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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 mai 2012, n° 0903214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0903214 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2008 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE VINCI PARK CGST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 0903214
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE VINCI PARK CGST
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteure
___________
Le Tribunal administratif de Toulon
M. Angéniol
Rapporteur public 2e chambre
___________
Audience du 13 avril 2012
Lecture du 11 mai 2012
___________
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE VINCI PARK CGST, dont le siège est XXX à XXX, par la société Grange & associés Grange – Martin – Z ;
La SOCIETE VINCI PARK CGST demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 46 462 000 euros hors taxes, soit 55 568 522 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 588 euros toutes taxes comprises, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE VINCI PARK CGST soutient :
— qu’elle entend tirer les conséquences financières de l’annulation, le 26 juin 2003, par la cour administrative d’appel de Marseille, confirmée par un arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2007, de la convention de concession qu’elle avait passée le 11 janvier 1988 avec la commune de Toulon, sa demande indemnitaire préalable étant restée sans réponse ;
— qu’en application d’une jurisprudence constante, elle est fondée à demander une indemnisation au titre de ses dépenses utiles à la collectivité, si la nullité du contrat qui les liait résulte d’une faute de l’administration ;
— que la convention a été intégralement exécutée jusqu’au 14 novembre 2006, date de la notification du jugement du Tribunal administratif de Nice résiliant la convention du 11 janvier 1988, sauf pour l’exploitation de la fourrière et du stationnement payant sur la voirie, qui ont cessé le 30 novembre 2001 ;
— que la différence entre les dépenses utiles et les recettes d’exploitation fait apparaître une somme de 37 560 000 euros hors taxes, soit en euros constants, 47 066 000 euros hors taxes ;
— qu’en application de l’article 12-4 de la convention de concession, la ville de Toulon aurait du payer à la requérante la somme de 46 462 000 euros hors taxes ;
— qu’en application de la jurisprudence, la requérante ne pouvant prétendre à une indemnisation supérieure à la rémunération que lui aurait procurée l’exécution du contrat, il y a lieu d’arrêter à la somme de 46 462 000 euros hors taxes le montant de la somme à lui allouer, soit 55 568 522 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, date de réception de la demande préalable par la commune de Toulon ;
Vu la demande indemnitaire préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour la commune de Toulon, par la Scp Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch & Associés, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation de la SOCIETE VINCI PARK CGST à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Toulon fait valoir :
— que la demande présentée par la SOCIETE VINCI PARK CGST est atteinte par la prescription quadriennale ;
— qu’elle vise à faire échec à l’autorité de la chose jugée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 26 juin 2003 et le 20 octobre 2008, et qu’à cet égard, elle peut être considérée comme abusive par le juge administratif ;
— à titre très subsidiaire, que le juge ne peut analyser les conclusions présentées au regard de la jurisprudence ancienne citée par la requérante, mais de principes jurisprudentiels plus récents, qui ne permettent l’indemnisation que des dépenses utiles pour l’administration ;
— qu’en l’espèce, la requérante ne démontre pas que la somme demandée corresponde à des dépenses utiles pour la commune de Toulon ;
— que la requérante ne peut se fonder sur l’article 12-4 de la convention de concession, ces dispositions ne s’appliquant qu’à une résiliation décidée par les parties, et non à une résiliation juridictionnelle, la convention ayant été annulée comme déclarée entachée de nullité ;
— qu’il n’y a pas lieu de retenir le jugement du 14 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice comme terme à la convention, ce jugement ayant été annulé ;
— que la requérante occulte l’existence d’une convention provisoire de gestion conclue le 12 mars 2007 avec la ville de Toulon à la suite de ce jugement, convention qui lui a permis de poursuivre l’exploitation du service dans les mêmes conditions que celles définies par la convention du 11 janvier 1988, et ce jusqu’au 31 mars 2010 ;
— que le Tribunal ne pourrait que constater l’absence de responsabilité quasi délictuelle de la commune de Toulon, la requérante ayant elle-même commis une faute particulièrement grave en présentant une convention dont elle a rédigé l’ensemble des stipulations, et dont elle ne pouvait ignorer l’illégalité compte tenu de son expérience en matière de gestion du stationnement payant ;
