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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Germain-en-Laye, 5 juil. 2022, n° 11-22-292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-292 |
Texte intégral
MINUTE N° RG N° 11-22-292
B Y ininutes du greffe mural de Proximité de St Germain en Laye C/
X A
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ 22 rue de la Maison Verte
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 5 Juillet 2022
DEMANDEUR(S):
Madame B Y […], 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT, représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROUXEL, du même cabinet
d’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame X A […], […], représentée par Me PORTET Isabelle, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eloise SENE
Greffier: Juliette GUILLOTIN
'opies délivrées le :
copie exécutoire à :
Me You copie certifiée conforme à :
Ye PORTET
PROCEDURE
Le 8 août 2021, Madame A C épouse X a vendu à Madame Y B un chaton de la race british shorthair au prix de 1 200 € aux termes d’un contrat stipulant que « le chat est remis en bonne santé et libre de tout parasite, un certificat de bonne santé est établi par le vétérinaire ».
Le 16 novembre 2021, un examen révélait l’existence de malformations cardiaques du chat. Puis le 6 décembre 2021, le vétérinaire détectait une péritonite infectieuse féline (PIF), Madame Y B prenant alors la décision de faire euthanasier le chat.
C’est dans ces circonstances que Madame Y B, sur le fondement d’une livraison non conforme,
a fait assigner Madame A C épouse X devant la juridiction de céans, par acte d’huissier du 15 février 2022, afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente du 8 août 2021 et obtenir la condamnation de sa vendeuse à lui restituer le prix de vente avec les intérêts au taux légal, et à lui verser les sommes de 962,50 € au titre de son préjudice matériel, 3 000 € en réparation de son préjudice moral,
2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2022 à laquelle chaque partie sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame Y B maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au débouté des demandes reconventionnelles de Madame A C épouse X. Madame A C épouse X conclut au débouté des demandes et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de Madame Y B à lui verser les sommes de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de délivrance conforme
Madame Y B fonde sa demande sur les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, de sorte que la prescription de l’action diligentée sur le fondement des vices rédhibitoires, invoquée par
Madame A C épouse X, n’a pas lieu d’être retenue.
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Et l’article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou
l’a été imparfaitement de refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, de poursuivre l’exécution en nature de l’obligation, d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ces sanctions peuvent être cumulées et des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame Y B soutient que Madame A C épouse X aurait manqué à son obligation de délivrance conforme du chat dès lors que plusieurs pathologies ont été constatées sur l’animal, à savoir le 21 septembre 2021 une malformation cardiaque, confirmée le 16 novembre 2021, et le 6 décembre 2021 une péritonite infectueuse féline.
.2
1
Selon les conclusions de l’examen écho-doppler réalisé le 16 novembre 2021 par le docteur
CHETBOUL, les diverses malformations constatées sur le chaton sont des cardiopathies congénitales,
c’est-à-dire qu’elles étaient présentes à la naissance et donc existaient lors de la vente.
Or, un animal de compagnie atteint d’une pathologie cardiaque congénitale de nature à réduire fortement son espérance de vie n’est pas conforme à un chat de compagnie vendu « en bonne santé » (selon les termes du contrat) et normalement pourvu d’une relative longévité permettant entre le maître et l’animal de compagnie un attachement durable.
La malformation congénitale de l’animal existant au jour de sa délivrance, Madame A C épouse X a donc manqué à son obligation de délivrance conforme de l’animal en vendant un animal atteint d’un tel défaut.
En conséquence, Madame Y B est bien fondée à solliciter la résolution de la vente et à obtenir la restitution du prix de la vente, soit la somme de 1 200 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice matériel
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’éxécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame Y B justifie, par la production de différentes factures, s’être acquittée de la somme de 962,50 € au titre des frais de santé et d’euthanasie du chaton, frais qu’elle n’aurait pas eu à supporter si l’animal qu’elle venait d’acquérir avait été en bonne santé.
En conséquence, Madame A C épouse X sera condamnée à lui verser la somme de 962,50 € en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
La perte rapide et brutale d’un animal de compagnie que Madame Y B a dû conduire à de multiples reprises chez le vétérinaire pour procéder à des examens et finalement à son euthanasie, a causé à celle-ci un préjudice moral qu’il est juste d’indemniser par l’allocation d’une somme de 300 €, étant précisé que contrairement à ce que soutient l’acheteuse, la vendeuse ne s’est nullement montrée indifférente au sort du chaton comme le révèlent ses écrits.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame A C épouse X réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mais dès lors que les demandes de Madame Y B apparaissent fondées en leur principe, la demande reconventionnelle de Madame A C épouse X pour procédure abusive sera nécessairement rejetée.
Sur les prétentions accessoires
Madame A C épouse X qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à Madame Y
B une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
3
civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du chat conclue entre Madame A C épouse X. et
Madame Y B le 8 août 2021;
CONDAMNE Madame A C épouse X à restituer à Madame Y B la somme de 1
200 € correspondant au montant de la vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE Madame A C épouse X à verser à Madame Y B les sommes de:
- 962,50 € au titre de son préjudice matériel ;
- 300 € au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE Madame A C épouse X à verser à Madame Y B la somme de 500
€ au titre de l’article. 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame A C épouse X de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame A C épouse X aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal d’instance, le 5 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Eloïse SENE, juge, et par
Madame Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier,P Pour expédition certifiée conforme à la minute
Le juge, لستال Le directeur de greffe
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