Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 30 nov. 2017, n° 17/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 août 2016, N° F14/06494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 Novembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/00464
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F14/06494
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame Z A
[…]
[…]
représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Caroline BERNARD
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SOCIETE BOA GROUP (BANK OF AFRICA GROUP SA)
[…]
[…]
représentée par Me Augustin NICOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
SOCIETE AFH SERVICES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé le 07 septembre 2016 par Mme Z A à l’encontre d’un jugement rendu le 25 août 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressée de demandes dirigées dans leur dernier état contre les sociétés AFH SERVICES et BOA GROUP tendant à ce que celles-ci soient reconnues comme ses co-employeurs et condamnées solidairement à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir en condamnant Mme Z A aux dépens,
Vu le contredit visé par le greffier et soutenu à l’audience du 07 septembre 2017 pour Mme Z A, qui demande à la cour de':
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour juger le litige,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour juger le litige,
Vu les conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience du 07 septembre 2017 pour la société de droit britannique AFH SERVICES, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':
— à titre principal, déclarer irrecevable le contredit formé par Mme Z A,
— à titre subsidiaire, déclarer le conseil de prud’hommes incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— en tout état de cause, condamner Mme Z A à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience du 07 septembre 2017 pour la société de droit luxembourgeois BOA GROUP SA, autre défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré,
en conséquence':
— constater l’incompétence du conseil de prud’hommes de Paris pour juger des demandes articulées à son encontre et d’ailleurs d’AFH SERVICES,
— renvoyer Mme Z A à mieux se pourvoir devant le juge compétent,
subsidiairement':
— constater que la demande subsidiaire de Mme Z A est une demande nouvelle, dès lors irrecevable,
en tout état de cause':
— condamner Mme Z A au paiement d’une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société AFH SERVICES est une société de droit britannique immatriculée aux Bahamas ayant pour objet de fournir une assistance technique aux entités du groupe Bank of Africa (BOA).
Majoritairement détenu par la banque marocaine du commerce extérieur (BMCE Bank), le groupe BOA a développé depuis plusieurs décennies un important réseau d’agences bancaires en Afrique subsaharienne.
La société anonyme BOA GROUP, société de droit luxembourgeois, est la structure holding du groupe BOA.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2004, Mme Z A (le prestataire) et la société AFH SERVICES (le bénéficiaire) ont conclu un contrat de prestation de services entrant en vigueur le 15 août 2004 pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable par reconduction expresse pour une durée de deux ans, en vue d’affecter Mme Z A en poste à Cotonou (Bénin) auprès de «'la Direction des participations du groupe BANK OF AFRICA'» en qualité de chargé de mission ou à un poste de responsabilité équivalente, ou de «'l’affecter à d’autres missions, de manière provisoire ou durable, pour des contrats dont pourrait bénéficier le bénéficiaire ou pour d’autres travaux à réaliser par le bénéficiaire et relevant de la compétence du prestataire'».
L’article 10 du contrat stipulait une clause d’arbitrage rédigée comme suit': «'Tout différend concernant l’application et la résiliation du présent contrat qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis selon les règles de conciliation et d’arbitrage au tribunal de commerce de Paris, auquel les parties donnent attribution exclusive de compétence. La loi applicable du contrat est la loi française.'»
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2007 qualifié de contrat de travail, Mme Z A et la société AFH SERVICES ont conclu une nouvelle convention pour une durée de trois ans pouvant faire l’objet d’une reconduction expresse en vue d’affecter l’intéressée en poste à Bamako (K) en qualité de responsable du département des engagements de la direction des participations du groupe BOA.
Ce contrat stipulait la même clause d’arbitrage que celle figurant dans le précédent.
Les mêmes parties concluaient le 17 février 2010 un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2010, cette fois-ci à durée indéterminée, annulant et remplaçant le précédent mais ayant le même objet, qui comportait la même clause d’arbitrage.
Toutefois, dès le 23 août 2009, M. B C en sa qualité d’administrateur de la société AFH SERVICES avait signé une attestation de service au profit de Mme Z A la désignant comme salariée de la société sous contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel net de 6 800 € après déduction des impôts payés pour son compte.
Par avenant au contrat de travail en date du 28 décembre 2010, la société AFH SERVICES (toujours sous la signature de M. B C) confiait à Mme Z A les fonctions de directeur de la direction du crédit, laquelle avait été substituée au département des engagements.
Dès le lendemain, M. B C en qualité de président de la société BOA GROUP rédigeait à l’attention des directeurs centraux la note suivante':
«'En raison de l’accroissement continu du périmètre du groupe BANK OF AFRICA et de l’augmentation conséquente du nombre des dossiers de crédit soumis par le réseau aux structures centrales, d’une part, et dans le cadre de l’attention accrue portée par le conseil d’administration de BOA Group à une maîtrise optimale des risques de contrepartie, d’autre part, il est porté à votre connaissance que le département des engagements de la direction des participations est érigé à compter de ce jour en direction.
Cette nouvelle direction s’appellera DIRECTION DU CREDIT (DC) et sera directement rattachée, comme toutes les autres directions des structures centrales, au président directeur général de BOA Group.
