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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 janv. 2024, n° F22/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/03074 |
Texte intégral
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES s e Gr DE PARIS m m du o 'h s d […] te ru u P in M s […] i s r e s a d de Tél: 01.40.38.52.00 P il it e e a JUGEMENT. d s tr n x o E GS C contradictoire et en premier ressort u d
Prononcé par mise à disposition le 9 Janvier 2024 SECTION
Encadrement chambre 8 Débats à l’audience du: 21 novembre 2023
Composition de la formation lors des débats :
RG N° N° RG F 22/03074 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNQ2E Mme Michèle LEMIERE, Président Conseiller
Employeur Mme Laura FERRIE, Conseiller Employeur Mme Anne CASSIOT, Conseiller Salarié
Mme Isabelle GOURET, Conseiller Salarié
Assesseurs Notification le :
Date de réception de l’A.R.: assistée de Madame Sylvie GAL, Greffière par le demandeur: ENTRE
par le défendeur : M. X Y Z
16 PASSAGE DU THEATRE
92240 MALAKOFF
Assisté de Me Sarah EL HAMMOUTI E572 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Expédition revêtue de la ET formule exécutoire Société INSTITUT MUTUALISTE délivrée :
[…] le: 42 BOULEVARD JOURDAN
75014 PARIS à : Représenté par Me Philippe YON P0521 (Avocat au barreau de PARIS) RECOURS n°
DEFENDEUR fait par :
DEFENSEUR DES DROITS le: TSA 90716
[…] 07
Représenté par Me Laëtitia
BRAHAMI-MARTIROSSIAN C0254 (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Saisine du Conseil 15 Avril 2022.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 25 Avril 2022
- Audience de conciliation le 22 septembre 2022.
- Après un renvoi accordé aux parties à leurs demandes afin de se mettre en état, débats à l’audience de jugement du 21 novembre 2023 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Ce dernier a été prorogé en raison de l’indisponibilité de la Présidente pour le prononcé et prorogé au 9 Janvier 2024 par mise à disposition
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
M. X Y Z
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 17.688,68 €
- A titre principal:
- Indemnité pour licenciement nul 106 132,08 €
- A titre subsidiaire: Requalifier la rupture conventionnelle en licenciement nul Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 106 132,08 €
- Dommages et intérêts pour perte de salaire 36 632,84 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 106 132,08 €
- Indemnité compensatrice de préavis 53 066,04 €
- Congés payés afférents 5 306,60 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 49 136,00 € Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi et d’un bulletin de paie dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard En tout état de cause:
-
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 106 132,08 €
- Manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur 17 688,68 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Article 700 du Code de Procédure Civile 10 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande présentée en défense Société INSTITUT MUTUALISTE […]
Demandes reconventionnelles
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 17 688,68 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
Exposé du litige
L’Institut mutualiste […] est un établissement de soins privés, prenant en charge des pathologies chirurgicales, la maternité, la psychiatrie et les services de médecine. L’Institut mutualiste […] compte plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des Etablissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.
M. X Y a été embauché à compter du 15 septembre 2010 par l’Institut mutualiste […], en qualité de chirurgien cardiaque, par contrat à durée indéterminée.
Le salaire mensuel brut moyen de M. X Y était de 17688.68 € (montant non contesté par les parties).
Il a signé une rupture conventionnelle le 14 juin 2021.
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Aux dires du demandeur
Ayant découvert, au début 2020, des agissements suspects de la part d’un de ses collègues, en lien avec un industriel pharmaceutique, M. X Y et son supérieur hiérarchique direct, en informaient leur direction. Après avoir approuvé cette attitude, la direction de l’Institut mutualiste […] modifiait son comportement vis-à-vis de lui: ses conditions de travail se dégradaient et il devait subir des dénigrements continuels et publics.
Alors que son supérieur hiérarchique direct était licencié pour faute grave, lui-même effectuait une série de signalements auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes.
Le 14 juin 2021, M. X Y signait une rupture conventionnelle. Le 15 avril 2022, il a saisi le Conseil des Prud’hommes, pour voir reconnaître que sa rupture conventionnelle est entachée de nullité, d’une part, en raison du harcèlement qu’il a subi et, d’autre part, car son consentement a été vicié du fait des violences psychologiques exercées sur lui par son employeur.
