Confirmation 31 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 oct. 2000, n° 99/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1999/04195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 1998, N° 97/1431298/7318 |
Texte intégral
189 099 x
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2000
(N° 422 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/04195
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 30 NOVEMBRE 1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section
✔
RG n° :97/14312 98/7318
Date ordonnance de clôture : 25 SEPTEMBRE 2000
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANT :
Monsieur Z X né le […] au […] de nationalité française peintre illustrateur demeurant […].
représenté par Me Alain Y avoué assisté de Me Maurice BUTTIN avocat A 595 PARIS
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ L’OREAL SA dont le siège est […] agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP BOMMART FORSTER avoué assistée de Me Dariusz SZLEPER avocat R 17 PARIS
@ 6
V3 +D
INTIMÉE :
Madame A B demeurant […].
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY avoué assistée de Me Bernard JOUANNEAU avocat A 96 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame MARAIS
Conseiller : Monsieur LACHACINSKI
Conseiller : Madame MAGUEUR
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Eliane DOYEN
DÉBATS : A l’audience publique du 27 SEPTEMBRE 2000
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Madame MARAIS Président laquelle a signé la minute avec E.DOYEN greffier.
X Z qui est l’auteur de dessin destiné à décorer les étuis de la ligne de base T36 de L’OREAL, nom de code du parfum commercialisé sous le nom de « Loulou » de Cacharel a cédé ses droits d’exploitation sur ce dessin à B A qui les a, à son tour, cédé à la société L’OREAL.
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1999/04195 2ème page 4ème chambre, section A
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4
Par arrêt du 7 juillet 1994 qui a confirmé le jugement rendu le 12 mars 1992, la cour a constaté que le contrat devait se limiter à la cession des droits de reproduction du dessin sur l’étui de la ligne de produits et a condamné
B A à verser à X Z la somme de 60.000 francs à titre de dommages-intérêts.
Estimant que postérieurement à cette décision, la société L’OREAL a continué à utiliser son dessin à des fins publicitaires et sur d’autres supports, sans son autorisation, X Z l’a assignée le 29 avril 1997 devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de ses préjudices.
La société L’OREAL assignait B A le 23 mars 1998 en intervention forcée aux fins d’être garantie pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Par jugement du 30 novembre 1998, le tribunal a déclaré X Z irrecevable en ses demandes, a rejeté l’ensemble des demandes formées par les parties et a condamné le demandeur à payer à B A la somme de 8.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR,
VU l’appel interjeté le 2 février 1999 par X Z ;
VU les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2000 par lesquelles X Z sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable et l’a condamné à prendre à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés par B A, la condamnation de la société l’OREAL à lui payer la somme de 1.200.000 francs en réparation de son préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre, celle de 600.000 francs à titre de dédommagement, faute d’apposition de sa signature ou de son nom sur les produits « Loulou » et la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la publication de la décision à venir devant en outre être ordonnée ;
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2000 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 1999/04195 3ème page 4ème chambre, section A
(
VU les conclusions signifiées le 25 août 2000 par la société L’OREAL tendant à la confirmation du jugement entrepris aux motifs que X
Z ne justifie d’aucun fait susceptible de constituer une quelconque atteinte à ses droits tant patrimoniaux que moraux postérieurement à l’arrêt du
7 juillet 1994, qu’elle n’a commis aucune violation du droit de paternité détenu par X Z sur le décor des produits de la gamme « Loulou », observation devant être faite qu’elle a fait figurer le nom de l’auteur des dessins sur le décor des emballages sur les produits de cette gamme postérieurement au
28 mai 1999, à titre subsidiaire, que X Z ne justifie d’aucun préjudice moral ou patrimonial et qu’à tout le moins, la rémunération pour l’exploitation de son dessin sur les tubes et déodorants ne devant être supérieure
