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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 30 mai 2017, n° 2017003131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017003131 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2017003131 REFERE DU 30 Mai 2017
ENTRE : La Société SYNERGIE SOCIETE EUROPEENNE, dont le siège social est situé […]
Demanderesse,
Représentée par Maître VILLATTE, Avocat à NANTES (150),
ET : La SARL DEMCOH, ayant son siège social […]
Défenderesse,
Représentée par Maître LANDRY, […]
Nous, Jean-François CHENEVAL Président de Chambre du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché tenant l’audience des Référés, assisté de Maître Frédéric BARBIN Greffier associé ;
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 11 avril 2017 et qu’elle a fait l’objet de renvois aux 9 Mai 2017 et 16 Mai 2017 à 14 heures date à laquelle elle à été mise en délibéré au 30 Mai 2017
Attendu que par exploit en date du 28 mars 2017, la société SYNERGIE EUROPEENNE a donné assignation à la société DEMCOH d’avoir à comparaître devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, aux fins de
— condamner la société DEMCOH à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8.687,09 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— condamner la société DEMCOH à lui payer la somme de 1.303,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle, l’indemnité forfaitaire et les frais,
— la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de
procédure civile. \Q
RG 2017003131 Page 1
Attendu que la société DEMCOH entend s’opposer à la demande de paiement qui lui est faite et soutient ce qui suit
La société concluante a son siège en Mayenne.
Or, La société SYNERGIE a cru devoir saisir le Président du Tribunal de commerce de Nantes.
Le principe est pourtant que sont compétents les tribunaux du lieu où demeure le défendeur ainsi que le dispose l’article 42 du code de procédure civile.
Le Tribunal de commerce de Nantes n’est donc ni celui du siège du défendeur, ni celui du siège du demandeur (Paris).
La société SYNERGIE croit pouvoir soutenir à la lecture de ses conditions générales que deux conditions seraient parfaitement remplies, en l’espèce, savoir
— que la clause attributive de compétence soit stipulée par écrit ;
— entre commerçants, ce que sont effectivement tant la société SYNERGIE que la société DEMCOH.
Mais la société SYNERGIE oublie la condition selon laquelle la clause attributive de compétence doit être spécifiée de façon très apparente.
Or, en l’espèce, l’article 6 des conditions générales de vente est écrit avec les mêmes caractères que le reste des conditions générales de vente. Il ne peut donc être soutenu que cette attribution de compétence a été stipulée de façon très apparente.
Les conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies.
Le juge de céans devra donc se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Laval.
La société SYNERGIE fait comme si sa demande en paiement ne souffrait aucune contestation.
Cependant, elle ne peut ignorer l’existence d’un litige ;
On en voudra pour preuve, non seulement les éléments que la société DEMCOH verse aux débats, mais également la lettre de mise en demeure de SYNERGIE du 1®r février 2017, que cette dernière verse aux débats et qui indique sobrement « nous ne pouvons prendre en charge votre sinistre » sans plus s’expliquer mais montrant tout a qu’il y a une
difficulté. XX
\ AN
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Il se trouve qu’aux mois d’octobre, novembre et décembre 2016, la société SYNERGIE a mis différents salariés intérimaires à la disposition de la société DEMCOH en qualité de conducteurs PL et SPL.
Début novemore 2016, à été ainsi délégué chez DEMCOH monsieur X.
Ce dernier va casser la boite de vitesse et l’embrayage du camion de la société DEMCOH.
Ainsi, la société SYNERGIE va t-elle adresser une déclaration de sinistre à la société DEMCOH en sollicitant un devis de réparation.
Le devis puis la facture de réparation seront adressés à la société SYNERGIE.
C’est le 26 décembre 2016 que la société SYNERGIE faisait connaître sa position, savoir que ce sinistre n’entrait pas dans les garanties souscrites de son assurance.
Le montant des réparations sur le camion s’élève à la somme de 9.112,51 euros TTC.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la société SYNERGIE est totalement infondée, voire abusive.
En tout état de cause, elle est, selon la formule consacrée, sérieusement contestable ;
Dès lors, le Président du Tribunal de céans ne pourra que se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.
La société DEMCOH tient à rappeler que le contrat de mise à
disposition d’un travailleur intérimaire impose à l’entreprise de travail temporaire de vérifier de façon suffisante la qualification et la compétence de
l’intérimaire.
L’entreprise de travail temporaire à, dans tous les cas, une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu’elle fournit.
Il appartient bien à la société SYNERGIE de rapporter la preuve qu’elle aurait satisfait à cette obligation. La charge de cette preuve lui incombe en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1353 du Code civil qui dispose : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou Le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
AAA
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A défaut pour la société SYNERGIE de rapporter cette preuve, elle ne pourra qu’être tenue pour défaillante dans l’exécution de ses obligations d’entreprise et de travail temporaire.
La société SYNERGIE se contente de verser aux débats copie du permis de conduire de monsieur X, de ses cartes de conducteur et de son C.V.
On voit, à vrai dire, mal en quoi ces éléments permettraient de tenir pour acquis que la société SYNERGIE s’est montrée prudente et diligente, cela ne témoignant en aucune façon d’une quelconque vérification des éléments contenus dans ce C.V.
