Confirmation 20 mai 2021
Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 mai 2021, n° 20/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet, 1 mars 2019, N° 18/5 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00414 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUSO
Jugement du 01 Mars 2019
Tribunal paritaire des baux ruraux de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 18/5
ARRET DU 20 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur G F
né le […] à […]
Saint A – LA BOISSIERE SUR EVRE
[…]
Non comparant, représenté par Me Hubert VEAUVY substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame I E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur K E
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame W-AA E épouse Y
née le […] à […]
La petite Dube
[…]
Madame L E épouse Z
née le […] à […]
La Mourandière
[…]
Monsieur M E
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparants, représentés par Me A-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier I080002
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Décembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme BEUCHEE, Conseiller
Mme MULLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par L MULLER, Conseiller, en remplacement de Sabine BEUCHÉE, Conseiller empêché en remplacement de W- Christine COURTADE, Présidente de chambre, elle-même empêchée, et par Christine LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1988, M. N E et son épouse Mme O P ont donné à bail rural à M. G F les parcelles de terres agricoles cadastrées […], 871, 872 et 873 à La Boissière-sur-Èvre (Maine-et-Loire) pour une contenance totale de 3 hectares 17 ares, ce pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er novembre 1986.
Le fermage annuel fixé à la valeur en espèces de 7,61 quintaux de blé, 44,03 kilos de viande bovine et 549,71 litres de lait et payable pour moitié le 1er mai et pour le reste le 1er novembre de chaque année a été converti par avenant signé le 1er janvier 1996 en la valeur en espèces de 800 francs à l’hectare, soit une valeur totale de 2.536 francs (386,61 euros), indexée.
En application de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles données à bail ont été mises à disposition de l’EARL des Anémones créée par M. G F et son épouse en vue de l’exploitation à compter du 1er janvier 1987 d’un élevage de bovins à Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers le 27 février 1987.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 octobre 2011 à l’égard de l’EARL des Anémones, le tribunal de grande instance d’Angers a, par jugement en date du 12 octobre 2012, arrêté le plan de redressement par apurement de la totalité du passif sur une durée de 15 ans.
Les époux E P sont décédés les 17 décembre 2014 et […], respectivement, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, M. M E V de L Q, M. K E époux de R Q, Mme I E épouse X, Mme W AA E épouse Y et Mme L E épouse Z, ci-après désignés ensemble les consorts E.
Par actes d’huissier signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les bailleurs ont fait délivrer au preneur le 11 mai 2015 un commandement de payer portant sur le solde des fermages de novembre et décembre 2011, de 2012 et 2013 et de novembre 2013 à octobre 2014 et taxes foncières de novembre et décembre 2011 et de 2012, 2013 et 2014, puis le 17 décembre 2015 un itératif commandement de payer portant sur le solde susmentionné et le demi-fermage de 2015 et rappelant les dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dont ils entendaient se prévaloir.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2018, les consorts E ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet d’une demande de résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, d’expulsion de M. G F et de paiement des sommes de 1.876,94 euros au titre des fermages impayés du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2017 et de 522,76 euros au titre des frais d’huissier.
