Infirmation partielle 2 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 2 juil. 2021, n° 19/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 19/01386
N° Portalis DBVD-V-B7D-DG42
Décision attaquée :
du 04 novembre 2019
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. K Y
C/
S.A.S. […]
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 2.7.21
Me RAHON 2.7.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
N° 212 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur K Y
[…]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. […]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat plaidant, de la SCP FROMONT BRIENS, du barreau
de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme T
CONSEILLERS : Mme X
Mme P-Q
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme R
DÉBATS : A l’audience publique du 21 mai 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 02 juillet 2021 par mise à disposition au greffe.
2 juillet 2021
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 02 juillet 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Carrefour supply chain, anciennement dénommée société Logidis puis société Logidis comptoirs modernes, a pour activité la gestion de l’approvisionnement des magasins intégrés ou franchisés des différentes enseignes du groupe Carrefour, activité répartie sur plusieurs entrepôts dont celui de Saint Germain du Puy.
La société Carrefour supply chain emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. Y, né en 1982, a été engagé par la société Carrefour supply chain par contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2008, en qualité de préparateur de commande, statut employé niveau 1.
Le 12 mai 2015 la société Carrefour supply chain a notifié une mise en garde à M. Y.
A partir du 1er décembre 2015 M. Y a été placé en arrêt de travail, renouvelé ensuite jusqu’au 20 mars 2016.
Par courrier du 14 mars 2016 M. Y a démissionné et a sollicité une réduction de son préavis de trois à une semaine, ce qui lui a été accordé.
A cette date M. Y bénéficiait du niveau 2 et d’une rémunération de référence de 1.623,52 euros brut (salaire de base de 1.528,38 euros brut) outre prime de productivité variable selon les mois.
Par courrier du 2 juin 2016 et dans le cadre d’un contrat de protection juridique, l’assureur de M. Y a informé la société Carrefour supply chain que la démission était motivée par un harcèlement moral et a proposé à l’employeur un règlement amiable de la situation. Ce courrier a été réitéré le 20 juin 2016.
Par réponse du 22 août 2016 la société Carrefour supply chain a réfuté l’existence d’un harcèlement moral et toute solution de transaction.
Le 26 décembre 2017 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins notamment de se prévaloir d’un harcèlement moral avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation, d’une démission devant s’analyser comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Carrefour supply chain et produisant les effets d’un licenciement nul avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 4 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bourges a notamment débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Carrefour supply chain de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 9 février 2021 aux termes desquelles M. Y demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de juger que la prise d’acte de son contrat de travail est bien fondée et s’analyse comme un licenciement nul, et de condamner la société Carrefour supply chain à lui payer les somme de :
2 juillet 2021
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3.498,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 349,89 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 4.018,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15.814 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* juger qu’au visa de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale la condamnation nette doit lui revenir, la société Carrefour supply chain assurant le coût des éventuelles charges sociales dues,
* ordonner à la société Carrefour supply chain de lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* constater que le salaire mensuel moyen était de 1.976,75 euros ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 21 janvier 2021 aux termes desquelles la société Carrefour supply chain demande notamment à la cour :
* à titre principal, de confirmer la décision déférée, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, de constater que M. Y n’établit pas de la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer d’un harcèlement moral, de constater que les faits allégués ne peuvent être analysés comme constitutifs d’un harcèlement moral, de juger que la prise d’acte doit s’analyser comme une démission et de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 3.195,75 euros, de réduire l’indemnisation d’un licenciement nul à la somme de 11.860,50 euros (6 mois de salaire), de débouter M. Y de sa demande d’indemnisation du harcèlement moral et de toute demande d’astreinte ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cpir ajoute que l’instance audiencée le 19 février 2021 a été renvoyée au 21 mai 2021 en raison de nécessités de service.
SUR CE
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
2 juillet 2021
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
Aux termes des articles L 4121-1 et suivants du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce M. Y a démissionné par lettre recommandée avec accusé réception du 14 mars 2016 VERIF et soutient que sa décision de rupture du contrat de travail doit s’analyser comme une prise d’acte motivée par les agissements de harcèlement moral subis durant plusieurs mois et ayant justifié les arrêts de travail prescrits entre le 1er décembre 2015 et sa démission.
