Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2308180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308180 le 14 novembre 2023, Mme N’goran Yvonne A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 16 novembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du respect de son obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de son assignation à résidence ;
— elle est entachée d’erreur de droit du fait de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401794 le 11 mars 2024, Mme N’goran Yvonne A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 1er décembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du respect de son obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de son assignation à résidence ;
— elle est entachée d’erreur de droit du fait de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 octobre 1979, a sollicité l’asile le 28 février 2022 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par deux requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A demande, d’une part, l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 de cessation de ses conditions matérielles d’accueil, d’autre part, l’annulation de la décision du 4 janvier 2024 refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale le 14 septembre 2023, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, présentée dans le cadre de la requête n° 2308180 enregistrée le 14 novembre 2023, ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil :
3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour, son directeur général a donné délégation à la directrice territoriale de Strasbourg, signataire de la décision contestée, pour signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant notamment de l’éventuelle vulnérabilité de la requérante. En outre, la décision de cessation totale plutôt que partielle des conditions matérielles d’accueil n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
6. Dès lors qu’il ressort du procès-verbal de carence établi par les services de police à l’encontre de la requérante le 25 mai 2022 que celle-ci a omis, à quatre reprises, de se présenter aux autorités dans le cadre de son assignation à résidence, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée de cessation des conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions précitées, ni qu’elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du respect des exigences des autorités chargées de l’asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que son auteur aurait omis de tenir compte de la situation de vulnérabilité de la requérante, et le moyen tiré de l’erreur de droit à cet égard ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, la circonstance que la requérante soit suivie médicalement pour une affection chronique ne permet pas, par elle-même, d’établir que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
9. En sixième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2013/33/UE, laquelle a été transposée en droit interne.
10. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. La seule circonstance que Mme A ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ne permet pas, par elle-même, de démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de dénuement matériel extrême contraire aux stipulations précitées. Le moyen tiré de leur violation doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
12. En premier lieu, par la décision susvisée du 30 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à l’auteur de la décision contestée, adjoint à la directrice territoriale, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à l’effet de signer toutes décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant notamment de l’éventuelle vulnérabilité de la requérante. Par ailleurs, s’agissant d’une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré du défaut de motivation, en tant qu’il est dirigé contre une décision de cessation totale des conditions matérielles d’accueil, est inopérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est illégale du fait de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait s’agissant du respect des exigences des autorités chargées de l’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la vulnérabilité de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation des décisions des 16 novembre 2022 et 4 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N’goran Yvonne A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gaudron.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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