Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2506919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence, elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet de se prononcer sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
- et les observations de Me Kling, représentant Mme B…, non présente.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 18 novembre 1964, est entrée en France le 6 décembre 2013, selon ses déclarations. Le 17 mars 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 16 janvier 2015, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Mme B… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, et a bénéficié de cartes de séjour temporaires entre le 13 mai 2015 et le 10 janvier 2018. Le 14 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 août 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2022, sa demande a été rejetée et elle a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. Le 26 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant notamment valoir ses dix années de présence en France. Après avoir sollicité l’avis de la commission du titre de séjour, réunie le 25 juin 2025 pour examiner la situation de l’intéressée et qui a émis un avis défavorable, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 juillet 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2.
Par un arrêté du 11 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Maxime Ahrweiller Adousso, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence sur le territoire de son époux, de leurs trois enfants, ainsi que d’une promesse d’embauche en CDI en qualité de technicienne de surface / femme de ménage. Toutefois, si elle se trouve sur le territoire français depuis décembre 2013 dont environ deux ans et demi sous couvert d’un titre de séjour « étranger malade », sa durée de séjour est également liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile et à sa soustraction à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, prononcées à son encontre en 2019 et 2022. De surcroît, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne parle pas la langue française, que son époux et son fils font eux aussi l’objet d’une mesure d’éloignement et que si ses deux filles majeures sont détentrices de cartes de séjour pluriannuelles, elles sont entrées en France avant leurs parents et ont constitué leur propre cellule familiale. La requérante, dont la promesse d’embauche, datée de 2023, est caduque, ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait
d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient,
en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment,
si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques
de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6.
Compte-tenu de ce qui a été mentionné au point 4, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Bas-Rhin a pu estimer que la situation de Mme B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8.
Mme B…, dont tous les enfants sont majeurs, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
9.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10.
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11.
En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet du Bas-Rhin n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14.
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet a pris en considération les circonstances que Mme B… est entrée en France en 2013 et que si l’intéressée ne présente pas une menace pour l’ordre public, elle a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 13.
17.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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