Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 8, 27 février 2025, n° 2022021570
TCOM Paris 27 février 2025
>
TCOM Paris 27 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des règlements sur l'utilisation du terme viande

    Le tribunal a jugé que Z AA ne fait pas usage du terme 'viande' dans la dénomination de ses produits en France, mais l'utilise de manière isolée dans sa communication, ce qui ne constitue pas une violation.

  • Accepté
    Utilisation d'un logo pouvant induire en erreur

    Le tribunal a constaté que le logo peut induire en erreur le consommateur sur l'origine des produits, justifiant ainsi sa suppression.

  • Accepté
    Comparaison illicite entre produits végétaux et viande

    Le tribunal a jugé que Z AA a effectivement contrevenu aux dispositions sur la publicité comparative, justifiant l'interdiction de telles communications.

  • Accepté
    Préjudice économique causé par la concurrence déloyale

    Le tribunal a reconnu un préjudice économique et a accordé une réparation symbolique d'un euro.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la concurrence déloyale

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral et a accordé une réparation de 50 000 euros.

  • Accepté
    Publication pour informer le public des fautes commises

    Le tribunal a jugé la demande légitime et a autorisé la publication aux frais des défenderesses.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais engagés et a accordé 15 000 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (AB) a assigné les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV pour pratiques commerciales déloyales, arguant que leur marketing induisait les consommateurs en erreur en assimilant leurs produits à de la viande. Les questions juridiques portaient sur la conformité des pratiques de Z AA avec le Code de la consommation et les règlements européens sur l'étiquetage et la publicité. Le tribunal a jugé que Z AA avait effectivement commis des actes de concurrence déloyale en utilisant le terme "viande" et en présentant ses produits de manière trompeuse, ordonnant la cessation de ces pratiques et condamnant Z AA à verser des dommages-intérêts à AB.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Propriétés intellectuelles
Revue Semestrielle de Droit Animalier
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2022021570
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2022021570
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
  2. Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
  3. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  4. Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
  5. INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
  6. Règlement (CE) 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires
  7. Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
  8. Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
  9. Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
  10. Loi du 1er juillet 1901
  11. LOI n°2020-699 du 10 juin 2020
  12. Décret n°2022-947 du 29 juin 2022
  13. Décret n°2024-144 du 26 février 2024
  14. Code de la consommation
  15. Code de procédure civile
  16. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 8, 27 février 2025, n° 2022021570