et de sécurité de résultat :
Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
La société fait valoir que les prétentions du demandeur sur la durée du travail ne sont pas étayées ; qu’il n’a réalisé que de façon occasionnelle un travail de nuit.
Le salarié produit un rapport de l’IGAS qui fait ressortir la sinistralité des chauffeurs de VTC. et rappelle le lien entre le temps de conduite et la probabilité d’un accident. Il rappelle que, certaines semaines, le temps de travail dépassait la durée légale maximale ; que l’application ne distingue pas entre heures de jour et heures de nuit ; qu’il n’a pas eu droit aux visites médicales prévues pour le travailleurs de nuit.
Le Conseil relève d’une part, que l’application incite le chauffeur à augmenter son activité, sans prendre en considération la durée maximale légale du travail. D’autre part, cette application de distingue pas le travail de jour et le travail de nuit. Enfin, le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche..
Pour l’ensemble de ces manquements, le salarié est fondé à demander une somme de 5 000€.
12. Sur les dommages-intérêts pour la précarité du statut :
Vu l’article L1221-1 du code du travail ;
Le demandeur soutient qu’il avait, en tant que travailleur indépendant, un statut précaire, qu’il n’était pas inscrit à l’Urssaf et ne disposait pas d’avantages sociaux. :
Cependant, l’entrepreneur individuel est redevable du paiement de cotisations sociales.
Il dispose donc, dès lors qu’il s’est acquitté de ses obligations légales, de la protection des travailleurs indépendants. C’est pourquoi il ne peut prétendre à une somme calculée à partir de ce qu’il aurait acquitté comme cotisation s’il avait été salarié.
La demande sera donc rejetée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner l’inscription du salarié à l’Urssaf.
13. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
L’article L.3243-2 du code du travail dispose notamment que l’employeur remet, lors du paiement du salaire, une pièce justificative appelée bulletin de paie.
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose que l’employeur, à l’expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie règlementaire.
L’employeur devra remettre ces documents au salarié. Pour assurer l’effectivité de cette obligation, une astreinte sera prononcée.
14. Sur les demandes reconventionnelles :
La société soutient que la rémunération horaire du demandeur, comme salarié, aurait du s’établir au niveau du SMIC; qu’il aurait donc perçu à ce titre 24 273,83€ bruts pendant la période litigieuse, alors qu’il a en réalité perçu une somme de 73 946,88 €. Elle demande donc la restitution de la somme de 49:673,05 €.
Cependant, la société a qualifié, de manière abusive, la relation de travail de prestation de service. Elle ne peut considérer qu’elle a subi un préjudice ou un manque à gagner du fait de la requalification de la relation en contrat de travail. Le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude impose le rejet de cette prétention.
15. Sur les frais non remboursables :
Vu l’article 700 du code de procédure civile:
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais seront payés par la société Uber BV au salarié. Il est équitable de tenir compte, pour l’évaluation de ces frais, de l’importance du dossier. Ils seront évalués à 3 000€.
16. Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté. L’employeur ne soutient pas qu’elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est en particulier justifiée par le fait que l’audience de départage a été tenue au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R.1454-29 du code du travail.
L’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra rétablir le débiteur dans ses droits en
nature ou par équivalent.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à
disposition au greffe:
Prononce la jonction des dossiers 17/02936 et 18/02471 sous le RG n°17/02936;
Dit que les actions dirigées contre Uber management BV et Uber France sont irrecevables ;
Se déclare compétent pour connaître du litige opposant Monsieur A X à la société
Uber BV;
Requalifie en contrat de travail la relation entre les deux parties;
Condamne la société Uber BV à verser à Monsieur A X les sommes suivantes :
- 659 € au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
N° RG F 17/02936 N° Portalis 3521-X-B7B-Z -10
- 2 206€ au titre des indemnités pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés ;
- 570 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 57 € au titre des congés payés afférents ;
- 309 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 1 426€ au titre des dommages intérêts pour résiliation du contrat de travail ;
- 5 000€ pour violation de l’obligation de sécurité ;
- 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise à Monsieur X d’un certificat de travail et des bulletins de paie;
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois; que la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER DITION, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION, Laura BELHASSEN Eric ALT
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier HOMMES D 1
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N° RG F 17/02936 No Portalis 352I-X-B7B-Z
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1. B C D E
7 -9. No RG F 17/02936 No Portalis 352I-X-B7B-Z
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