À défaut de conciliation aux audiences des 1er juin et 28 septembre 2018 auxquelles le preneur n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée en jugement puis, après un nouveau renvoi, retenue à l’audience du 1er février 2019 malgré la demande de renvoi du conseil de M. G F qui n’a pas présenté d’observations sur le fond.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2019, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail rural en date du 1er janvier 1988 conclu entre M. N E et Mme O P d’une part et M. G F d’autre part
— dit que la résiliation du bail prend effet au 1er mai 2018
— ordonné l’expulsion de M. G F, avec au besoin l’assistance de la force publique, des terres situées sur la commune de La Boissière-sur-Èvre (49) d’une contenance totale de 3 ha 17 a 65 ca,
cadastrées […], 871, 872 et 873, l’ensemble faisant l’objet du bail résilié
— accordé un délai à M. G F et dit qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expulsion qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la date de la notification de la décision
— dit que passé ce délai, il sera procédé à l’expulsion de M. G F au besoin avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois
— dit que les consorts E sont autorisés à conserver les récoltes en place sans faculté pour le preneur de solliciter des avances aux cultures
— condamné M. G F à payer aux consorts E la somme de 2.488,03 euros au titre des fermages annuels arrêtés au 30 avril 2018
— condamné M. G F à payer aux consorts E la somme de 58,30 euros au titre des taxes foncières arrêtées au 31 décembre 2017
— condamné M. G F à payer aux consort E à titre d’indemnité d’occupation la somme annuelle de 800 euros à compter de la résiliation du bail, fixée au 1er mai 2018 jusqu’à la libération définitive des lieux, l’indemnité d’occupation étant due au prorata de la période d’occupation
— condamné M. G F à payer aux consorts E la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les consorts E de toute demande plus ample ou contraire
— condamné M. G F à payer les dépens de l’instance comprenant les frais des commandements de payer des 11 mai 2015 et 17 décembre 2015
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Une première déclaration d’appel faite par M. G F par lettre recommandée reçue au greffe le 28 mars 2019 a été déclarée nulle par un arrêt de la cour d’appel de céans en date du 18 février 2020 qui l’a condamné aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts E la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la nullité ayant été prononcée en raison d’un vice de forme lié à l’inexactitude du domicile de l’appelant présenté dans l’acte d’appel comme demeurant à Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, 49110 Montrevaud-sur-Èvre.
Par lettre recommandée en date du 2 mars 2020 reçue au greffe le lendemain, M. G F indiquant demeurer […], […], a réitéré son appel à l’encontre de tous les chefs de la décision lui portant grief et de ceux qui en dépendent.
Parallèlement, par arrêt en date du 9 juin 2020, la cour d’appel de céans a, vu le désistement de l’appel sur ce point, confirmé le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement de l’EARL des Anémones mais l’a annulé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de celle-ci, puis, par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EARL.
Les parties ont été régulièrement convoquées en appel à l’audience du 14 décembre 2020 à 14 heures lors de laquelle leurs conseils respectifs se sont référés aux prétentions et moyens formulés dans leurs dernières écritures, sans ajout ni retrait.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3 en date du 10 décembre 2020, M. G F
indiquant à nouveau demeurer à Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, 49110 Montrevaud-sur-Èvre demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 768, 805 et 815 du code civil, L411-37 et L411-31 I du code rural et de la pêche maritime, L621-1 du code de commerce, de :
— avant-dire droit,
• écarter des débats les courriers du 16 juillet 2020 (pièce adverse n°29) et les courriers officiels des 16 et 23 juin 2020 (pièces adverses n°27 à 28) comme manifestement contraires aux exigences déontologiques fixées par l’article 3.2 du RIN
• écarter toute irrecevabilité de la déclaration d’appel du 3 mars 2020 du fait de l’interruption de la forclusion par la déclaration d’appel du 27 mars 2019 et de l’exactitude, le 3 mars 2020, de son domicile actuel et réel indiqué sur cette déclaration et, en tout état de cause, de l’exactitude de l’adresse indiquée sur les présentes conclusions qui correspond depuis fin juin 2020 à son domicile actuel et réel
• constater que, compte tenu de la mise à disposition des terres au profit de l’EARL des Anémones et par application de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, celle-ci et lui doivent être regardés comme des coobligés au titre du règlement des fermages et des obligations découlant de l’exécution du bail
• dire et juger en conséquence que, compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL des Anémones par jugement du 8 septembre 2020, la présente instance doit être suspendue par application de l’article L622-28 alinéa 2 du code de commerce, ordonner la suspension de l’instance enrôlée sous le numéro 20/00414 et dire qu’elle sera reprise sur initiative de la partie la plus diligente et sur justification de l’expiration de la période d’observation
et, si la suspension de l’instance ne devait pas être ordonnée,
