Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2403370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 mai 2024, le 2 décembre 2024 et le 6 octobre 2025, sous le n° 2403370, M. B… A…, représenté par Me Rauch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach l’a suspendu de ses fonctions à partir du 2 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach a reporté la date d’effet de la mesure de suspension au 16 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach l’a suspendu de ses fonctions à partir du 16 janvier 2024 ;
4°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre des arrêtés des 13 et 20 décembre 2023 et du 11 janvier 2024 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach l’a suspendu de ses fonctions à partir du 6 avril 2024 ;
6°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- les décisions de suspension et de prolongation de la mesure de suspension sont entachées d’illégalité, dès lors que le conseil de discipline n’avait pas été saisi quatre mois après l’arrêté initial de suspension du 13 décembre 2023 ;
- les mesures de suspension en litige sont liées à son engagement syndical ;
- aucun fait qui présenterait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ne peut lui être reproché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2024, le 30 janvier 2025 et le 12 novembre 2025, la communauté de communes Alsace Rhin Brisach conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2026, les parties ont été les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés des 13 et 20 décembre 2023, dès lors qu’en prenant l’arrêté du 11 janvier 2024, le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach a implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés des 13 et 20 décembre 2023 en tant qu’ils portent suspension de fonctions.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 août 2024 et le 6 octobre 2025 sous le n° 2406459, M. A…, représenté par Me Rauch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- la mesure en litige est liée à son engagement syndical ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2025 et le 25 novembre 2025, la communauté de communes Alsace Rhin Brisach conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Rauch, représentant M. A…,
- les observations de Me Derridj, représentant la communauté de communes Alsace Rhin Brisach.
Considérant ce qui suit :
M. A… est éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de première classe affecté au service des sports et animations de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach l’a suspendu de ses fonctions à partir du 2 janvier 2024 puis, par un arrêté du 20 décembre 2023, a reporté la date d’effet de la mesure de suspension au 16 janvier 2024. Par un nouvel arrêté du 11 janvier 2024, il l’a suspendu de ses fonctions à partir du 16 janvier 2024. Par une décision du 11 mars 2024, il a rejeté le recours gracieux formé par M. A… à l’encontre des arrêtés des 13 et 20 décembre 2023 et du 11 janvier 2024. Par un arrêté du 15 avril 2024, il a suspendu l’intéressé de ses fonctions à partir du 6 avril 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach a révoqué M. A… de ses fonctions. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2403370 et n° 2406459 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
En prenant l’arrêté du 11 janvier 2024 portant suspension de fonctions à partir du 16 janvier 2024, le président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach a implicitement mais nécessairement entendu retirer les arrêtés des 13 et 20 décembre 2023 en tant qu’ils portent suspension de fonctions. Par suite, les conclusions dirigées contre ces arrêtés sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives à la suspension de fonctions :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Aucune mesure concernant notamment (…) la discipline (…) ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : / 1° Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; / 2° Qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) ses activités syndicales (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une décharge syndicale de trois jours par semaine, à compter du 1er septembre 2022, dans le cadre d’un mandat délivré par la coordination syndicale départementale CGT. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un courriel de la directrice des ressources humaines de la collectivité en date du 29 novembre 2023, que les décharges d’activité syndicales et autorisations spéciales d’absence pour des raisons syndicales dont bénéficiait le requérant ont pu être considérées comme un facteur de désorganisation du service. Il ressort en outre d’attestations concordantes produites par le requérant, qu’une agente de la collectivité en charge de fonctions de direction a, à plusieurs reprises, demandé à d’autres agents de se tenir à distance du requérant et de ne pas solliciter, aux fins de régler certaines problématiques internes, le syndicat qu’il représentait. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un rappel au devoir de réserve des agents publics le 12 octobre 2023, au motif notamment qu’il avait tenu, le 30 août 2023, des propos péjoratifs et méprisants en manifestant ses opinions syndicales dans un lieu ouvert au public. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2023, le requérant a envoyé un courriel au président de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach, à la suite d’une réunion du 13 novembre 2023 notamment, en l’interrogeant sur certaines incertitudes liées à son engagement syndical, ses fonctions, ses congés, son implication sur les activités sportives en temps scolaire et ses conditions de travail. Il ressort enfin des pièces du dossier que, le 15 décembre 2023, la directrice des ressources humaines de la collectivité a adressé à un certain nombre d’agents de la collectivité un courriel mentionnant la mesure de suspension du requérant et demandant à ce qu’il n’ait plus accès aux locaux, à l’exception du siège de la collectivité et de ceux dédiés à l’activité syndicale. Ces éléments sont susceptibles de faire présumer que les mesures de suspension en litige pourraient être fondées sur une discrimination liée à l’engagement syndical de l’intéressé.