Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2506814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
) Par une requête n°2506814 et un mémoire, enregistrés les 18 août et 8 décembre 2025, M. B… C…, Mme A… E… et M. D… E…, représentés par la SELARL Leonem, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Uffholtz a délivré à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d’aménager n°PA06834224F0001 portant sur la création d’un lotissement de 30 lots sur un terrain sis rue des Seigneurs-rue de Soultz et la décision du 25 juin 2025 rejetant le recours gracieux du 10 juin 2025, ainsi que l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le maire de la commune de Uffholtz a délivré à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d’aménager n°PA0683422500001 portant sur la création d’un lotissement de 30 lots sur un terrain sis rue des Seigneurs-rue de Soultz et la décision rejetant leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Uffholtz et de la société Foncière Hugues Aurèle une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté du 17 avril 2025 méconnait l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;
- les arrêtés des 17 avril et 6 août 2025 méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 17 avril 2025 méconnaît l’article AU-3.1.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Uffholtz ;
- les arrêtés des 17 avril et 6 août 2025 méconnaissent les articles AU-3.1.2 et AU-3.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz ;
- ils méconnaissent l’article AU-4.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz ;
- l’arrêté du 17 avril 2025 méconnait les articles AU-12.1, 12.2 et 12.3 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz ;
- l’arrêté du 17 avril 2025 méconnait l’OAP n°3 du PLU quant à la desserte et aux accès du projet dès lors que seuls deux accès sont prévus au lieu de trois ;
les arrêtés des 17 avril et 6 août 2025 méconnaissent l’OAP n°3 du PLU quant à l’intégration paysagère du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2025 et 12 février 2026, la société Foncière Hugues Aurèle, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2025 et 12 février 2026, la commune de Uffholtz, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. C… et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Par une lettre du 25 mars 2026, la commune de Uffholtz a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’OAP n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de Uffholtz. Ces éléments, enregistrés le 26 mars 2026, ont été communiqués en application des mêmes dispositions.
) Par une requête n°2510301, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… C…, Mme A… E… et M. D… E…, représentés par la SELARL Leonem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le maire de la commune de Uffholtz a délivré à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d’aménager n°PA0683422500001 portant sur la création d’un lotissement de 30 lots sur un terrain sis rue des Seigneurs-rue de Soultz et la décision du 8 octobre 2025 rejetant le recours gracieux du 2 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Uffholtz et de la société Foncière Hugues Aurèle une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté du 6 août 2025 méconnait l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les articles AU-3.1.2 et AU-3.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz ;
- il méconnait l’article AU-4.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz ;
- il méconnait les articles AU-12.1, 12.2 et 12.3 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz ;
- il méconnait l’OAP n°3 du PLU quant à la desserte et aux accès du projet dès lors que seuls deux accès sont prévus au lieu de trois et quant à l’intégration paysagère du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la société Foncière Hugues Aurèle, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la commune de Uffholtz, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. C… et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 mars 2026, la commune de Uffholtz a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’OAP n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de Uffholtz. Ces éléments, enregistrés le 27 mars 2026, ont été communiqués en application des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Juliac-Degrelle, représentant M. C… et autres, non présents,
- les observations de Me Sturchler représentant la commune de Uffholtz, non présente,
- et les observations de Me Isselin représentant la SAS Foncière Hugues Aurèle, non présente.
Considérant ce qui suit :
Par une demande en date du 20 décembre 2024, complétée le 31 janvier 2025, la Société Foncière Hugues Aurèle a présenté une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 30 lots sur un terrain sis rue des Seigneurs-rue de Soultz à Uffholtz. Par un arrêté du 17 avril 2025, le maire de la commune de Uffholtz a délivré le permis d’aménager sollicité. Par une décision du 25 juin 2025, le maire de la commune de Uffholtz a rejeté le recours gracieux du 10 juin 2025 présenté par M. C… et M. et Mme E… à l’encontre de cet arrêté. Le 14 mai 2025, la société pétitionnaire a présenté une nouvelle demande de permis d’aménager portant sur la création du même lotissement, qui lui a été délivré par un arrêté du 6 août 2025. Par une décision du 8 octobre 2025, le maire de la commune de Uffholtz a rejeté le recours gracieux du 2 octobre 2025 présenté par M. C… et autres à l’encontre de cet arrêté. Par des requêtes nos 2506814 et 2510301, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… et autres demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 17 avril et 6 août 2025, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre ces arrêtés.