— sur l’impossibilité de confirmer le jugement de première instance du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
• constater que l’ouverture du redressement judiciaire est intervenue le 8 septembre 2020 alors que le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet, frappé d’appel, n’avait pas acquis force de chose jugée
• dire et juger en conséquence que, par l’effet du jugement d’ouverture, la demande en paiement des fermages est irrecevable puisqu’aucune condamnation ne peut désormais être prononcée pour des créances qui trouvent leur cause antérieurement à ce jugement
— sur l’irrégularité de la procédure de résiliation,
• constater que l’huissier ayant procédé à la signification des commandements de payer des 11 mai et 17 décembre 2015 n’a pas mis en oeuvre les diligences suffisantes justifiant l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et qu’en tout état de cause, les deux adresses visées ne sauraient être retenues comme constituant le domicile du preneur
• dire et juger en conséquence que ces commandements de payer établis à la demande des consorts E ne valent pas notification et doivent être réputés inexistants
• dire et juger qu’en conséquence de cette annulation, la résiliation du bail ne peut opérer dès lors que les conditions prévues à l’article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime ne sont pas remplies
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet
• débouter les consorts E de l’ensemble de leurs demandes formulées en cause d’appel
— en tant que besoin, sur la justification d’une raison légitime et sérieuse faisant obstacle à la résiliation,
• constater qu’il justifie d’une raison légitime et sérieuse au non-paiement des loyers dès lors qu’il demeure dans l’incertitude du véritable créancier des loyers depuis le décès de ses bailleurs, M. N E et Mme O P
• dire et juger en conséquence qu’à supposer même que la procédure de résiliation puisse être jugée régulière, cette raison légitime et sérieuse fait obstacle à la résiliation du bail rural
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet
• débouter les consorts E de l’ensemble de leurs demandes formulées en cause d’appel
— statuant à nouveau, condamner les consorts E à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions n°5 en date du 14 décembre 2020, M. M E, M. K E, Mme I E épouse X, Mme W AA E épouse Y et Mme L E épouse Z demandent à la cour, au visa des articles 538 et 32-1 du code de procédure civile, L411-31 et L411-35 du code rural et de la pêche maritime, 1147 ancien du code civil, de :
— constater que l’appel est irrecevable
— à titre principal, confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet en date du 1er mars 2019 en ce qu’il a :
• prononcé la résiliation du bail rural en date du 1 janvier 1988 conclu entre M. N E et Mme O P d’une part et M. G F d’autre part
• dit que la résiliation du bail prend effet au 1er mai 2018
• ordonné l’expulsion de M. G F, avec au besoin l’assistance à la force publique, des terres situées sur la commune de La Boissière-sur-Èvre (49) d’une contenance totale de 3 ha 17 a 65 ca, cadastrées […], 871, 872 et 873, l’ensemble faisant l’objet du bail résilié
• dit que passé ce délai, il sera procédé à l’expulsion de M. G F au besoin avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois
• dit qu’ils sont autorisés à conserver les récoltes en place sans faculté pour le preneur de solliciter des avances aux cultures
• condamné M. G F à leur payer la somme de 2.488,03 euros au titre des fermages annuels arrêtés au 30 avril 2018
• condamné M. G F à leur payer la somme de 58,30 euros au titre des taxes foncières arrêtées au 31 décembre 2017
• condamné M. G F à leur payer à titre d’indemnité d’occupation la somme annuelle de 800 euros à compter de la résiliation du bail, fixée au 1er mai 2018 jusqu’à la libération définitive des lieux, l’indemnité d’occupation étant due au prorata de la période d’occupation
• condamné M. G F à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné M. G F à payer les dépens de l’instance comprenant les frais de commandement de payer des 11 mai 2015 et 17 décembre 2015
— compléter le jugement en :
• condamnant M. G F au règlement de la somme de 259,82 euros titre du fermage et de la taxe foncière pour la période du 1er novembre 2017 au 1er mai 2018
• assortissant le jugement de l’exécution provisoire
• constatant que M. G F devait quitter les lieux immédiatement en suite du délibéré du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet
— infirmant le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires,
• condamner M. G F à leur régler la somme de 522,76 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil
• condamner M. G F à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
• condamner M. G F à une amende civile à hauteur de 3.000 euros pour abus de droit
• débouter M. G F de l’ensemble de ses demandes
• condamner M. G F au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, une note en délibéré a été autorisée par le magistrat présidant l’audience pour permettre à l’appelant, qui a pu faire confusion lors de l’audience du 14 décembre 2020 sur les conclusions soutenues par les intimés, de répondre spécifiquement aux ajouts que comportent les conclusions n°5 de ces derniers par rapport à leurs conclusions n°4 du 9 décembre 2020 et sur leur pièce n°31, ce avant le 29 janvier, avec réponse éventuelle des intimés avant le 12 février 2021.