Il s’en déduit que le régime probatoire applicable est celui antérieur à la loi du 8 août 2016.
L’appréciation du caractère équivoque ou non de la démission de M. Y, qui sera discutée dans les motifs subséquents, ne l’empêche pas de solliciter la reconnaissance et l’indemnisation du harcèlement moral qu’il prétend avoir subi, dès lors que son action de ce chef n’est pas prescrite.
Pour débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes les premiers juges ont retenu par des motifs très sommaires, et sans respecter le régime probatoire précité que la lettre de démission ne visait aucun harcèlement moral. Ainsi ils n’ont pas discuté du harcèlement moral dont l’indemnisation était sollicitée, la décision déférée encourant exactement la critique de ce chef.
M. Y soutient avoir subi un harcèlement moral caractérisé par les méthodes de gestion de la société Carrefour supply chain laquelle lui a, de manière incessante et réitérée, reproché à tort une activité insuffisance en termes de rendement, tout en exerçant des pressions, en l’épiant et le surveillant de manière abusive, ce qui lui a fait perdre confiance en lui.
M. Y ajoute que ces agissements ont dégradé son état de santé physique et psychique, que cinq arrêts de travail lui ont été prescrits pour harcèlement moral et syndrome anxio-dépressif réactionnel, entre le 1er décembre 2015 et le 20 mars 2016, que durant cette période la société Carrefour supply chain a mis en oeuvre trois contre-visites en trois mois, les 11 décembre 2015, 18 février 2016 et 4 mars 2016, ne lui laissant ainsi aucun répit même à son domicile et au cours de ses arrêts de travail, que ces contre-visites ont confirmé la sincérité des arrêts de travail prescrits, et qu’il a été contraint par sa hiérarchie de présenter sa démission au moment de sa reprise d’activité, alors même qu’aucune visite de reprise n’avait été organisée.
M. Y ajoute avoir rencontré des difficultés pour obtenir copie du dossier médical détenu par la médecine du travail.
M. Y verse notamment aux débats :
— la lettre de mise en garde en date du 12 mai 2015 par laquelle la société Carrefour
2 juillet 2021
supply chain lui reproche une insuffisance de productivité horaire, ses collègues traitant 159 colis par heure alors qu’il n’en a traité que 73 à 84 par heures entre le 5 et le 11 mai 2015,
— son contrat de travail ne mentionnant aucun rendement horaire ni aucun objectif de productivité, aucun objectif ne lui ayant ensuite été notifié au cours de l’exécution du contrat de travail,
— les attestations de cinq de ses collègues, lesquelles prises dans leur ensemble, font état de pressions liées à une exigence de productivité, d’une surveillance des salariés, qui s’estiment 'épiés', d’une méthode de management destinée à 'diviser pour mieux régner', de zones de préparation induisant un rendement différent, d’une dégradation constatée de l’état de santé de M. Y en raison de ses conditions de travail,
— les arrêts de travail prescrits à partir du 1er décembre 2015, visant le 17 décembre 2015 un ' harcèlement moral +++ au travail’ et à partir du 18 janvier 2016 un syndrôme anxio-dépressif réactionnel,
— les contre-visites demandées par la société Carrefour supply chain et réalisées le 11 décembre 2015, 18 février 2016 et 4 mars 2016, donc à dates très rapprochées et ayant toutes conclu au bien fondé de l’arrêt de travail prescrit,
— le certificat médical daté du 26 février 2016 du Dr Z son médecin généraliste lequel souligne qu’en dépit des arrêts de travail et du traitement médicamenteux prescrits l’état de santé de M. Y ne s’est pas amélioré ce qui justifie de l’adresser à un confrère,
— l’examen clinique effectué le 1er mars 2016 par le Dr A de la caisse primaire d’assurance maladie, évoquant des problèmes anciens au travail et des reproches réitérés d’inefficacité professionnelle, le salarié se déclarant épié et soumis à des menaces de sanctions,
— un extrait de son dossier médical détenu par la médecine du travail (sa pièce 15) l’écriture en étant illisible et
le Dr B n’ayant pas satisfait les demandes réitérées du conseil de M. Y de fournir un document lisible,
