TJ Paris
7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juil. 2020, n° 15/40348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/40348 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
P O L E F A M I L L E
A F F A I R E S JUGEMENT F A M I L I A L E S rendu le 07 juillet 2020 JAF section 4 cab 4
Art. 237 et suivants du Code Civil
N° RG 15/40348 – N° Portalis 352J-W -B67-CF3C3
N° M INUT E
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z THE CONCOURSE 300 BEACH ROAD 20 07 199555
SINGAPOUR
Représenté par Me Chantal COUTURIER LEONI, Avocat, #E1224
DÉFENDERESSE
Madame AA AB épouse Y 33 AVENUE SAINTE MARGUERITE RESIDENCE SAINTE MARGUERIE, […]
Représentée par Me Maud COUDRAIS, Avocat, #A0624
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Corinne ARRAULT
LE GREFFIER
Andy CAMUS
Page 1
PROCÉDURE ET DÉBATS
Le mariage de Monsieur X Y et de Madame AA AB a été célébré le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […] (Alpes Maritimes), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2016, le juge a :
* dit que le juge français et le juge de ce Tribunal était compétent pour statuer sur la cause du divorce et sur les obligations alimentaires accessoires à la procédure de divorce.
* dit que la loi française était applicable au divorce et aux obligations alimentaires accessoires à la procédure de divorce.
* écarté les piéces 19- 20- 21 des débats,
* déclaré irrecevable la demande de contribution aux charges du mriage,
* fixé à 1200 euros par mois le montant de la pension alimentaire pour l’épouse,
* fixé à 3000 euros la provision pour frais d’instance que Monsieur X Y doit verser à son conjoint.
* Rejeté la demande de provision à valoir sur les droits de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial.
Autorisé par l’ordonnance de non conciliation du 5avril 2016, Monsieur X Y a assigné son conjoint en divorce le 7 août 2017, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, sollicitant diverses mesures accessoires et proposant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par ordonnance d’incident du 11 octobre 2018, le juge de la mise en état a débouté Madame AC AD AB de sa demande tendant à fait injonction à Monsieur X Y de produire les pièces financières sollicitées.
Par conclusions en réponse du 15 novembre 2018, Madame AA AB a sollicité , à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge de la mise en état a débouté Monsieur X Y de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire versée à son épouse. Les dernières conclusions pour l’époux sont intervenues le 18 septembre 2019 et pour l’épouse le 20 novembre 2019.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 février 2020 l’affaire a été appelée devant le Juge aux Affaires Familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement de ce jour.
MOTIFS
SUR LES CAUSES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute :
Madame AC AE AB demande, à titre reconventionnel, que le divorce soit prononcé, en application de l’article 242 du code civil, aux torts de l’époux.
Monsieur X Y sollicite le rejet de cette demande et le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du
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code civil.
Au soutien de sa demande, Madame AC AE AB fait valoir que son époux a été infidèle dès le mois de juin 2015, soit deux ans après le mariage, et ce, avant la séparation, qu’il a manqué au devoir de respect en la délaissant au quotidien et en proférant à son encontre des injures verbales et des vexations et, enfin, qu’il l’a délaissée matériellement en procédant à la clôture de leur compte courant et en la contraignant par dénuement à rentrer en France.
Monsieur X Y s’oppose au prononcé d’un divorce à ses torts faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute et que son épouse fait état d’allégations mensongères. Il sollicite le prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il fait ainsi valoir qu’il n’a débuté une nouvelle relation que plusieurs semaines après le départ de son épouse, que toute vie commune avait déja cessé entre eux à ce moment et qu’il avait été très décu par son épouse laquelle, lui suspectant une relation extra- conjugale, avait multiplié les dépenses de luxe et exercé des pressions et des menaces sur sa famille pour l’atteindre, qu’il n’a pas manqué au devoir de respect envers son épouse, que s''il ne sortait pas avec son épouse, elle non plus ne l’invitait pas à ses soirées avec ses amis et que c’est elle qui injuriait sa famille au téléphone.