Le conseil de M. G F a fait usage de cette faculté par une note transmise le 18 janvier 2021 avec deux nouvelles pièces n°19 et 20, note à laquelle le conseil des consorts E a répondu le 5 février 2021 en demandant de rejeter ces pièces, les observations y afférentes et celles étrangères aux ajouts que comportent leurs conclusions n°5.
Le 8 février 2021, le conseil de M. G F a demandé la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement au regard de l’article L622-22 du code de commerce sur l’absence de déclaration de créance des consorts E entre les mains du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL des Anémones, demande à laquelle le conseil des consorts E s’est opposé le lendemain.
Sur ce,
Sur les observations et pièces produites en délibéré
La note en délibéré autorisée concernait uniquement les ajouts que comportent les conclusions n°5 des intimés, transmises par voie électronique à la cour et au conseil de l’appelant appartenant au barreau de Nantes à 9 heures 57 le 14 décembre 2020, jour de l’audience, par rapport à leurs conclusions n°4 du 9 décembre 2020, à savoir :
— en pages 7 et 8, six paragraphes correspondant à la réponse des intimés sur les courriers officiels produits que l’appelant demande d’écarter des débats
— en page 12, trois paragraphes analysant la jurisprudence, notamment un arrêt de la cour d’appel de Bourges, citée par l’appelant à l’appui de sa demande de nullité du jugement du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL des Anémones
— en page 15, parmi leurs moyens au soutien de la validité des commandements de payer signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses, trois paragraphes commentant leur pièce n°31 consistant en un mail du 11 décembre 2020 de l’étude d’huissier de justice de Me S T relatant les diligences accomplies en avril 2015 pour rechercher l’adresse de M. G F
— en page 19, trois paragraphes complétant leur réponse au motif légitime de non-paiement invoqué par l’appelant quant à l’absence de transmission de leur relevé d’identité bancaire,
ainsi que leur pièce supplémentaire n°31.
Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré déposée le 18 janvier 2021 par le conseil de M. G F doit donc être considérée comme recevable en ce qu’elle se rapporte à la pièce adverse n°31 et aux commentaires des intimés sur cette pièce, y compris en ce qu’y est jointe une pièce supplémentaire n°19 consistant en une signification de jugement avec commandement aux fins de saisie-vente délivrée le 5 mai 2015 à l’adresse de Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, mais non pour le surplus consacré à la présentation, à l’appui de sa demande de nullité des commandements de payer, de nouveaux moyens sur les notions de domicile au sens de l’article 102 du code civil et de domicile professionnel et d’une pièce supplémentaire n°20 consistant en une référence de jurisprudence relative à la validité d’une signification à domicile professionnel.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de réouverture des débats présentée par le conseil de M. G F en délibéré le 8 février 2021, non autorisée par la cour et ne reposant, d’ailleurs, sur aucun fait porté à la connaissance des parties postérieurement à l’audience de plaidoiries.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il n’est pas contesté que, conformément à l’article 528 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538 du même code, a couru à l’encontre de M. G F à compter de la notification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 1er mars 2019 effectuée par le greffe dans les formes prévues par l’article 891 du même code au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception signé par celui-ci le 7 mars 2019.
En vertu de l’article 2241 du code civil qui dispose, en son alinéa 1er, que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et, en son alinéa 2, qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, la première déclaration d’appel faite par M. G F par une lettre recommandée postée le 27 mars 2019 et reçue le lendemain au greffe a interrompu le délai d’appel non expiré à la date de saisine de la cour d’appel par cet acte d’appel, quand bien même l’acte a été ultérieurement annulé pour un vice de forme tenant à l’inexactitude du domicile de l’appelant.
En application de l’article 2242 du même code, cette interruption du délai d’appel a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de l’arrêt rendu le 18 février 2020 ayant annulé le premier acte d’appel.
La seconde déclaration d’appel faite par M. G F par une lettre recommandée postée le 3 mars 2020 et reçue le lendemain au greffe, soit moins d’un mois après l’arrêt susvisé qui a fait courir un nouveau délai de même durée conformément à l’article 2231 du même code, n’est pas tardive.
