Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2508827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
l’arrêté n’est pas complet ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 14 septembre 2025 à 18 heures sur la commune de Longeville Les Saint Avold, M. C… a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 147 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. C…, par décision du 16 septembre 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Par arrêté du 28 août 2025, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a délégué à M B…, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
Le requérant fait valoir que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, il résulte des termes même des dispositions de l’article L. 121-2 du même code que le préfet de la Moselle pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté.
Si le requérant fait valoir que la décision ne mentionne pas ce qui a été retiré à savoir le permis original ou le duplicata, ni même la date de retrait, ni la date à partir de laquelle il pourra demander la restitution de son permis de conduire, ni même le service compétent pour le lui restituer et ni le numéro de l’appareil homologué ayant constaté l’infraction, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ces mentions sur l’arrêté du préfet. Par suite le moyen doit être écarté.
Le requérant fait valoir que la décision du préfet de la Moselle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, la gravité de l’infraction consistant en un dépassement de plus 40 km/h de la vitesse légalement autorisée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet de la Moselle pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d’erreur d’appréciation alors même que cette décision porterait atteinte à l’exercice de sa profession, laquelle a été examiné par le préfet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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