— que d’ailleurs, ce type de contentieux, avec des stipulations identiques rédigées par la SOCIETE VINCI PARK CGST, concerne de nombreuses communes de France ;
— que la requérante est seule à l’origine de son préjudice, si celui-ci est admis, ce qu’elle ne tente même pas de démontrer ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour la SOCIETE VINCI PARK CGST qui indique persister dans ses précédentes conclusions et demande la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 17 820 779,26 euros au titre de la valeur nette comptable au 31 mars 2010 des investissements réalisés dans le cadre de la concession de 1988, et la somme de 20 531 000 euros hors taxes, soit 24 555 076 euros toutes taxes comprises, au titre de son déficit au 14 novembre 2006, sommes assortie de la capitalisation des intérêts ;
La SOCIETE VINCI PARK CGST soutient :
— que la créance dont elle se prévaut trouve son fait générateur dans l’arrêt du 19 décembre 2007 du Conseil d’Etat, qui sous l’apparence d’un arrêt interprétatif de celui de la Cour administrative d’appel, constate et déclare la nullité de l’ensemble du contrat de concession, alors que l’arrêt de la Cour ne concernait que le contrat de stationnement sur voirie ;
— qu’en tout état de cause, elle est restée dans l’ignorance de sa créance jusqu’à cet arrêt du Conseil d’Etat, qui a interprété l’arrêt de la Cour administrative dans un sens qui n’apparaissait pas avec évidence, et qui a opéré un revirement de jurisprudence en imposant au juge l’obligation de s’interroger sur la validité de l’ensemble du contrat lorsque la validité d’une seule clause lui est soumise ;
— que jamais, avant un mémoire du 19 mars 2008 déposé dans le cadre de l’instance ayant abouti devant la Cour administrative d’appel de Marseille à l’arrêt du 20 octobre 2008, la commune de Toulon n’avait invoqué la nullité de l’ensemble contractuel ;
— que la commune de Toulon a même soutenu devant le Conseil d’Etat que la nullité de l’ensemble contractuel n’était pas envisageable ;
— que le préambule de l’avenant signé le 12 mars 2007 mentionne que la nullité de la convention du 11 janvier 1988 a été prononcée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2007 ;
— que si l’ignorance de sa créance par la requérante avant l’arrêt du Conseil d’Etat n’était pas retenue, le Tribunal constatera que le délai de prescription a été interrompu par l’instance introduite le 12 avril 2002 devant le Tribunal administratif de Nice et qui portait sur la même créance que celle qui est invoquée dans la présente instance ;
— qu’alors même que le fondement juridique de la demande a changé en cours d’instance, l’interruption du délai de prescription restait acquise ;
— que le délai de prescription courait donc à compter de l’arrêt du 20 octobre 2008 et qu’il n’était pas expiré lorsqu’elle a formé sa demande indemnitaire préalable ;
— que si le Tribunal ne retenait pas que le délai de prescription a été interrompu par l’instance introduite le 12 avril 2002, il ne pourrait que constater qu’il a été interrompu au moins à deux reprises par des communications écrites de la ville de Toulon ;
— que l’autorité de la chose jugée ne peut s’opposer à la recevabilité de la requête, le contentieux qui a donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2003 ne portant que sur le cahier des charges n°3 relatif à l’exploitation du stationnement payant sur voirie et la demande indemnitaire rejetée le 20 octobre 2008 ayant été jugée irrecevable, et n’ayant pas été jugée au fond ;
— que la demande indemnitaire n’est pas fondée sur l’article 12-4 de la convention, mais sur le principe que l’ancien concessionnaire a droit à l’indemnisation de la valeur non amortie des ouvrages réalisés ;
— que cette valeur s’évalue à la date à laquelle les biens nécessaires à l’exploitation du service font retour à l’administration, soit, en l’espèce, à la date où les parties ont conclu une convention provisoire, tirant les conséquences du jugement notifié le 14 novembre 2006 ;
— que d’ailleurs, cette valeur a été annexée à ladite convention ;
— que dans le cadre d’un marché lancé fin 2008, la commune de Toulon demandait que soient estimés les actifs fournis par le gestionnaire, actifs composant le service des parcs de stationnement ;
— que pour se décharger de sa responsabilité quasi délictuelle, la commune de Toulon se prévaut d’une jurisprudence relative aux marchés ;
— qu’elle soutient sans l’établir que la requérante aurait rédigé le contrat de concession et qu’en toute hypothèse, la mise au point d’un contrat de délégation de service public passe par une phase de négociation ;
— qu’au moment de la signature du contrat en 1988, les signataires ne pouvaient avoir connaissance d’une jurisprudence de 1994 proscrivant la délégation des pouvoirs de police en matière de stationnement sur voirie ;