Ce nouvel acte d’appel n’est, d’ailleurs, pas argué de nullité par les intimés qui admettent que l’appelant demeure désormais dans l’ancienne maison d’habitation de sa mère à Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, ce depuis que celle-ci en est partie le 24 juin 2020 ainsi qu’elle en a attesté.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par les consorts E ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la suspension de l’instance
En droit, il ressort de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime qu’en cas de mise à disposition d’une EARL par le preneur associé de cette société de tout ou partie des biens dont il est locataire, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, que les
droits du bailleur ne sont pas modifiés et que les coassociés du preneur, ainsi que l’EARL si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
Il s’en déduit que, lorsqu’un fermier met ses terres à disposition d’une EARL, il reste seul titulaire du bail et que la procédure collective suivie contre l’EARL ne fait pas obstacle, quelque soit son sort, à l’action en résiliation du bail engagée contre le fermier par le bailleur dont les droits n’ont pas été modifiés par cette mise à disposition qui le fait simplement bénéficier de garanties supplémentaires en ce que l’EARL et ses autres associés sont tenus indéfiniment et solidairement avec le fermier des obligations issues du bail.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 septembre 2020 à l’égard de l’EARL des Anémones consécutivement à la résolution de son plan de redressement n’a pas pour effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, de suspendre toute action des bailleurs contre lui jusqu’au jugement arrêtant un nouveau plan ou prononçant la liquidation de cette société dans la mesure où la procédure n’a jamais été étendue à son gérant associé M. G F qui, resté seul titulaire du bail en dépit de la mise à disposition de l’EARL des terres faisant l’objet de ce bail, n’est pas un coobligé au sens de l’article L622-28 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, texte rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L631-14 alinéa 1er du même code.
Il importe peu que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EARL des Anémones ouverte le 11 juin 2019 avant d’être annulée en appel le 9 juin 2020, les consorts E aient procédé le 18 juillet 2019 à la déclaration de leur créance au titre des fermages impayés puisque celle-ci, sans être devenue copreneuse des terres mises à sa disposition, est tenue indéfiniment et solidairement avec M. G F de l’exécution des clauses du bail.
Il sera, tout au plus, relevé que les consorts E ne peuvent, sans se contredire, soutenir que M. G F ne rapporte pas la preuve que les bailleurs ont été avisés dans les conditions de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime de cette mise à disposition dont ils se prévalent eux-mêmes dans leur déclaration de créance et qui a manifestement été portée à leur connaissance avant le dernier renouvellement automatique du bail pour neuf ans à effet du 1er novembre 2013.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. G F tendant à constater la suspension de l’instance en application de l’article L622-28 susvisé.
Sur les pièces à écarter des débats
En droit, comme rappelé à l’article 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la déontologie de la profession d’avocat, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l’avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
En outre, l’article 66-5 alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Enfin, le secret professionnel de l’avocat étant d’ordre public, général et absolu, l’article 3.2 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat définit strictement les correspondances qui, par exception au principe de confidentialité, peuvent porter la mention 'officielle’ : il s’agit des
correspondances équivalant à un acte de procédure et de celles ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels, à condition qu’elles respectent les principes essentiels de la profession tels que définis à l’article 1er de ce règlement.
En l’espèce, les trois correspondances litigieuses portant la mention 'officielle’ adressées par l’avocat des consorts E, qui les verse aux débats, à celui de M. G F concernent toutes la domiciliation de ce dernier.
La première en date du 16 juin 2020 (pièce n°27 des intimés) contenant sommation de communiquer la réelle adresse de M. G F dans les plus brefs délais et d’en justifier par son dernier avis d’imposition et la deuxième en date du 23 juin 2020 (pièce n°28) contenant invitation, d’une part, à préciser si celui-ci semblant être sans domicile fixe élit domicile au cabinet de son avocat pour pouvoir lui y signifier tous les actes de procédure, d’autre part, sur un mode impératif, à conclure sur son appel et transmettant copie d’une correspondance adressée le même jour à la cour pour solliciter la fixation de l’affaire doivent être écartées des débats en application du principe de confidentialité comme n’entrant pas dans les prévisions de l’article 3.2 du RIN en ce qu’elles portent des appréciations sur le comportement 'rigoureusement inacceptable' de M. G F n’ayant de cesse de 'mener tout le monde en bateau'.