Il sollicite donc du Conseil que celui-ci déclare la rupture conventionnelle nulle et requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il demande diverses indemnités en lien avec cette rupture.
Aux dires du défendeur
L’Institut mutualiste […] indique que le département de pathologie cardiaque était divisé en trois services, la rythmologie, la chirurgie cardiaque et la cardiologie interventionnelle. Des conflits sont apparus entre les praticiens de ces différents pôles. Au début 2020, la situation s’est dégradée, le chef de service de la chirurgie cardiaque, M. AA cherchant à déstabiliser le chef de service de la cardiologie interventionnelle et dénonçant des prétendus dysfonctionnements en relation avec des supposés conflits d’intérêt.
La situation devenait telle que l’ensemble du département de pathologie cardiaque a été mis sous tutelle du directeur général de l’Institut mutualiste […]..
L’Institut mutualiste […] considère que, après le licenciement de M. AA, M. X Y a jugé opportun de dénoncer une prétendue situation de harcèlement moral et sollicita le 3 juin 2021 une rupture conventionnelle, qu’il a signée de manière libre et éclairée. Néanmoins, il décidera de saisir en novembre 2021 le défenseur des droits, qui a cru devoir considérer que M. X Y pouvait se prévaloir d’un statut de lanceur d’alerte, avant de saisir le Conseil des Prud’hommes. L’Institut mutualiste […] conclut au débouté de l’intégralité des demandes formulées par M. X Y et sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le défenseur des droits est intervenant dans la cause. Il a été saisi du dossier par M. X Y en novembre 2021. Au terme de son examen de la situation, il considère que M. X
Y peut légitimement bénéficier de la protection relative aux lanceurs d’alerte, en vertu des articles 6 et 8 de la loi dite Sapin II. Il conclut que « les difficultés rencontrées par M. X Y au sein de l’Institut mutualiste […] contreviennent aux dispositions protectrices des lanceurs d’alerte et que la rupture conventionnelle conclue dans ce contexte encourt la nullité ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions telles que déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
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Le Conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du protocole de rupture conventionnelle
M. X Y considère que sa rupture conventionnelle est nulle du fait de sa signature dans un contexte de harcèlement moral et de pression psychologique.
Il évoque le contexte délétère dans lequel l’Institut mutualiste […] se trouve depuis plusieurs années. Le 25 juillet 2020, M. X Y tente de raisonner un de ses confrères, qui entretient des relations douteuses avec la société MEDTRONIC, entreprise pharmaceutique. Il saisit ensuite le directeur de l’Institut mutualiste […], le 7 septembre 2020, puis le 15 septembre 2020, lui signalant une situation de travail qui se dégrade pour toute l’équipe. Il note que plusieurs de ses interventions chirurgicales sont ajournées au profit d’autres patients, l’accès à une salle lui est refusé pour une intervention; ces brimades le discréditent auprès de sa patientèle et pourraient mettre en danger les malades. En outre, alors qu’il aurait dû être nommé chef de service au départ en retraite de son chef de service, ce poste a été confié à un autre praticien, selon des critères de choix opaques.
Il considère donc avoir été l’objet d’une pression constante et d’un dénigrement systématique qui caractérisent le harcèlement moral. Ces actes de harcèlement ont altéré sa santé physique et mentale. Il ajoute que, constatant que son chef de service était licencié pour faute grave, et son état de santé se dégradant, il a décidé d’accepter le principe d’une rupture conventionnelle, telle qu’elle lui était proposée par la DRH de l’Institut mutualiste […].
M. X Y précise que la rupture conventionnelle doit être librement consentie par les deux parties. Le harcèlement moral, qui est une forme de violence psychologique, est constitutif d’un vice du consentement qui rend nulle la rupture conventionnelle. Il considère donc que les faits de harcèlement moral qu’il a subis ont vicié son consentement.
