Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2301105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2023, 10 novembre 2023 et 11 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Coutellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de La Crau a retiré la décision du 10 novembre 2022 de non-opposition et s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 047 22 H0191 en vue de la rénovation de la bâtisse existante et de la création de
six logements sur les parcelles cadastrées section AY n° 44, 594 et 595 sises chemin de Tamagnon à La Crau (83260) ;
2°) à titre subsidiaire, de constater le caractère régularisable de l’arrêté du 10 novembre 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable en application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Crau une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente à l’aune des articles
L. 2122-28, L. 2131-3 et R. 2122-7 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de droit à l’aune de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le retrait est intervenu au-delà du délai de trois mois imparti alors qu’il disposait d’une décision tacite de non-opposition à compter du 25 août 2022 en application des articles R. 423-22, R. 423-23 et R. 424-1 du même code ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UH 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions dès lors que les articles L. 152-2 et R. 152-7 du code de l’urbanisme autorisent les travaux de rénovation énergétique par surélévation des toitures ;
- aucune disposition de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme ne proscrit l’augmentation de la surface de plancher créée uniquement par la surélévation de la toiture à
1,80 mètres de hauteur à des fins d’isolation thermique ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UH 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il poursuit des intérêts privés en réponse aux courriers des riverains ;
- la demande de substitution de motifs le prive d’une garantie procédurale dès lors qu’il n’a pas été à même d’apporter des pièces complémentaires établissant l’absence de méconnaissance des dispositions de l’article R. 152-9 du code de l’urbanisme ;
- les travaux de rehaussement de la toiture, sans augmentation de la hauteur du faîtage restituent à la bâtisse sa toiture d’origine en 1852 et ne portent pas atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ni à son insertion dans l’environnement et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 152-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023, le 3 avril 2024 et le 4 juillet 2024, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motif sur le fondement de l’article L. 152-9 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de La Crau ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Meulien, représentant le requérant,
- et les observations de Me Dumont, représentant la commune de La Crau.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2022, M. A… B… a déposé une déclaration préalable en vue de rénover la bâtisse existante sur les parcelles cadastrées section AY n° 44, 594 et 595 situées chemin de Tamagnon à La Crau. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le maire de La Crau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par un arrêté du 7 février 2023, le maire de La Crau a retiré l’arrêté du 10 novembre 2022 et s’est opposé à la déclaration préalable. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une décision tacite de non-opposition :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (…) ». L’article R. 423-23 du même code dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…). » et l’article R. 423-22 dispose que : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme relatif au dossier de déclaration préalable : « (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, (…). ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…). ».
4. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu ni modifié par une demande, en principe illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision tacite de non-opposition naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.
5. En l’espèce, par un courrier du 19 août 2022, notifié le même jour par voie électronique et le 23 août par courrier recommandé, la commune de La Crau a formé une demande de pièce complémentaire sur le fondement de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme sollicitant, d’une part, un plan de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain naturel et faisant apparaître l’état futur du pigeonnier lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain et, d’autre part, un plan de façades et toitures faisant apparaître l’état initial et l’état futur du pigeonnier. Cependant, alors que l’existence du pigeonnier ressort clairement des plans de masse et que la notice descriptive indique que : « la parcelle est composée d’une bâtisse existante avec caves sous la maison et la terrasse, d’une portion de remise de type hangar agricole et d’un pigeonnier », il ne ressort d’aucune pièce du dossier de déclaration préalable que le projet prévoit de réaliser des travaux sur ce pigeonnier. La notice descriptive précise notamment que : « Le projet consiste à rénover le volume principal en créant 6 logements sans création de surface de plancher ainsi qu’à rendre à la toiture son 4 pans d’origine. ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la demande de pièces complémentaires tendant à la production de plan de coupe, de façade et de toiture du pigeonnier n’a pas utilement prorogé le délai de recours. Il s’ensuit que M. B… est également fondé à soutenir que le dossier de déclaration préalable déposé le 25 juillet 2022 était complet à compter de cette même date et qu’une décision tacite de
non-opposition est née à l’expiration du délai d’un mois, soit au 25 août 2022.