Il en va différemment de la troisième en date du 16 juillet 2020 (pièce n°29) qui, limitée à une nouvelle sommation de communiquer l’adresse de M. G F dans les plus brefs délais, équivaut à un acte de procédure sans faire référence à aucun élément confidentiel ni violer aucun des principes essentiels de la profession.
La demande de M. G F tendant à écarter ces correspondances des débats sera donc accueillie uniquement pour les pièces n°27 et 28 et rejetée pour la pièce n°29.
Sur l’irrecevabilité de l’action des bailleurs
Il résulte de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime que, lorsqu’un fermier met ses terres à disposition d’une EARL dont il est associé, il reste seul titulaire du bail sans que cela modifie les droits du bailleur qui, s’il peut réclamer l’exécution des clauses du bail à l’EARL et ses autres associés, qui en sont tenus indéfiniment et solidairement avec le fermier, n’est nullement obligé de le faire.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL des Anémones en date du 8 septembre 2020 n’a pas pour effet, quand bien même il est intervenu avant que la décision dont appel ait acquis force de chose jugée, d’interrompre en application de l’article L621-1 I du code de commerce l’action en justice des bailleurs tendant à la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages antérieurs au redressement judiciaire dans la mesure où la présente instance en résiliation du bail n’est dirigée qu’à l’encontre de M. G F qui, étant resté seul titulaire du bail après la mise à disposition de l’EARL des terres objets de ce bail et ne s’étant jamais vu étendre la procédure collective de cette société, peut valablement être poursuivi par les consorts E en paiement des fermages antérieurs au 8 septembre 2020 et en résiliation du bail pour non-paiement de ces fermages.
La fin de non-recevoir soulevée par M. G F à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermage
En droit, l’article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.'
En l’espèce, il est constant que les deux commandements de payer signifiés les 11 mai et 17 décembre 2015 par les consorts E à M. G F visent chacun plusieurs échéances de fermages demeurées impayées et rappellent la disposition selon laquelle la résiliation du bail n’est encourue que si deux défauts de paiement de fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
La régularité de leur signification opérée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qui dispose, en son alinéa 1er, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte est, en revanche, contestée.
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités qu’il prévoit en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Il convient donc de rechercher si la dernière adresse connue de M. G U était alors celle du 100 rue AB M, 50000 Saint-Lô, à laquelle les commandements ont été signifiés, pour le second après une tentative à l’adresse du 50 Fontaine Levêque, 50810 Saint-Pierre-de-Semilly, reconnue par l’huissier instrumentaire comme étant celle d’un logement dont l’étude avait dressé le 23 décembre 2013 l’état des lieux de sortie de M. G F et de son épouse en l’absence de ceux-ci, ou celle de Saint-A, […]-sur-Èvre, comme il le prétend.
Telle que décrite par l’huissier de justice dans les procès-verbaux de signification, l’adresse de Saint-Lô à laquelle renvoie le moteur de recherches Google correspond au siège social de l’entreprise DCNB Négoce F de M. G F qui a été radiée le 5 novembre 2014 du registre du commerce et des sociétés et ne disposait sur place d’aucun établissement physique mais d’une simple adresse en vertu d’un contrat de domiciliation résilié début 2014.
Si M. G F est mentionné dans le contrat de bail, l’avenant signé le 1er janvier 1996 et l’extrait Kbis de l’EARL des Anémones édité le 8 août 2019 comme demeurant à Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, force est de constater qu’à l’époque de la première procédure de redressement judiciaire de l’EARL, il dirigeait l’exploitation sans habiter sur le site et demeurait dans la Manche, exerçant alors l’activité salariée d’acheteur de bestiaux pour la société Ibovin, comme indiqué dans le jugement d’adoption du plan de redressement de l’EARL en date du 12 octobre 2012, puis à compter du 1er septembre 2012 l’activité de commerce de gros d’animaux vivants comme entrepreneur individuel sous l’enseigne DCNB Négoce F dont l’établissement principal à Bain-de-Bretagne a fermé le 15 juillet 2013.