L’employeur considère qu’il n’existe aucun fait objectif et caractérisé qui constituerait un harcèlement moral. Il ajoute que la rupture conventionnelle a été demandée par M. X Y en pleine connaissance de cause. En outre, il était assisté lors des entretiens ayant conduit à la signature.
Il conteste le statut de lanceur d’alerte, tel qu’il a été reconnu par le défenseur des droits le 6 mars 2023.Il considère qu’il est infondé juridiquement. Il précise que M. X Y n’a pas fait de < dénonciation » au sens de la loi concernée. En outre, la procédure d’alerte n’a pas été respectée.
Enfin, il indique que l’Institut mutualiste […] a auditionné les parties prenantes, a jugé non fondées les assertions des deux médecins, puis a pris des mesures d’apaisement fin 2020, ce qui a permis de rassurer les équipes. M. X Y, se retrouvant isolé, a préféré conclure une rupture conventionnelle.
En droit
L’article L. 1237-11 du Code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
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Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1140 du même code précise qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce
S’agissant d’une rupture conventionnelle, celle-ci ne peut être annulée que si le Conseil relève dans les pièces du dossier la preuve qu’il y a eu erreur, dol ou violence ayant entaché la validité du consentement.
Il ressort de l’examen du dossier que M. X Y a, de bonne foi, considéré que le comportement de son collègue médecin pouvait s’apparenter à des pratiques illégales. Il s’en est ouvert
à l’intéressé lui-même puis à sa hiérarchie, mais n’a pas eu l’écoute qu’il attendait. Parallèlement, il a eu à souffrir de modifications dans les comportements à son égard, notamment par des confrontations avec le praticien dont il avait dénoncé les relations douteuses avec une entreprise pharmaceutique. Ces confrontations ont eu, ou auraient pu avoir, des conséquences sur les patients eux-mêmes. Ces confrontations ont eu, en tout état de cause, des répercutions sur ses conditions de travail : altercations, modifications intempestives de planning. La divergence dans l’attribution d’une salle a même conduit
à un examen particulier de la direction de l’institut a posteriori, compte tenu de ses conséquences éventuelles sur les soins à un malade. En outre, il apparaît que le service entier a eu à pâtir des mésententes entre les praticiens concernés (pièces n°4, 13, 14, 20, 21).
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X Y, à défaut d’être officiellement pressenti pour devenir chef de service, pouvait légitimement se considérer comme tel, eu égard à la prime qu’il percevait et à l’organigramme présenté (pièces n°11 et 30). Or, ce poste ne lui sera pas confié et la structure du service dans lequel il officiait depuis de nombreuses années sera même modifiée, le privant de la reconnaissance à laquelle il pensait avoir droit. En outre, son chef de service, dont il était manifestement solidaire dans ses points de vue, avait été écarté de manière brutale par la direction de l’Institut mutualiste […].
M. X Y fournit au Conseil de nombreuses attestations de médecins, de personnel hospitalier ou d’autres professions paramédicales, indiquant une forte dégradation de son état de santé.
En ce qui concerne la rupture conventionnelle proprement dite, le Conseil note que c’est M. X
Y qui l’a sollicitée et qu’elle lui a été refusée une première fois, ce dont il a été très affecté, indiquant à son interlocuteur qu’il «< note avec affliction ce changement. Je suis en arrêt de travail à partir de ce jour pour 15 jours » (pièces n°65 et 33). Compte tenu de son état de santé mental dégradé, cette demande de rupture conventionnelle s’apparente donc plus, aux yeux du Conseil, à une fuite qu’à une volonté de rupture concertée du contrat de travail. Le montant négocié de l’indemnité de rupture, qui représente strictement le montant équivalent à celui d’une indemnité de licenciement, est d’ailleurs éclairant à cet égard..
Pour que le vice du consentement soit retenu par le Conseil comme entrainant la nullité de la convention de rupture, il faut que ce vice du consentement ait été engendré par la violence subie.