Madame Z A, précédemment responsable du département des engagements, est nommée directeur de la direction du crédit.
Monsieur D E, précédemment adjoint au responsable des engagements, est nommé directeur adjoint de la direction du crédit.'»
Pour la conclusion des contrats et de l’avenant précités, la société AFH SERVICES s’était domiciliée à Londres.
En parallèle, plusieurs contrats de travailleur expatrié ont été conclus entre Mme Z A et des filiales locales de la société BOA GROUP':
— le 1er décembre 2004, avec la société RESHUFORM basée au Bénin,
— le 1er septembre 2005, avec la même société,
— le 1er janvier 2009, avec la société J K basée au K.
En 2011, à la suite du rachat du groupe par la BMCE Bank, M. B C a quitté ses fonctions et a été remplacé par M. F G.
Confrontée au printemps 2012 au coup d’Etat militaire et aux troubles insurrectionnels survenus à Bamako, Mme Z A n’a pas obtenu immédiatement l’autorisation de rejoindre les équipes à Abidjan (Côte d’Ivoire).
M. H I en qualité de directeur du contrôle des charges de la société BOA GROUP a en définitive attesté le 03 mai 2012 que Mme Z A de nationalité française était employée par la société BOA GROUP et qu’elle était appelée dans le cadre de ses fonctions de directrice du crédit à rejoindre Abidjan «'où sont provisoirement délocalisées nos structures centrales compte tenu des évènements politiques survenus au K'».
Les services de la société BOA GROUP ont ensuite été transférés à Dakar (Sénégal).
En qualité de directeur du contrôle des charges de la société BOA GROUP et de mandataire spécial de la filiale J K-succursale de Dakar, M. H I a rédigé le 04 décembre 2012 l’attestation suivante':
«'Je soussigné (') suite à notre délocalisation à Dakar (Sénégal) pour cause d’instabilité politique ayant prévalu au K, atteste que Mme Z A de nationalité française et titulaire du passeport N° 09AK29652 est détachée depuis août 2012 auprès de nos structures centrales pour une mission de quelques mois portant sur l’analyse des dossiers de crédit. Ce détachement sera formalisé par la suite par l’accomplissement en cours des formalités de séjour et d’établissement des étrangers au Sénégal à savoir': la finalisation d’un contrat de travail visé par la Direction Générale du Travail, l’obtention à la fois d’une autorisation de séjour accordée par le ministère de l’intérieur et d’une carte d’identité d’étranger. Toutes ces formalités sont en cours auprès du cabinet NECTAR TAX & LEGAL IN AFRICA.'»
Les relations entre les parties se sont encore détériorées, le contrat de travail annoncé dans l’attestation du 04 décembre 2012 n’a jamais été établi et Mme Z A a été contrainte de faire renouveler régulièrement son visa touristique pour pouvoir résider et travailler au Sénégal.
Se plaignant de harcèlement moral, de discrimination salariale, de rétrogradation de fait dans ses fonctions, Mme Z A a mandaté un avocat qui a écrit le 12 mars 2014 à la société BOA GROUP à son bureau de représentation parisien.
Par lettre du 31 mars 2014 à l’entête de la société AFH SERVICES et mentionnant une adresse à Londres mais rédigée à Dakar, M. F G a notifié à Mme Z A la résiliation du contrat signé le 17 février 2010 liant les parties, au motif que l’administration sénégalaise n’était pas disposée à régulariser sa situation.
C’est dans ces conditions que le 09 mai 2014, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes dirigées initialement contre les sociétés AFH SERVICES, BOA GROUP et J K et que cette juridiction a rendu le 25 août 2016 le jugement déféré.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation du contredit, invoquée par la société AFH SERVICES':
En vertu des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Au cas présent, le contredit de dix-neuf pages remis le 07 septembre 2016 par l’avocat de Mme Z A, qui ne constitue pas l’exacte copie des conclusions de première instance de l’intéressée dans la mesure où il comporte notamment un changement d’argumentation au sujet de la domiciliation contestée de la société AFH SERVICES à Londres, est suffisamment motivé, peu important l’erreur matérielle affectant son dispositif comme ses motifs aux termes desquels les demandes sont adressées au conseil de prud’hommes de Paris et non à la cour.
Il convient en conséquence de déclarer le contredit recevable.
Sur la compétence territoriale':
Après avoir rappelé les dispositions des articles 18 à 21 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, Mme Z A soutient essentiellement que la société AFH SERVICES qui a son siège aux Bahamas ne peut se prévaloir de ces dispositions faute de démontrer la réalité d’un siège social ou d’un bureau officiel à Londres à la date de signature des contrats de travail et qu’elle-même est fondée à revendiquer l’application de la clause d’attribution de compétence au juge français figurant dans ses contrats de travail, d’autant qu’en qualité de Française, elle dispose du privilège de juridiction édicté par l’article 14 du code civil.