Sur la légalité des permis d’aménager des 17 avril et 6 août 2025 et des décisions rejetant les recours gracieux :
La circonstance que le permis d’aménager du 6 août 2025 n’est que très légèrement différent du permis d’aménager du 17 avril 2025 n’est pas de nature à lui donner la qualification juridique de permis modificatif. Il ressort en effet des pièces du dossier que le second permis d’aménager ne fait jamais mention du premier permis, qu’il n’indique pas venir le modifier, et le formulaire CERFA utilisé par la société pétitionnaire est celui des autorisations d’urbanisme initiales. En outre, un pétitionnaire peut toujours déposer plusieurs demandes de permis d’aménager successives sur un terrain, qui seront appréciées comme des demandes distinctes, sauf s’il est précisé qu’elles viennent expressément modifier un précédent permis. Enfin, la requalification juridique du second permis emporterait des conséquences juridiques, notamment contentieuses, ou au regard de sa validité, qui pourraient porter atteinte à la sécurité juridique. Ainsi, les permis d’aménager des 17 avril et 6 août 2025 doivent être appréciées comme des autorisations d’urbanisme distinctes, le second permis d’aménager ne venant pas régulariser les éventuels vices du premier.
En ce qui concerne la légalité du permis d’aménager du 17 avril 2025 et de la décision rejetant le recours gracieux :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il est constant que l’accès au lotissement est prévu par un chemin rural doté, à son entrée, d’un panneau d’interdiction de circuler dans les deux sens de circulation et donnant priorité aux engins et activités agricoles. Ce chemin rural est également un tronçon de la piste cyclable « Véloroute du vignoble » et « Eurovélo 5 ». Dans ces circonstances, et eu égard au nombre important d’habitations prévues dans ce lotissement, le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et plus particulièrement à la sécurité de la circulation routière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025, ainsi que la décision du 25 juin 2025 rejetant leur recours gracieux.
En ce qui concerne la légalité du permis d’aménager du 6 août 2025 et la décision rejetant le recours gracieux :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / (…) e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / (…) i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du formulaire CERFA de demande de permis d’aménager, que ladite demande précise que le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration Loi sur l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme, les dispositions précitées n’impliquant aucune communication de la déclaration. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérant soutiennent que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’un passage pour piétons et un carrefour à sens giratoire sont situés à proximité immédiate de la sortie du lotissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le passage pour piétons et le carrefour ne présentent aucun danger particulier. S’il est soutenu qu’une haie cache la visibilité des voitures arrivant par la gauche, l’emplacement de la haie n’obère pas la vue sur la route alors que le trottoir est d’une grande largeur et permet aux véhicules de s’engager sans danger. Dès lors qu’il y a un carrefour à sens giratoire à proximité immédiate de la sortie du lotissement, celui-ci permettra aux automobilistes de partir sur la gauche de la rue sans avoir à la couper et les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir d’un risque de « cisaillement » de la rue des Seigneurs alors même qu’elle est dotée d’une ligne de dissuasion ni d’un conflit d’usage en raison d’une voie d’accès à un autre lotissement située sur la même route. Enfin, la circonstance que le projet entraine la suppression de trois places de stationnement n’est pas de nature, eu égard à la configuration des lieux, au nombre de places concernées et aux besoins en stationnement dans cette partie de la commune, à générer un stationnement anarchique Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article AU-3.1.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Uffholtz relatif aux accès : « Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ». Aux termes de l’article AU-3.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz relatif à la voirie : « Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’aux opérations qu’elles sont destinées à desservir. Elles doivent être conçues de manière à permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets. »
Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que les accès et les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile sont adaptés à l’opération projetée et ne présentent pas de danger en lien avec la circulation. En outre, le fait que la largeur de la voie de sortie mesure 4 mètres ne démontre pas qu’elle n’est pas adaptée aux usages qu’elles supportent dès lors que le lotissement compte une entrée et une sortie distincte et des précautions prises pour limiter le croisement des véhicules, la circulation à l’intérieur du lotissement se faisant à sens unique. Par suite, Le moyen tiré de la méconnaissance des articles AU-3.1.2 et AU-3.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article AU-4.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz relatif aux eaux usées : « Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En outre, si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l’évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un pétraitement approprié. /En cas d’absence de possibilité de raccordement collectif aboutissant à la station d’épuration intercommunale, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement disposer d’un système d’épuration intercommunale, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement disposer d’un système d’épuration autonome conforme aux normes en vigueur. ».
