Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Chartres, 13 févr. 2019, n° 18/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Chartres |
| Numéro(s) : | 18/00205 |
Texte intégral
1 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Section Activités diverses
067Jugement n R.G. N°F 18/00205 – N° Portalis DCUR-X-B7C-CXYF2U
JUGEMENT
Le 13 février 2019
Par Monsieur Jean-Pierre GATELLIER, Président (S) Assisté de Madame A B, directrice de greffe
AUDIENCE PUBLIQUE DE JUGEMENT (DÉBATS)
Monsieur Jean-Pierre GATELLIER, Président Conseiller (S) Monsieur Thierry ANNEHEIM, Assesseur Conseiller (S) Madame Françoise SULPICE, Assesseur Conseiller (E) Madame Claudine LEPAREUR, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame A B, directrice de greffe Date: 19 décembre 2018
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assisté de Madame Nathalie Y (Défenseur syndical ouvrier) DEMANDEUR
S.A.R.L. ADERIM CHARTRES
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra RENDA (Avocat au barreau de CHARTRES) substituant Me Benjamin
GIRARD (Avocat au barreau de BLOIS) DÉFENDEUR
PROCÉDURE
тра
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 2 DE CHARTRES
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X Z prétend avoir effectué une mission intérimaire le 27 juin 2017 pour la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES, la mission devant être exécutée dans la Société ATMTS. Monsieur X indique qu’aucun ordre de mission n’a été signé et qu’il réclame vainement le paiement de sa journée depuis plus d’un an. Face à cette situation, Monsieur X saisit le Conseil de Prud’hommes de Chartres le 12 juin 2018 afin de réclamer le paiement de sa journée de salaire ainsi que des dommages et intérêts. Le Bureau de Conciliation et d’Orientation se tient le 12 septembre 2018, mais il est constaté qu’aucune conciliation n’est possible. Aussi l’affaire est renvoyée après mise en état de l’affaire au Bureau de Jugement du 19 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le demandeur :
A l’audience, Monsieur Z X assisté de Madame Nathalie Y, défenseur syndical, demande au Conseil :
- 68,32 € à titre de rappel de salaire ;
- 6,83 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 6,83 € au titre de l’indemnité de fin de contrat;
- 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
- 1 480,27 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1251-40 et L. 1251-17 du Code du
Travail;
l’attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 100,00 € ; le bulletin de paie de juin 2017 sous astreinte journalière de 100,00 € ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Accorder les intérêts au taux légal;
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Y ne dépose pas de conclusions écrites.
Le défendeur:
A l’audience, la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES représentée par Maître RENDA, avocate au Barreau de Chartres, substituant Maître GIRARD, avocat au Barreau de Blois, demande au Conseil de :
Vu les dispositions de l’article L. 1251 du Code du Travail, Vu les dispositions de l’article L.1108 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Déclarer Monsieur X mal fondé en toutes ses demandes, et de l’en débouter,
Reconventionnellement, Condamner Monsieur X à verser à la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES une somme de 500,00 € en réparation de son préjudice subi au titre de la procédure abusive initiée,
Condamner MONSIEUR X à verser à la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Maître RENDA dépose ses conclusions écrites. Ces conclusions sont signées par le Greffier d’audience conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, puis Maître RENDA les plaide dans les mêmes termes.
тра
3 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
DECISIONS DU CONSEIL :
* Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents et l’indemnité de fin de contrat :
Attendu que Monsieur X sollicite la somme de 68,32 € à titre de rappel de salaire de la journée de travail du 7 juin 2018, la somme de 6,83 € au titre des congés payés et la somme de 6,83 € au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Attendu que Monsieur X déclare s’être présenté le 27 juin 2018 à la Société ATMTS, entreprise de sablage métallique, pour y effectuer du sablage, ajoutant qu’il a exécuté le travail mais qu’il a informé le responsable de la Société ATMTS qu’il ne reviendrait pas le lendemain compte tenu de conditions de travail dangereuses du fait de l’absence d’équipement de protection ;
Attendu que suite à cette mission, Monsieur X n’a jamais été réglé de sa journée par la SARL INTERIM CHARTRES, malgré de multiples relances de sa part ;
Attendu que la SARL INTERIM CHARTRES n’a pas réglé le salaire au motif qu’elle n’a jamais reçu l’ordre de mission signé de Monsieur X ;
Attendu que pour justifier qu’il a bien exécuté la mission, Monsieur X fournit un post-it de la SARL ADERIM CHARTRES sur lequel figure manuscrites les inscriptions « 7 heures 7 payé » et 27-06-2017
ATMTF » ;
Attendu que la SARL ADERIM CHARTRES conteste la réalité du travail effectué, que la mission s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, que Monsieur X ne fournit pas la preuve de l’existence de son contrat;
Attendu que Monsieur X ne verse aucun témoignage, aucune attestation visant à prouver que le contrat a bien été exécuté;
Attendu quela SARL ADERIM CHARTRES verse aux débats le contrat de mise à disposition de Monsieur
X pour la journée du 27 juin 2017;
Attendu que sont versés au débat des échanges de mails entre la SARL ADERIM CHARTRES et la Société
ATMTS, mais que ces échanges ne mentionnent à aucun moment que le travail a été effectué par Monsieur X;
Attendu qu’en l’absence de relevé d’heures de la STMTS concernant Monsieur X, la SARL ADERIM CHARTRES n’a pu procéder au paiement de la journée du 27 juin 2017;
Attendu que la preuve de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail incombe à la partie demanderesse;
Attendu que Monsieur X n’apporte aucun élément de preuve de l’exécution de son contrat de travail comme l’exige la jurisprudence (Cass.soc., 3 juillet 1991, n°88-40107), que le simple post-it présenté ne peut constituer une preuve de l’existence et de l’exécution du contrat ;
En conséquence Monsieur X est débouté de ses demandes de paiement de salaire et congés payés y afférents ainsi que de sa demande d’indemnité de fin de contrat.
* Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral :
Attendu que Monsieur X est débouté de sa demande de paiement de salaire, congés payés et indemnité de fin de contrat pour la journée du 27 juin 2017;
Qu’en conséquence il ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral en l’absence de préjudice ;
J/K
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
Qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1251-40 et L.1251-17 du Code du Travail :
Attendu Monsieur X s’appuie sur l’article L. 1251-17 du Code du Travail qui énonce que « le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition » et sur l’article L. 1251-40 du Code du Travail qui énonce que « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » ;
Attendu que conformément à l’article 40-I et 40-VIII de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Attendu que le contrat de mission est versé aux débats par la SARL ADERIM CHARTRES et que Monsieur X n’apporte pas la preuve qu’il ne lui a pas été transmis ;
Attendu que cette mission devait être exécutée le 27 juin 2017, soit antérieurement à la nouvelle rédaction de l’article L. 1251-40 du Code du Travail prévue par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’article L. 1251-40 du Code du Travail dans son ancienne rédaction ne prévoyait pas d’indemnité spécifique en cas de non transmission du contrat de mission;
En conséquence Monsieur X est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la remise de l’attestation Pôle Emploi et du Certificat de Travail sous astreinte :
Attendu que Monsieur X est débouté de sa demande de paiement de salaire pour la journée du 27 juin
2017; Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de demander la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de
travail;
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur X de ses demandes.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu que Monsieur X succombe à l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence il n’y a pas lieu de condamner la SARL ADERIM CHARTRES à lui verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur X de sa demande.
тра
5 CONSEIL DE PRUD’HOMMES r
e
DE CHARTRES
* Sur l’exécution provisoire et les intérêts légaux :
Attendu que Monsieur X succombe à l’intégralité de ses demandes ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur X de ses demandes.
* Sur les demandes reconventionnelles :
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure
Civile;
Attendu que l’article 32-1 du Code de Procédure Civile énonce « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
Mais attendu que la S.A.R.L. ADERIM CHARTTES n’apporte pas la preuve que Monsieur X å agi de manière dilatoire ou abusive;
En conséquence la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES est déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile énonce «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91
647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
Attendu qu’en l’espèce le Conseil tient compte de l’équité et de la situation économique de Monsieur
X;
Qu’en conséquence la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
тра
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 6 DE CHARTRES
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Chartres, Section Activité Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement informées :
Déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la S.A.R.L. ADERIM CHARTRES de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Monsieur X aux entiers dépens.
Et ont signé M. Jean-Pierre GATELLIER président, et Mme A B directrice de greffe.
La directrice de greffe, Le Président,
J.P. D.
Josklen
1. E F G H
12 juin 2018 Date d’envoi ou de dépôt de la saisine… Date de l’enregistrement de l’affaire……
.12 juin 2018 Date du récépissé par lettre simple au demandeur……. 14 juin 2018 Date de la convocation du défendeur…….. 14 juin 2018 Date de la signature de l’accusé de réception par le défendeur………… 15 juin 2018
Date de l’audience de conciliation et d’orientation…… 12 septembre 2018 Décisions prises à l’audience de conciliation : Renvoi devant le Bureau de Jugement Date de l’audience des plaidoiries…… 19 décembre 2018 Décisions prises à l’audience des plaidoiries: Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 13 février 2019
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Report ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Demande
- Concession d’aménagement ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Concessionnaire ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Finances ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Marque ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Mise en service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Marc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance ·
- Acceptation
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Téléphonie ·
- Prescription ·
- Action ·
- Commerce ·
- Demande
- Risque d'incendie ·
- Protection ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Habitat ·
- Centrale ·
- Autorisation de défrichement ·
- Équilibre ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Police nationale
- Auto-école ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Transport ·
- Procès-verbal de constat ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Filature ·
- Activité ·
- Faute
- Logiciel ·
- Fichier ·
- Ordinateur ·
- Technologie ·
- Disque dur ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Code source ·
- Décompilation ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Denrée alimentaire ·
- Protéine végétale ·
- Règlement ·
- Activité économique ·
- Emballage ·
- Utilisation ·
- Concurrence déloyale
- Défense ·
- Espagne ·
- Faux ·
- Pièces ·
- Document ·
- Secret professionnel ·
- Cour d'assises ·
- Avocat ·
- Message ·
- Escroquerie
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Enseigne ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.