Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 janv. 2017, n° 15/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 4 juin 2015, N° F13/00155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise ROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Makram X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00574
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 04 Juin 2015, enregistrée sous le n° F 13/00155
APPELANT :
Makram X
XXX
XXX
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller, qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché par la société Leroy Merlin selon contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2004 en qualité de conseiller ventes ;
le 3 juin 2010 il a été victime d’un accident du travail ;
Dans le cadre d’une visite de reprise ayant eu lieu le 8 novembre 2010 le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise à mi-temps thérapeutique ;
le 27 juin 2011, dans le cadre d’une autre visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise à plein temps avec limitation au maximum du port de charges lourdes ;
Du 26 septembre 2011 au 11 juin 2012 il a suivi une formation « force de vente banque/assurance », dans le cadre du CIF puis a bénéficié de ses congés payés ;
Le 23 juillet, puis le 7 août 2012 le médecin du travail l’ a, dans le cadre de deux visites médicales, déclaré inapte à son poste de travail mais apte, avec restrictions médicales,à un autre poste ;
Par lettre du 21 septembre 2012 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, il a, le 5 février 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de différentes demandes au titre des indemnités de rupture ;
Par jugement en date du 4 juin 2015 le conseil de prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes ;
Il a relevé appel de cette décision ;
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
de constater que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation de reclassement,
de constater l’absence de toute visite médicale de reprise au sens juridique du terme,
de condamner la société Leroy Merlin à lui verser les sommes suivantes :
. Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3268,30 euros,
. Au titre des congés payés afférents : 326,83 euros,
. Au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement : 1810,64 euros, . Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 414,70 euros nets,
. 7500 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
. 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions également reprises à l’audience la société Leroy Merlin demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que suite aux deux visites médicales effectuées le 23 juillet puis le 7 août 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur X « apte un poste aménagé ne nécessitant pas de port de charges d’un poids supérieur ou égal à 10 kg, ni de flexion’extension répétée des genoux type » génuflexion « ou montée et descente fréquente d’ escabeau ou d’échelle ou de nacelles, un poste type » administratif « , plate-forme téléphonique », « réalisation projet » ou tout autre poste à définir à condition qu’il respecte les préconisations citées ci-dessus, pourrait convenir » ;
Attendu que le 9 août 2012 Monsieur X a rempli un questionnaire en vue de sa recherche de reclassement à la demande de son employeur ;
Attendu que Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 septembre 2012 ;
Attendu que le médecin du travail a, le 28 août 2012, certifié avoir établi, le 7 août 2012,un avis d’inaptitude pour Monsieur X « susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 3 juin 2010 » ;
Que cette rechute a été prise en compte par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation professionnelle ;
Que sont donc applicables, en l’espèce, les dispositions des articles L 1226'10 et suivants du code du travail selon lesquelles, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.' L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
Que selon les dispositions de l’article L 1226'12 alinéa 2 l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226'10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise ou travaillait précédemment le salarié mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur d’établir cette impossibilité de reclassement ;
Attendu que la société Leroy Merlin verse aux débats le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, ayant eu pour objet le reclassement de Monsieur X, qui s’est tenue le 24 août 2012, étant observé que si deux délégués étaient absents, d’une part ils ont été excusés et, d’autre part, l’un a été remplacé par son suppléant et le second, Monsieur Y a attesté avoir été consulté oralement sur le projet de licenciement de Monsieur X ; que cette consultation régulière ;
Attendu que Monsieur X fait valoir que la société Leroy Merlin n’a effectué que partiellement les recherches de reclassement et, au surplus, qu’elle ne lui a pas proposé les postes correspondants aux offres d’emploi qui circulaient sur son site Internet immédiatement avant son licenciement ;
Attendu que la société Leroy Merlin fait valoir qu’elle a sérieusement rempli son obligation de recherches de reclassement et verse aux débats les mails que des établissements ou des sociétés du groupe auquel elle appartient lui ont adressés suite à la demande qu’elle avait formulée auprès d’eux sur leurs éventuelles possibilités de proposer un poste de reclassement pour Monsieur X, lesquels apportent tous une réponse négative ;
Mais attendu que la société Leroy Merlin qui fait partie du groupe ADEO ne fournit strictement aucun renseignement, ni a fortiori aucune justification, quant à la structure précise de ce groupe et quant aux établissements et sociétés qui le composent, ce qui ne permet pas d’exercer un contrôle sur le caractère complet des recherches effectuées;
Qu’en outre, alors qu’il résulte des réponses fournies par Monsieur X au « questionnaire en vue d’une recherche de reclassement » que lui avait fait remplir son employeur le 9 août 2012, que celui-ci, indiquait avoir suivi une formation supérieure force des ventes options banque’ assurance, maîtriser l’anglais, l’arabe et l’espagnol, accepter une modification de son horaire de travail, sans limitation, accepter une mobilité géographique, sans limitation et même accepter d’envisager une proposition de modification de classification professionnelle, que la lettre type adressée à ces établissements ou sociétés interrogés se borne à se référer aux suggestions faites par le médecin du travail, lesquelles n’étaient d’ailleurs pas limitatives, mais ne fait pas état des réponses ainsi apportées à ce questionnaire, ce qui aurait été de nature à élargir les potentialités de reclassement ;
Qu’enfin la société Leroy Merlin n’a pas, aux termes de cette lettre type, rappelé à ses destinataires, la nécessité d’envisager d’éventuelles possibilités de transformation de poste, ce qu’elle ne démontre d’ailleurs pas avoir fait, elle-même, au sein de l’entreprise au sein de laquelle le salarié travaillait ou dans les autres sociétés Leroy Merlin ;
Qu’il apparaît, au vu de ces éléments, que la société Leroy Merlin n’a fait que tenter, en procédant à une consultation purement formelle, d’échapper à toute critique quant au respect de son obligation de recherches de reclassement, mais qu’elle ne justifie pas avoir rempli sérieusement et loyalement cette obligation ;
Que, par suite,le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’au vu des éléments du dossier une somme de 15000 €, nets, doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, s’agissant d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, que sont applicables, en l’espèce, les dispositions de l’article L 1226'14 du code du travail ;
Que la société Leroy Merlin doit être condamnée en conséquence, à payer à Monsieur X:
'La somme de 3268,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice, outre 326,83 euros au titre des congés payés afférents,
'la somme de 1810,64 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement,
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Attendu qu’il n’est justifié par Monsieur X d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il doit en conséquence être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Leroy Merlin à lui verser la somme de 15000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Leroy Merlin à lui verser :
'la somme de 3268,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice, outre celle de 326,83 euros payés afférents,
'la somme de 1810,64 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Déboute Monsieur X de sa demande indemnitaire supplémentaire,
Condamne la société Leroy Merlin payer à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
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