— que, d’ailleurs, d’autres sociétés concessionnaires ont connu un contentieux analogue ;
Vu l’ordonnance en date du 19 avril 2011 fixant la clôture d’instruction au 1er mai 2011 à 12h00 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 29 avril 2011 portant réouverture de l’instruction et clôture au 09 mai 2011 à 10h00 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour la commune de Toulon qui conclut aux mêmes fins et moyens que dans ses précédentes écritures ;
La commune de Toulon fait valoir en outre :
— que la créance dont la requérante se prévaut trouve son fait générateur dans l’arrêt du 26 juin 2003 de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui constatait et déclarait la nullité de l’ensemble du contrat de concession, et qui était exécutoire, alors même qu’un pourvoi en cassation était possible ;
— que la mauvaise foi de la requérante est patente, alors que c’est elle-même qui a soulevé le moyen selon lequel la nullité du cahier des charges n° 3 devait nécessairement emporter la nullité de l’ensemble de la convention ;
— que c’est à bon droit qu’elle a opposé la prescription quadriennale à la demande de la requérante ;
— que la demande présentée dans le cadre de la présente instance est fondée sur la nullité du contrat découlant du jugement du 20 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nice résiliant la convention, et non sur la nullité de l’ensemble contractuel prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille le 26 juin 2003 ;
— que l’autorité de la chose jugée s’impose et que la requête est irrecevable, le contentieux qui avait donné lieu à l’arrêt précité n’étant pas fondé sur le seul cahier des charges n° 3 ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, seules les dépenses utiles pour l’administration ne peuvent être indemnisées, et qu’elles doivent être démontrées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— qu’une convention provisoire de gestion a été conclue, et que la requérante a été rémunérée pour son exécution ;
— la requérante ne démontrant pas son appauvrissement et un enrichissement consécutif de la commune, il n’est pas possible de mettre en œuvre la théorie de l’enrichissement sans cause ;
— que la responsabilité délictuelle de la commune ne peut être engagée, le préjudice de la requérante trouvant son origine dans sa propre faute, consistant à passer un contrat ayant pour objet une activité de police, en dépit de sa grande expérience en la matière ;
Vu l’ordonnance du 06 mai 2011 portant réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour la SOCIETE VINCI PARK CGST qui indique persister dans ses précédentes conclusions ;
La SOCIETE VINCI PARK CGST soutient en outre :
— que si l’arrêt du 19 décembre 2007 du Conseil d’Etat devait être considéré comme purement recognitif, sachant qu’il a été rendu 12 jours avant l’expiration du délai de prescription quadriennale calculé à compter de l’arrêt de la cour administrative d’appel, la requérante serait victime d’une atteinte aux garanties posées par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— que les moyens invoqués par les parties devant la Cour doivent être distingués de la teneur de la décision rendue par la cour ;
— que le point de départ de la prescription dépend du comportement de la personne publique, et que jamais la commune de Toulon ne s’est prévalue de la nullité de l’ensemble du dispositif contractuel avant un mémoire du 19 mars 2008 ayant abouti à l’arrêt du 20 octobre 2008 de la Cour administrative de Marseille ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour la SOCIETE VINCI PARK CGST qui demande la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 17 820 779,26 d’euros au titre de la valeur nette comptable au 31 mars 2010 des investissements réalisés dans le cadre de la concession de 1988, et la somme de 24 553 880 euros toutes taxes comprises, au titre de son déficit au 31 mars 2010 ;
La SOCIETE VINCI PARK CGST soutient en outre :
— que le cahier des charges n° 1 (mise en place d’un système d’information sur la situation du stationnement en ville) n’a impliqué aucun investissement, et qu’elle n’a jamais formulé de demandes indemnitaires sur ce fondement ;
— qu’au 30 novembre 2001, il n’existait plus de valeur non amortie au titre des investissements prévus par les cahiers de charges n° 3 (stationnement payant sur voirie) et n° 4 (fourrière), et qu’elle ne demande la somme de 17 820 779,26 d’euros à ce titre que pour des investissements correspondant au cahier des charges n° 2 (parcs en ouvrage) ;
— qu’elle demande également une indemnisation d’un montant de 24 553 880 d’euros toute taxe comprise, correspondant au déficit, global jusqu’en 1992, auquel s’ajoutent ensuite un déficit pour les cahiers des charges n° 2 et n° 4, et un excédent pour le cahier des charges n° 3 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la commune de Toulon qui conclut aux mêmes fins et moyens que dans ses précédentes écritures ;