M. Y établit ainsi de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer d’un harcèlement moral .
Pour résister à la présomption de harcèlement moral la société Carrefour supply chain rappelle exactement, au vu de la fiche de poste produite, que les missions contractuelles de M. Y lui confiaient la responsabilité de préparer et conditionner les différentes commandes reçues par l’entrepôt afin d’éviter toute pénurie dans les magasins et de permettre à la société de suivre l’état de son inventaire, d’assurer un fonctionnement régulier de son activité et d’avoir une visibilité sur la durée de préparation des commandes, les délais de traitement des commandes étant donc impératifs.
La société Carrefour supply chain fait valoir qu’une certaine démotivation du salarié avait été relevée en mai 2015 grâce à l’utilisation du logiciel Infolog, puisque M. Y M en une heure moitié moins de colis que ses collègues et trois fois moins de colis que le mois précédent.
La société Carrefour supply chain ajoute que la mise en garde du 12 mai 2015 caractérise le premier reproche formulé par l’employeur sur l’activité professionnelle de M. Y en huit années d’activité, que le salarié a toujours perçu ses primes mensuelles de productivité et que ce rappel à l’ordre objectivement justifié ne valait pas sanction disciplinaire, ce qui le rend insuffisant pour établir un harcèlement moral au motif de pressions répétées et incessantes.
Toutefois, la société Carrefour supply chain admet que les zones de préparation peuvent avoir un impact sur la cadence de travail et donc le rendement d’un préparateur. Or les relevés d’activité des salariés fournis par l’employeur ne permettent pas de vérifier quel type de zone de préparation était quotidiennement concerné et si les relevés d’activité des salariés résultaient de zones de préparation comparables. Par ailleurs certains des salariés avaient une activité moindre que celle de M. Y ce qui fragilise encore plus l’effet probant des relevés discutés.
La société Carrefour supply chain considère que les attestations produites par M. Y ne sont pas précises ni circonstanciées, que celles de M. C, M. D et Mme E n’évoquent même pas la situation de M. Y, que le témoignage de M. F
2 juillet 2021
Y, frère de l’appelant, est nécessairement dénué de l’impartialité nécessaire pour avoir un effet probant, que celui de M. G rédigé en termes généraux relate le traitement réservé à M. Y sans être précis ni circonstancié, que M. D, faute d’être médecin, ne peut imputer l’état de santé dégradé de M. Y aux agissements de l’employeur.
Toutefois la cour a déjà retenu que ces attestations ajoutées aux autres pièces versées aux débats par M. Y laissaient présumer d’un harcèlement moral et la société Carrefour supply chain mise en cause de manière concordante sur les cadences exigées et la surveillance accrue des salariés, lesquels s’estimaient 'épiés', ne verse aucune pièce susceptible de contredire ces méthodes de management. Les attestations de M. H, chef de projet et de M. I, responsable d’exploitation, ainsi mis en cause implicitement en tant que responsables hiérarchiques se limitent en effet à affirmer que 'M. Y n’a jamais subi de harcèlement moral'. Plus particulièrement M. I N d’un management 'participatif’ par 'réunion d’équipe, brief, groupe de travail’ ce qu’aucune pièce ne corrobore. De même, la société Carrefour supply chain se dispense de faire témoigner les autres salariés préparateurs de commande pourtant au nombre de presque 50 sur le tableau récapitulatif et le calcul des primes de productivité qu’elle produit en pièces 10 et 11.
La société Carrefour supply chain souligne exactement que les arrêts de travail prescrits à M. Y ne recouraient pas à l’imprimé Cerfa de maladie professionnelle et que le médecin traitant ne pouvait conclure à un ' harcèlement moral +++ au travail’ sans avoir personnellement constaté les conditions de travail et leur lien
de causalité avec la dégradation de l’état de santé.
Toutefois la société Carrefour supply chain omet que le syndrome anxio dépressif réactionnel diagnostiqué par le médecin traitant était avéré, ainsi que confirmé par les contre-visites provoquées par l’employeur, que cette pathologie ne figure pas sur les tableaux recensant les maladies professionnelles et que l’absence de maladie professionnelle n’empêche pas M. Y de se prévaloir d’un harcèlement moral, peu important ainsi qu’il n’ait pas déclaré à ce titre sa pathologie pour faire reconnaître une maladie professionnelle.