A cet égard, la société DEMCOH verse aux débats les attestations de trois de ses salariés, desquelles il ressort que le camion en question ne présentait pas d’anomalies la semaine précédente.
Il appartient donc bien à la société SYNERGIE de s’expliquer et se justifier sur les vérifications de la qualification et de la compétence de l’intérimaire qu’elle aurait effectuées.
Et il y aura lieu de condamner la société SYNERGIE à verser à titre provisionnel la somme de 9.112,51 euros à la société DEMCOH à titre de dommages et intérêts, la responsabilité de la société SYNERGIE étant parfaitement établie et incontestable.
Le cas échéant, il y aura lieu à prononcer la compensation entre les condamnations pouvant être prononcées ;
Et il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DEMCOH, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits.
Attendu qu’en réponse aux arguments soulevés par la société DEMCOH, la société SYNERGIE entend faire valoir ce qui suit
La société DEMCOH a fait appel aux services de la société SYNERGIE EUROPE afin d’obtenir la mise à disposition de personnel temporaire à l’occasion de différents chantiers.
En contrepartie de la mise à disposition de main d’œuvre, la société SYNERGIE a facturé la société DEMCOH du coût de la prestation servie par elle et des personnels détachés.
À
A
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La société DEMCOH s’est pourtant abstenue de régler l’intégralité des factures adressées.
Par lettre du 1°" février 2017, la société SYNERGIE a mis en demeure La société DEMCOH de s’acquitter de la somme de 8.892,02 euros.
La société DEMCOH croit pouvoir soutenir que la juridiction nantaise serait territorialement incompétente pour connaître de la présente instance.
Le juge des référés ne manquera pas de relever qu’il est expressément mentionné dans les contrats de mise à disposition de personnel temporaire souscrit par les utilisateurs, une clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de Nantes, comme seul compétent pour connaître « des différends d’interprétation et d’exécution pouvant découler des présentes prestations de service ainsi que pour tout problème lié au recouvrement des créances ».
La société DEMCOH ne saurait valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de cette clause attributive de compétence, puisqu’elle a, par sa signature sur les contrats de mise à disposition, reconnue ; »avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de prestation des services fiqurant au verso ».
Il conviendra, en conséquence, de débouter la société DEMCOH de son exception d’incompétence territoriale.
La société DEMCOH n’hésite pas à prétendre à l’existence d’une contestation sérieuse.
Selon la société DEMCOH la contestation sérieuse porterait sur la seule intervention de monsieur X auquel il est reproché de ne pas avoir eu les qualifications requises telles que demandées pour avoir commis une faute de conduite grossière et impardonnable de la part d’un chauffeur.
Il sera précisé que la demande de la société SYNERGIE pour ce seul intérimaire, s’élève à la somme de 23,90 euros TTC sur les quelques 8.687,09 euros réclamés en principal.
Aucune contestation n’a, en effet, été émise par la société DEMCOH pour ce qui concerne les autres intérimaires.
A cet égard, la société SYNERGIE tient à rappeler qu’elle
n’est tenue envers les entreprises utilisatrices qu’à une obligation de moyen.
AN
RG 2017003131 Page 5
Elle n’est donc pas responsable de plein droit, mais seulement si l’utilisateur prouve qu’en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, elle a été négligente ou imprudente.
Il est constant en jurisprudence qu’en ce qui concerne dla qualification professionnelle du salarié envoyé en mission, l’entreprise de travail temporaire, qui n’est tenue qu’à une simple obligation de moyen, ne peut faire guère plus que de vérifier notamment par les diplômes ou les emplois effectués antérieurement.
La société SYNERGIE verse aux débats les justificatifs des permis obtenus par monsieur X dont la prestation est contestée par la société DEMCOH.
Il résulte des pièces versées aux débats que l''intérimaire détaché auprès de la société DEMCOH avait effectivement bien les compétences et qualification requises.
La société demanderesse ne peut être tenue responsable des dommages de quelque nature que ce soit, de caractère professionnel ou non, causés par le personnel temporaire détaché par elle, tant à l’utilisateur qu’à des tiers au présent contrat
Il appert également des conditions générales de prestations de service des contrats de mission signés par la société DEMCOH que « l’utilisateur est civilement responsable en tant que commettant du personnel temporaire placé sous sa direction exclusive, de tous les dommages causés par ce dernier à l’occasion de sa mission ».
Dès lors, la société DEMCOH doit être tenue seule responsable des éventuelles fautes commises par les intérimaires placés sous sa responsabilité.
De toute évidence, la société DEMCOH est mal fondée à soutenir à l’existence d’une contestation sérieuse née d’une faute inexistante commise par la société SYNERGIE pour s’exonérer du paiement des factures qui sont dues.
La réclamation de la société SYNERGIE est fondée au regard des relevés d’heures de salariés mis à disposition.
Force est de constater que les relevés d’heures ont été signés par la société DEMCOH, ce qu’elle n’a, d’ailleurs,
jamais contesté. KE Ni
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La présence de cette signature sur chacun des relevés d’heures démontre que les heures ont bien été effectuées et que la société DEMCOH est débitrice de la société SYNERGIE.