Il ressort des éléments mis à la disposition du juge et notamment le rapport du détective privé « DP Quest Investigation » que le 18 et 19 septembre 2015 l’époux sortait avec sa nouvelle compagne, qu’il devait la connaître dejà depuis juin puisque, en juillet 2015, l’épouse évoquait l’infidélité de son mari, compte tenu de ses absences la nuit du domicile familial et lui adressait un mail, le 15 juillet 2015, à ce sujet.
Peu importe d’ailleurs la date exacte de cette nouvelle rencontre et du début de l’infidèlité puisque même après la séparation, cette obligation demeure et peut s’étirer en fonction des circonstances jusqu’au prononcé du divorce et que, dans cette affaire, il est prouvé que l’infidèlité est très proche de la date de la séparation. L’obligation de fidèlité est l’un des engagements du mariage et le manquement est établi. Les griefs invoqués par l’épouse du manque de respect qu’il lui témoignait et du délaissement financier et moral dans lequel il l’aurait laissée ne seront pas examinés, le grief relatif à l’infidélité du mari constituant une faute, au sens de l’article 242 du code civil.
Ce comportement injurieux constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune.
.Le divorce sera prononcé aux torts de l’époux.
La demande du mari sur le fondement de l’article 237 du code civil ne sera pas examinée, en application de l’article 246 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE -
Sur la liquidation
Monsieur X AF sollicite que les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux soient ordonnées.
En application des dispositions de l’article 267 nouveau du code civil, le juge n’ordonne plus la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux mais les renvoie à une liquidation et un partage amiable ou, à défaut , judiciaire.
La demande sera donc rejetée.
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Sur le remboursement de la somme de 10 648, 84 euros au profit de la communauté
Monsieur X Y sollicite que Madame AA AB soit condamnée à rembourser cette somme au profit de la communauté.
En application de l’article 267 nouveau du code civil, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur la liquidation des intérêts patrimonaux des époux, sauf dans les cas énoncée dans cet article.
La demande sera donc rejetée.
Sur le nom
Madame AA AB demande à ne pas conserver l’usage du nom du mari.
Aux termes de l’article 264 du code civil , chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, sauf accord de l’autre ou autorisation du juge, si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier qui s’y attache pour lui-même ou pour les enfants.
Il sera donc constaté que Madame AG épouse Y reprendra l’usage de son nom de jeune fille AB.
Sur la date d’effet du divorce
Monsieur X Y sollicite que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 avril 2016 , date de l’ordonnance ce non conciliation.
Madame AA AB sollicite que les effets du divorce soient reportés au 28 juillet 2015, date de la séparation des époux.
En application de l’article 262-1 du code civil, le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation et, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En application de cet article, il sera fait droit à la demande de Madame AE AB , les époux s’étant séparés le 28 juillet 2015 et les effets du divorce seront fixés à cette date.
Sur les avantages matrimoniaux
Les deux époux demandent que soient rappelées les dispositions de l’article 265 du code civil.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 265 du code civil, le jugement porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoint et des dispositions à cause de mort, qui ont pu être accordés par les époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur les dommages-intérêts
Madame AA AB sollicite, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, la somme de 5 000 euros et, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la même somme.
Elle fait valoir que le délaissement de l’époux tant sur le plan moral que financier a été rude pour elle et qu’elle a du faire appel à un spécialiste pour soigner sa dépression. En l’absence, sur le fondement de l’article 266 du code civil, de la preuve des conséquences d’une particulière gravité que l’épouse subit du fait de la dissolution du
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mariage, la demande sera rejetée.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame AA AB rapporte la preuve, par les certificats médicaux qu’elle produit, en date de septembre et octobre 2015, qu’elle subit un préjudice physique et moral en lien direct avec le comportement de son mari.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 4000 euros.
Sur la prestation compensatoire
Madame AC AE AB sollicite la somme de 45 000 euros, au titre de la prestation compensatoire.
