Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2504144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 7 octobre 2025, 25 février 2026 et le
9 mars 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui nécessitait la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu avant que n’intervienne la mesure d’éloignement, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui constitue un principe général du droit de l’Union, n’a pas été respecté ; il n’est pas mentionné dans l’arrêté attaqué que M. A… B… aurait été entendu préalablement à cette décision ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Crepin et M. E… substituant Me Bertelle pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant tunisien, né le 4 octobre 1977 à El Jem (Tunisie), déclare être entré en France en septembre 2010. Il a sollicité, le 12 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
2 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. M. A… B… soutient être entré sur le territoire en septembre 2010 et se prévaut d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et d’une promesse d’embauche datée du 1er septembre 2022. D’une part, par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, telles que documents médicaux, attestation d’assurance, factures d’achat d’un téléphone mobile, M. A… B… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire. D’autre part, le requérant, âgé de quarante-huit ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas qu’il serait isolé en Tunisie, son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents et ses deux sœurs. Enfin, le requérant, célibataire, sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, malgré la période de présence en France dont il se prévaut, ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle. Par ailleurs, la présence de deux de ses frères ne lui confère pas un droit au séjour. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus au point 3, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, eu égard au contrat à durée indéterminée du 3 juin 2024 pour un emploi d’ouvrier paysagiste produite par le requérant, le préfet du Var n’a commis, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aucune erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
9. En l’espèce, M. A… B…, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande de titre de séjour, ne démontre pas avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, il n’indique pas les circonstances ou précisions qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.».
12. En se bornant, à indiquer à l’article 3 de l’arrêté attaqué qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est prononcée à l’encontre de M. A… B…, le préfet du Var n’a pas motivé sa décision. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcée par l’arrêté du préfet du Var en date du 2 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
15 Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… B… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 est annulé en tant qu’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est prononcée à l’encontre de M. A… B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A… B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C…
La greffière,
Signé
V. VIVES
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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