à celle qu’il a reçue du fait de la cession de sa création pour les étuis, X
Z ne peut prétendre recevoir à titre de dommages-intérêts que la somme de 20.000 francs, B A devant en outre être tenue à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
VU les conclusions signifiées le 13 septembre 2000 par lesquelles B A demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions au motif que l’autorité de la chose jugée qu revêt l’arrêt du 7 juillet
1994 couvre l’exploitation commerciale entreprise par la société L’OREAL pour la présentations des produits de la ligne T36 « Loulou » et comprenant la reproduction de l’illustration de X Z, le rejet de la demande en garantie formée contre elle par la société L’OREAL, aussi bien pour
l’utilisation de l’illustration elle-même que pour l’omission de la mention du nom de l’auteur, et la condamnation de X Z à lui payer la somme de 16.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR QUOI,
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’arrêt du 7 juillet 1994 que X
Z n’a cédé à B A que l’illustration dont il est l’auteur, destinée à servir à décorer des étuis de la ligne de base T36 « Loulou » de
Cacharel et qu’à aucun moment, il n’a donné son autorisation pour que ce dessin soit utilisé dans un autre contexte ;
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{
QUE le jugement confirmé par l’arrêt sus-visé indique également qu’B A avait cédé le 4 février 1987 à la société L’OREAL des droits d’auteur qu’elle ne possédait pas (article 2 du contrat de cession daté du 4 février 1987 – droit de reproduction, représentation et adaptation sur les créations en vue de leur utilisation pour la commercialisation, la présentation, la publicité quel qu’en soit le support ou le mode de diffusion – la promotion ainsi que le conditionnement des produits. La cession s’étend aux conditions ci-dessus pour le monde entier, quel que soit le nombre de reproduction ou de représentation ou le type de support et pour une durée illimitée) ;
CONSIDÉRANT que la société L’OREAL et B A invoquent l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt confirmatif du
7 juillet 1994 et soutiennent que X Z n’a invoqué devant le tribunal, au soutien de sa demande, aucun fait nouveau susceptible de leur être imputé postérieurement à l’arrêt sus-visé ;
QUE la société L’OREAL indique également qu’elle n’a à aucun moment porté atteinte aux droits de paternité de X Z en ne faisant pas figurer le nom de celui-ci sur les emballages revêtus du dessin qu’il
a créé ;
1
QU’il n’est pas d’usage dans le domaine de la parfumerie ou des produits cosmétiques de faire figurer sur les emballages les noms des personnes qui ont participé à la réalisation du dessin et que dans le cadre de l’ instance précédente, X Z n’a jamais émis une telle prétention ;
QU’elle ajoute qu’à la suite des conclusions signifiées le 28 mai 1999, elle a fait figurer le nom de X Z sur les emballages des produits « Loulou » de Cacharel ;
QU’elle indique encore que le terme « étui » utilisé dans le contrat de cession des droits d’utilisation du dessin l’autorisait à exploiter le décor pour les produits sus-visés ;
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- Sur la recevabilité de l’action engagée par X Z
¤ Au titre de ses droits patrimoniaux
CONSIDÉRANT que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, à la condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle concerne les mêmes parties et qu’elle soit formée par elles et contre elle en la même qualité ;
CONSIDÉRANT que le jugement du 12 mars 1992 mentionne que le contrat de cession consentie par B A à la société L’OREAL est limitée à la seule cession des dessins pour le décor des étuis de la ligne de base
T36 ;
QUE l’arrêt confirmatif du 7 juillet 1994 précise que "l’on ne saurait déduire de ces mentions, contrairement à ce que soutient B A, que
X Z aurait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux dans les conditions du texte précité« et surtout, que X Z ne rapporte pas la preuve que la société L’OREAL aurait utilisé ou reproduit le décor litigieux au delà des limites des droits par lui concédés à B A » ;
OR CONSIDÉRANT que pour parvenir à cette constatation, la cour a eu à examiner le bordereau daté du 3 avril 1991 communiqué par B
A qui révélerait qu’un flacon de déodorant, un tube souple et un emballage cartonné (pièces n° 12A, 12B et 12E) reproduisaient le dessin dont X Z est l’auteur ;