Elle fait valoir essentiellement la différence de revenus et de patrimoine entre les époux ainsi que le fait qu''elle ait fait des choix professionnels en vue de favoriser la carrière de son époux.
Monsieur X Y s’y oppose, faisant valoir que son épouse dispose d’un emploi qualifié et indique qu’elle ne lui a pas sacrifié sa carrière puisqu’elle n’a vécu que deux ans à Singapour.
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Selon l’article 271 du même Code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, le mariage a duré 6 ans dont 2 ans de vie commune dans le cadre du mariage, le mari est âgé de 42 ans et la femme de 40 ans, aucun problème grave de santé n’est signalé, le mari, ingénieur informaticien perçoit en juin, juillet, août 2019 à Singapour un salaire mensuel de base de 17 764 dollars singapouriens, soit 11 674 euros et bénéficie d’une épargne salariale sous forme de stock options mais il doit payer sa protection de santé et de retraite, sur ses revenus .Le coût de la vie quotidienne est plus élevé à Singapour et son loyer est de 3500 euros singapouriens soit 2240 euros.
L’épouse, clerc de notaire, qui a retrouvé un emploi à son arrivée en France, après une période de chomage, perçoit en février 2019 un salaire net de 2570 euros et, en janvier 2019, de 2666 euros, avant imposition. Son loyer mensuel s’élève à 685 euros.
L’épouse a effectivement perdu deux années de cotisation à la retraite en s’expatriant à Singapour pour suivre son époux.
Le couple ne posséde aucun patrimoine immobilier commun mais un patrimoine mobilier
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constitué des stock options levées que l’épouse évalue à 225 873 euros pour les actions vendues en 2014, ce que l’époux conteste.
Monsieur X AH a vendu en 2012 un bien immobilier moyennant la somme de 172 000 euros et Madame AA AB essaie de vendre son bien de […] au prix de 189 000 euros, sachant qu’elle a encore à rembourser le montant des deux prêts qu’elle a contractés pour l’acquisition du bien, en 2011, et qui s’élèvent en juin 2020 à 104 700 euros.
Il sera constaté que les époux ne produisent aucune attestation sur l’honneur ni aucun relevé bancaire sur leurs épargnes, d’autant que l’époux dispose vraisemblablement d’une épargne importante, suite à la vente de son bien immobilier propre.
Au regard de ces éléments et notamment de la brève durée du mariage, de la situation financière des époux, il convient de constater que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame AA AB.
Cette disparité sera compensée par un capital de 28 800 euros et Monsieur X AF sera condamné à payer cette somme à son épouse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur X Y sollicite la somme de 5000 euros à ce titre et Madame AA AB la sommme de 4000 euros.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur X Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en audience publique, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance du 5 avril 2016, Vu les ordonnances du juge de la mise en état en date du 11 octobre 2018 et du 18 avril 2019, Vu les articles , 237 et 238, 246, 242 , 270, 271 du code civil,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur X, AI,Y né […] à Bourg-de- Péage (Drôme)
ET DE
Madame, AA, AJ, AK AB née le […] à Toulon( Var)
mariés le […] à […] (Alpes Maritimes)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Renvoie les époux à une liquidation partage amiable ou, à défaut , judiciaire, de leur interêts patrimoniaux.
Constate que Madame AA AB conservera son nom patronymique AB.
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Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 juillet 2015.
Rappelle que le jugement de divorce porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, qui ont pu être accordés par les époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
Fixe, au titre de l’article 1240 du code civil, à 4000 euros le montant des dommages et interêts dus à Madame AA AB et condamne Monsieur X Y au paiement de cette somme.
Rejette la demande de dommages et interêts formée par Madame AA AB , sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Dit, qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur X Y sera tenu et en tant que de besoin, condamné, à verser à Madame AA AB un capital de 28 800 euros.
Rejette la demande formée en application de l 'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur X Y aux dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 07 Juillet 2020
Andy CAMUS Corinne ARRAULT Greffier Vice-Président
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