La commune de Toulon fait valoir :
— que l’affirmation de la requérante relative à la prétendue tardiveté de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2007 doit être écartée, car il lui appartenait d’interrompre le cours de la prescription quadriennale sans attendre l’issue du recours juridictionnel afin de préserver ses droits ; qu’en tout état de cause, dès lors que cette notification est intervenue le 28 décembre, elle disposait encore du temps utile pour produire un écrit, même sommaire, afin d’interrompre la prescription ;
— que l’arrêt du Conseil d’Etat n’opère nullement un revirement de jurisprudence ;
— que le commissaire du gouvernement, sous l’arrêt du 20 octobre 2008 de la Cour administrative d’appel de Marseille, rappelle que les parties ne pouvaient ignorer la nullité du contrat ;
— que la référence à la signature d’une convention provisoire de gestion n’est pas pertinente, la nullité de la convention initiale étant discutée par les parties depuis la communication du moyen d’ordre public soulevé par la Cour administrative d’appel de Marseille, le 12 mars 2003 ;
— que, contrairement à ce que soutient la requérante, les demandes indemnitaires présentées dans le cadre de la présente instance incluent des préjudices allégués au titre du cahier des charges n° 3 ;
— qu’il résulte de la jurisprudence que le fait que la requérante n’ait pas présenté, dans l’instance qui a abouti à l’arrêt du 26 juin 2003, la totalité du quantum qu’elle estimait pouvoir réclamer, ne l’autorise nullement à saisir le tribunal de céans d’une demande nouvelle sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt, car elle présenterait une identité d’objet avec la première demande (à savoir la réparation des conséquences financières de la nullité du contrat) ;
— qu’elle n’a jamais admis le montant de la valeur nette non amortie des investissements présentés par la SOCIETE VINCI PARK CGST ;
— que les éléments présentés par la requérante ne permettent pas de vérifier la méthode d’amortissement retenue ;
— qu’en ce qui concerne les droits d’entrée et le poste « rachat de concession » que la requérante décompose entre les parcs Mayol, Lafayette et Champ de Mars, leur versement est à rattacher au contrat antérieur à la concession, qui ne concernait que le parc Mayol ;
— que pour le poste « construction », la somme demandée n’est pas justifiée ;
— que les amodiations non réalisées, les frais financiers intercalaires, et les autres immobilisations ne sont pas justifiés ;
— que les charges de structure évoluent de façon importante, sans justification, et qu’elles ne semblent pas calculées de façon homogène pour chacun des cahiers des charges ;
— que le déficit ne peut inclure l’amortissement des amodiations non réalisées dans la mesure où le produit des amodiations constitue un engagement aux risques et périls du concessionnaire, et ne peut figurer comme charge de la concession ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, la requérante ne présent pas de chiffrage distinct des sommes qui seraient non prescrites à son sens au 1er janvier 2004 ;
Vu l’ordonnance en date du 29 février 2012 fixant la clôture d’instruction au 17 mars 2012 à 12h00 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour la SOCIETE VINCI PARK CGST qui persiste dans ses précédentes conclusions et ses précédents moyens ;
La SOCIETE VINCI PARK CGST soutient en outre :
— que la prescription quadriennale dont se prévaut la commune de Toulon est inconventionnelle au regard des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, comme l’a indiqué un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 juin 2009, Zouboulidis c/ Grèce ;
— que la cour administrative d’appel de Lyon, en chambres réunies, a confirmé cette analyse dans un arrêt du 12 juillet 2011 ;
— que faute d’identité d’objet, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne pourra qu’être écarté ;
— qu’en dépit de ses dénégations, la commune de Toulon dispose de tous les éléments de chiffrage des investissements de la requérante ;
— qu’elle justifie également de son mode de calcul de l’amortissement de ces investissements ;
— que si la prescription devait être regardée comme ayant commencé à courir au 1er janvier 2004, la demande indemnitaire pour la période postérieure à cette date ne serait pas prescrite ; qu’elle se monterait à 1 258 886, 26 euros ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2012 portant réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour la commune de Toulon qui conclut aux mêmes fins et moyens que dans ses précédentes écritures ;
La commune de Toulon fait valoir en outre :
— que de nombreuses jurisprudence contredisent celle citée par la requérante sur l’inconventionnalité de la prescription quadriennale ;