Si les requérants soutiennent que la capacité du réseau d’assainissement actuel est insuffisante et ne pourra pas accueillir les eaux usées provenant des nouveaux lots à construire, ils ne l’établissent pas en produisant quelques photographies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU-4.2 du règlement du PLU doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article AU-12.1 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz relatif au stationnement : « Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d’affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre d’aires de stationnement extérieur permettant l’accueil de deux véhicules par logement créé. » Aux termes de l’article AU-12.2 du même règlement : « Pour l’habitat collectif, un espace libre permettant le stationnement de 3 véhicules « visiteurs » est exigé par tranche de 5 logements. » Aux termes de l’article AU-12.3 du même règlement : « Les aires de stationnement proposeront, sauf impossibilités techniques, des solutions d’infiltration des eaux de ruissellement filtrantes et végétalisées (ex : dalles alvéolées, graviers). »
Il ressort des pièces du dossier que le permis en litige est un permis d’aménager et non un permis ayant vocation à construire, étendre ou créer des surfaces de plancher. En l’absence de tout local existant, il n’a pas non plus vocation à changer d’affectation des locaux existants. Dans ces conditions les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles AU-12.1, 12.2 et 12.3 du règlement écrit du PLU de la commune de Uffholtz.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». L’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement (…) ».
La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un PLU s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs de ces orientations, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. Pour estimer qu’un permis d’aménager est incompatible avec une OAP, le juge doit rechercher si les effets du projet doivent être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de celle-ci à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte.
D’une part, il ressort de l’OAP n°3, que le site devra être desservi par un ensemble de deux rues principales structurées autour de trois accès, dont l’un en sens unique au niveau du rond-point d’entrée de village. Il ressort des pièces du dossier que le site ne sera desservi que par deux accès. Toutefois, ce projet, qui prévoit le bouclage exigé par l’OAP et la circulation en sens unique n’est pas incompatible avec ces orientations et n’est pas, en l’état, de nature à contrarier les objectifs de cette OAP, la création d’accès secondaires pouvant intervenir ultérieurement. D’autre part, les requérants soutiennent que très peu d’arbres sont prévus le long des rues de dessertes du lotissement, aucun arbre n’étant prévu sur le tronçon de voie longeant les lots 9 à 21, et que les niches de stationnement ne seront pas entièrement bordées par des haies et, que, lorsque celles-ci sont prévues, elles le sont uniquement sur les emprises privatives, ce qui limite fortement leur maintien dans le temps en méconnaissance de l’OAP n°3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un alignement d’arbres est prévu le long des lots 1 à 8, des haies à feuillage caduc type charmille sont prévues en périphérie des stationnements publics et le long des limites arrières des lots 2 à 9 côté Ouest et 19 à 24 côté Est, de nature à améliorer l’entrée de village ainsi que le préconise également le SCOT du Piémont, un espace de drainage en herbe de largeur de 2 mètres est prévu le long de la voirie au droit des lots 9 à 17, deux cheminements piétons engazonnés de largeur de 2,50 mètres seront aménagés entre les lots 13 et 14 et 17 et 18 depuis la voie créée jusqu’à la zone NV située au Nord du lotissement et un espace public de vergers de 3 mètres de largeur est prévue le long de la voie projetée, face aux lots 21 et 23. Dans ces circonstances, l’aménagement prévu n’est pas compatible avec l’OAP n°3 et le moyen tiré de la méconnaissance de celle-ci doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025, ainsi que la décision du 8 octobre 2025 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C… et autres des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la société Foncière Hugues Aurèle et à la commune de Uffholtz des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1:
L’arrêté du maire de la commune de Uffholtz du 17 avril 2025 et la décision rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête n°2506814 de M. C… et autres est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de la société Foncière Hugues Aurèle et à la commune de Uffholtz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2506814 sont rejetées.
Article 4 :
La requête n°2510301 de M. C… et autres est rejetée.
Article 5 :
Les conclusions de la société Foncière Hugues Aurèle et à la commune de Uffholtz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2510301 sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… sur le fondement de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Foncière Hugues Aurèle et à la commune de Uffholtz. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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