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des éléments produits en défense par la communauté de communes Alsace Rhin Brisach, que, le 30 novembre 2023, l’une des éducatrices sportives du service sports animations a fait un signalement auprès de la collectivité pour se plaindre du comportement du requérant et a demandé à ne plus travailler avec lui, en faisant état de son attitude agressive et provocatrice, de son défaut de coopération, de son attitude inadaptée avec de jeunes usagers, de l’utilisation de son téléphone portable au volant lors de déplacements d’usagers, de son non-respect tant des règles de sécurité en animation que des horaires d’encadrement des usagers. Il ressort également des pièces du dossier que cette éducatrice a sollicité une assistance psychologique à la suite de ce signalement puis a été placée en arrêt maladie. Il ressort en outre des pièces du dossier que, les 4 et 5 décembre 2023, le supérieur hiérarchique direct du requérant a demandé à sa hiérarchie à ne plus travailler avec le requérant puis a sollicité, après avoir été placé en arrêt maladie le 12 décembre 2023, la protection fonctionnelle de la collectivité laquelle lui a été accordée le 13 décembre 2023. Ce supérieur hiérarchique a, par ailleurs, effectué un signalement relatif aux problèmes de comportement du requérant auprès de la collectivité. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce supérieur hiérarchique direct aurait réellement cherché à lui nuire physiquement. En outre, d’une part, les faits portés à la connaissance de la collectivité entre la fin du mois de novembre 2023 et la mesure de suspension sont suffisamment précis et circonstanciés et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits dans leur ensemble auraient été portés à la connaissance de la collectivité antérieurement au 30 novembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de suspension en litige aurait été prise par la collectivité en réaction à un courrier du syndicat CGT du 7 décembre 2023 dans lequel le syndicat contestait le rappel à l’ordre adressé au requérant le 12 octobre 2023 pour les faits survenus le 30 août 2023, ou encore en réaction au courriel du requérant du 1er décembre 2023. Enfin, si la directrice des ressources humaines de la collectivité a effectivement informé un certain nombre d’agents de la collectivité de la mesure de suspension du requérant, ce courriel n’avait été adressé qu’aux agents concernés par les effets indirects de cette mesure et a été doublé d’un second courriel, quelques jours après, demandant à chacun de rester neutre au regard de cette décision de suspension de fonctions. Il s’ensuit que, par les pièces qu’elle produit, l’administration justifie sa décision de suspendre le requérant de ses fonctions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l’engagement syndical de ce dernier.
Eu égard aux éléments mentionnés au point précédent, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l’avis ultérieur du conseil de discipline sur la matérialité des faits en litige, à la date des décisions de suspension de fonctions en litige, les faits qui lui étaient reprochés étaient, au regard tant de leur accumulation que des conséquences engendrées sur la santé des agents du service et la sécurité des usagers, d’une vraisemblance et d’une gravité suffisante pour justifier l’édiction de mesures de suspension temporaire de ses fonctions.
En deuxième lieu, d’une part, dans le cas où une mesure de suspension intervient alors que l’agent se trouve en congé de maladie, cette suspension n’entre en vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin, pour une durée décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce. D’autre part, le placement en congé de maladie d’un agent postérieurement à la suspension prononcée met nécessairement fin à cette mesure de suspension.
Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Alsace Rhin Brisach a pris une première mesure de suspension le 13 décembre 2023, prenant effet, compte tenu des absences du requérant au mois de décembre 2023, à partir du 2 janvier 2024. En raison du placement du requérant en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024, la collectivité a, par un arrêté du 20 décembre 2023 puis par un arrêté du 11 janvier 2024, reporté la prise d’effet de la mesure de suspension décidée le 13 décembre 2023 au 16 janvier 2024. Cette suspension a pris effet le 16 janvier 2024, puis le requérant a été placé en arrêt maladie du 22 janvier 2024 au 5 avril 2024, ce qui a nécessairement mis fin à la première mesure de suspension. Il ressort enfin des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 avril 2024, la collectivité a de nouveau suspendu l’intéressé de ses fonctions à compter du 6 avril 2024. Compte tenu de ces circonstances, en saisissant le conseil de discipline par une lettre du 15 avril 2024, réceptionnée le 26 avril 2024, la communauté de communes Alsace Rhin Brisach ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique qui imposent de saisir « sans délai » le conseil de discipline à la suite de la suspension de fonctions de l’agent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 11 janvier 2024 et du 15 avril 2024 ainsi que de la décision du 11 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant révocation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « (…) Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Dans la présente instance, le requérant se borne à contester la matérialité des faits à l’origine de la sanction et à soutenir que cette sanction est en lien avec son engagement syndical sans faire valoir qu’elle serait disproportionnée.