Au vu des éléments produits par les deux parties, il apparaît que M. X Y a vu ses conditions de travail se dégrader fortement durant un an environ, à partir du moment où il a informé sa hiérarchie de pratiques qu’il jugeait douteuses sur le plan légal jusqu’à ce qu’il choisisse de demander une rupture conventionnelle. Compte tenu de la dégradation des relations de travail dans l’unité où travaillait M. X Y, qui altérait son état de santé, celui-ci a pu légitimement se sentir contraint de solliciter cette rupture pour mettre fin à son contrat de travail. Cette violence psychologique a donc été de nature à le contraindre, au sens de l’article 1140 du Code civil, et à vicier son
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consentement.
En conséquence
En application des dispositions des articles 1130 et 1140 du Code civil, et au vu des pièces présentées par le demandeur et de celles présentées par le défendeur en réponse, le Conseil juge que la violence psychologique ressentie par M. X Y a été de telle nature qu’il s’est senti contraint de contracter une convention de rupture. Il juge donc la rupture conventionnelle nulle, du fait du vice de son consentement. Il requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement.
Demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul
M. X Y demande que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement nul du fait du harcèlement moral qu’il aurait subi et du fait qu’il a été considéré comme lanceur d’alerte par le défenseur des droits dans sa décision du 23 mars 2023.
L’employeur conteste que M. X Y ait subi un harcèlement moral et il conteste aussi les conditions dans lesquelles la décision du défenseur des droits est intervenue.
En droit
Harcèlement moral
En vertu de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles
L. […]. 1152-3, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Lanceur d’alerte
Selon l’article L. 1132-3-3 du Code du travail, aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article L.1132-4 du même code indique que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l’espèce
Le défenseur des droits indique dans son rapport que M. X Y doit être considéré comme lanceur d’alerte. Ceci est contesté par l’employeur. Cependant M. X Y a bien dénoncé de manière désintéressée et de bonne foi des faits qu’il pensait être susceptibles d’être une
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menace ou de porter un préjudice graves pour l’intérêt général et dont il a eu personnellement connaissance. Il doit donc être considéré comme un lanceur d’alerte au sens de l’article L. 1132-3-3 du
Code du travail.
Le Conseil note aussi que c’est à partir du moment où il a dénoncé ces faits que sa situation professionnelle a changé. Il indique avoir été dénigré, avoir eu à subir des déprogrammations de son activité chirurgicale, avoir été écarté de la direction du service. Dans les pièces du dossier présenté par M. X Y, le Conseil trouve effectivement la preuve des divergences et des altercations avec le médecin qu’il avait dénoncé. Cependant, il ne trouve pas trace de propos désobligeants ou injurieux de la part de la direction de l’Institut mutualiste […]. Dans les éléments fournis par l’institut, il apparaît au contraire que celui-ci a décidé de mettre en place une médiation pour apaiser le climat installé dans le pôle et de mettre celui-ci sous la tutelle directe du directeur, toujours dans le but d’assainir la situation. Le Conseil ne retiendra donc pas la notion de harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du Code du travail pour qualifier les faits qu’il décrit.
En ce qui concerne la direction du service, dont M. X Y dit qu’il était prévu qu’elle lui revienne, le Conseil note qu’effectivement il était fondé à le penser en pièce 30 du demandeur, on note < les 4 services sont : chirurgie cardiaque (chef de service: Dr AB AC puis passage de relais à E Lansac)… ». Le fait que M. X Y n’a pas finalement été choisi pour reprendre la tête de ce service ne peut cependant pas être considéré comme constitutif de harcèlement moral puisqu’il s’agit de la stricte application du pouvoir de direction de l’employeur.
En conséquence
Au vu des pièces présentées par les deux parties à l’appui de leur argumentation, le Conseil juge que M. X Y n’a pas été victime de harcèlement moral, mais qu’il doit bien être qualifié de lanceur d’alerte. La rupture de son contrat de travail étant en lien avec ce statut, la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement nul en application des dispositions de l’article
L.1132-4 du Code du travail.