— qu’au demeurant, celle-ci n’est pas transposable au cas d’espèce, la requête ayant été enregistré après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que celle-ci introduit une prescription de droit commun de cinq ans, qui n’est pas disproportionnée au regard de la prescription quadriennale ;
— que les dernières pièces produites ne permettent nullement d’apprécier la méthode d’amortissement ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour la SOCIETE VINCI PARK CGST qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
La SOCIETE VINCI PARK CGST soutient en outre :
— qu’elle ne se borne pas à invoquer l’arrêt de la Cour administrative de Lyon retenant l’inconventionnalité de la prescription quadriennale, mais qu’elle se fonde sur les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et sur l’interprétation qu’en a fait la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Zouboulidis c/ Grèce ;
— que dans ces conditions, la plupart des décisions citées par la ville de Toulon en défense sont inopérantes, car elles ne portent pas sur le même moyen ou sont antérieures à la jurisprudence dont elle se prévaut ;
— qu’il est indifférent que la requête ait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce qui compte étant le délai de prescription applicable à une créance et non l’existence d’un éventuel contentieux ;
— que si cette loi a ramené le délai de prescription à un plancher de cinq ans, elle a également et surtout maintenu pour les créances existantes le plafond de trente ans ;
— que la distorsion relevée par la Cour européenne des droits de l’homme est réelle ici quel que soit le mode de calcul retenu ;
— que la seule circonstance que la commune ne comprend pas le calcul des amortissements de la requérante ne signifie pas que celui-ci ne soit pas justifié, et signifie au surplus qu’elle admet donc la réalité des investissements réalisés ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2012 présentée pour la SOCIETE VINCI PARK CGST ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2012 présentée pour la commune de Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le code civil ;
Vu l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2012 ;
— le rapport de Mme Y, rapporteure ;
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;
— et les observations de Maître Z pour la SOCIETE VINCI PARK CGST et de Maître A pour la Commune de Toulon ;
Considérant que par une convention de concession du 11 janvier 1988, la commune de Toulon a délégué à la société Setex, devenue Compagnie générale de stationnement, puis SOCIETE VINCI PARK CGST, la construction et la gestion de parcs de stationnement, ainsi que l’aménagement et l’exploitation du stationnement payant sur la voirie, et la fourrière municipale ; que par un arrêt du 26 juin 2003, confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2007, la Cour administrative d’appel de Marseille a prononcé la nullité de la convention du 11 janvier 1988 ; que par ailleurs, un jugement du 20 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nice ayant prononcé, à la requête de la SOCIETE VINCI PARK CGST, la résiliation de la convention sur le fondement de son article 12, a été annulé par un arrêt du 20 octobre 2008 de la Cour administrative d’appel de Marseille, ladite convention ayant été jugée nulle ;
Considérant que la SOCIETE VINCI PARK CGST, entendant tirer les conséquences financières de la nullité du contrat de concession, demande dans ses dernières écritures la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 17 820 779,26 euros au titre de la valeur nette comptable au 31 mars 2010 des investissements réalisés dans le cadre de la concession de 1988, et la somme de 24 553 880 euros toutes taxes comprises, au titre de son déficit au 31 mars 2010 ;
Sur la prescription quadriennale opposée en défense, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Toulon :
Considérant que la commune de Toulon fait valoir que la créance dont se prévaut la SOCIETE VINCI PARK CGST est prescrite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, […] et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis […] » ; qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance» ;
Considérant que dans son arrêt du 26 juin 2003, la Cour administrative d’appel de Marseille a prononcé la nullité de la convention du 11 janvier 1988 au motif que les stipulations de l’article 16 du cahier des charges n° 3 et de l’article 10-2 de la convention du 11 janvier 1988 « ont pour effet de déléguer à la société Setex des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique, que seule l’autorité administrative peut exercer, et de mettre à sa charge des dépenses étrangères à l’exploitation des ouvrages » ; qu’il en ressort que la nullité de la convention n’était pas déduite du seul cahier des charges n° 3, mais aussi de l’article 10-2 de l’accord cadre, qui prévoyait le versement par la société Setex d’une compensation financière pour la couverture des salaires et charges du personnel verbalisateur salarié de la ville ; que, par ailleurs, il ressort