Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2207559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 27 avril 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) U4PPP, représentée par Me Chevallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de déposer, dans un délai de six mois, un dossier de demande d’enregistrement de son activité au titre de la rubrique n° 2940-2a de la nomenclature des installations classées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté préfectoral en litige est entaché d’une erreur de droit au regard du principe de stricte application de la nomenclature des installations classées ;
— en rattachant son activité à la rubrique 2940, alors que le gel-coat utilisé n’est pas assimilable à un revêtement appliqué sur un support déjà fabriqué mais constitue une partie intégrante de la pièce moulée, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société U4PPP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Leroy-Gleizes, avocate de la société U4PPP.
Considérant ce qui suit :
1. La société U4PPP exerce, depuis 2005 sous le régime de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, une activité de fabrication de coques de piscine à Weyer (Bas-Rhin). Elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d’enregistrement de son activité, qui relèverait de la rubrique n° 2940-2a de la nomenclature des installations classées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article R. 511-9 du même code : « La colonne » A « de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. ».
3. Il résulte de l’instruction que la fabrication de coques de piscine par la société requérante s’effectue par application, sur un moule préalablement ciré, d’une première couche de résine polyester teintée thermodurcissable appelée « gel-coat », suivie de l’application de couches successives de fibre de verre, imprégnées de résine polyester, jusqu’à l’obtention d’une structure stratifiée formée par ces matériaux composites. Il est constant que la société U4PPP exerce son activité sous le régime de la déclaration, au titre de la rubrique n° 2661 applicable aux activités de transformation de polymères. Par l’arrêté en litige, la préfète du Bas-Rhin, qui ne conteste pas que l’activité de la société requérante relève de la rubrique n° 2661, a estimé qu’elle relevait également de la rubrique n° 2940 relative aux activités de pose de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit ou autre sur un support. Toutefois, aux termes de l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les activités relevant de la rubrique n° 2940 sont celles consistant en la pose d’un revêtement sur un support quelconque « à l’exclusion des installations dont les activités sont classées au titre » d’autres rubriques, dont la rubrique n° 2661. Ainsi, en considérant que l’activité de la société U4PPP pouvait être simultanément couverte par les rubriques nos 2661 et 2940, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 7 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société U4PPP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 7 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU U4PPP la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société U4PPP et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera au préfet du Bas-Rhin
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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