En ce qui concerne la légalité du retrait de la décision expresse de non-opposition du 10 novembre 2022 :
6. En vertu du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut retirer une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit l’article R. 424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l’autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l’expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n’a pas été respecté, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du bénéficiaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est titulaire d’une décision tacite de
non-opposition à sa déclaration préalable à compter du 25 août 2022, confirmée par la décision tacite de non-opposition du maire de La Crau en date du 10 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant retrait de la décision de non-opposition a été notifié par courrier recommandé n° 1A172027500806, expédié le 7 février 2023 et dont il a été accusé réception le 12 février 2023 soit, au-delà du délai de trois mois imparti. Par suite, le maire de La Crau ne pouvait légalement retirer la décision tacite de non-opposition, confirmée par l’arrêté du 10 novembre 2022 sans méconnaître les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de l’opposition à la déclaration préalable du 25 juillet 2022 :
S’agissant du motif de l’arrêté attaqué :
8. Aux termes de l’article UH 1 du règlement du plan local d’urbanisme de La Crau : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UH2. ». L’article UH 2 du règlement dispose que : « L’aménagement et la réfection des constructions existantes à usage d’habitation à l’approbation du PLU, à condition de s’inscrire dans la limite des volumes existants. (…) / ».
9. Nonobstant, aux termes de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : (…) 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; (…). » et l’article R. 152-7 du même code dispose que : « La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l’article L. 152-5, est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. ».
10. D’une part, il ressort des dispositions précitées que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu autoriser, par exception, l’aménagement et la réfection des constructions à usage d’habitation existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme en zone UH, sans augmentation des volumes existants. Il ne ressort d’aucune disposition du plan local d’urbanisme que ses auteurs ont défini le « volume existant ». D’autre part, si la notice indique que le projet consiste « à rénover le volume principal en créant 6 logements sans création de surface de plancher ainsi qu’à rendre à la toiture son 4 pans d’origine », il ressort toutefois du plan d’élévation sud, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que le projet procède au rehaussement de la toiture à l’égout du toit de près de 30 centimètres, la cote passant de 42.98 à 43.24. Une élévation même modeste de la hauteur a nécessairement pour effet d’augmenter le volume existant. Dans ces conditions, les exceptions étant d’interprétation stricte, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la déclaration préalable en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles UH 1 et UH 2 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
11. Néanmoins, M. B… sollicite une adaptation mineure sur le fondement de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme. D’une part, la commune ne peut utilement soutenir l’incomplétude du dossier de déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme, relatif à la composition du dossier de permis de construire. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition que le déclarant était tenu d’assortir sa déclaration préalable d’une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme. D’autre part, alors que l’article UH 2 conditionne la rénovation des bâtiments existants en l’enserrant dans les volumes existants, la commune de La Crau ne peut davantage utilement soutenir que ces dispositions, relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur, ne peuvent faire l’objet d’une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le maire de La Crau a entaché son arrêté d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder une dérogation sur le fondement du 2° de l’article L. 152-5 et de l’article R. 152-7 du code de l’urbanisme précité.
S’agissant de la demande de substitution de motif :
12. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Aux termes de l’article R. 152-9 du code de l’urbanisme : « La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. ».
14. Pour soutenir que le projet porte atteinte à la qualité du bâti environnant, la commune se borne à faire valoir que la bâtisse en rénovation est d’ores et déjà le bâtiment le plus élevé du hameau, encore préservé et peu construit. Cependant, il ressort de la notice descriptive du projet que « la charpente existante sera déposée et réutilisée. Les tuiles sont de type canal, rondes et vieillies, et la toiture comporte deux rangs de génoises à l’identique. Un soin particulier a été pris pour redonner à la toiture ses proportions d’origines qui avaient été altérées par diverses interventions dans le temps. ». Ainsi, l’élévation projetée porte uniquement sur la façade sud, sur 30 centimètres et l’unique vue aérienne produite par la commune ne permet pas d’établir, alors que le projet reprend les canons de l’architecture provençale traditionnelle caractérisant le hameau, qu’il restaure la bâtisse existante et a pour objet de lui restituer sa toiture à quatre pans d’origine, qu’il porte atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ni à son insertion dans l’environnement. Par suite, la commune de La Crau n’est pas fondée à solliciter une substitution de motifs sur le fondement de l’article R. 152-9 du code de l’urbanisme précité.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de La Crau en date du 7 février 2023.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du détournement de pouvoir ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement a pour effet de faire revivre la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, confirmée par la décision tacite du 10 novembre 2022, et n’implique dès lors le prononcé d’aucune mesure d’injonction.
Sur les frais d’instance :
18. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Crau une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. B…. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de La Crau du 7 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de La Crau versera à M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune sur ce fondement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Crau.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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