QU’elle en a donc implicitement déduit que les droits d’utilisation cédés
à la société L’OREAL sur le décor des trois produits sus-visés qu’elle considérait, en l’absence de contestation, comme étant inclus dans la catégorie des étuis, correspondaient aux droits que X Z avait lui-même transmis à B A ;
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$
QU’il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du
7 juillet 1994 ne permet désormais plus X Z de revendiquer à partir de la date sus-visée des droits sur le dessin ornant les étuis qu’il a régulièrement cédé à B A ;
I
QUE le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
au titre de son droit moral
CONSIDÉRANT que l’auteur jouit du droit au respect de son nom ;
CONSIDÉRANT que le droit pour un auteur de publier son oeuvre sous nom constitue une prérogative essentielle conférée par la loi ;
CONSIDÉRANT que cette protection accordée par la loi ne permet pas
à la société L’OREAL d’invoquer les usages dans le domaine des produits de parfumerie ou des produits cosmétiques dont elle ne démontre d’ailleurs pas
l’existence ;
QUE l’évocation de cet usage apparaît d’autant moins pertinent qu’B A et la société L’OREAL ont estimé devoir préciser dans le contrat daté du 4 février 1987 que la cession était accordée avec dispense de citation du nom de l’artiste et que surtout, la cédante exigeait pour elle-même, ce qu’elle refuse à X Z, qu’il soit fait référence à son nom dans les communiqués de presse dès lors qu’il était question de la création des conditionnements ;
QU’il importe peu que les emballages des produits provenant d’autres fabricants soient dépourvus de toute indication des noms des personnes qui ont participé à la réalisation des emballages ou que les oeuvres créées soient destinées à un usage essentiellement utilitaire et commercial ;
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e о ф
QUE le droit au respect de son nom constituant pour l’auteur un droit perpétuel et imprescriptible attaché à sa personne, la société L’OREAL n’est pas davantage fondée à reprocher à X Z qui a formé une telle demande dans son assignation du 29 avril 1997, de ne pas avoir réclamé que son nom figure sur les emballages dans le cadre de la précédente instance ;
CONSIDÉRANT que la société L’OREAL devra être condamnée à payer la somme de 50.000 francs en réparation de l’atteinte qu’elle a portée au droit moral de X Z, peu important qu’elle ait en cours d’instance déféré à la demande de celui-ci ;
Sur l’appel en garantie
CONSIDÉRANT que la société L’OREAL se prévaut à juste titre des dispositions de l’article 2 du contrat de cession daté du 4 février 1987 qui stipulent qu’B A lui devra sa garantie sans limitation ni réserve contre toute réclamation venant d’auteurs antérieurs ou de ses co-auteurs ou collaborateurs ;
QUE cette garantie s’appliquera à toutes les condamnations prononcées contre la société L’OREAL ainsi qu’à tous les frais de procédure et de publication ;
- Sur les autres demandes formées par X Z
CONSIDÉRANT qu’il convient à titre de réparation complémentaire d’ordonner la publication du dispositif du présent arrêt dans les conditions fixés ci-après ;
CONSIDÉRANT que les frais d’un montant de 30.000 francs engagés tant en première instance qu’en cause d’appel par X Z doivent être mis à la charge de la société L’OREAL ;
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1999/04195 8ème page 4ème chambre, section A
Ø o
[…]
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation de X Z au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
STATUANT à nouveau de ce chef et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société L’OREAL à payer à X Z la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral,
ORDONNE la publication du dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues au choix de X Z et aux frais de la société L’OREAL sans que le coût de chaque insertion soit supérieur à la somme de 20.000 francs hors taxes,
CONDAMNE la société L’OREAL à payer à X Z la somme de
30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE B A à garantir la société L’OREAL de toutes les condamnations, frais de procédure et de publication mises à sa charge,
CONDAMNE la société L’OREAL aux entiers dépens de première instance et
d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Y avoué dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Président Le Greffier
Edon s
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1999/04195 9ème page 4ème chambre, section A
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