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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 janv. 2020, n° 19/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03878 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
(Susceptible d’appel) SECTION
Prononcé à l’audience du 16 janvier 2020 par Madame Sepideh Activités diverses chambre 2
DAVID, Présidente, assistée de Madame Sophia MICHEL, Greffière. SM
Débats à l’audience du 14 novembre 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 19/03878 N° Portalis
-
3521-X-B7D-JMOAL
Madame Sepideh DAVID, Président Conseiller (S) Monsieur Hervé GUILCHER, Assesseur Conseiller (S) 4
NOTIFICATION par Monsieur Grégoire DE COURSON, Assesseur Conseiller (E) 3 Madame Marie-Laure BOURRE, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du :
[…] lors des débats de Madame Sophia MICHEL, Greffière Délivrée au demandeur le : nulungan aba
au défendeur le : ENTRE
COPIE EXÉCUTOIRE Monsieur A B X délivrée à : né le […] à […]
le : […]
[…]
ORECOURS n Partie demanderesse, assistée de Monsieur Y Z
Défenseur syndical fait par :
le :
ET
par L.R. au S.G. SAS PANAME SECURITE
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Monsieur Mourad KADRI (Président) et assisté Maître Sihame KADRI, substituant Maître
Melissa HAS (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 19/03878 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOAL
Par courriel en date du 24 décembre 2018, Monsieur A B X énonce prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société PANAME
SECURITE.
La SAS PANAME SECURITE rapporte que Monsieur A B X lui reproche l’absence de visite médicale et l’absence de régularisation de son salaire du mois de décembre 2018.
Selon la SAS PANAME SECURITE, Monsieur A B X a tenté d’anticiper et contrer son licenciement qui semblait inévitable.
En effet la SAS PANAME avait eu connaissance quelques jours auparavant des faits d’extorsion et de chantage commis par Monsieur A B X au détriment des salariés de la société PANAME SECURITE à l’appui des attestations de plusieurs anciens salariés.
La SAS PANAME SECURITE rapporte que Monsieur A B X a toujours été réglé des sommes qui lui étaient dues.
Elle rajoute que les propos grossiers tenus par le supérieur hiérarchique dans un contexte tendu ne constituent pas un manquement grave susceptible de justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La SAS PANAME SECURITE rapporte que le mandat de « Conseiller du salarié » de Monsieur A B X est extérieur à l’entreprise, et que l’employeur n’a pas moyen d’en avoir connaissance, à défaut d’avoir été averti de son existence par le salarié lui-même.
Monsieur A B X n’a jamais averti la société PANAME de sa qualité de « Conseiller du salarié » au cours de la relation contractuelle entre les parties.
La SAS PANAME SECURITE rapporte que l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois réclamé par Monsieur A B X n’est pas due dans la mesure où il est à l’initiative de la rupture contractuelle et qu’en conséquence, l’employeur ne peut exiger du salarié qu’il accomplisse un préavis, que dans ces conditions sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi que sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ne sont pas fondées.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 16 janvier 2020, le jugement suivant :
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul
L’article L1132-1 du Code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation
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N° RG F 19/03878- N° Portalis 3521-X-B7D-JMOAL
économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Monsieur A B X se limite à évoquer l’absence de paiement du salaire de décembre 2018 ainsi que l’absence de visite médicale, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
En vertu des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à Monsieur A B X d’établir les faits allégués.
Monsieur A B X ne rapporte pas la preuve que son salaire de décembre 2018 n’aurait pas été payé et il n’en avait pas formulé la réclamation auparavant.
Il ne démontre pas que l’absence de visite médicale lui a causé un préjudice et que cette absence ait été de nature à s’assimiler en manquement grave de l’employeur et justifier une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
La prise d’acte de rupture de Monsieur A B X ne pourra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’autorisation administrative n’aurait été requise que dans le cas des effets d’un licenciement.
Le Conseil estime que les griefs soulevés pour la prise d’acte de Monsieur X ne sont pas suffisants et requalifie la prise d’acte en démission.
Sur les conséquences de la qualification de la prise d’acte avec les effets de la démission
Il est dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X s’analyse en une démission.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes s’agissant de l’indemnité pour licenciement nul, l’indemnité compensatrice de préavis,
l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur
L’article L 2411-1 du Code du travail énumère la liste des bénéficiaires disposant de la protection contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
16° Conseiller du Salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement.
Monsieur A B X n’a jamais averti la société PANAME SECURITE de sa qualité de « Conseiller du salarié » au cours de la relation contractuelle entre les parties.
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N° RG F 19/03878- N° Portalis 3521-X-B7D-JMOAL
Le mandat de « Conseiller du salarié » est un mandat qui est exercé à l’extérieur de l’entreprise dans laquelle il travaille et Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’en avoir informé la SAS PANAME SECURITE.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de salaire du mois de décembre 2018
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article L 3245-1 du Code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Monsieur A B X n’apporte aucun élément de preuve pouvant établir les rappels de salaire correspondants à un travail effectif.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande de solde des congés payés sur 14 mois de travail (35 jours)
L’article L 3141-3 du Code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L 3141-22 du Code du travail dispose que si, en application d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports, que dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Monsieur A B X n’apporte aucun élément permettant d’établir que des congés payés lui resteraient dus et n’apporte pas de règle de calcul permettant d’établir qu’il lui resterait due la somme de 980 €uros.
Le Conseil déboute Monsieur A B X de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant en demande qu’en défense
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° RG F 19/03878 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOAL
Le demandeur n’a fourni aucun élément permettant au juge d’exercer son contrôle sur les frais allégués et que de surplus le demandeur n’ayant pas obtenu satisfaction ne peut être réputé avoir gagné son procès prud’homal.
L’équité ou la situation économique de l’une ou l’autre des parties ne permettent pas de dire qu’il y a lieu à cette condamnation.
Il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre de Monsieur A B X ni à celle de la SAS PANAME SECURITE.
Sur les demandes sous astreinte de remise de documents sociaux
L’article L 3243-2 du Code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’article R 5422-6 du Code du travail dispose que l’employeur adresse à l’organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
L’article L 1234-19 du Code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
L’article L 1234-20 du Code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et que le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il n’y a pas lieu de donner droit à la remise de documents sociaux conformes à la présente décision.
Le Conseil ne fait droit à aucune des demandes de Monsieur A B X.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
La SAS PANAME SECURITE n’apportant aucun élément de preuve quant à un préjudice moral et financier subi, le Conseil déboutera la société de cette demande.
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux entiers dépens visés à l’article 695 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
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N° RG F 19/03878 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOAL
Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Déboute Monsieur A B X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS PANAME SECURITE de sa demande reconventionnelle et de sa demande
d’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
LA PRÉSIDENTE. LA GREFFIERE.
S. MICHEL S. DAVID
E M R O F N O C EL
H T R E C IE P O C
CONSEIL
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