Le seul fait qu’un jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2015 par le tribunal d’instance de Cholet ait pu lui être signifié avec un commandement aux fins de saisie vente le 5 mai 2015 à la
requête d’un tiers au domicile de Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, où l’huissier a rencontré sa mère qui a accepté de recevoir l’acte, est insuffisant à établir qu’il s’agissait de sa dernière adresse connue alors qu’il ressort de l’attestation de Mme AB-AC AD épouse F que son fils n’est revenu résider à cet endroit que lorsqu’elle-même en est partie le 24 juin 2020, et non antérieurement, comme le confirment les retours par la poste pour «défaut d’accès ou d’adressage» ou «destinataire inconnu à l’adresse» des lettres de demande de règlement des fermages adressées les 7 novembre 2016 et 13 novembre 2017 par Mme W AA E épouse Y pour le compte de la famille E à M. G F à Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, le procès-verbal de perquisition dressé le 27 mars 2019 à la même adresse par l’huissier de justice chargé par les consorts E de signifier le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux à M. G F et l’absence, relevée dans l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 18 février 2020, de tous justificatifs de domicile de M. G F tels que factures ou avis d’imposition.
Les consorts E justifient, en outre, qu’un clerc assermenté de l’étude d’huissier de justice de Me S T s’est déplacé en avril 2015 à Saint-A, La Boissière-sur-Èvre, où il a rencontré la mère de M. G F qui a refusé catégoriquement de lui fournir la nouvelle adresse de son fils, laquelle n’a pas davantage pu être obtenue des services de la mairie et de la gendarmerie.
L’adresse de Saint-Lô doit donc être considérée comme la dernière adresse connue de M. G F, quand bien même elle correspond à une simple adresse de domiciliation, et la signification des commandements de payer, qui n’est pas autrement critiquée, tenue pour régulière.
M. G F n’a acquitté aucun des fermages réclamés.
Pour faire obstacle à la résiliation du bail, il invoque des raisons sérieuses et légitimes tenant à l’incertitude sur l’identité du créancier des loyers depuis le décès de M. N E le 17 décembre 2014.
Toutefois, cette incertitude n’est manifestement née dans son esprit qu’après l’introduction de l’instance dans la mesure où, dès avant ce décès puis celui de Mme O P veuve E le […], il a été contacté au sujet des fermages de 2011 et 2012 par Mme W AA E épouse Y déclarant expressément agir pour le compte de M. N E et au nom des enfants E en charge de la gestion des affaires de celui-ci admis en maison de retraite et lui a répondu le 20 septembre 2013 qu’il contestait devoir ces fermages et règlerait celui de 2013 à l’échéance du dernier trimestre 2013, sans élever alors de contestation sur la qualité à agir de celle-ci qui, disposant a minima d’un mandat apparent, a continué à lui adresser ensuite les demandes de règlement des fermages.
Si l’attestation notariée en date du 4 octobre 2016 constatant les qualités héréditaires des consorts E n’a été versée aux débats que le 6 novembre 2019 dans le cadre de la première instance d’appel, M. G F n’avait guère de doutes à ce sujet puisqu’il a accepté de rencontrer ceux-ci le 28 juillet 2017 pour évoquer la vente à son profit des 3 ha 17 a 65 ca de terres données à bail et a émis par l’intermédiaire de son conseil le 23 octobre 2017 une contre-proposition d’achat au prix de 1.000 euros l’hectare en leur réclamant alors seulement un relevé d’identité bancaire afin qu’il puisse payer les fermages, ce à quoi les consorts E ont répondu le 17 novembre 2017 qu’ils refusaient le prix offert et lui demandaient de régler les fermages par chèque ou espèces au notaire de la famille, Me Bellevre, étant dans l’impossibilité de lui adresser un RIB faute de compte à leur nom.
M. G F n’a, d’ailleurs, pas acquitté les fermages depuis lors, bien qu’il soit en possession de toutes les informations utiles.