Indemnités liées à ce licenciement
M. X Y sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui verser les sommes de :
- 106 132.08 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
- 53 066.04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 5306.60 € à titre de congés payés afférents
49 136 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En droit
Selon l’article L1235-3-1du Code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à (…). 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 (…)
En application de l’article R. 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants
suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article L1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
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3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux à ans, un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La convention collective prévoit que dans le cas de licenciement pour un autre motif qu’une faute grave le salarié a droit :
- s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis de :
- 2 mois pour les non-cadres ;
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessous ;
En l’espèce
M. X Y ouvre droit au versement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail qui doit s’analyser comme un licenciement nul.
En conséquence
Le conseil condamne l’employeur à verser à son ex-salarié les sommes de
- 106 132.08 € à titre d’indemnité pour licenciement nul (6 mois de salaire)
- 53 066,04 €à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 5 306,60 € à titre de congés payés afférents
- 49 136 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dommages-intérêts résultant de la perte de salaire
M. X Y sollicite la somme de 60.639.84 € à ce titre. Il indique qu’il a retrouvé du travail, mais avec une forte baisse de salaire. Il sollicite donc la compensation de son préjudice économique.
En droit
paslaSelon l’article L1235-3-1 du Code du travail, (…)Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce
Ainsi qu’en dispose l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, l’indemnité de rupture répare l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Dans le cas de l’espèce, M. X
Y ne démontre pas en quoi il aurait subi un dommage lui ayant occasionné un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été réparés par l’indemnité qu’il a perçue du fait de la rupture de son contrat de travail.
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Exécution provisoire
Le conseil juge suffisantes pour le cas d’espèce les dispositions spécifiques prévues à l’article R.1454- 28 du Code du travail. En conséquence le déboute de sa demande formulée au titre de l’article 515 du
Code de procédure civile.
Astreinte
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dès à présent. Le conseil renvoie le demandeur à saisir le juge de l’exécution compétent en cas d’inexécution par le défendeur de ses obligations.
Intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Il appartiendra au demandeur de saisir la juridiction compétente en cas d’inexécution par le défendeur de ses obligations.
Déboute M. X Y de ses autres demandes
Déboute le défendeur de ses demandes reconventionnelles
Condamne le défendeur aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Le Conseil juge la rupture conventionnelle signée entre les parties nulle
Condamne l’INSTITUT MUTUALISTE […] à verser à M. X Y
Z les sommmes suivantes :
53 066,04 €à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 5 306,60 € à titre de congés payés afférents
- 49 136,00 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 17 680.68 €
- 106 132,08 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
- 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision
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En conséquence
Au vu des éléments produits par le demandeur, le Conseil le déboute de sa demande à ce titre
Dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
M. X Y sollicite la somme de 106 132.08 € au titre du harcèlement moral et
17688.08 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
En l’espèce
Le conseil a statué supra sur le fait que M. X Y n’a pas été victime de harcèlement moral et a, au contraire, relevé que l’employeur avait mis en œuvre un certain nombre de mesures pour apaiser le climat délétère qui affectait le service.
En conséquence
Au vú des éléments produits par le demandeur, le Conseil déboute M. X Y de ses demandes à ces deux titres
Remise des documents légaux
En application de la présente décision, le conseil ordonne à l’Institut mutualiste […] de remettre à M. X Y
-une attestation Pôle Emploi
-un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision
Remboursement des indemnités chômage à Pole emploi
En droit
En application de l’article L1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles (…) L.1232-4, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce et en conséquence
M. X Y ayant plus de 10 ans d’expérience, sa rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement nul, l’Institut mutualiste […] ayant plus de 10 salariés, le Conseil condamne l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Article 700 du Code de procédure civile
M. X Y ayant dû saisir le Conseil pour faire valoir ses droits, l’Institut mutualiste […] sera condamné à lui verser la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens
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Ordonne à l’INSTITUT MUTUALISTE […] de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chomages perçues par M. X Y Z dans la limite d’un mois de salaire
Déboute M. X Y Z du surplus de ses demades
Déboute l’INSTITUT MUTUALISTE […] de ses demandes reconventionnelles et le condamne aux dépens
Condamne l’INSTITUT MUTUALISTE […] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
PRUD’ HOMMES
Sylvie GAL Michèle LEMIERE E
D
LCopie certifiée conforme
I
E
S
N
O
à la minute.
REPUBL JEANÇAISE
2017-102
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