Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 18-80.749, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 21 septembre 2017
>
CASS
Rejet 16 janvier 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le refus de renvoi était justifié par la proximité de l'audience et que la société avait été citée à comparaître.

  • Rejeté
    Contradiction dans l'arrêt

    La cour a jugé que la société n'avait pas d'intérêt à invoquer une contradiction, puisque le dispositif confirmait la relaxe.

  • Rejeté
    Absence de motivation sur la peine

    La cour a estimé que la gravité des faits justifiait la peine d'amende, et que la société n'avait pas fourni d'éléments sur sa situation financière.

Résumé par Doctrine IA

La société All Security Assistance (ASA Réunion), représentée par son liquidateur judiciaire, forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION qui l'a condamnée pour recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics à une amende de 100 000 euros. Le premier moyen invoqué par ASA Réunion, basé sur la violation des droits de la défense et des articles 6-3-c de la Convention des droits de l'homme, 410, 410-1, 411, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, est rejeté par la Cour de cassation qui juge que la cour d'appel a justifié son refus de renvoi par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation. Le deuxième moyen, relatif à une prétendue contradiction dans l'arrêt et une violation de la présomption d'innocence, est déclaré irrecevable car la demanderesse n'a pas d'intérêt à invoquer une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt qui confirme la relaxe du chef de corruption active. Le troisième moyen, qui conteste la condamnation pour recel de favoritisme et la peine d'amende, est rejeté en ses trois branches : la première est devenue inopérante, la deuxième manque en fait, et la troisième est écartée car la cour d'appel a justifié la peine au regard de la gravité des faits et de l'absence d'éléments sur la situation économique de la société, conformément aux articles 121-2, 132-1, 132-20, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 432-14, 432-17 du code pénal, et de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette donc intégralement le pourvoi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 18-80.749
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.749
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060567
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03227
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 18-80.749, Inédit