Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2017, n° 15/00574
CPH Dijon 4 juin 2015
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CA Dijon
Infirmation 26 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que la société Leroy Merlin n'a pas justifié avoir effectué des recherches sérieuses et loyales pour le reclassement de Monsieur X, ce qui constitue un manquement à son obligation.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à l'indemnité spéciale de licenciement, en raison de la nature injustifiée de son licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice distinct lié à la violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'était justifié, le préjudice étant déjà réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé le remboursement des frais irrépétibles à Monsieur X, considérant qu'il avait droit à cette indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 26 janv. 2017, n° 15/00574
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00574
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 4 juin 2015, N° F13/00155
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2017, n° 15/00574