Elle fait valoir à cet égard que la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes pour connaître d’un litige entre un salarié et son employeur est d’ordre public, qu’une clause d’attribution, même prévue dans un contrat de travail international ne peut contredire une disposition interne d’ordre public et que la désignation dans ladite clause du tribunal de commerce de Paris participe d’une fraude destinée à masquer la relation de travail derrière un prétendu contrat de prestation de services.
Elle en conclut que le conseil de prud’hommes de Paris est le juge compétent pour connaître du litige ou à défaut le tribunal de commerce de Paris, mais en aucune manière une juridiction de Londres ou de Luxembourg, et elle précise que la société BOA GROUP doit être attraite à la cause en sa qualité de co-employeur.
Il ressort des productions que':
— indépendamment des contrats de travailleur expatrié conclus avec les filiales locales de la société BOA GROUP, les contrats de travail de Mme Z A ont été signés avec la société AFH SERVICES, celle-ci qui a son siège social aux Bahamas s’étant à chaque fois domiciliée à son bureau de Londres';
La demanderesse au contredit conteste aujourd’hui la réalité de ce bureau londonien, mais elle n’avait auparavant jamais remis en cause son existence dans la mesure où elle a écrit à plusieurs reprises à l’adresse londonienne de la société AFH SERVICES. Si sa lettre du 07 avril 2014 (sa pièce n° 96), par ailleurs reçue par Mme Y, n’a pas été reçue par la société AFH SERVICES (sa pièce n° 22), ce n’est pas parce que celle-ci était inconnue à cette adresse mais en raison de l’insuffisance de l’adresse mentionnée sur le courrier. Aucune pièce ne permet en tout état de cause de remettre en cause la domiciliation contractuelle de la société AFH SERVICES en 2004, 2007 et 2010.
— Mme Z A était domiciliée en France uniquement lorsqu’elle a signé le premier contrat en date du 29 juin 2004 et l’accusé réception signé le 08 juillet 2004 par son cocontractant (sa pièce n° 102) tend à démontrer qu’elle était encore domiciliée en France lorsqu’elle a contracté ce premier engagement';
— à tout le moins depuis le 17 août 2007, l’intéressée a bénéficié d’un contrat de travail jusqu’à la rupture des relations contractuelles';
— le travail a été accompli exclusivement au Bénin, puis au K, en Côte d’Ivoire (quelques semaines) et enfin au Sénégal';
— la société BOA GROUP, que Mme Z A considère en réalité comme son véritable employeur, est une société de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au Luxembourg';
— Mme Z A, de nationalité française, résidait au Sénégal lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Le règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable à la présente procédure compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud’homale, dispose':
— en son article 18':«'1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5.
2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un Etat membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat membre.'»
— en son article 19': «'Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait':
1) devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre Etat membre':
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.'»
— en son article 21': «'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction':
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.'»
Il résulte de ces dispositions applicables à l’espèce qu’à l’égard de la société AFH SERVICES, dont l’établissement qui a embauché le travailleur se trouvait à Londres, la juridiction compétente est la juridiction du travail de Londres et qu’à l’égard de la société BOA GROUP qui a son siège social au Luxembourg, la juridiction compétente est la juridiction du travail de Luxembourg, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges.
En effet, Mme Z A n’ayant jamais accompli son travail sur le territoire français mais exclusivement dans différents pays africains, le règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ne désigne pas le juge prud’homal français comme étant compétent.
C’est en vain que l’intéressée se prévaut de la clause d’attribution figurant dans les contrats internationaux litigieux pour justifier la compétence du conseil de prud’hommes de Paris, alors que ladite clause ne désigne pas cette juridiction mais le tribunal de commerce de Paris.
Mme Z A ne saurait prétendre à une application sélective de cette clause en retenant la compétence du juge français et en écartant en revanche la juridiction qu’elle désigne expressément.
Et quand bien même la désignation du tribunal de commerce de Paris revêtirait un caractère frauduleux, la fraude entraînerait l’anéantissement de la clause d’attribution de compétence et conduirait à déterminer la juridiction compétente au regard des seules dispositions des articles 18 et 19 du règlement européen précité.
En outre, la clause considérée qui a en réalité la nature d’une clause compromissoire ne peut qu’être réputée non écrite puisqu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L 1411-4 du code du travail français.
Enfin, le privilège de juridiction édicté par l’article 14 du code civil ne peut utilement être invoqué en l’espèce dès lors que son application n’est que subsidiaire par rapport à celle du règlement européen précité.
Par ailleurs, Mme Z A n’est pas recevable à invoquer à titre subsidiaire la compétence du tribunal de commerce de Paris, laquelle au demeurant ne pourrait qu’être écartée pour les raisons développées ci-avant.
Il convient en conséquence de déclarer le contredit formé par Mme Z A mal fondé, de dire que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris mais de celle d’une juridiction étrangère, de confirmer le jugement déféré et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit':
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Mme Z A qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le contredit formé par Mme Z A mais mal fondé';
Dit que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris mais de celle d’une juridiction étrangère';
Confirme le jugement déféré';
Renvoie les parties à mieux se pourvoir';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';
Condamne Mme Z A aux frais de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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