La créance de la société SYNERGIE est donc bien certaine, liquide et exigible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence.
Qu’il n’est pas contesté que les prestations mises à la charge de la société SYNERGIE étaient soumises à des conditions générales de prestations de services telles qu’imprimées au verso des factures.
Que l’utilisateur des personnels, en l’occurrence, la société DEMCOH ne conteste pas avoir apposé sa signature sur la mention « L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de prestations de services figurant au verso ».
Que les conditions générales de prestation de service comprennent six articles parfaitement distincts et identifiés.
Que c’est ainsi que l’article 6, intitulé compétence mentionne, sans la moindre ambiguïté de formulation que « Le Tribunal de Commerce de Nantes sera seul compétent pour connaître des différends d’interprétation et d’exécution pouvant découler des présentes prestations de service ainsi que pour tout problème lié au recouvrement des créances ».
Qu’il mérite d’être relevé que la référence au Tribunal de Commerce de Nantes est elle-même soulignée rendant ainsi
très apparente la clause de compétence.
Que les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile apparaissent ainsi parfaitement respectées.
Que l’exception d’incompétence apparaît ainsi non fondée et sera rejetée.
Sur les demandes de provisions.
Que l’octroi en référé d’une provision implique que l’existence de l’obligation au titre de laquelle la demande est présenté ne soit pas sérieusement contestable.
. M
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Que la question soumise au juge n’est donc pas d’abord de savoir si la demande fait l’objet d’une contestation sérieuse mais si l’obligation qui la fonde n’est pas sérieusement contestable.
Que l’obligation dont fait état La société SYNERCIE en justification de sa demande, est la mise à disposition d’un certain nombre de salariés pendant une période de temps identifiée.
Que la mise à disposition effective de ces personnels n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée.
Que, de la même manière, le nombre d’heures réellement effectués et ayant donné lieu à facturation a donné lieu à l’établissement de relevés approuvés par la société DEMCOH.
Qu’il s’ensuit que l’existence de l’obligation mise à la charge de la société SYNERGIE et pour laquelle elle demande le paiement d’une somme de 8.687,09 euros n’est pas sérieusement contestable, outre l''anatocisme ;
Qu’ il convient donc de condamner la Société DEMCOH à payer à la Société SYNERGIE la somme de 8.687,09 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1° Février 2017 ;
Que la société DEMCOH ayant, malgré une mise en demeure adressé le 1° février 2017, refusé d’effectuer le paiement de cette somme, la société SYNERGIE est également fondée à demander en sus des sommes correspondant aux prestations réalisées, le paiement de la clause pénale d’un montant de 1.303,06 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de 240 euros.
Que la société DEMCOH sera ainsi tenue de verser à la société SYNERGIE la somme de 10.230,15 euros.
Que, de la même manière, la demande de paiement formulée par la société DEMCOH à l’encontre de la société SYNERGIE implique que l’exécution de l’obligation de cette dernière soit jugée non sérieusement contestable.
Qu’il est observé sur ce point qu’un litige existe entre la société SYNERGIE et la société DEMCOH sur la question de savoir qui serait responsable des dommages causés lors de sa conduite par un personnel salarié de la société SYNERGIE, au véhicule de la société DEMCOH.
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Le fait que la société SYNERGIE ait régularisé auprès de son assureur une déclaration de sinistre, ne saurait suffire à établir une quelconque reconnaissance de responsabilité et ce d’autant moins que la société SYNERGIE a, en temps utile, tenu à informer la société DEMCOH qu’elle prendrait pas en charge les dommages.
Qu’ il n’appartient, bien évidemment pas, au juge des référés d’émettre un jugement sur un litige dont les circonstances doivent être contradictoirement débattues en même temps les responsabilités propres à chacune des parties.
Que l’existence d’une obligation de paiement à la charge de la société SYNERGIE est, dès lors, sérieusement contestable.
Que la demande faite, à ce titre, par la société DEMCOH apparaît ainsi non fondée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu les articles 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104 du code civil.
Recevons la demande de la société SYNERGIE SOCIETE EUROPEENNE et la déclarons bien fondée.
Recevons la demande de la société DEMCOH et la déclarons non fondée.
Condamnons la société DEMCOH à payer à la société SYNERGIE SOCIETE EUROPEENNE la somme de 8.687,09 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1° Février 2017, outre l''anatocisme ;
Condamnons la Société DEMCOH à payer à la Société SYNERGIE SOCIETE EUROPEENNE la somme de 1.303,06 € au titre de la Clause Pénale ;
Condamnons la Société DEMCOH à payer à la Société SYNERGIE SOCIETE EUROPEENNE la somme de 240 € au titre de l’indemnité
forfaitaire ; (A / AN
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Condamnons la société DEMCOH à payer à la société SYNERGIE SOCIETE EUROPEENNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société DEMCOH aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 45.06 € toutes taxes comprises.
A NANTES, le 30 Mai 2017
Le Greffier Le Président de Chambre, M. MAUSSION J.F. CHENEVAL
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