La société Carrefour supply chain s’appuie sur l’article L 1226-1 du code du travail et l’article 7-4. 1 de la convention collective applicable pour justifier sa mise en oeuvre des contre-visites. Toutefois elle omet qu’elle a sollicité l’organisation de trois contre visites en trois mois, sans pouvoir justifier d’une suspicion objectivement légitime de la prolongation de l’arrêt de travail prescrit à M. Y alors même que la première contre visite du 11 décembre 2015 avait conclu à une mesure bien fondée au regard de l’état de santé du salarié. Cette insistance de l’employeur a participé à la dégradation de l’état de santé du salarié puisque son incapacité à assumer ses fonctions était systématiquement et injustement mise en doute et que ces interventions de l’employeur perturbaient le repos prescrit.
La société Carrefour supply chain N également de l’absence de signalement de harcèlement moral effectué par M. Y auprès du médecin du travail et des représentants du personnel. Toutefois aucun préalable de ce type n’est obligatoire et la société Carrefour supply chain omet à nouveau que M. Y a démissionné alors que son arrêt de travail arrivait à son terme ce qui accrédite son incapacité psychologique à reprendre son poste en l’état du harcèlement moral discuté.
En conséquence de la carence de la société Carrefour supply chain à combattre la présomption de harcèlement moral la cour juge que M. Y a subi un harcèlement moral et réforme la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef.
La cour s’estime suffisamment informée pour apprécier à 5.000 euros l’indemnisation intégrale du préjudice ainsi subi.
Sur la démission :
La démission constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié qui n’a pas à être motivée. La démission ne se présume pas et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié, exclusive de tout vice de consentement.
En application de l’article L 1237-1 du code du travail le salarié démissionnaire est tenu
2 juillet 2021
d’exécuter le préavis prévu par la loi, la convention collective applicable ou l’accord collectif de travail ou, à défaut de telles dispositions, le préavis dont l’existence et la durée résultent des usages pratiqués dans la localité ou la profession.
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
Si la prise d’acte est fondée sur un harcèlement moral mis en oeuvre par l’employeur elle produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce M. Y a démissionné par lettre du 14 mars 2016, donc avant le 20 mars, terme de l’arrêt de
travail en cours et jour prévu de la reprise de son activité professionnelle. Il soutient tout à la fois avoir été contraint à la démission par son supérieur hiérarchique et que sa démission était motivée par le harcèlement moral subi.
Il est constant que la lettre de démission, n’articule aucun reproche contre la société Carrefour supply chain ne vise donc pas un harcèlement moral. De même M. Y a sollicité dans ce courrier une dispense partielle d’exécution de son préavis afin de le réduire à une semaine au lieu de trois, ce qui lui a été accordé.
Cette lettre a été remise par M. Y le 14 mars 2016 en main propre à M. J lequel atteste avoir reçu le salarié en entretien 'dans un climat cordial et serein', la démission étant selon le témoin claire et non équivoque.
La société Carrefour supply chain objecte tout d’abord que la volonté de M. Y de démissionner n’était pas équivoque et que les termes clairs et explicites de son courrier de rupture, rédigé et signé de sa main, et ne contenant aucune réserve afférente au comportement de l’employeur l’empêchaient de saisir le conseil de prud’hommes de manière tardive car le 26 décembre 2017, soit 21 mois plus tard pour se prévaloir d’une prise d’acte. La société Carrefour supply chain souligne qu’outre le contenu de la lettre de démission et le long délai écoulé entre la démission et sa contestation devant le conseil de prud’hommes, aucun différend antérieur ou contemporain à la démission n’est caractérisé par le salarié et que l’employeur n’a jamais été informé d’un éventuel harcèlement moral subi par M. Y ni même de tout autre manquement pouvant justifier une prise d’acte.
