Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 oct. 2024, n° 2407967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 29 octobre 2024,
Mme E B A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle n’a pas bénéficié, dans une langue qu’elle comprend, de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel, en présence d’un interprète, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mené par un agent compétent ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hébrard, substituant Me Thalinger, avocat de
Mme B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante irakienne née le 1er juillet 1983, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugiée. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressée avait préalablement sollicitée l’asile en Allemagne et Suisse.
Les autorités allemandes et helvétiques ont été saisies le 19 août 2024 d’une demande de reprise en charge à laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord le 21 août 2024. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés :
4. Par un arrêté du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F, signataire des arrêtés en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à Mme B A le 2 août 2024, deux documents, rédigés en langue kurde dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressée, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ». Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
8. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B A a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités allemandes, d’un entretien individuel le 2 août 2024 à la préfecture du Bas-Rhin. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, mentionne qu’il a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin », en présence d’un interprète en langue kurde. Il a été signé sans réserve par Mme B A. Il comporte le cachet de la préfecture et la signature et les initiales de l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien. Il est, dès lors, suffisant pour établir que cet entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressée, qui a donné de nombreuses précisions sur sa situation et son parcours, de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En l’espèce, Mme B A est présente depuis deux mois sur le territoire français où elle n’a pas d’autre attache que son conjoint, et ses enfants, qui peuvent l’accompagner en Allemagne. Il s’ensuit que Mme B A n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
12. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté en litige a seulement pour objet d’assigner à résidence Mme B A, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine à la brigade de Gendarmerie de Saverne. En prenant une telle mesure à l’encontre de la requérante, qui fait l’objet d’une décision de transfert, n’a pas de ressources propres et ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage, la préfète du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 18 septembre de la préfète du Bas-Rhin portant transfert de Mme B A aux autorités allemandes et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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