des visas de cet arrêt que par un mémoire enregistré le 6 juin 2003, la SOCIETE VINCI PARK CGST, alors dénommée Compagnie générale de stationnement, soutenait, en réponse à un moyen d’ordre public soulevé par la Cour, que « la Cour ne peut retenir la nullité des clauses relatives au stationnement sur la voie publique sans prononcer la nullité de l’ensemble du contrat », « le cahier des charges n° 3 relatif à l’exploitation du stationnement sur la voie publique [faisant] partie d’un ensemble contractuel relevant d’une convention cadre signée le 11 janvier 1988, dont il n’est pas détachable » ; que dès lors, il ressort de ces éléments que les deux parties, et singulièrement la société délégataire, ont eu connaissance de la nullité de l’ensemble du dispositif contractuel découlant de son caractère indissociable, à compter de l’arrêt du 26 juin 2003 ; que, d’ailleurs, dans son arrêt du 19 décembre 2007, le Conseil d’Etat a explicitement indiqué que l’arrêt de la Cour administrative d’appel « doit être lu comme prononçant la nullité de l’ensemble du contrat » ; que c’est donc à la date du 26 juin 2003 qu’est née la créance dont se prévaut la requérante ; que, par suite, le délai de la prescription quadriennale courait jusqu’au 31 décembre 2007 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut se prévaloir, pour soutenir que le délai de prescription a été interrompu, de l’instance ayant aboutit au jugement du tribunal administratif de Nice décidant la résiliation de la convention, la requête ayant été introduite le 12 avril 2002, antérieurement au fait générateur de la créance ;
Considérant qu’elle se prévaut également de deux communications écrites de la ville de Toulon, la première étant un tableau d’amortissement qui se rattache à une nouvelle convention signée entre les parties, et la seconde étant un dire adressé à l’expert judiciaire désigné par le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2006 dans le cadre d’une requête tendant à la résiliation de la convention de concession ; que ces deux communications n’ont pas trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, à savoir la nullité de la convention prononcée sur un moyen soulevé d’office par la cour administrative d’appel, le 26 juin 2003 ; que dès lors, elles ne présentent pas le caractère d’évènements interruptifs du délai de prescription au sens des dispositions précitées ;
Considérant que dans ses dernières écritures, la requérante excipe de l’inconventionnalité du mécanisme de la prescription quadriennale tel qu’il résulte de la loi du 31 décembre 1968, au regard des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; que, toutefois, le délai de prescription applicable aux créances nées de la responsabilité extra contractuelle était fixé à dix ans par l’article 2270-1 du code civil alors applicable ; que ce délai, bien que supérieur à celui dont bénéficie la société requérante pour faire valoir sa créance à l’encontre de la commune de Toulon, n’apparait pas tel qu’il aurait rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété garantie par les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’objectif d’intérêt général poursuivi par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 instaurant une prescription quadriennale qui est de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées à leur encontre ; que, dès lors, le moyen ainsi énoncé doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Toulon est fondée à faire valoir que la créance dont se prévaut la SOCIETE VINCI PARK CGST, et dont elle a réclamé le paiement par une demande en date du 23 décembre 2008, est frappée de prescription ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
Considérant enfin que la SOCIETE VINCI PARK CGST soutient à titre subsidiaire que si la prescription devait être regardée comme ayant commencé à courir au 1er janvier 2004, la demande indemnitaire pour la période postérieure à cette date ne serait pas prescrite ; qu’elle arrête sa demande indemnitaire dans ce cas à la somme de 1 258 886, 26 euros ; que, toutefois, la période qu’elle évoque est couverte par la prescription quadriennale ; que, par suite, ces conclusions subsidiaires ne peuvent qu’être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il y a lieu de condamner la SOCIETE VINCI PARK CGST à verser à ce titre à la commune de Toulon la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VINCI PARK CGST est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VINCI PARK CGST versera à la commune de Toulon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE VINCI PARK CGST et à la Commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Veyer, président,
M. X et Mme Y, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 11 mai 2012.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
C. Y J.B. VEYER
Le greffier,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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