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la première suspension de fonctions du requérant, la communauté de communes Alsace Rhin Brisach a sollicité la réalisation d’un rapport d’enquête administrative qui a été rendu le 26 mars 2024. Il ressort de ce rapport, réalisé après l’audition de vingt-deux personnes, parmi lesquelles des élus, des agents et des partenaires de la collectivité, que le requérant use de remarques « insidieuses, sarcastiques, injurieuses » ainsi que de « propos blessants » et qu’il adopte une attitude de dénigrement envers sa hiérarchie. Le rapport pointe également des indicateurs d’insatisfaction du jeune public et des partenaires lors des interventions du requérant, ainsi qu’une incidence de son comportement sur la santé d’autres collègues. Il ressort des autres pièces du dossier, et notamment de témoignages de personnes internes et externes à la collectivité, que le requérant a écourté son service le 17 avril 2023, laissant des enfants à la charge d’autres animateurs sans prévenir ces derniers, et qu’il a omis de prendre en charge un groupe d’enfants à Fessenheim le 7 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que certains partenaires de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach, dont plusieurs structures scolaires ou périscolaires, mais également des usagers du service, ont, à partir de l’année 2022, relevé un comportement inadapté du requérant, indiquant que ce dernier ne respectait pas toujours les protocoles de prise en charge des usagers mineurs, usait d’un langage grossier avec des enfants ou faisait preuve d’un manque de coopération avec les enseignants ou les autres animateurs. En particulier, les pièces produites en défense par la collectivité établissent avec précision les difficultés générées par le comportement du requérant dans les structures scolaires de Widensolen et de Kunheim ou encore auprès de la structure périscolaire des Foyers Clubs d’Alsace. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’agent a adopté une attitude générale négative à l’égard de la collectivité et de son service en particulier, laquelle a eu pour conséquence de créer des tensions et de nuire au bon fonctionnement du service, notamment par la réduction des interactions entre collègues et le défaut de communication avec son supérieur hiérarchique direct. A cet égard, plusieurs collègues du requérant, dont son supérieur hiérarchique direct, ont indiqué ne plus vouloir se trouver seuls avec lui, ont été placés en arrêt maladie en raison de son comportement et ont sollicité à la fin de l’année 2023 un soutien psychologique ou la protection fonctionnelle auprès de la collectivité. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a en outre fait l’objet d’un rappel à l’obligation de réserve des agents publics le 30 août 2023 pour des faits qui, contrairement à ce qu’il soutient, sont suffisamment établis par les pièces du dossier. Par ailleurs, la nécessité de respecter les horaires ou de badger lui a été rappelée à plusieurs reprises au cours des années 2021, 2022 et 2023.
Les faits relevés à l’encontre du requérant, bien que non exactement datés pour certains, sont suffisamment précis et circonstanciés, et ne sont pas sérieusement contredits par l’intéressé, qui se borne à les nier dans leur intégralité en se prévalant d’une discrimination de la collectivité à son égard, liée à son engagement syndical. En outre, la circonstance que le conseil de discipline n’ait pas, pour certains de ces faits, constaté leur exactitude matérielle au vu des pièces du dossier dont il était saisi ou la circonstance qu’il n’en ait pas été fait mention dans les entretiens d’évaluation de l’intéressé, ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient reconnus comme établis au regard des pièces produites dans la présente instance. Enfin, la circonstance que la collectivité n’ait pas pris de sanction à la suite directe de certains de ces faits ne fait pas obstacle à ce qu’elle le fasse dans la limite de la prescription triennale instaurée par les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ainsi que cela est le cas en l’espèce. Si le requérant se prévaut, pour contester ces faits, de témoignages soulignant la satisfaction de certains usagers du service ainsi que son engagement professionnel et syndical, ces attestations font état de faits antérieurs à ceux en litige ou non datés, ou encore émanent d’agents qui avaient quitté la collectivité à la date des faits reprochés ou qui n’ont pu en être témoins. Il s’ensuit qu’au regard des pièces du dossier, les faits à l’origine de la sanction de révocation prise par la communauté de communes Alsace Rhin Brisach sont établis.
Enfin, si les éléments relevés au point 7 sont susceptibles de faire présumer que la mesure de révocation en litige aurait pu être fondée sur une discrimination liée à l’engagement syndical de l’intéressé, l’administration justifie, dans la présente instance, l’exactitude de faits objectifs étrangers à toute discrimination à raison de cet engagement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait été prise en prévision de la suppression ultérieure du service d’appartenance du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la mesure de révocation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie ne peuvent, compte tenu de leur objet, qu’être rejetées. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Alsace Rhin Brisach, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403370 et 2406459 de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Alsace Rhin Brisach.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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