Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 8 déc. 2023, n° 2106466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B sollicite l’obtention de la croix du combattant et de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ».
Il soutient que :
— il s’est porté volontaire pour renforcer les forces présentes au Tchad, qu’il a rejointes le 20 avril 1970, et a participé à la majorité des opérations de soutien et de mise en place sur le terrain des deux unités combattantes, bien qu’il ne fût pas affecté à l’une d’elles mais aux moyens généraux 40.172 de la base de Fort-Lamy dans sa spécialité « infrastructure » ;
— le personnel de ces unités a pu bénéficier de ces décorations même si certains n’ont jamais quitté Fort-Lamy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l’obtention de la croix du combattant sont irrecevables, dès lors que M. B ne l’a pas sollicitée dans sa demande ayant donné lieu à la décision contestée et qu’il n’appartient pas au tribunal d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 18 août 2016, M. B a sollicité l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » au titre de sa présence au Tchad du 20 avril 1970 au 24 juin 1972. Par une décision du 28 juillet 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le rejet de la demande d’attribution de la croix du combattant volontaire :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 352-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : / () 5° Missions extérieures. ». Aux termes de l’article D. 352-12 du même code : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette » missions extérieures « les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l’article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. ». Il résulte de ces dispositions que seuls les appelés et les réservistes opérationnels peuvent se voir attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ».
3. D’autre part, l’article L. 4132-9 du code de la défense dispose : « L’engagé est celui qui est admis à servir en vertu d’un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d’officier marinier dans une force armée ou une formation rattachée. ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » présentée par M. B, la ministre des armées s’est fondée sur la double circonstance qu’au titre de la période considérée, l’intéressé, d’une part, avait servi au Tchad du 20 avril 1970 au 25 juin 1972 en qualité de sous-officier de carrière et n’était donc pas en situation d’accomplissement du service national ou de réserve opérationnelle et, d’autre part, appartenait à une unité n’ayant pas été reconnue comme formation combattante homologuée et répertoriée à ce titre au bulletin officiel des armées.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est engagé dans l’armée le 26 octobre 1953 et a été admis dans le corps des sous-officiers de carrière
le 1er février 1964. L’intéressé n’avait donc pas la qualité d’appelé volontaire ou de réserviste opérationnel lorsqu’il s’est porté volontaire pour rejoindre les forces présentes au Tchad en 1970. Au surplus, ainsi que le requérant le reconnaît, son unité d’affectation n’a pas été reconnue comme formation combattante, autre condition d’octroi de la croix du combattant volontaire. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre citées au point 2 que la ministre des armées a refusé d’attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » à M. B.
6. En second lieu, M. B soutient que le personnel des unités combattantes groupe mixte de transport 00.059 « Orléans » et escadrille légère d’appui aérien 01.022 « Ain » a bénéficié des décorations de la croix du combattant et de la croix du combattant volontaire. Toutefois, à supposer que le requérant ait ainsi entendu invoquer la méconnaissance du principe d’égalité, il n’établit pas, en tout état de cause, ni même n’allègue qu’il se trouvait alors dans une situation identique à celle de ce personnel. Il suit de là qu’un tel moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 de la ministre des armées.
Sur la demande d’attribution de la croix du combattant :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
9. La décision du 28 juillet 2021 attaquée porte sur le seul rejet de la demande d’octroi de la croix du combattant volontaire, le requérant n’ayant pas présenté de demande d’attribution de la croix du combattant. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’attribution de cette autre distinction ne sauraient être regardées comme tendant à l’annulation d’une décision inexistante et constituent donc des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Or, en dehors des cas prévus par des dispositions législatives particulières, notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que de telles conclusions, qui n’entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sont irrecevables, ainsi que le ministre des armées l’oppose en défense, et doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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