Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2504213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2025 et 8 avril 2026, M. D… E…, représenté par Me Balestri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
le rapport de M. B…,
et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… est un ressortissant de nationalité marocaine né le 7 novembre 1992, et entré en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa portant la mention D en qualité de travailleur saisonnier, valable du 6 juillet 2021 au 4 octobre 2021. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2024. Le 28 avril 2025, M. E… a demandé au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour afin de bénéficier du changement de statut vers la mention « salarié ». Le préfet du Var, par un arrêté du 15 septembre 2025, a rejeté la demande de titre de séjour de M. E…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il s’agit de l’arrêté attaqué dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/15/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, les dossiers reçus après le 3 février 2025, ce qui est le cas en l’espèce, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Var a visé l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les différentes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a entendu faire application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont donc suffisamment motivés au regard des éléments de droit. Ils mentionnent par ailleurs le titre de séjour en qualité de saisonnier dont M. E… a bénéficié entre le 15 décembre 2021 et le 14 décembre 2024, les motifs de rejet de sa demande de renouvellement de ce titre et du refus de délivrance d’une première carte de séjour temporaire en qualité de « salarié » au titre d’un changement de statut et le fait que l’intéressé n’était pas dépourvu de toute attache privée et familiale au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et trois membres de sa fratrie. Compte tenu des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet, la décision attaquée est donc également suffisamment motivée au regard des éléments de fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, M. E…, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande de titre de séjour, ne démontre pas avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, il n’indique pas les circonstances ou précisions qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2024, a sollicité le 28 avril 2025 un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. E… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet du Var a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si M. E… se prévaut de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment sur le territoire français, en septembre 2021, en qualité de travailleur saisonnier, à l’âge de vingt-neuf ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’ensuite, il n’a été autorisé à séjourner sur le territoire national, à compter de cette date, que de façon discontinue dans le cadre d’une carte de séjour pluriannuelle. M. E…, célibataire sans enfant, ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Alors qu’il n’établit ni n’allègue, par ailleurs, être dépourvu d’attaches au Maroc, M. E… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, et n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. B…
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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