Il ne saurait donc se prévaloir de raisons sérieuses et légitimes au sens du dernier alinéa de l’article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail rural à effet du 1er mai 2018, ordonné l’expulsion sous astreinte de M. G F passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, aucune circonstance ne justifiant de l’obliger à quitter les lieux dès le prononcé du jugement, autorisé les consorts E à conserver les récoltes en place et fixé l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux à la somme annuelle de 800 euros.
Sur l’arriéré de fermages
Les sommes de 2.488,03 euros et de 58,30 euros que M. G F a été condamné à payer aux consorts E au titre, respectivement, des fermages annuels arrêtés au 30 avril 2018 et des taxes foncières arrêtées au 31 décembre 2017 ne souffrent d’aucune critique de la part du preneur qui ne fait état d’aucun paiement.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter le fermage du 1er semestre 2018 échu le 1er mai 2018 pour un montant de 222,56 euros déjà intégré au total de 2.488,03 euros, mais seulement la part de taxe foncière 2018 exigible jusqu’à la date de résiliation du bail, soit 6,91 euros, ce qui porte le montant total des taxes foncières arrêtées au 1er mai 2018 à la somme de 65,21 euros, le jugement étant complété sur ce point.
Sur les dommages et intérêts supplémentaires
Les frais d’huissier d’un montant de 522,76 euros dont les consorts E réclament remboursement à M. G F sur le fondement de l’article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil ne sont ni détaillés dans leurs conclusions, ni justifiés, en dehors du coût des commandements de payer des 11 mai et 17 décembre 2015 intégré aux dépens de première instance, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, si M. G F a objectivement retardé la solution du litige en première instance, les consorts E ne justifient, ni même n’allèguent, d’aucun préjudice autre que le retard réparé par l’allocation des intérêts courant de plein droit sur les fermages impayés ainsi que l’a justement relevé le tribunal paritaire des baux ruraux.
En outre, l’appel consistant en un deuxième examen du litige, le seul fait pour M. G F de soumettre à la cour d’appel des moyens que, du fait du rejet de sa demande de renvoi, son conseil de l’époque n’a pas présentés en première instance ne saurait suffire à établir le caractère dilatoire de son recours dès lors que ces moyens n’apparaissent pas manifestement dépourvus de tout fondement et de tout sérieux et que l’appelant n’a pas attendu la veille de l’audience pour exposer son argumentation en appel, même s’il n’a conclu pour la première fois qu’après les intimés le 9 septembre 2020.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts E pour résistance abusive et injustifiée et, y ajoutant, ceux-ci seront également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel dilatoire et d’amende civile pour abus de droit.
Sur les demandes annexes
La demande des consorts E tendant à assortir le jugement entrepris de l’exécution provisoire est sans objet dès lors que le présent arrêt n’est susceptible d’aucun recours suspensif.
Partie perdante, M. G F supportera les entiers dépens d’appel, en complément de ceux de première instance déjà mis à sa charge et comprenant le coût des commandements de payer.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il versera aux consorts
E ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé sur l’indemnité allouée au même titre en première instance.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevables la note en délibéré déposée le 18 janvier 2021 dans l’intérêt de M. G F en ce qu’elle se rapporte à la pièce adverse n°31 et aux commentaires des intimés sur cette pièce, ainsi que sa pièce supplémentaire n°19, mais irrecevables le surplus de cette note et sa pièce supplémentaire n°20.
Déclare recevable l’appel interjeté par M. G F le 3 mars 2020.
Dit n’y avoir lieu de constater la suspension de l’instance par l’effet du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’EARL des Anémones.
Écarte des débats les pièces n°27 et 28 des consorts E, mais non leur pièce n°29.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare les consorts E recevables en leur action en paiement des fermages antérieurs au 8 septembre 2020 et en résiliation du bail pour non-paiement de ces fermages.
Dit que la signification des commandements de payer en date des 11 mai et 17 décembre 2015 est régulière.
Condamne M. G F à payer aux consorts E ensemble la somme de 6,91 euros (six euros et quatre vingt onze cents) au titre de la part de taxe foncière 2018 exigible jusqu’à la date de résiliation du bail.
Déboute les consorts E de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel dilatoire et d’amende civile pour abus de droit.
Déclare sans objet leur demande au titre de l’exécution provisoire.
Condamne M. G F à payer aux consorts E ensemble la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et rejette sa demande au même titre.
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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