Toutefois, M. Y O et justifie que, dès le 2 juin 2016, soit trois mois après la rupture du contrat de travail, et dans le cadre de son contrat de protection juridique, il a contesté auprès de la société Carrefour supply chain sa démission en faisant état d’un harcèlement moral subi de la part de sa hiérarchie, démarche réitérée le 20 juin 2016 et toute éventualité de transaction ayant été déclinée par l’employeur le 22 août 2016. La société Carrefour supply chain n’a donc pas découvert au moment de la saisine du conseil de prud’hommes les allégations de harcèlement moral que M. Y était en droit de former fin 2017, son action n’étant pas prescrite.
La contestation de la démission par le salarié est donc intervenue à bref délai.
M. Y souligne ensuite qu’il n’a pas eu la capacité physique et psychique de faire valoir ses droits devant le conseil de prud’hommes avant le 26 décembre 2017. La démission a été décidée après plusieurs arrêts de travail prescrits depuis le 1er décembre 2015 et prolongés au motif d’un syndrome anxio dépressif réactionnel validé à l’issue des contre-visites, état de santé persistant ayant nécessité un traitement médicamenteux lourd et la consultation d’un autre praticien. Ce contexte suffit pour retenir le caractère équivoque de cette démission, le salarié étant fragilisé, y compris en face de son supérieur hiérarchique, au point de se trouver dans l’incapacité de poursuivre ses fonctions.
En conséquence la démission s’analyse comme une prise d’acte bien fondée puisqu’ intervenue dans le cadre d’un harcèlement moral et la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
2 juillet 2021
Les bulletins de salaire versés aux débats permettent de fixer le salaire de référence à la somme de 1.976,75 euros brut.
M. Y calcule exactement l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.498,85 euros outre les congés payés y afférents, devant être fixée en valeur brute.
L’indemnité de licenciement doit s’apprécier en prenant en compte ce préavis ce qui conduit à faire droit à l’indemnité de licenciement chiffrée à 4.018,44 euros par M. Y.
M. Y prétend à une indemnisation de la rupture du contrat de travail équivalente à 8 mois de salaire. Toutefois il ne produit aucune pièce afférente à sa situation personnelle et professionnelle postérieure à mars 2016. En conséquence la cour s’estime suffisamment informée pour limiter l’indemnisation de la perte d’emploi à la somme de 14.000 euros.
La cour ordonne à la société Carrefour supply chain de remettre à M. Y une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent arrêt sans nécessité de prévoir une astreinte.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables. Les condamnations de nature salariale sont exprimées en valeur brute s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, la cour rejetant la demande formée au titre de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
L’application de l’article L 1235-4 du code du travail est ordonnée dans la limite de 6 mois d’indemnités.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.
La société Carrefour supply chain qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société Carrefour supply chain de sa demande au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau des autres chefs :
Juge que M. Y a subi un harcèlement moral ;
Requalifie la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Carrefour supply chain à payer à M. Y les sommes de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3.498,85 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 349,89 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 4.018,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 14.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Carrefour supply chain de remettre à M. Y une nouvelle attestation Pôle emploi dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt ;
Constate que le salaire mensuel moyen s’élevait à la somme de 1.976,75 euros brut ;
Condamne la société Carrefour supply chain aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la société Carrefour supply chain à payer à M. Y une somme complé-
2 juillet 2021
mentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, l’application de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale étant rejetée, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
Ordonne l’application de l’article L 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Carrefour supply chain aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme T, présidente de chambre, et Mme R, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. R C. T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Etablissement public ·
- Commerçant ·
- Compétence des juridictions ·
- Assureur ·
- Actes de commerce
- Associations ·
- Avertissement ·
- La réunion ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Délégués syndicaux
- Atlantique ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Victime ·
- Biens ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Réparation integrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exclusion ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Publicité mensongère ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Prix de vente ·
- Location
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Centre hospitalier ·
- Entreprise
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Exploitation ·
- Bâtiment ·
- Bornage ·
- Ligne ·
- Fond ·
- Usage ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Biens ·
- Partie ·
- Héritier ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Instance
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Maçonnerie ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Centrale ·
- Installation frigorifique ·
- Assureur ·
- Qualités
- Vacation ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Université ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Absence
- Véhicule ·
- Caraïbes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Implication ·
- In solidum ·
- Dire ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.