Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2024, n° 2407668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A C, épouse D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son recours contre l’arrêté du 11 octobre 2023 est recevable dès lors que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son signataire était incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— son signataire était incompétent ;
— elle méconnaît l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète ne l’a pas informé du caractère exécutoire de cette mesure ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— sa signataire était incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision l’assignant à résidence ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine aux services de police étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat pour statuer en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme C, requérante, assistée de M. E, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, a déclaré être entrée en France le
6 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 août 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C s’étant maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordée, la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 3 octobre 2024. Mme C demande l’annulation des arrêtés des 11 octobre 2023 et 3 octobre 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du
10 juillet 1991 susvisée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 octobre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ". Enfin, aux termes de l’article
R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à la notification de l’arrêté du 11 octobre 2023 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 196 653 7319 0. L’avis de réception rattaché à ce pli porte la mention " avisé le
13 octobre 2023 « et la case » pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Si Mme C fait valoir qu’à la suite de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur notifiant une fin de prise en charge au
9 octobre 2023, son époux et elle auraient quitté à cette date l’hébergement qui avait été mis à leur disposition par l’HUDA « Horizon Amitié », elle ne justifie pas en tout état de cause avoir communiqué à la préfecture leur nouvelle domiciliation postale. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 11 octobre 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 13 octobre 2023. La notification de l’arrêté contenait la mention des voies et délais de recours, qui sont dès lors opposables à la requérante. Ainsi, les conclusions de la requête de
Mme C, formées le 10 octobre 2024, contre l’arrêté du 11 octobre 2023, sont tardives et ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les conclusions de Mme C contre l’arrêté du 11 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sont tardives. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence en litige est par suite irrecevable.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et
L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de que Mme B aurait été incompétente pour signer l’arrêté du 3 octobre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 11 octobre 2023 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme C soutient que l’obligation qui lui est faite par l’arrêté attaqué de se présenter avec son mari deux fois par semaine les lundi et jeudi à la gendarmerie de Bouxwiller est disproportionnée compte tenu de l’état de santé de son époux. S’il est constant que l’époux de Mme C est astreint à des séances d’hémodialyse les mardi, jeudi et samedi matin, la requérante n’établit pas par les pièces versées au dossier que cette circonstance ferait obstacle à ce qu’elle défère à l’obligation qui lui a été faite par l’arrêté contesté de se présenter au moins le lundi au service de gendarmerie. Elle ne justifie pas davantage avoir informé le service de gendarmerie de son éventuelle indisponibilité le jeudi et avoir sollicité le report de son obligation de présentation un autre jour. Il ressort au demeurant des déclarations de la requérante à l’audience qu’alors que l’arrêté d’assignation lui a été notifié le 4 octobre 2024 par le truchement d’un interprète, elle n’a pas rejoint le lieu d’hébergement qui lui avait été proposé à Bouxwiller et n’a jamais déféré à l’obligation de présentation bi-hebdomadaire au service de gendarmerie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les modalités de contrôle d’une assignation à résidence n’ont aucune influence sur la légalité de la décision d’assignation dont elles sont divisibles, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 3 octobre 2024 serait entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Laubriat,
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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